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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 24/14591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14591 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-22-0888
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [C] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128
à
DÉFENDEURS
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [19], société européenne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [12] ([13])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. [14] ([17] 1089071256, 1089071257, 1089071255), venant aux droits de la société [15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Octobre 2024 :
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de M. et Mme [X] pour une période de 12 mois dans l’attente de la vente de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 18] (93),
— Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts,
— Dit que le jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement lors même qu’ils n’auraient pas régulièrement déclaré leur créance,
— Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, M. et Mme [X] pourront à nouveau saisie la commission de surendettement conformément à l’article L 733-2 du code de la consommation,
— Laisse les dépens à charge du trésor public.
Par déclaration du 15 mars 2024, M et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploits des 6, 7, 21 août et 3 septembre 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner l’ensemble des créanciers à l’exception de la société [11] devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Ils lui demandent d’ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 22 septembre 2023 s’agissant de la vente amiable pour une période de 12 mois de la maison sise à [Localité 18].
Ils exposent notamment que leur situation s’est aggravée depuis la décision rendue, M. [X] ayant perdu son emploi, alors qu’ils n’ont pas réussi à vendre leur logement, que le délai accordé par le juge a expiré et que la commission de surendettement ne statuera pas avant que la cour ne se prononce au fond, qu’ils ne sont pas à l’abri d’une expulsion.
SUR CE,
L’article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu’en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les époux [X] justifient de ce que leur bien n’a pas été vendu dans le délai imparti par le jugement rendu et de ce que M. [X] a perdu son emploi le 15 février 2024, de sorte que le délai de 12 mois prévu par le jugement rendu est expiré, alors que les capacités de remboursement du couple sont altérées.
Il s’ensuit que les époux [X] s’exposent en conséquence à des mesures d’exécution, mesures qui auraient des conséquences manifestement excessives pour les débiteurs qui ne seraient pas en mesure de se reloger après éventuelle une mesure d’expulsion.
Dans ces conditions, il sera sursis à l’exécution du jugement dont appel.
Les époux [X] auxquels bénéficie exclusivement la décision rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons ce jugement inopposable à la société [11],
Ordonnons la suspension des effets du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Disons que les époux [X] supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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