Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2022, N° 17/01609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/005
Rôle N° RG 24/00681 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN4H
[N] [G]
C/
[6]
S.A.S. [11]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2025:
à :
Me Maxime PLANTARD,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01609.
APPELANTE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [G] (la salariée), intermittente du spectacle embauchée à la journée par la société SAS [11] (l’employeur), a été victime le 5 juillet 2013 d’un accident du travail en chutant à moto alors qu’elle était passagère.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une «fracture ouverte annulaire droit +plaies main droite +contusion thoracique droite +contusion hanche (hématome) droite et genou droit ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi qu’une nouvelle lésion « trauma rachis cervical ».
Son état a été déclaré consolidé le 26 mars 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2% lui a été accordé .
Par arrêt en date du 29 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice, a constaté l’incompétence de ce dernier pour statuer sur l’action de Mme [N] [G] en indemnisation de ses préjudices et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes.
Par arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [G].
Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a
— mis hors de cause les sociétés [17] et [12],
— débouté Mme [N] [G] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de la société SAS [11],
— débouté Mme [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 20 mai 2022, Mme [N] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées .
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 octobre 2023 et remise au rôle à la demande de Mme [G] en date du 10 janvier 2024, à laquelle ses conclusions étaient jointes.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 août 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [N] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— enjoindre la société [11] producteur exécutif de la société [4] à produire les rushs de la scène dont Mme [N] [G] est victime ;
— juger qu’elle a été victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de son employeur,
— ordonner la majoration maximale du capital versé par la [8] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière,
— surseoir à statuer en l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire en ce qui concerne les demandes chiffrées d’indemnisation au regard de l’ensemble du préjudice subi,
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 29/08/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [11] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [N] [G] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que seul le taux d’incapacité de 2% fixé définitivement par la [7] est opposable à la Société;
— débouter Mme [N] [G] de sa demande de provision et de sa demande d’expertise;
— juger conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation qu’en tout état de cause la caisse sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ;
— juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— rejeter toute autre demande.
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] [G] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 mars 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour, dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement et jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, de :
— condamner la société SAS [11] à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Mme [G] [N], au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés ;
— enjoindre à la société SAS [11] à communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance, le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l’assureur de responsabilité de l’employeur qui interviendrait à l’instance:
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [N] [G] fait valoir, qu’elle ne portait ni gants, ni vêtements de protection à la demande de son employeur et ce en violation de l’article 26 de l’arrêté du 21 septembre 1982 relatif aux mesures de prévention à prendre dans l’exploitation et la production de films cinématographiques ; que l’accident s’est produit alors qu’elle était passagère d’une puissante moto de 1050 cm³ circulant sur une voie de montagne interdite à la circulation publique ; qu’elle a été engagée en qualité d’actrice de complément, aucune qualification requise n’étant spécifiée et qu’elle n’a donc pas donné son consentement pour effectuer la scène sollicitée particulièrement dangereuse ; que devant réaliser une entrée de champ d’une seconde 30 sur la moto, elle pensait que celle-ci serait à l’arrêt, en bordure de route du côté de la vue spectaculaire offerte par l’accès au mont vinaigre ; que le type de voie dite « piste DFCI » en gravier était impropre au bon démarrage de la moto ; que ne sachant pas que la moto allait démarrer, elle n’a pas pu adopter une posture appropriée ce qui a accentué le déséquilibre de l’engin ;
