Cassation 8 juillet 2021
Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2025, n° 21/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juillet 2021, N° 19/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF
NORD-PAS-DE-CALAIS
EX RSI
C/
S.A.R.L. ROUTE
DESTINATION VOYAGE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF
NORD-PAS-DE-CALAIS
— S.A.R.L. ROUTE
DESTINATION VOYAGE
— Me Maxime DESEURE
— Me Laurent CALONNE
—
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 21/04178 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIH
Arrêt au fond, origine cour de cassation, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19-24.836
Arrêt au fond , origine cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 26 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00490
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bologne-sur-Mer en date du 8 janvier 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS et Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
À la suite d’un procès-verbal n° 2012/3684 daté des 15 et 16 mai 2013 établi par la brigade mobile de la police aux frontières de [Localité 7] (62) faisant suite à un contrôle diligenté le 19 janvier 2012 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de [Localité 5] (ci-après la DIRECCTE) dans les locaux, notamment, de la société [11] (ci-après la société [11]), participant à relever les infractions de dissimulation d’emploi salarié et d’emploi d’étrangers sans titre de travail, de prêt de main d’oeuvre illicite et de marchandage, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF ou la caisse) a adressé à la société [11], successivement, une lettre d’observations datée du 5 septembre 2013 au titre d’un contrôle effectué dans le cadre de l’interdiction du travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2008 au 15 mai 2013, puis une mise en demeure datée du 12 novembre 2013 d’avoir à payer la somme de 4 070 285 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS dues pour l’emploi de 39 personnes non déclarées, au titre de l’annulation de réductions « Fillon », d’exonérations « ZFU » et de déductions patronales « loi TEPA », et au titre de diverses majorations de retard.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l’URSSAF d’une contestation par courrier en date du 20 novembre 2013.
Suivant courrier enregistré au greffe le 19 février 2014, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (ci-après le TASS) d’une contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
La CRA a finalement notifié le 12 août 2014 une décision explicite en date du 22 juillet 2014 rejetant le recours amiable formé par la société [11].
Devant les premiers juges, la société [11] a soulevé la nullité de l’enquête préliminaire au motif que l’URSSAF n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 8271-13 du code du travail.
Au fond, elle a conclu à l’annulation du redressement pour défaut de fondement, la loi applicable étant selon elle, la loi anglaise.
Suivant jugement en date du 8 janvier 2016, le TASS a :
— infirmé la décision de la CRA du 22 juillet 2014,
— dit que la procédure engagée par l’URSSAF était nulle,
— annulé l’ensemble du redresssement et de la mise en demeure du 12 novembre 2013,
— condamné l’URSSAF à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédue civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Le tribunal a motivé sa décision par le fait que, contrairement aux prescriptions de l’article L. 8271-13 du code du travail, il n’était pas établi que l’enquête préliminaire diligentée par la police aux frontières, qui avait entraîné une visite domiciliaire, des perquisitions et des saisies de pièces dans les lieux de travail, des gardes à vue et auditions de témoins, eût fait l’objet d’une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer sur autorisation du procureur de la République. Il a relevé qu’aucune procédure pénale n’était produite ni même invoquée.
L’URSSAF ayant relevé appel dudit jugement, suivant arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d’appel d’appel d’Amiens a :
— infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
— constaté que la société [11] était l’employeur des salariés officiellement embauchés par la société britannique [8] (ci-après [6]) entre le 1er janvier 2008 et le 15 mai 2013,
— confirmé la mise en demeure du 12 novembre 2013 dans la limite des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l’annulation des déductions patronales « loi TEPA »,
— dit que les parties prendraient en charge les dépens nés de la procédure à compter du 1er janvier 2019 à parts égales,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses motifs, la cour a relevé que les parties divergeaient sur l’existence d’une procédure pénale en cours pour les faits faisant l’objet de l’instance, ainsi que sur les conséquence de cette éventuelle procédure sur l’instance pendante devant elle, la société [11] faisant valoir que le dossier avait été classé sans suite mais formulant à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir, et l’URSSAF produisant pour sa part un échange de courriels avec le procureur de la République adjoint près le tribunal de Boulogne-sur-Mer en date du 18 juin 2019, faisant état d’une procédure toujours en cours sous le numéro de parquet 12/303/76 et le numéro d’instruction 13000024. La cour d’appel a considéré en conséquence que la procédure pénale relative aux accusations de travail dissimulé de la société [11] était toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Pour autant, la société [11] ayant formé sa demande de sursis à statuer à titre subsidiaire, après sa demande aux fins d’étudier la régularité et le bien-fondé de la procédure de redressement litigieuse, la cour a, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, considéré que la demande de sursis à statuer devait être examinée avant le fond et l’a rejetée.
Au fond, la cour a estimé :
— que les 38 roumains officiellement salariés de la société britannique [6] étaient en réalité soumis à un lien de subordination juridique avec la société [11],
— que les contrats des 38 personnes employées par la société [11] en qualité de chauffeurs étaient régis par le droit britannique et devaient donner lieu au paiement de cotisations en Grande-Bretagne en application des articles 13 et 14 b) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que des articles 9 et 13 du règlement CE n°883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable à compter du 1er mai 2010,
— que la loi applicable au contrat de travail de Mme [O], épouse du gérant des sociétés [11] et [6] – M. [M] [O] – était la loi française, et que les cotisations sociales y afférentes étaient dues.
L’URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant arrêt en date du 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment statué dans les termes suivants :
« vu l’article 14, 2, a) du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté :
Selon ce texte, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit : la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ; la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l’URSSAF, l’arrêt retient, après avoir énoncé que l’URSSAF rapporte la preuve que les 38 employés d’origine roumaine sont en réalité liés par un contrat de travail avec la société, peu important l’éventuelle déclaration de ces salariés en Grande-Bretagne ou la volonté des parties, que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d’activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. Il ajoute qu’en l’espèce, il s’agit pour la majorité des salariés d’origine roumaine, embauchés par une société disposant d’un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Il en déduit que l’application des articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71, et 9 et 13 du règlement n° 883/2004 impose, en l’absence d’accord entre les États membres ou les parties plus favorables aux salariés, qu’ils soient affiliés au régime de sécurité sociale britannique.
En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le lieu de résidence des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
et :
« vu l’article 13, point 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :
Selon ce texte, dans sa rédaction initiale entrée en vigueur le 1er mai 2010, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres, ou à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence.
Dans sa rédaction issue du règlement n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, ce texte énonce que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence : à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ; ou à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul État membre ; ou à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont un est l’État membre de résidence ; ou à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence.
Pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l’URSSAF, l’arrêt retient, après avoir énoncé que l’URSSAF rapporte la preuve que les 38 employés d’origine roumaine sont en réalité liés par un contrat de travail avec la société [11], peu important l’éventuelle déclaration de ces salariés en Grande-Bretagne ou la volonté des parties, que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d’activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. Il ajoute qu’en l’espèce, il s’agit pour la majorité des salariés d’origine roumaine, embauchés par une société disposant d’un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Il en déduit que l’application des articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71, et 9 et 13 du règlement n° 883/2004 impose, en l’absence d’accord entre les États membres ou les parties plus favorables aux salariés, qu’ils soient affiliés au régime de sécurité sociale britannique.
En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le lieu de résidence des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
La Cour de cassation a en conséquence, sans statuer sur les autres griefs du pourvoi, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait confirmé la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à l’encontre de la société [11] dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l’annulation des déductions patronales « loi TEPA », l’arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens, a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.
