Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 15 mars 2022, N° F20/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02335 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00399
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON , substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Madame [V] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les trois représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Phillipe GARCIA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Engagé le 08 avril 2005 en qualité de 'Tractoriste', statut Ouvrier agricole professionnel niveau 2 échelon 1 coefficient 140 de la convention collective des exploitations agricoles de l’Hérault, par l’indivision [H], qui exploite une propriété viticole sur la commune de [Localité 2], M. [R] percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire brut de 1 865,37 euros.
Placé continûment en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 16 juillet 2018, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre 2020, M. [R] a été licencié par lettre du 10 novembre 2020 énonçant la désorganisation de l’entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Béziers lequel par jugement rendu le 15 mars 2022 a statué comme suit :
Déboute M. [R] et de sa demande sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’indivision [H] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 2 569,60 euros au titre de la créance de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour le défaut de fourniture des documents de portabilité,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’indivision [H] à fournir tous les documents de fin de contrat modifiés et aux entiers dépens.
Suivant déclaration d’appel en date du 28 avril 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 avril.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixée l’affaire à l’audience du 10 février suivant.
' suivant ses conclusions remises au greffe le 1er juillet 2022, l’appelant demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] à lui payer les sommes de :
— 2 569,60 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 000 euros au titre de l’indemnité pour défaut de fourniture des documents de portabilité.
L’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et en ce qu’il a condamné l’indivision [H] à lui payer la somme de 2 569,60 euros au titre de la créance de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de fourniture de documents de portabilité, ainsi que 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui fournir les documents de fin de contrat modifiés ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,
Dire et juger le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner solidairement Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] à lui payer les sommes de :
— 24 289,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 569,60 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
— 1 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la résiliation anticipée par son employeur de la mutuelle santé à laquelle il adhérait.
Condamner solidairement Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] à lui remettre un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Y ajoutant :
Condamner solidairement à lui payer la somme de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] fait valoir relativement au licenciement que l’employeur ne démontre aucunement une perturbation de l’entreprise liée précisément à son absence prolongée, comme il ne démontre pas plus avoir été contraint de procéder à son remplacement définitif, critiquant la décision entreprise en ce qu’il ressort de celle-ci que le conseil n’a pas relevé que concomitamment au licenciement il avait été procédé par l’employeur à l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction méconnaissant ce faisant la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Par ailleurs, il demande à la cour de confirmer pour le surplus la décision de première instance en ce qu’il a accueilli ses réclamations sauf à rectifier l’identité des obligés et de réformer le jugement en ce qu’il a condamné « l’indivision [H] », laquelle n’a pas de personnalité juridique.
' Selon ses conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022, les intimés demandent à la cour de :
Juger que l’indivision rapporte bien la preuve des absences prolongées de M. [R] venant désorganiser l’exploitation agricole et qu’ils ont procédé concomitamment au licenciement à son remplacement par l’embauche d’un nouveau salarié par contrat à durée déterminée sur le même poste et selon une durée de travail équivalente,
Constater conséquence que le licenciement de M. [R] pour longue maladie, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, repose bien sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié a bien bénéficié de la portabilité de sa Mutuelle santé.
Débouter, en conséquence, M. [R] de l’intégralité de ses demandes comme étant injustes et infondées.
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en tous ses points.
Y ajoutant,
Accueillir sa demande reconventionnelle et condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [H] soutiennent rapporter la preuve de la désorganisation et du remplacement définitif du salarié licencié. Tout en demandant par ailleurs la confirmation du jugement entrepris ils demandent à la cour de débouter M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la portabilité en soutenant que le salarié en a bien bénéficié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
Par lettre en date du 10 novembre 2020, qui fixe les termes du litige, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour les motifs suivants :
« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
maladie prolongée depuis le 16 juillet 2018 et sans reprise, désorganise l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de cette dernière.
Votre préavis débutera le 10 novembre 2020 pour se terminer le 10 janvier 2021, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Comme votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, celui-ci en conséquence ne vous sera pas payé. […] ».
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l’état de santé ou le handicap du salarié. Cette interdiction ne s’oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le licenciement ne peut en ce cas être prononcé que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié, lequel suppose l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée.
