Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/127
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAK7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Juin 2025 par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [I] [A]
né le 17 Août 1972 à [Localité 6] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [I] [A], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [B] [A], régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, M. [W] [F], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2025, M. [I] [A] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'[B] [A], son frère.
Le certificat médical du 06 juin 2025 du Dr [M] [G] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence d’une décompensation chez un patient schizophrène paranoïaque et rupture de traitement chez M. [A]. Les troubles ne permettaient pas à M. [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 06 juin 2025 du Dr [R] [S] a établi la présence d’une décompensation chez un patient schizophrène paranoïaque et rupture de traitement chez M. [A]. Les troubles ne permettaient pas à M. [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 06 juin 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 5], M. [A] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 07 juin 2025 à 11 heures 00 par le Dr [N] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 09 juin 2025 à 09 heures 00 par le Dr [O] [C] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 09 juin 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [A] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis médical motivé établi le 10 juin 2025 par le Dr [H] mentionne qu’à ce jour l’état clinique reste trés symptomatique, avec désorganisation et dissociation majeure, bizarrerie de comportement, et syndrome délirant sous jacent,vraisemblablement persécutif.
Mr [A] se montre trés méfiant, et vite très angoissé.
Le lien thérapeutique est très difficile à établir du fait de la symptomatologie, et l’audience au jld risque de majorer les éléments cliniques persécutifs déjà présents.
Son état psychique ce jour ne lui permet pas de se présenter devant le JLD, les soins doivent selon lui se poursuivre en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical d’incompatibilité établi le 16 juin 2025 par le Dr [N] [Y] a décrit une symptomalogie désorganisationelle et délirante encore bien envahissante. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [A] n’était pas compatible avec son audition.
A l’audience du 17 juin 2025, le conseil de M. [A] a soulevé plusieurs moyens de nullité :
— Le défaut de notification de la décision d’admission au motif que la notification était signée mais non datée.
— L’irrégularité du certificat d’incompatibilité établi par un médecin participant à la prise en charge.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 17 juin 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 juin 2025. Dans son courriel, son conseil a sollicité l’annulation subsidiairement la réformation de l’ordonnance en soulevant :
— Le défaut de notification de la décision d’admission au motif que la notification était signée mais non datée.
— L’irrégularité du certificat d’incompatibilité établi par un médecin participant à la prise en charge.
Par avis du 24 juin 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 17 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, M.[A] n’a pas comparu.
L’établisement hospitalier a fait parvenir une décision de levée de la mesure datée du 30 juin 2025.
Son conseil a pris acte de la levée et s’en est rapporté quant au caractère sans objet de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins de [Localité 5] en date du 30 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [A] l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M.[A] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [A] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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