L’URSSAF a ensuite adressé le 26 juillet 2021 une déclaration de saisine de la cour d’appel d’Amiens, réceptionnée par le greffe le 27 juillet, et par ordonnance en date du 8 septembre 2021, la première présidente a fixé l’affaire devant la chambre de la protection sociale de la cour, autrement composée.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, l’URSSAF a demandé à la cour de :
— juger irrecevable la demande de nullité du redressement,
— infirmer le jugement du TASS de Boulogne sur Mer du 8 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
— valider le redressement et la mise en demeure du 12 novembre 2013 pour son entier montant,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 4 070 285 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2013, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société [11] aux dépens,
— débouter la société [11] de ses demandes contraires.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la société [11] a demandé à la cour de :
— à titre principal, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir,
— à titre subsidiaire,
— vu les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, prononcer la nullité de la procédure, la lettre d’observations n’ayant pas été portée à la connaissance de l’employeur par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement mais par un inspecteur de recouvrement,
— vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, annuler le redressement faute de communication par l’URSSAF du procès-verbal établi par la BMRD de la police aux frontières du 16 mai 2013 et de la non communication des annexes cités dans ledit procès-verbal,
— vu l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, annuler le redressement à défaut de production par l’URSSAF du justificatif de la décision d’autorisation et d’agrément de l’agent chargé du contrôle et de sa publication au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale,
— au fond, à titre plus subsidiaire,
— juger que la résidence des salariés roumains est située sur le territoire britannique et en conséquence, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses réclamations,
— annuler l’ensemble du redressement et la mise en demeure afférente du 12 novembre 2013,
— débouter l’URSSAF de ses demandes, faute de tout justificatif concernant les régularisations opérées,
— limiter à titre infiniment subsidiaire, le montant du redressement à la somme de 694 689,52 euros,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En cours de délibéré, par courrier notifié le 21 novembre 2024, la société [11] a écrit à la cour afin de faire valoir :
— qu’un arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai venait d’être prononcé le 17 octobre 2024,
— que par cet arrêt, la chambre de l’instruction avait annulé différents actes de l’enquête pénale qui constituaient le fondement du redressement de l’URSSAF,
— qu’en outre, elle avait saisi le président de la chambre de l’instruction d’une demande aux fins de voir constater la prescription sur saisine directe, compte tenu du défaut de réponse du magistrat instructeur, étant rappelé que cette demande était fondée sur la nullité d’actes ayant interrompu la prescription,
— qu’une réouverture des débats s’imposait afin que les parties pussent analyser l’impact de cet arrêt sur les actes de l’enquête pénale.
À ce courrier était joint l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, prononcé le 17 octobre 2024, duquel il résultait notamment :
— que le 13 septembre 2023, le juge d’instruction avait procédé à l’interrogatoire de première comparution de la société [11] prise en la personne de son représentant légal, à l’issue duquel il lui avait notifié sa mise en examen :
— pour, étant employeur, de courant 2011 au 15 mai 2013, avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche d’une cinquantaine de salariés et s’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales,
— pour, de courant 2011 au 10 juin 2013, directement ou par personne interposée, avoir engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit des étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France,
— pour, de courant 2011 au 15 mai 2013, avoir réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d’éluder l’application de dispositions légales, en employant des chauffeurs de nationalité roumaine via une société de droit anglais, [6] ltd, contournant ainsi l’application de la législation sociale française et en soustrayant l’entreprise [11] au paiement des charges correspondant à l’embauche de salariés en France,
— pour, de courant 2011 au 15 mai 2013, avoir réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en-dehors des cas autorisés par la loi, en l’espèce en recrutant, via une société de droit anglais, [6] ltd, des chauffeurs de nationalité roumaine qui travaillaient pour le compte, avec les moyens et sous la direction de la société [11] et de son personnel encadrant,
— que la société [11] avait déposé une requête tendant à l’annulation des contrôles et visites réalisés par la DIRECCTE, de la demande d’entraide administrative, des réquisitions judiciaires,
du rapport de la DIRECCTE, de l’ordonnance autorisant les perquisitions, des opérations de perquisitions et de sa mise en examen,
— que la chambre de l’instruction avait déclaré la requête partiellement fondée,
— qu’elle avait ainsi annulé :
— le procès-verbal « réception facturations [6] 2011 et 2012 » en date du 18 juin 2013
(D 66),
— les réquisitions de M. [K] [Y], directeur adjoint du travail, de M. [A] [OB], inspecteur du travail, de Mme [CD] [J], contrôleur du travail, et de M. [P] [L], inspecteur du recouvrement à l’URSSAF, faites par les enquêteurs (D 71),
— le procès-verbal de perquisitions en date du 15 mai 2013 (D 23 et D27),
— le procès-verbal de saisie et de scellés (D58),
— plusieurs ordonnances de commission d’experts aux fins d’expertise informatique en date du 25 mai 2018 (D205, D 206, D 207, D 208, D 209, D 210, D 211 et D 212),
— les auditions de M. [NT] [W], responsable d’exploitation (D 32, D 41 et D52),
— l’audition de M. [M] [O], dirigeant de la société [11] et associé unique de la société [6] (D 56),
— l’audition de Mme [IC] [G], agent d’exploitation logistique (D 64),
— l’audition de M. [R] [F], salarié de la société [11] en qualité d’exploitant pour la Grande-Bretagne (D 65),
— qu’elle avait rejeté les autres demandes d’annulation et notamment la demande d’annulation de la mise en examen de la société [11] en la personne de M. [O].
Par un nouveau courrier en date du 26 novembre 2024, la société [11] a réitéré sa demande de réouverture des débats. Elle a notamment précisé :
— que dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement faisait état du procès-verbal n° 2012/3684 des 15 et 16 mai 2013 établi à l’encontre de M. [O], des auditions notamment de MM. [O] et [W], et d’un examen des conditions d’emploi des chauffeurs routiers roumains (mise à disposition d’un local au sein de la société [11] avec réfrigérateur, éviers et plaques de cuisson, vestiaire, et port de blousons siglés RDV) résultant de l’exploitation du procès-verbal de perquisition du 15 mai 2013 à 9h50 « perquisition du niveau 0 de la société [11] » ;
— que le redressement URSSAF se fondait donc sur des actes de procédure pénale qui avaient été annulés ;
— que lorsqu’un acte de procédure était nul, il était non avenu et ses effets étaient rétroactivement anéantis (Cass. Civ. 2e 19 février 2015, pourvoi n° 14-10622) ;
— qu’à la suite d’une telle annulation, il résultait d’une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qu’il était prohibé de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
Par courriel du 26 novembre 2024, l’URSSAF s’est opposée à la réouverture des débats au motif que la société [11] ne justifiait pas du caractère définitif de l’arrêt de la chambre de l’instruction, faute de produire un certificat de non pourvoi.
Par note en délibéré en date du 29 novembre 2024, la société [11] a répondu à l’URSSAF, en faisant valoir :
— qu’elle avait régularisé un pourvoi en cassation concernant les demandes en nullité supplémentaires auxquelles la chambre de l’instruction n’avait pas fait droit,
— qu’en conséquence, l’arrêt n’ était pas définitif,
— que pour autant, le parquet général n’avait pas formé de pourvoi en cassation, de sorte que la Cour de cassation ne pourrait statuer que sur les dispositions de l’arrêt faisant grief à l’auteur du pourvoi, c’est-à-dire sur les demandes de nullités rejetées,
— qu’en conséquence, l’arrêt était définitif sur les nullités prononcées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, dont elle se prévalait dans ses précédentes correspondances.