Elle rappelle, que la route sur laquelle accident s’est déroulé était signalisée par un panneau B0 indiquant, que la circulation était interdite à tout véhicule; que la société ne pouvait ignorer le danger de faire circuler un puissant deux roues sur une chaussée inadéquate et interdite à toute circulation ;
L’employeur réplique, que Mme [N] [G] a été embauchée pour être la passagère d’une moto entrant dans le champ de la caméra pour une durée d’une seconde 30, scène devant retranscrire un couple en balade à bord de leur moto ; que celle-ci ne présentait absolument aucun risque et qu’il ne s’agissait pas d’une scène de cascade ; que la salariée ne fait qu’émettre de multiples hypothèses quant aux circonstances de l’accident dont le caractère demeure indéterminé ; qu’elle est en conséquence défaillante dans l’administration de la preuve de la conscience d’un danger ; que le seul fait d’être passager d’une moto ne présente aucun risque inhabituel, que ce soit dans la vie courante ou dans le cadre d’une prise de vue cinématographique ;
Il soutient avoir respecté les mesures de sécurité, en ce que la salariée portait un casque de moto lors de la survenance de l’accident, que le port de gants prévu par l’arrêté du 21 septembre 1982 concerne les salariés exposés au risque d’électrocution ou de brûlures, et qu’elle ne démontre pas qu’il lui aurait été demandé de ne pas en porter ; qu’enfin le port de gants est obligatoire pour le passager d’une moto depuis le 20 novembre 2016 soit postérieurement à l’accident survenu ;
Il ne conteste pas, que la route sur laquelle accident s’est produit, est interdite à la circulation tout en rappelant qu’il s’agit d’une mesure de protection contre le risque d’incendie des espaces protégés ; qu’elle ne présentait en conséquence aucun danger et bien au contraire puisqu’il n’y avait pas de circulation ; que la salariée ne démontre pas davantage que le démarrage de la moto aurait été trop rapide; qu’enfin la présence d’un médecin sur le lieu de tournage ne relève d’aucune obligation textuelle, dont la salariée ne justifie pas non plus.
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
L’article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, Mme [N] [G] a été embauchée par « lettre d’engagement -acteur de complément » par la société [11] en date du 5 juillet 2013, spécifiant en termes généraux la mission suivante : « vous confirmez accepter de participer aux prises de vue du programme mentionné ci-dessus, conformément aux instructions qui vous seront données par la production, d’être photographiée, filmée et/ou interviewée lors de votre présence sur les lieux de tournage et que votre nom soit cité en association avec votre prestation dans le cadre des exploitations visées ci-dessous».
La déclaration d’accident du travail établie par le directeur de production le 8/07/2013 précise qu’il est survenu le 5/07/2013 à 17h00, lors du tournage d’une séquence de moto sur route et que la nature de celui-ci réside dans la chute de cette moto.
Lors de son audition par les gendarmes le 21 juillet 2014, la salariée se présente comme étant cascadeuse (justifiée par la carte professionnelle de la [10]) et doublure de films depuis 2007. Elle déclare :
« le 5 juillet 2013, j’étais passagère d’une moto triumph triple speed pour faire une prise pour la série « section de recherches ». Sur une route à 600 m d’altitude avec un précipice sur le côté, [Adresse 16] où se trouvait un virage. Nous devions juste faire une entrée de champs tout simplement. La production avait demandé une scène d’une seconde 30. Aucun risque n’était prévu au départ et ce n’était pas considéré comme une cascade, vu que j’avais un contrat d’acteur de complément ('.). Le pilote démarre la moto, je me trouve à l’arrière. Nous sommes tous deux porteurs d’un casque. Je n’étais pas porteuse de gants sur instruction de la production. Au bout de deux ou 3 m, la roue avant a chassé, le pilote s’est mis en position de course (fesse à l’arrière), j’ai suivi le mouvement afin de mettre le poids du corps sur le réservoir. La roue arrière a chassé à son tour, l’arrière de la moto est passé au-dessus de 300 m de précipice, le pilote a accéléré ce qui a permis que la moto remonte sur la route. Elle s’est couchée. Nous sommes tombés . Sachant tomber car c’est mon métier, j’ai présenté les parties moelleuses en premier mais le contrepoids du casque m’a blessée aux cervicales et le guidon a fauché mon doigt (')».
Il est établi, que l’accident est survenu sur une « piste DFCI » conduisant au [Localité 14] et interdite à la circulation.
Les photographies versées aux débats d’une portion de celle-ci, ou celles extraites du site internet du lieu sont inopérantes à elles seules à établir que l’accident s’est produit à cet endroit précisément, n’étant ni datées ni accompagnées d’éventuelles attestations. Si des gravillons semblent être présents sur les dites photographies, le site internet (pièce 12) décrit pour autant la piste [9] comme « étant goudronnée et permettant l’accès au sommet du [Localité 13] Vinaigre ».
