Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 21/09980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 octobre 2021, N° 21/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09980 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYSC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00752
APPELANTE
Caisse PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn d’un jugement rendu le 18 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00752) dans un litige l’opposant à la SA [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [J] était salarié de la société [5]( « la Société ») depuis le 17 février 2020 en qualité d’agent de service lorsque, le 25 novembre 2020, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu son lieu du travail le 24 novembre 2020 lors du chargement du linge sale au sein de l’EPHAD [4] de [Localité 6], son lieu de travail.
La Société a déclaré cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (« la Caisse ») le 26 novembre suivant, en ces termes : « activité de la victime lors de l’accident : chargement du ligne sale ' Nature de l’accident : manutention ' objet dont le contact a blessé la victime : chariot ' siège des lésions : bras droit ' nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2020 par le docteur [S] [Z], faisait mention d’une « douleur épaule droite + membre supérieur droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2020.
La Caisse décidait d’emblée de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et notifiait sa décision à la Société par courrier daté du
9 décembre 2020.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le
16 février 2021, laquelle a, par décision du 15 juin 2021, rejeté le recours amiable de l’employeur au motif que les lésions ont été constatées médicalement le
25 novembre 2020, soit le lendemain de l’accident du travail, et qu’elles sont parfaitement concordantes avec les circonstances du sinistre puisque M. [J] a déclaré s’être fait mal au bras droit en chargeant du ligne sale et que le certificat médical initial faisait bien état d’une douleur à ce membre. Elle estimait qu’en dépit de l’absence de témoins, la matérialité de l’accident était établie par un faisceaux de présomptions suffisamment graves et concordantes. Elle avait en outre retenu que le fait accidentel était survenu pendant les horaires de travail et sur son lieu de travail habituel, que le salarié avait informé son employeur le lendemain de l’accident et que la société n’avait émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l’accident.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel a par jugement du 18 octobre 2021 :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance du Tarn du 9 décembre 2020 de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [H] [J] le 24 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la présomption d’imputabilité des lésions constatées à l’accident allégué ne s’appliquait pas faute de preuve de la matérialité de l’accident. Les premiers juges ont alors relevé que compte tenu de la poursuite de l’activité du salarié, de l’absence de prise en charge médicale immédiatement après la survenance de l’accident, de l’absence de témoin, de l’absence d’avis à l’employeur du moindre incident survenu, de la constatation relativement tardive des lésions et de l’information tardive de l’employeur quant à la survenance de l’accident, la Caisse n’établissait pas la matérialité de l’accident allégué par M. [J]. De plus, contrairement à ce que soutient la Caisse, la circonstance que les lésions constatées le lendemain de l’accident allégué soient compatibles avec les faits allégués, et l’information de l’employeur le lendemain de celui-ci, ne suffisent pas à établir la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations du salarié.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 20 octobre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 16 novembre 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la présente cour.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande à la cour, en exposant oralement ses conclusions visées à l’audience de :
— réformer le jugement déféré rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny le 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger que M. [J] [H] a été victime d’un accident de travail le
24 novembre 2020 ;
— juger que la société [5] ne rapporte pas d’éléments permettant de renverser la présomption d’origine professionnelle de l’accident dont a été victime
M. [J] [H] ;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 juin 2021 ;
— juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] [H] du 24 novembre 2020 ;
— rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées ;
— mettre à la charge de la requérante les entiers dépens de l’instance.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— constater que la matérialité de l’accident du travail dont aurait été victime
M. [H] [J] le 24 novembre 2020 n’est pas établie par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn autrement que par les dires du salarié ;
Par conséquent,
— de confirmer le jugement rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le
18 octobre 2021 ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [H] [J] aurait été victime le
24 novembre 2020 ;
— de débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que la matérialité de l’accident peut être établie par des présomptions graves, précises et concordantes, pouvant notamment résulter d’un enchaînement logique des faits, de l’établissement dans un temps voisin de l’accident d’un certificat médical et d’une déclaration à l’employeur concordante. Elle estime que les éléments du dossier permettent de caractériser de telles présomptions puisque
M. [J] indique avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail alors qu’il manipulait un chariot de linge sale et qu’il ressort des mentions figurant dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que celui-ci est survenu au temps et au lieu occasionnel de travail de M. [J]. Elle ajoute que les lésions ont été constatées médicalement le lendemain de l’accident, qu’elles sont concordantes avec les déclarations de M. [J] quant aux circonstances de l’accident ainsi qu’avec son activité d’agent de service et que son employeur, qui en a été avisé dès le lendemain, n’a pas jugé utile lors de sa déclaration d’accident du travail ou dans les dix jours francs qui ont suivi de formuler des réserves motivées quant à la matérialité de l’accident ou à son caractère professionnel. Elle estime en outre que la Société n’apporte aucun élément objectif à l’appui de sa contestation et que le tribunal n’a donc pas tiré les conséquences légales de ces éléments de faits, en précisant notamment que l’absence de témoin n’est pas un frein à la reconnaissance de l’accident du travail alors que l’employeur n’indique rien sur les conditions de travail de M. [J] le jour de l’accident.