Cette note en délibéré était accompagnée :
— de la déclaration de pourvoi mentionnée,
— d’une requête aux fins d’examen immédiat du pourvoi, motivée par le fait que l’interpellation et le placement en garde-à-vue de M. [O] en qualité de dirigeant de la société [11] remontaient au 15 mai 2013, mais que la mise en examen de cette dernière n’était intervenue que le 13 septembre 2023, délai supérieur à dix ans, déraisonnable au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, alors en outre que les chefs de nullités soulevés étaient de nature à mettre un terme à la procédure sans attendre un pouvoi en cassation à l’encontre d’une éventuelle décision de condamnation rendue en appel sur le fond, pourvoi qui n’interviendrait que dans plusieurs années,
— d’un courriel de la greffière de la chambre de l’instruction de Douai indiquant que le parquet général n’avait pas fait de pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Compte tenu de l’évolution du volet pénal de l’affaire au cours du délibéré, la cour de céans, par arrêt en date du 20 décembre 2024, a considéré que l’affaire n’était pas en état d’être jugée et a :
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties de conclure :
— procéduralement, sur le caractère définitif ou non de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai en date du 17 octobre 2024, sur les actes de l’enquête pénale annulés, au regard :
— de la déclaration de pourvoi en cassation de la société [11],
— de sa requête aux fins d’examen immédiat du pourvoi,
— du courriel de la greffière de la chambre de l’instruction de Douai informant de l’absence de pourvoi du parquet général,
— au fond, sur l’impact sur le litige objet la présente instance :
— de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, prononcé le 17 octobre 2024, en ce qu’il a notamment :
— annulé le procès-verbal de perquisitions en date du 15 mai 2013,
— annulé quatre procès-verbaux d’auditions dont celui de M. [M] [O],
— et formuler toutes observations qui leur apparaîtraient pertinentes en lien avec le déroulement et le dénouement du présent litige,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience collégiale du 11 mars 2025,
— réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 28 février 2025, dans les motifs desquelles elle n’aborde que les problématiques pour lesquelles la cour l’a enjointe à conclure, la société [11] sollicite :
— à titre principal, que soit prononcée la nullité du redressement suite à l’annulation des auditions des perquisitions prononcées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 17 octobre 2024 ,
— à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation suite à son pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 17 octobre 2024,
— à titre plus subsidiaire :
— vu les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, que soit prononcée la nullité de la procédure, la lettre d’observations n’ayant pas été portée à la connaissance de l’employeur par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement mais par un inspecteur de recouvrement,
— vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, que soit annulé le redressement, faute de communication par l’URSSAF du procès-verbal établi par la BMRD de la police aux frontières du 16 mai 2013 et de la non communication des annexes citées dans ledit procès-verbal,
— vu l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, que soit annulé le redressement à défaut de production par l’URSSAF du justificatif de la décision d’autorisation et d’agrément de l’agent chargé du contrôle et de sa publication au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale,
— au fond, à titre encore plus subsidiaire,
— qu’il soit jugé que la résidence des salariés roumains est située sur le territoire britannique et, en conséquence, que l’URSSAF soit déboutée de l’ensemble de ses réclamations,
— que l’ensemble du redressement et la mise en demeure afférente du 12 novembre 2013 soient annulés,
— que l’URSSAF soit déboutée de ses demandes, faute de tout justificatif concernant les régularisations opérées,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, le montant du redressement soit limité à la somme de 694 689,52 euros,
— que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais soit condamnée aux entiers dépens.
Suivant conclusions en date du 3 mars 2025, l’URSSAF sollicite :
— que la société [11] soit déboutée de sa demande de nullité du redressement fondée sur l’annulation des auditions des perquisitions prononcée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai le 17 octobre 2024,
— subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— que la demande de nullité du redressement soit déclarée irrecevable,
— que le jugement du TASS de Boulogne sur Mer du 8 janvier 2016 soit infirmé en toutes ses dispositions,
— que le redressement et la mise en demeure du 12 novembre 2013 soient validés pour leur entier montant,
— que la société [11] soit condamnée à lui payer la somme de 4 070 285 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2013, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
— que la société [11] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— que la société [11] soit condamnée aux dépens,
— que la société [11] soit déboutée de ses demandes contraires.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Première remarque liminaire : sur les conclusions des parties :
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif de jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Cependant, il est constant que les conclusions déposées après un arrêt avant-dire droit, qui ne font que répondre aux questions posées par cet arrêt, échappent aux prescriptions de l’article 954 alinéa 4 (cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 02- 14'675 ; cass. civ. 2, 9 juin 2011, n° 10-23'672).
En l’espèce, la société [11] n’a conclu, dans le corps de ses dernières écritures, que sur les points sur lesquels la cour l’a enjointe à conclure dans son arrêt avant-dire droit du 20 décembre 2024.
Compte tenu de ces circonstances particulières, et compte tenu également du fait que même si la société [11] n’a pas repris son argumentation antérieure dans ses dernières conclusions, elle a néanmoins repris l’ensemble de ses prétentions dans la partie finale de celles-ci, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile et de ne pas considérer que la société aurait abandonné les moyens qu’elle avait développés dans ses écritures précédentes.
Il convient donc de lire des conclusions de la société en date du 28 février 2025, intitulées « conclusions sur réouverture des débats » en regard de ses conclusions du 12 juin 2024, intitulées « conclusions récapitulatives n° 4 ».
Deuxième remarque liminaire : sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il y a lieu de rappeler que l’étendue de la saisine de la cour de céans coïncide avec la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2021.
Or, la Cour de cassation n’a pas censuré les dispositions de l’arrêt du 26 septembre 2019 constatant que la société [11] est le véritable employeur des salariés officiellement embauchés par la société britannique [6] entre le 1er janvier 2008 et le 15 mai 2013.
Par ailleurs, si la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 septembre 2019, elle a prononcé la cassation de cet arrêt seulement en ce qu’il avait confirmé la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à l’encontre de la société [11] dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l’annulation des déductions patronales « loi TEPA ».
La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021 renseigne sur ce qu’il faut entendre par cette formulation. Il convient tout d’abord de rappeler que cet arrêt a été rendu sur pourvoi de l’URSSAF. Il y a lieu également d’observer que la Cour de cassation emploie à deux reprises la formule « pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l’URSSAF, l’arrêt retient… ». Il faut en déduire que par cette formulation, la Cour de cassation a entendu limiter sa censure aux dispositions de l’arrêt du 26 septembre 2019 annulant la mise en demeure en ce qu’elle portait sur le redressement afférent aux salaires des salariés d’origine roumaine. A contrario, la cassation n’atteint pas la mise en demeure en ce qu’elle porte sur les sommes réintégrées au titre du contrat de travail de Mme [O] et sur l’annulation des déductions patronales « loi TEPA ».
Troisième remarque liminaire : sur l’ordre d’examen des demandes :
La multiplication des jeux de conclusions, le fait d’avoir déféré à une injonction de conclure contenue dans l’arrêt de la cour de céans en date du 20 décembre 2024 et un manque de rigueur
ont conduit les parties à présenter leurs prétentions dans un ordre parfois illogique. Ainsi, les parties sollicitent toutes les deux le prononcé d’un sursis à statuer sur la demande de nullité du redressement fondée sur l’annulation de la perquisition et de quelques auditions, mais à titre subsidiaire et après avoir conclu au fond sur cette question. De même, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du redressement, mais après avoir conclu au fond sur la demande de nullité fondée sur l’annulation de la perquisition et des auditions.
Il y a lieu de répondre à ces demandes non pas forcément dans l’ordre où elles sont présentées mais dans un ordre logique, en traitant d’abord les incidents, puis les fins de non-recevoir puis le fond.
Sur les demandes de sursis à statuer :
Chacune des parties formule une demande subsidiaire de sursis à statuer sur la demande de nullité du redressement fondée sur l’annulation par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai de la perquisition et de quatre auditions.
Ainsi, la société [11] demande l’annulation du redressement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation suite à son pourvoi.
Pour sa part, l’URSSAF sollicite le rejet de la demande de nullité du redressement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Autrement dit, chacune des parties estime qu’il est possible de trancher la question et que la juridiction de céans dispose de suffisamment d’éléments pour lui donner raison mais, pour le cas où la question serait tranchée dans un sens qui lui serait défavorable, demande que la cour sursoie à statuer plutôt que de la débouter. Ceci n’est pas particulièrement logique et témoigne d’une volonté de gagner du temps ou de s’en remettre à un événement futur hypothétique.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, du fait que les parties estiment toutes les deux qu’il est possible de trancher la question et des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de nullité du redressement :
En réponse aux différentes demandes de nullité du redressement formulées par la société [11], l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de ces demandes, et ce pour trois raisons.
En premier lieu, elle observe que certains moyens développés par la société [11] au soutien de ses demandes de nullité sont nouveaux en cause d’appel, comme le moyen tiré de l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme ou le défaut d’agrément de l’agent chargé du contrôle. Elle invoque l’article 564 du code de procédure civile, selon lequel
« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions […] ».
Cependant, si l’article 564 du code de procédure civile interdit en principe aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 563 les autorise en revanche à invoquer des moyens nouveaux au soutien de demandes déjà présentées aux premiers juges. Il dispose en effet : « pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Dès lors qu’il est constant que la société [11] avait sollicité l’annulation du redressement en première instance devant le TASS de Boulogne-sur-Mer, elle doit donc être admise à proposer
en appel de nouveaux moyens au soutien de cette demande.