La charge de la preuve non seulement de la désorganisation de l’entreprise, ou d’un service essentiel à son fonctionnement, provoquée par les arrêts de travail, mais également du remplacement définitif du salarié licencié dans un délai raisonnable ou à une époque proche du licenciement, incombe à l’employeur.
En l’espèce, aux constats des arrêts de travail pour maladie, lesquels étaient prolongés par le médecin pour des durées d’un mois, du fait que M. [R] était le seul salarié engagé à durée indéterminée, ainsi qu’il ressort du registre du personnel, exerçant les fonctions de tractoriste lesquelles sont qualifiées par la formation agricole du conseil de prud’hommes, sans que ce point ne soit utilement critiqué par M. [R] , d’ 'essentielles pendant toute la phase végétative pour l’entretien du vignoble', l’employeur exposant que le fait d’employer un salarié à durée déterminée nécessite à chaque fois une formation en entreprise, aux différents matériels utilisés et aux exigences particulières du parcellaire, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que l’employeur rapportait la preuve de la désorganisation de l’exploitation agricole occasionnée par l’absence prolongée de M. [R] nécessitant son remplacement définitif.
Toutefois, alors que les intimés affirment avoir procéder au remplacement définitif de M. [R] par un salarié, dont l’identité n’est pas spécifiée, selon un contrat de travail à durée déterminée qui aurait été transformé à son terme en contrat de travail à durée indéterminée, en affirmant sous le paragraphe « sur l’embauche d’un salarié à durée déterminée », que 'la simple production du contrat de travail du salarié concerné – non identifié – et du registre d’entrée et de sortie du personnel apportera la preuve d’une telle embauche qui, au départ de M. [R] s’est transformé de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée', force est de constater alors qu’en dehors du contrat conclu par l’appelant en 2005, la société intimée ne communique aucun autre contrat qu’elle aurait conclu avec un salarié censé remplacer ce dernier, lequel aurait été à durée déterminée avant de se transformer en contrat de travail à durée indéterminée, ni aucun autre élément tel des bulletins de salaire de ce salarié censé avoir remplacé M. [R] ou tout autre élément probant (attestation, …) de nature à établir ce remplacement définitif, l’employeur place la cour dans la situation de ne pas pouvoir vérifier ses allégations sur le remplacement définitif de M. [R].
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve qu’elle a procédé au remplacement définitif de M. [R] à une époque proche du licenciement par l’engagement d’un salarié à durée indéterminée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé ce licenciement et débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation pour licenciement injustifié.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [R] âgé de 46 ans bénéficiait d’une ancienneté de 15 ans et 7 mois au sein de l’entreprise gérée par Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] qui employait moins de 11 salariés. Son salaire s’établissait à la somme de 1 865,37 euros.
M. [R] justifie s’être inscrit à pôle emploi devenu France travail, et avoir été pris en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi, pour des montants mensuels de l’ordre de 1 050 euros à compter du 16 septembre 2021 qui s’est prolongé jusqu’en 2022. Il ressort des éléments communiqués qu’en raison de la dégradation de son état de santé, sans lien avec le licenciement, la Maison des personnes handicapées de l’ Hérault lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (pièce n° 11) pour la période du 22 avril 2021 au 21 avril 2026 et qu’il s’est vu attribuer une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er février 2021 au 21 janvier 2023 eu égard à un taux d’incapacité évalué entre 50 % et 79 %.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 15 000 euros bruts.
Sur les autres demandes :
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont accueilli les réclamations formées par M. [R] au titre d’une part du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnisation pour le défaut de fourniture liée à la prévoyance, la cour relevant de surcroît qu’au dispositif de ses conclusions l’employeur demande à la cour de 'confirmer le jugement en ses points', sauf à rectifier l’identité de l’employeur, une indivision étant dépourvue de la personnalité juridique.
Le jugement sera donc réformé seulement sur l’identité de l’employeur.
Il sera fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de travail conforme sans assortir l’injonction d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement seulement en ce qu’il a accueilli les réclamations de M. [R] en lui allouant les sommes suivantes :
— 2 569,60 euros au titre de la créance de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour le défaut de fourniture des documents de portabilité,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 2 569,60 euros au titre de la créance de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour le défaut de fourniture des documents de portabilité,
— 15 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] à lui remettre un certificat de travail conforme,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne solidairement Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] à payer à M. [R] la somme de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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