La Société oppose que compte tenu de l’absence de témoin, de la poursuite normale du travail le jour prétendu de l’accident ainsi que le jour suivant et de l’information de l’employeur uniquement le lendemain à la fin de la journée de travail, la matérialité de l’accident n’est établie ni par l’assuré, ni par la Caisse qui ne disposait pas d’élément suffisamment précis et concordants pour prendre en charge d’emblée cet accident alors que les circonstances de l’accident et son caractère professionnel doivent être établis autrement que par les seules affirmations de la victime. En réplique aux écritures de la Caisse, elle fait valoir que si l’information de l’employeur n’est pas particulièrement tardive, M. [J] a quitté l’entreprise le jour de l’accident à 15h30 sans faire part à quiconque d’un éventuel fait accidentel et que si la poursuite de l’activité n’est pas en elle-même rédhibitoire, elle ne permet pas non plus de corroborer les dires de la victime. Sur la concordance entre les lésions constatées médicalement et les déclarations de l’assuré invoquée par la Caisse, la Société rétorque que le certificat médical initial fait état de lésions suffisamment génériques pour rendre cet argument inopérant. De même, l’absence de réserve émise par l’employeur lors de l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle ne peut aucunement permettre de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et si la Caisse fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément objectif à l’appui de sa contestation, la Société rappelle que la charge de la preuve des circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel repose sur la Caisse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 25 novembre 2020, soit le lendemain de l’accident allégué, constate une « douleur épaule droite + membre supérieur droit » et indique comme date déclarée de l’accident le 25 novembre 2020.
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 26 novembre 2020, il est indiqué au titre du siège et de la nature des lésions : « bras droit » et « douleur » et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : « chargement linge sale », de la nature de l’accident : « manutention » et de l’objet dont le contact a blessé la victime « chariot ». Il est mentionné comme date de l’accident le 24 novembre 2020 à 10h30 et précise que les horaires de travail de M. [J] étaient ce jour-là de 5 heures à 12h30. Il est également précisé que l’accident a été constaté par l’employeur le 25 novembre 2020 à 15h15 et s’il n’est pas fait mention de témoin de l’accident, l’identité de la première personne avisée est indiquée.
Il ressort de ces éléments que si l’accident déclaré apparaît être survenu au temps et au lieu du travail, les dates de survenue du fait accidentel ne sont pas identiques dans le certificat médical initial et la déclaration d’accident. Si les lésions mentionnées dans le certificat médical initial ne sont effectivement pas incompatibles avec les mentions figurant dans la déclaration d’accident du travail, la description des lésions et des circonstances de l’accident du travail dans la déclaration du 27 novembre 2020 apparait trop imprécise pour considérer que les déclarations du salarié sont corroborées de manière circonstanciée par les seules constatations du médecin. En effet, il est fait uniquement référence pour l’activité lors de l’accident : « chargement de linge sale » et s’agissant de la nature de l’accident au terme de « manutention » sans autre précision quant au geste précis ayant occasionné la lésion. En outre, la description des lésions faite dans le certificat médical apparaît très laconique sur la nature précise des lésions constatée en évoquant uniquement une « douleur » sans plus de précision et en n’apportant en outre aucun élément sur les origines possibles de cette douleur permettant de faire le lien avec les circonstances de l’accident allégué.
En outre, si le délai entre la survenue de l’accident et la déclaration qui en a été faite à l’employeur n’apparaît pas excessif puisque l’employeur a été averti le lendemain à 15h15, aucun élément ne permet d’établir les raisons pour lesquelles M. [J], n’aurait pas averti son employeur le jour même de l’accident allégué alors même qu’il s’est produit durant sa matinée de travail du 24 novembre 2020. En outre, la Caisse ne conteste pas que l’intéressé ait poursuivi son travail la fin de matinée du
24 novembre 2020 puis le lendemain matin avant de prévenir son employeur en milieu d’après-midi du 25 novembre 2020. Dans ces conditions, le seul fait de mentionner l’identité de la personne avisée dans la déclaration d’accident du travail sans qu’aucun élément du dossier ne permette de déterminer les constatations qu’a pu faire cette personne, apparait insuffisant pour constituer un élément extérieur objectif corroborant les déclarations du salarié étant relevé qu’il n’est fait état de la présence d’aucun témoin.
Dès lors et alors que la Caisse ne saurait se retrancher derrière la circonstance que l’employeur n’a pas formulé de réserve en adressant la déclaration d’accident du travail, il ne peut qu’être constaté que les mentions figurant dans le certificat médical initial et dans la déclaration d’accident du travail ne sont pas suffisamment précises pour constituer des éléments objectifs constituant des indices graves et concordants confirmant les dires du salarié quant à l’existence d’un accident le 24 novembre 2020.
Dès lors que la Caisse ne produit aucun autre élément permettant de relier les lésions médicalement constatées à un fait accidentel survenu le 24 novembre 2020, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG21/00752) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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