En deuxième lieu, l’URSSAF relève que dans son arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel de céans a indiqué : « La régularité de la procédure en sera confirmée, sans qu’il soit nécessaire de prendre connaissance du procès-verbal visé » (haut de la page 7). Elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 n’a pas censuré cette disposition.
Mais il résulte de la combinaison, d’une part, de l’article 455 du code de procédure civile, qui prévoit que le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif », et, d’autre part, de l’article 480 du code de procédure civile, qui énonce que «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche », que c’est au dispositif d’une décision de justice qu’il échet de se référer pour déterminer la portée de l’autorité de la chose jugée. Il est de jurisprudence constante que seules les questions effectivement tranchées dans le dispositif ont autorité de la chose jugée, contrairement aux autres mentions du jugement. Dès lors, les motifs d’une décision de justice ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée.
Dès lors, il n’y a aucune conséquence, et notamment aucune fin de non-recevoir, à tirer du fait que dans les motifs de son arrêt du 26 septembre 2019, la cour de céans ait pu qualifier la procédure de recouvrement de régulière.
En troisième lieu, l’URSSAF rappelle que la cassation intervenue n’a été que partielle et qu’elle n’atteint pas la mise en demeure en ce qu’elle porte sur les sommes réintégrées au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l’annulation des déductions « loi TEPA ».
En effet, il a été vu que la cassation et l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 septembre 2019 « seulement en ce qu’il confirme la mise en demeure du 12 novembre 2023 émise par l’URSSAF […] dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l’annulation des déductions patronales « loi TEPA » » doit être entendue comme laissant subsister le redressement et ses effets concernant le contrat de travail de Mme [O] et l’annulation des déductions « loi TEPA ». Dès lors, ces dispositions ayant acquis force irrévocable de chose jugée, elles ne peuvent plus être remises en cause.
La demande d’annulation de l’intégralité du redressement est donc partiellement irrecevable, en ce qu’elle se heurte à la chose jugée. Quel que soit le mérite des moyens d’annulation présentés par la société [11], ceux-ci ne sont susceptibles, le cas échéant, que d’entraîner l’annulation de la partie du redressement non définitivement acquise, c’est-à-dire la partie portant sur les cotisations et contributions dues au titre de l’emploi des 38 personnes non déclarées d’origine roumaine et l’annulation des déductions patronales autres que celles dites « loi TEPA ».
Sur la demande d’annulation du redressement à la suite de l’annulation d’auditions et de perquisitions prononcée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai :
Au soutien de sa demande d’annulation du redressement, la société [11] fait valoir :
— que par arrêt du 17 octobre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a annulés plusieurs actes d’enquête, parmi lesquels le procès-verbal de perquisitions et quatre procès-verbaux d’audition dont celui de M. [M] [O],
— que si elle a formé un pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt rejetant d’autres demandes en nullité, les dispositions de cet arrêt prononçant des nullités ont acquis un caractère définitif, puisqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part du ministère public,
— que l’annulation des actes en question entraîne leur retrait du dossier d’information, conformément à l’article 174 du code de procédure pénale, ainsi que l’interdiction d’en tirer aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuite disciplinaire pour les avocats et les magistrats,
— que la jurisprudence est constante pour considérer que lorsqu’un acte de procédure est nul, il est non-avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis, de sorte qu’il est interdit d’y puiser des renseignements ou d’en reconstituer la substance dans une autre procédure,
— que ces interdictions s’étendent au-delà de la matière pénale et interdisent par exemple aux services fiscaux, aux services douaniers et à l’administration de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, ainsi que l’ont jugé le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État,
— qu’ainsi, les déclarations de nullité prononcées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, désormais définitives, s’imposent dans la présente instance,
— qu’il s’avère que le redressement dont elle fait l’objet, pour un montant de 4'070'285 euros majorations incluses, est fondé sur ces actes annulés,
— qu’en effet, la lettre d’observations reprend des constatations émanant du procès-verbal n° 2012/ 3684 établi par la BMRD de la police aux frontières de [Localité 7] en date du 16 mai 2013,
— que dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement fait également état du procès-verbal n° 2012 /3684 et des auditions de M. [O] et de M. [W],
— que l’URSSAF se fonde également sur certaines constatations faites pendant la perquisition,
— qu’enfin, le chiffrage du redressement a été établi à partir des déclarations de M. [O] lors de ses auditions,
— qu’en conséquence, le redressement doit être annulé.
Pour s’opposer à cette demande, l’URSSAF fait notamment valoir :
— que certes, l’arrêt de la chambre de l’instruction a un caractère définitif s’agissant des nullités qui ont été prononcées,
— que néanmoins, la société ne saurait être suivie lorsqu’elle déduit de l’annulation d’une perquisition et de quelques auditions que l’entier redressement devrait être annulé,
— qu’en effet, les constats repris à la lettre d’observations ne reposent pas exclusivement sur les actes qui ont été annulés par la chambre de l’instruction.
À cet égard, il s’avère que l’annulation de quelques pièces de la procédure pénale, fussent-elles importantes, comme une perquisition et des auditions de protagonistes de l’affaire, n’a pas pour effet automatique d’entraîner l’annulation du redressement de cotisations sociales qui s’en est suivi.
L’annulation de ces pièces entraîne seulement interdiction de se prévaloir de leur contenu, dans la procédure pénale comme dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte qu’il suffit de faire abstraction des pièces annulées et d’examiner ce qu’il subsiste du dossier pour rechercher si cela constitue un support suffisant au redressement.
En l’espèce, le redressement est certes fondé sur des pièces qui, depuis lors, ont été annulées mais il se fonde également sur des actes de procédure dont la validité a été affirmée. Ainsi, la lettre d’observations du 5 septembre 2013 cite notamment :
— l’audition de M. [N] [ME], chauffeur routier chez [11] et délégué du comité d’entreprise, selon lequel le tableau d’exploitation de la société à l’entrée du sas des chauffeurs mentionne le nom de 38 ressortissants de nationalité roumaine,
— l’audition de M. [Z] [S], chauffeur routier et délégué du personnel chez [11], selon lequel il y a une trentaine de chauffeurs roumains répertoriés en permanence sur ce tableau,
— l’audition de M. [LW] [V], chauffeur routier et délégué syndical chez [11], selon lequel le nombre de chauffeurs roumains occupés par [6] est situé entre 30 et 40,
— les déclarations de ces différentes personnes selon lesquelles les chauffeurs roumains prennent
le tracteur chez [11], se rendent au port de [Localité 5] pour prendre la remorque, font alors la traversée vers la Grande-Bretagne où ils livrent la marchandise, remettent après livraison la remorque vide ou chargée au port de [Localité 9] puis en prennent une autre, étant ainsi amenés à rouler essentiellement en Angleterre mais également en Hollande et en France,
— l’audition de Mme [X] [EA], travaillant dans le cabinet comptable britannique [4] où est domiciliée la société [6], selon laquelle [6] occupait 38 chauffeurs roumains, outre Mme [O],
— le fait que la société de droit britannique [6] ne dispose que d’un bureau dans ce cabinet comptable, sans personnel ni matériel,
— le fait que les salariés roumains perçoivent, à travail égal, une rémunération inférieure aux chauffeurs français,
— le fait que l’enquête ait mis en évidence que les chauffeurs routiers roumains ne sont déclarés auprès d’aucun organisme de protection sociale ni en Roumanie, ni en Grande-Bretagne,
— le fait qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’ait été faite concernant les chauffeurs routiers roumains et qu’ils ne figurent pas non plus sur les listes nominatives de déclarations annuelles des données sociales,
— le fait que l’employeur leur ait demandé, en cas de contrôle inopiné en France, de déclarer qu’ils travaillent pour une entreprise britannique et, en cas de contrôle inopiné en Grande-Bretagne, qu’ils travaillent pour une entreprise française.
Il s’évince de ces éléments que l’annulation par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai de la perquisition et de quatre auditions ne prive pas le redressement réalisé de tout fondement.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande d’annulation « en bloc » présentée par la société [11].