D’autre part, rien n’établit en l’espèce, que l’accident soit dû aux éventuels gravillons, ni que ladite piste [9] ait été inadaptée à la circulation de la moto triumph impliquée dans l’accident. En effet, l’interdiction de circulation sur cette piste est strictement motivée par la protection des massifs forestiers en raison du « grave risque d’incendie qui les affectent fréquemment », comme l’indique la motivation des arrêtés réglementant la circulation et le stationnement de certaines voies les desservant. Enfin, la scène particulièrement brève ne peut être assimilée au sens commun de « circulation » sur une route, qui sous entend de relier une destination à partir d’un point de départ et de parcourir une certaine distance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La salariée, cascadeuse de profession, confirme dans son audition un an après son accident, qu’il ne s’agit pas d’une scène dangereuse, ni d’une cascade, en ce étayé par la production de sa lettre d’engagement «d’acteur de complément » et de la convention collective des artistes interprètes définissant ce rôle.
Contrairement à ce qu’elle soutient désormais dans ses écritures, elle n’indique pas devant les gendarmes, qu’elle pensait que la moto resterait en statique et qu’elle aurait été surprise par son démarrage. Elle n’invoque pas davantage que sa posture aurait été dès lors inappropriée lors de l’avancée de la moto, mais bien au contraire, que ses réflexes de cascadeuse lui ont permis de contrebalancer le déséquilibre de celle-ci en s’adaptant à la réaction du pilote.
Elle ne soutient pas non plus dans ses déclarations, que la production du film l’aurait trompée sur la nature de la scène à laquelle sa participation était requise.
La cour constate d’autre part, qu’elle n’étaye ses actuelles allégations par aucun élément, l’employeur indiquant ne pas avoir gardé « les rushs sollicités par sa salariée » et que dès lors il est tout à fait inutile de l’enjoindre à les produire.
La salariée relève, que son employeur ne lui avait pas fourni de gants alors que sa main a été sérieusement blessée et conserve des séquelles. Cependant, le port de gants pour les usagers de moto a été rendu obligatoire à compter du 20 novembre 2016 par le décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 qui a modifié l’article R.431-1-2 du code de la route.
D’autre part, l’arrêté du 21 septembre 1982 relatif aux mesures de prévention à prendre dans l’exploitation et la production de films cinématographiques, tant dans son article 25 que 26, ne s’applique pas en l’espèce, l’employeur devant fournir aux termes de l’article 25 « des gants appropriés lorsque des salariés sont exposés au risque d’électrocution ou de brûlures » et l’article 26 prévoyant que « les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées des prises de vue présentant des risques inhabituels doivent au préalable faire l’objet de la part de l’employeur d’une étude destinée à déterminer les moyens propres à assurer la protection et éventuellement le sauvetage des travailleurs exposés auxdits risques. Cette étude doit être suivie de la mise en place de ces moyens ». En effet, la salariée n’a jamais été exposée à un risque d’électrocution ou de brûlure et la prise de vue extrêmement brève de deux personnes sur une moto ne réalisant pas une cascade, ne présentant pas un risque inhabituel. Elle n’établit pas davantage que l’absence du port de gants et sa tenue vestimentaire lui ont été imposés par son employeur, étant rappelé que la scène ne devait durer qu’une seconde 30 et qu’ils étaient bien munis de casques.
En conséquence, alors que les circonstances de la chute de la moto, à son démarrage puisqu’elle n’a effectué que 2 ou 3 mètres d’après les dires de la salariée, ne sont ni documentées ni démontrées, par voie de conséquence, la salariée échoue à caractériser une faute commise par son employeur, c’est-à-dire l’obligation de sécurité qu’il n’aurait pas respectée ou le risque qu’il n’aurait pas prévenu et qui aurait concouru à la survenance de l’accident.
Mme [N] [G] n’établissant pas que son accident du travail du 5 juillet 2013 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [11], le jugement sera confirmé.
Mme [N] [G] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société SAS [11] et de la [5] les frais exposés pour leur défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [N] [G] à payer à chacun d’entre eux la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 25 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Déboute Mme [N] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [N] [G] à payer à la société SAS [11] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [G] à payer à la [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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