Sur la demande d’annulation de la procédure au motif que la lettre d’observations n’a pas été portée à la connaissance de la société par un document daté et signé par le directeur de l’URSSAF :
La société [11] demande que la procédure soit annulée, au motif que la lettre d’observations n’a pas été portée à sa connaissance par un document émanant du directeur de l’organisme mais par un inspecteur du recouvrement. Au soutien de cette demande, elle fait notamment valoir :
— que la recherche des infractions constitutives de travail illégal s’inscrit dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui habilite les agents de divers administrations, services et organismes à procéder aux contrôles aux fins de constater, s’il y a lieu, l’infraction dans un procès-verbal transmis au ministère public en vue de l’engagement des poursuites devant la juridiction répressive,
— que conformément à l’article L. 8271-8-1 du code du travail, les différents agents de contrôle communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement , qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux,
— que cette procédure est assortie de règles particulières en matière de contrôle, de redressement des bases de cotisation et de mise en recouvrement,
— que l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du contrôle disposait : « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement […] »,
— que le travail dissimulé peut également être constaté lors d’un contrôle URSSAF de droit commun, régi par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale,
— qu’il existe ainsi deux procédures bien distinctes : l’une en application de la procédure prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, entraînant l’application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et l’autre en application de la procédure de droit commun de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui entraîne notamment l’application des articles R. 234-59 et suivants du même code (en réalité R. 243-59 et suivants),
— qu’une fois que l’organisme de recouvrement s’est engagé dans le cadre de l’une d’entre elles, il ne peut recourir ensuite, sans entacher de nullité des opérations de contrôle et leurs conséquences, aux modalités propres à l’autre voie,
— que l’organisme de recouvrement ne peut pas non plus changer de fondement en cours de contrôle et utiliser les doubles prérogatives d’un contrôle de droit commun et d’un contrôle de travail dissimulé,
— que c’est précisément parce que les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ouvrent aux agents habilités une marge de man’uvre nettement plus étendue que celle du droit commun que l’article R. 133-8 prévoit la signature par le directeur de l’organisme,
— qu’il résulte de la jurisprudence que le défaut de signature du directeur de l’organisme entraîne nécessairement la nullité du redressement,
— qu’en l’espèce, le contrôle a été diligenté dans le cadre des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et il est fondé sur un procès-verbal de la brigade mobile de la police aux frontières,
— que l’inspecteur du recouvrement le reconnaît explicitement dans la lettre d’observations,
— que le redressement dont il s’agit n’est donc pas le fruit d’un contrôle d’assiette qui aurait abouti de façon incidente au constat d’infraction aux dispositions du code de la sécurité sociale,
— que l’URSSAF ne peut se retrancher derrière les dispositions de l’article R. 243-59 sous prétexte que la lettre d’observations fait mention de cet article, alors que tout le contenu de la lettre démontre précisément le contraire,
— que la procédure applicable au redressement est bien celle prévue à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale,
— que toutefois, la lettre d’observations n’est pas signée par le directeur de l’URSSAF mais par un inspecteur du recouvrement, M. [H] [B],
— que ceci doit entraîner l’annulation de la procédure de redressement et donc du redressement lui-même,
— que l’URSSAF, certes, verse aux débats une délégation de pouvoir fait par M. [C] [I], directeur intérimaire de l’URSSAF, au profit de M. [H] [B], inspecteur du recouvrement,
— que cependant, elle ne justifie pas de la désignation de M. [C] [I] en qualité de directeur intérimaire,
— qu’elle ne s’explique pas non plus sur le fait que, dès lors que l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale impose l’obligation d’une signature spécifique par le directeur, il n’apparaît pas possible de faire une délégation de signature valable dans ce domaine,
— que par ailleurs, en matière administrative, une délégation de signature ne peut être ni totale ni générale, le délégant devant se réserver certains actes ou décisions,
— qu’à tout le moins, M. [H] [B] aurait pu faire précéder sa signature de la mention « pour ordre »,
— qu’il est tout de même étrange que l’URSSAF ait dans un premier temps contesté l’application même de l’article R. 133-8, estimant que le contrôle n’avait pas été opéré dans ce cadre,
— que cela révèle que M. [B] n’a pas eu l’intention de procéder au contrôle par délégation du directeur de l’URSSAF et qu’il a cru pouvoir y procéder en vertu de ses pouvoirs personnels.
De son côté, URSSAF fait notamment valoir :
— qu’il existe certes deux procédures,
— que l’une d’entre elles, lorsque le contrôle n’a pas été effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, requiert un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, en application de l’article R. 133-8,
— que l’autre, lorsque le contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7, suppose simplement un document daté et signé par les inspecteurs du recouvrement,
— qu’au cas présent, il est manifeste que le redressement a été réalisé dans le cadre d’un contrôle de l’inspecteur du recouvrement, ainsi qu’en atteste la lettre d’observations qui renvoie expressément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, peu important que l’URSSAF ait pu recevoir des renseignements des services de la police aux frontières,
— que dans ces conditions, la lettre d’observations devait être signée par l’inspecteur du recouvrement uniquement,
— qu’elle est parfaitement régulière,
— que de toute façon, même à supposer que l’article R. 133-8 aurait été applicable, la lettre d’observations n’en n’aurait pas moins été régulière, puisqu’elle a été adressée par M. [B], qui avait reçu une délégation de signature du directeur,
— que si la société soulève la nullité de la délégation de signature au motif de son caractère trop général et de l’absence de démonstration de la qualité de directeur intérimaire de M. [C] [I], cet argument sera écarté, puisque la délégation en question est limitée et qu’il est justifié de la qualité de directeur intérimaire de M. [I],
— qu’enfin, il ne saurait lui être reproché de justifier tardivement de cette délégation, alors que la société a soulevée pour la première fois cet argument dans la procédure d’appel sur renvoi après cassation.
À cet égard, il est constant que l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes : lorsque la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal a été mise en 'uvre et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal, ou lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales.
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l’article L. 8271-1 du code du travail et l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé.
Dans le second cas, la procédure est prévue par l’article R. 243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome. Ainsi, les dispositions de l’article R. 243-59 s’appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé. En revanche, elles ne s’appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l’article L. 8271-1du code du travail. À l’inverse, les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque le redressement est fondé sur un procès-verbal de travail dissimulé réalisé à l’occasion d’un contrôle initié afin de rechercher les infractions constitutives de travail illégal. En revanche, si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l’occasion d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, elles ne sont pas applicables.
En l’espèce, si la lettre d’observations fait référence aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, il ne fait néanmoins aucun doute, ainsi qu’elle l’indique elle-même dès les premières lignes, qu’elle est intervenue à la suite du procès-verbal n°2012/3684 établi par la BMRD de la police aux frontières de [Localité 7] le 16 mai 2013 constatant des infractions de travail dissimulé.
Elle aurait donc dû respecter le formalisme de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et non pas celui de l’article R. 243-59.
Pour autant, cette référence textuelle erronée est sans conséquence concrète.
En effet, la seule différence entre les deux textes invoquée par la société [11] est que la lettre d’observations aurait dû être signée par le directeur de l’organisme et non pas par un inspecteur du recouvrement.
Or, il s’avère que l’inspecteur du recouvrement signataire, M. [H] [B], avait également délégation pour réaliser, signer et notifier les lettres d’observations en matière de travail illégal. Cette délégation était parfaitement valable, consentie par le directeur intérimaire de l’organisme et pour une liste limitative d’actes expressément prévus.
Il importe peu que M. [B] n’ait pas fait précéder sa signature de la mention « pour ordre » ou d’une mention équivalente, dès lors qu’il est établi qu’il avait qualité pour signer la lettre d’observations.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de nullité de ce chef.
Sur la demande d’annulation du redressement au motif que le procès-verbal établi par la BRMD de la police aux frontières le 16 mai 2013 et ses annexes n’ont pas été communiqués :
La société demande l’annulation du redressement en faisant valoir :
— que le redressement dont elle a fait l’objet est fondé sur le procès-verbal n° 2012/3684 de la BMRD de la police aux frontières de [Localité 7] en date du 16 mai 2013,
— que dès sa réponse à la lettre d’observations, elle a sollicité la communication de ce procès-verbal en vertu du principe du contradictoire,
— que cette communication lui a été refusée par l’URSSAF,
— qu’elle a fini par en obtenir communication par le biais de son avocat le 25 juillet 2019, non pas par l’URSSAF mais par la BMR sur instructions du procureur de la République,
— que toutefois, cette communication n’a été que partielle puisque nombre d’annexes citées dans le procès-verbal n’ont pas été communiquées,
— que pourtant, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l’URSSAF avait l’obligation de transmettre le procès-verbal dès lors que le cotisant en contestait l’existence ou le contenu,
— que cette jurisprudence est fondée sur l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et sur l’article 16 du même code, relatif au principe de la contradiction,
— que la Cour de cassation a jugé ainsi dans un arrêt du 8 avril 2021,
— que les annexes sont parties intégrantes du procès-verbal et qu’en l’absence de leur communication, le redressement doit être annulé,
— qu’il n’est pas possible d’exiger d’elle qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle n’a pas et que c’est bien à l’URSSAF de supporter la charge de la preuve,
— que la transmission de ces pièces est importante, notamment pour connaître le nombre de chauffeurs, puisqu’elle conteste le nombre de 38 chauffeurs retenu par l’URSSAF et appliqué indistinctement pour toute la période 2008-2013, alors qu’en 2008 la société [6] n’avait pas d’activité comme le montre son bilan comptable, et également pour connaître le lieu d’activité de transport de marchandises, puisqu’elle a toujours affirmé que les chauffeurs de [6] ne travaillaient qu’en Grande-Bretagne et qu’ils ne venaient en France que dans le cadre de repos, pour faire le plein des tracteurs, sans remorque, donc sans prestation de transport,
— que les citations retenues par l’URSSAF dans sa lettre d’observations sont sorties de leur contexte, sont imprécises quant au nombre de chauffeurs qui varie entre 30 et 40, quant à la période de présence de ces chauffeurs qui n’est absolument pas définie,
— que ces imprécisions n’ont pas empêché l’URSSAF de retenir 38 chauffeurs pour toute la période 2008-2013, tout en ne citant que 34 noms dans sa lettre d’observations,
— qu’au contraire, elle a produit des éléments établissant l’absence de salariés en 2008 et en 2009, le nombre limité à 2 en 2010, à 9 en 2011, à 24 en 2012 et à 34 en 2013,
— qu’en outre, l’audition de M. [ME] citée par l’URSSAF dans la lettre d’observations a été largement déformée,
— que la déformation du procès-verbal et l’absence de communication des annexes doivent entraîner l’annulation du redressement.
Pour sa part, l’URSSAF fait valoir :
— que si la société expose avoir reçu communication du procès-verbal directement par la BMR mais ne pas avoir reçu les annexes dudit procès-verbal, elle ne justifie cependant pas du fait qu’il lui manquerait les annexes,
— qu’aucun texte n’impose à l’URSSAF de transmettre au cotisant le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé,
— que la jurisprudence a été constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2011 pour affirmer que l’URSSAF n’était pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit et que le juge pouvait toujours en ordonner la production pour lever les éventuels doutes,
— que certes, la Cour de cassation a opéré un revirement par trois arrêts du 8 avril 2021 aux termes desquels elle a décidé que si le cotisant contestait le contenu ou l’existence du procès-verbal, l’URSSAF était tenue de le communiquer en phase judiciaire,
— que cependant, ces arrêts sont postérieurs au jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer,
— qu’il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé,
— que cette demande a d’autant moins d’objet que la société admet elle-même avoir reçu communication du procès-verbal par la BMR et qu’une procédure pénale est en cours, dans le cadre de laquelle le gérant de la société est tout à fait en mesure de solliciter une copie intégrale du dossier pénal,
— qu’en vertu de l’article 11 du code de procédure pénale, elle est tenue de respecter le secret de l’enquête de l’instruction,
— que dans les arrêts de la Cour de cassation du 8 avril 2021, cette question du secret de l’enquête de l’instruction n’a pas été évoquée,
— que si la cour l’estime nécessaire, elle peut lui faire injonction de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé et les annexes,
— qu’à ce sujet, elle a écrit par lettre recommandée au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le 22 mars 2024 pour que le procès-verbal et ses annexes soient transmis à la société ou qu’ils lui soient transmis avec l’autorisation de les produire dans le cadre de la présente instance, mais qu’elle n’a jamais reçu de réponse.
À cet égard, il apparaît que la jurisprudence dont les parties font état ne correspond pas à la présente espèce. En effet, si la Cour de cassation a effectivement jugé dans un premier temps, sur le fondement des dispositions des articles L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que lors de la mise en 'uvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’organisme de recouvrement avait pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenu de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, pourvois n° 10- 19'386, 10-19'389 et 10-19'391), tout en reconnaissant à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale la possibilité d’ordonner la production de ce procès-verbal pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi (Cass. Civ. 2, 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-19'389), et si elle a, suite à une décision rendue par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, procédé à un revirement de jurisprudence pour retenir désormais que « si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci » (Cass. civ. 2, 8 avril 2021, pourvois n° 19-23'728, 20-11'126 et 19-17'601), cette jurisprudence concerne l’hypothèse de la « solidarité financière », c’est-à-dire de l’annulation des réductions et exonérations dont a pu bénéficier une entreprise principale lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé est établi à l’encontre de son sous-traitant.
Cette jurisprudence ne s’applique pas en cas de redressement à l’encontre de l’employeur à l’égard duquel le délit de travail dissimulé a été constaté (Cass. civ.2, 14 février 2019, pourvoi n° 18- 12'150), comme c’est le cas en l’espèce, où la même société [11] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé et d’un redressement. Dans cette hypothèse, la jurisprudence est constante pour considérer que l’inspecteur du recouvrement n’est pas tenu de communiquer au cotisant l’intégralité de son rapport de contrôle, dès lors que le cotisant est informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées et des bases du redressement proposé.
La différence s’explique par le fait que la mise en 'uvre de la solidarité financière est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre d’une autre entreprise (le sous-traitant), de sorte que la production de ce procès-verbal est nécessaire
pour permettre au juge de vérifier l’existence d’un travail dissimulé et pour permettre à l’entreprise donneuse d’ordre d’émettre d’éventuelles contestations sur le contenu du procès-verbal. En revanche, la mise en 'uvre d’un redressement pour travail dissimulé à l’encontre d’un employeur qui est lui-même l’auteur de la dissimulation n’est pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé. La procédure est régulière dès lors que la lettre d’information informe le cotisant de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés est dès lors qu’il a pu présenter ses observations. Plus précisément, lorsque le redressement est envisagé au titre d’un travail dissimulé, il suffit que la lettre d’observations indique la date d’établissement du procès-verbal de travail dissimulé, la période vérifiée, la nature, l’assiette, le mode de calcul et le montant du redressement (Cass. civ 2, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19- 23'386).
En outre, la société reconnaît qu’elle a fini par obtenir une copie du procès-verbal en question. Par ailleurs, ayant été mise en examen, elle a accès au dossier pénal, et notamment aux annexes du procès-verbal de travail dissimulé.
De surcroît, l’URSSAF fait observer qu’une instruction est en cours et que la production systématique du procès-verbal de travail dissimulé la placerait en contradiction avec l’article 11 du code de procédure pénale, qui dispose :
« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […] ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du redressement de ce chef.
Sur l’annulation du redressement au motif que l’URSSAF n’a pas produit la décision d’autorisation et d’agrément de l’agent chargé du contrôle ni sa publication au bulletin officiel :
La société [11] fait valoir à ce sujet :
— qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de l’agrément définitif des agents chargés du contrôle de l’application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la recherche et à la constatation des infractions de travail dissimulé,
— que l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2014 dispose que les décisions d’autorisation provisoire et d’agrément définitif doivent être publiées au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale,
— que l’URSSAF doit justifier que les agents chargés du contrôle étaient titulaires d’une décision d’autorisation provisoire et d’un agrément définitif et qu’elles ont bien été publiées,
— qu’à défaut, le contrôle doit être annulé.
Pour sa part, l’URSSAF fait valoir :
— que M. [H] [B] a bénéficié d’une autorisation provisoire d’exercice puis d’un agrément définitif,
— que cette demande doit être écartée.
En effet, l’URSSAF justifie de ce que M. [H] [B], inspecteur du recouvrement, a obtenu une autorisation provisoire d’exercer au sein des URSSAF publiée au bulletin officiel du ministre chargé de la sécurité sociale du 15 avril 2007, puis un agrément définitif d’exercer au sein des URSSAF en date du 2 août 2007, publié au bulletin officiel du 15 novembre 2007.
Il convient donc de débouter la société de la demande présentée de ce chef.
Sur le régime de sécurité sociale applicable :
La société fait notamment valoir :
— que la cour de céans s’est méprise sur la qualification du lieu d’activité des chauffeurs de la société [6], en considérant qu’ils livraient leurs marchandises principalement en Grande-Bretagne, mais également en Hollande et en France, et en appliquant l’article 13 du règlement européen n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, concernant l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres,
— qu’en réalité, les chauffeurs de la société [6] n’exerçaient leur activité qu’en Grande-Bretagne,
— que c’étaient les chauffeurs d’une autre société qui travaillaient en Hollande et en France,
— que dès lors, les dispositions applicables sont celles de l’article 11 du règlement 883/2004 et notamment du paragraphe 3, qui prévoit que « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre »,
— que c’est donc à bon droit que les salariés roumains de la société [6] ont été rattachés à la sécurité sociale britannique, dans la mesure où ils exerçaient leur activité de transport routier de marchandises en Grande-Bretagne,
— que Mme [EA], chargée de la gestion sociale de ces chauffeurs dans le cabinet comptable anglais, a d’ailleurs confirmé dans son audition que toutes les charges britanniques étaient payées pour les chauffeurs roumains,
— que les conducteurs roumains de la société [6] ne viennent en France qu’à l’occasion de leur temps de repos et pour faire le plein des tracteurs mais ils ne roulent pas avec des remorques sur le territoire français,
— que tout cela résulte des auditions de Mme [IC] [G], de M. [Z] [S], de M. [M] [O], de M. [NT] [W], de M. [LW] [V], de M. [KH] [D], de M. [U] [E] et de M. [N] [ME],
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, en se référant à l’article 13 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004,
— que cet article 13, relatif à l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres, prévoit notamment que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
— que le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixe les modalités d’application du règlement n° 883/2004 et donne des critères pour déterminer la résidence, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés, la situation de l’intéressé, y compris la nature et les spécificités de l’activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de son contrat d’emploi, sa situation familiale et ses liens de famille, l’exercice d’activités non lucratives, la source des revenus lorsqu’il s’agit d’étudiants, la situation en matière de logement et notamment le caractère permanent de celui-ci, l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt,
— qu’en l’espèce, ses chauffeurs prennent en charge la marchandise chez les expéditeurs français ou étrangers, effectuent le parcours jusqu’au port de [Localité 5] où seules les remorques sont embarquées sans les tracteurs et sans les chauffeurs, et c’est seulement en Grande-Bretagne que les chauffeurs roumains de la société [6] prennent en charge ces remorques,
— que ces remorques ne sont pas prises en charge en France mais attelées après passage dans le ferry,
— qu’après livraison, les chauffeurs remettent la remorque vide ou chargée au port de [Localité 9] puis en reprennent une autre,
— que Mme [EA], du cabinet comptable britannique, a indiqué que les charges sociales étaient payées en Grande-Bretagne,
— que des pièces justifiant du règlement des charges sociales en Grande-Bretagne ont été versées aux débats,
— que les fiches de paie versées aux débats démontrent que les salariés sont payés en livres anglaises et qu’un prélèvement à la source est effectué au bénéfice du fisc britannique,
— qu’une correspondance du [10], qui correspond aux services fiscaux et douaniers britanniques, confirme que la société [6] a rempli en tant qu’employeur ses obligations de paiement de l’impôt conformément à la loi fiscale Income Tax Act de 2003 et au règlement sur le prélèvement à la source Income Tax Régulations de 2003, ainsi que ses obligations de paiement des cotisations sociales conformément à la loi Social Security Contributions & Bénéfits Act de 1992 et au règlement Social Security Régulations de 2001,
— que les chauffeurs roumains payent leurs impôts en Grande-Bretagne par prélèvement à la source,
— qu’ils travaillent en Grande-Bretagne environ 48 semaines par an, puisqu’il n’y a que quatre semaines de congés payés en Grande-Bretagne,
— que compte tenu des spécificités de leur activité de transporteurs routiers, ils n’ont pas de logement permanent et vivent dans leurs camions qui sont en Grande-Bretagne la plupart du temps,
— que des relevés informatiques et des données tachygraphiques concernant différents chauffeurs sont versés aux débats et démontrent que plus de 80 % du temps de leur travail est effectué en Grande-Bretagne,
— que les seuls trajets effectués en France correspondent en réalité aux trajets effectués pour refaire le plein, compte tenu d’un prix du gasoil inférieur en France,
— que la résidence de chauffeurs routiers roumains est donc bien la Grande-Bretagne,
— que l’URSSAF doit être déboutée de ses prétentions.
Pour s’opposer à ces demandes, l’URSSAF fait notamment valoir :
— que la société [6] a le même gérant que la société [11], à savoir M. [O],
— que le capital social de la société [6] est d’une livre sterling,
— qu’elle n’a pas de bureau ni de matériel et que son siège social est situé au sein d’un cabinet comptable,
— qu’elle a été créée dans l’unique but d’embaucher des chauffeurs d’origine roumaine, dont le coût est environ 50 % moins cher qu’un chauffeur français,
— que la société [6] paye les salaires et les charges sociales des 38 chauffeurs roumains et refacture ensuite les montants à la société [11],
— que la société emploie également Mme [T] [O], épouse du dirigeant, pour un salaire mensuel de 2440 livres,
— que les chauffeurs roumains conduisent des véhicules RDV, tractent des remorques RDV, transportent des chargements confiés à [11], prennent leur douche dans l’enceinte de l’entreprise [11], font le plein de gasoil dans l’entreprise [11], portent le plus souvent des blousons siglés RDV, ne connaissent pas la société [6], qui est une coquille vide,
— qu’ils prennent le tracteur chez [11], se rendent au port de [Localité 5] pour prendre la remorque, font la traversée vers la Grande-Bretagne où ils livrent la marchandise, remettent la remorque vide ou chargée au port de [Localité 9] après livraison puis en prennent une autre,
— qu’il résulte de la lettre d’observations que la société [11] embauche les chauffeurs roumains, les licencie et fixe leur rémunération,
— qu’il y a bien un lien de subordination juridique entre ces salariés et la société [11],
— que cette situation constitue un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en France et par absence de déclarations sociales et fiscales,
— que ces constats ont permis à l’inspecteur du recouvrement de pratiquer un redressement sur la base de la rémunération moyenne versée aux 38 chauffeurs roumains et à Mme [O] sur la période 2008-2013,
— que l’inspecteur a également annulé les réductions d’exonération de cotisations sociales dont avait bénéficié la société [11] sur la période litigieuse : réductions « Fillon », exonérations « ZFU », réductions « loi TEPA »,
— qu’on ne peut suivre la société [11] qui excipe des articles 13 et 14 du règlement 883/2004 et qui explique que les salariés d’origine roumaine travaillent le plus souvent en Grande-Bretagne et dorment dans leurs camions, si bien que leur lieu de résidence serait la Grande-Bretagne,
— que la détermination du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs transnationaux relève du règlement de base n° 883/2004 du 29 avril 2004 et du règlement d’application n° 987/2009 du 16 septembre 2009, qui ont pour objectif de faciliter la libre circulation des travailleurs migrants tout en leur garantissant une protection sociale stable, permanente et unique,
— que le principe posé par l’article 11 § 3 du règlement n° 883/2004 est que la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre,
— que cependant, l’article 13 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou, si elle n’y exerce pas une partie substantielle de son activité, à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur,
— qu’en l’espèce, les 38 chauffeurs roumains exercent leurs fonctions dans divers pays, puisque d’après les déclarations des personnes auditionnées, ils prennent les tracteurs chez [11] puis les remorques au port de [Localité 5], avant de livrer leurs marchandises essentiellement en Angleterre mais également en Hollande et en France,
— qu’ils exercent donc leurs activités dans divers États membres,
— qu’ils résident par ailleurs en Roumanie, où leur sont envoyés leurs bulletins de salaire,
— que ce point n’était pas contesté par la société [11] jusqu’à ses conclusions sur renvoi après cassation, dans lesquelles elle soutient maintenant que le lieu de résidence des chauffeurs d’origine roumaine serait la Grande-Bretagne sous prétexte qu’ils dorment régulièrement dans leurs camions,
— que cependant, elle ne procède que par affirmations,
— que rien ne démontre que les chauffeurs dorment systématiquement dans la cabine de leurs camions en Angleterre,
— qu’au contraire, la lettre d’observations fait état de ce qu’ils se déplacent également en Hollande et en France, qu’ils prennent des tracteurs en France, qu’ils disposent d’un local de repos et de douches chez [11],
— que le fait de dormir dans un camion est insuffisant pour caractériser un lieu de résidence,
— que le graphique produit par la société [11], effectué par elle-même, censé démontrer le caractère prépondérant de l’activité exercée en Angleterre, ne vaut pas preuve,
— que ces salariés ont un domicile en Roumanie et que M. [O] a déclaré que si ces salariés étaient malades, ils rentraient chez eux,
— que rien ne démontre qu’ils sont imposés en Angleterre et que les charges sociales sont payées en Angleterre, aucun élément sérieux tel que contrat de travail ou bulletin de paie n’étant produit,
— que la lettre d’observations indique que l’enquête a permis de mettre en évidence que les chauffeurs-routiers ne sont déclarés auprès d’aucun organisme de protection sociale, ni en Grande-Bretagne, ni en Roumanie,
— que l’inspecteur du recouvrement a indiqué, dans sa réponse aux observations de la société, que les recherches effectuées auprès des organismes de protection sociale britannique n’avaient pas abouti et qu’aucune déclaration n’avait été accomplie par la société pour l’emploi de personnel de chauffeurs routiers sur le territoire britannique,
— que par ailleurs, il est maintenant acquis que les 38 chauffeurs roumains n’étaient pas salariés de la société britannique [6] mais étaient en réalité liés par un contrat de travail avec la société française [11] qui était leur employeur,
— qu’ainsi, il ressort que ces salariés n’exerçaient pas leur activité dans leur État membre de résidence et qu’ils avaient un unique employeur domicilié en France,
— que leur situation relève donc de l’article 13, qui prévoit notamment que la personne qui exerce une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, lesquels n’incluent pas son État de résidence, est soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur à son siège social ou son siège d’exploitation,
— que la société [11] ayant son siège social en France, c’est la loi française qui doit trouver à s’appliquer en l’espèce,
— que pour les mêmes raisons, l’application de la loi française s’impose en vertu du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, dont l’article 14 prévoit en principe que la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État.
Il s’agit de déterminer le législation sociale applicable au litige.
Étant rappelé que le litige porte sur les cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2008 au 15 mai 2013, les textes applicables pour régler le conflit de lois sont :
— jusqu’au 30 avril 2010 :
— le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté,
— et son règlement d’application, le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972,
— puis, à compter du 1er mai 2010 :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
— et son règlement d’application, le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009, dans ses rédactions antérieure et postérieure au règlement n° 465/2012, entré en vigueur le 27 juin 2012.
L’objectif poursuivi par ces règles de conflit de lois est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Le principe de l’unicité de la législation applicable est énoncé aux articles 13 du règlement n° 1408/71 et 11 du règlement n° 883/2004. L’objectif est également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application de ces règlements soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable. Le but est de garantir la prévisibilité du régime applicable et, partant, la sécurité juridique et, encore plus largement, à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services au sein de l’Union.
Les règles de conflit de lois prévues par ces règlements sont les suivantes.
En premier lieu, la règle générale de conflit énonce que la législation applicable est celle de l’État membre sur le territoire duquel l’intéressé exerce son activité salariée. Ainsi, l’article 13 du règlement n° 1408/71 indique que, sous réserve des articles 14 à 17, « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe à son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ». L’article 11 du règlement n° 883/204 n’a pas remis en cause l’application de la lex loci laboris et a simplement modernisé et simplifié la règle, puisqu’il prévoit que, sous réserve des articles 12 à 16, « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ».
En deuxième lieu, outre cette règle générale d’affiliation, les règlements de base prévoient les règles particulières applicables à deux cas de figure : d’une part, le détachement et, d’autre part, l’exercice d’une activité dans deux ou plusieurs États membres. À ce sujet, l’article 14 du règlement n° 1408/71, applicable aux transporteurs internationaux, indique :
« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes : […]
2) La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :
a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :
i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;
ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ;
b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise :
i) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;
ii) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres où elle exerce son activité […] ».
L’article 13 du règlement n° 883/2004, dans sa rédaction initiale, dispose quant à lui, à propos des transporteurs internationaux :
« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet état membre ; ou
b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence :
i) à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ; ou
ii) à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul État membre ; ou
iii) à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont l’un est l’État membre de résidence ; ou
iv) à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence ».
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 7 juillet 2020 (AFMB Ltd, aff. C-610-18) a rappelé ces règles et a précisé l’interprétation de la notion d’employeur de chauffeur routier international, au sens des règlements de coordination. Elle a rappelé, à ce sujet, qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. Puis elle a dit pour droit que les règlements de coordination « doivent être interprétés en ce sens que l’employeur d’un chauffeur routier international, au sens de ces dispositions, est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte, en fait, la charge salariale correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle ledit chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant l’employeur de ce même chauffeur ».
En l’espèce, au-delà de l’apparence créée par l’existence de la société de droit britannique [6], c’est la société [11] qui doit être considérée comme l’employeur des chauffeurs de nationalité roumaine, puisque c’est elle qui exerce l’autorité effective sur eux.
Ce point est acquis puisqu’il a déjà été jugé dans l’arrêt de la cour d’appel de céans du 26 septembre 2019 et qu’il n’a pas été remis en cause par la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021.
S’agissant de la notion d’activité exercée dans deux ou plusieurs États membres, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une personne ne peut relever du champ d’application de l’article 13 du règlement n° 883/2004 qu’à la condition qu’elle exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de deux ou plusieurs États membres (CJUE, arrêt du 13 septembre 2017, X, C-570/15).
Le règlement d’application n° 987/2009, dans sa rédaction initiale, donne diverses précisions, en son article 14, utiles à l’application de cette règle :
« 5. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, une personne qui « exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres » désigne en particulier une personne qui :
a) tout en maintenant une activité dans un État membre, en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres États membres, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte ;
b) exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités marginales, dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l’alternance.
[…]
7. Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 6 des situations décrites à l’article 12,
paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la durée de l’activité exercée dans un plusieurs États membres (qu’elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d’une activité salariée, le lieu de travail tel qu’il est défini dans le contrat d’engagement.
8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une « partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ses activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent :
a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération ;
[…]
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné.
[…]
10. Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que pour l’application des dispositions précitées, il y a lieu de tenir compte, non pas seulement des mentions du contrat de travail, mais de l’exécution pratique du contrat.
Ainsi, il peut être tenu compte, en plus du libellé des documents contractuels, d’éléments tels que la manière dont les contrats de travail entre les mêmes parties ont été exécutés en pratique par le passé, afin d’éclairer la nature réelle du travail en question. La Cour de justice rappelle en effet que les règles de conflit de lois énoncées afin de déterminer la législation applicable en cas d’exercice d’activité dans deux ou plusieurs États membres « dépendent non pas du libre choix du travailleur salarié, des entreprises ou des autorités nationales compétentes, mais de la situation objective dans laquelle ce travailleur se trouve » (AFMB Ltd, aff. C-610/18).
En outre, en application de l’article 14 § 5 ter du règlement n° 987/2009, dans sa rédaction modifiée par le règlement (UE) n° 465/212 du 22 mai 2012, entré en vigueur le 28 juin 2012, les activités marginales ne sont pas prises en compte pour la détermination de la législation applicable.
Le guide pratique sur la législation applicable dans l’Union européenne, l’Espace économique européen et en Suisse, éditée par la Commission européenne en décembre 2013, donne des éléments de définition ainsi que des éléments pratiques de mise en 'uvre des règles applicables en cas d’activités exercées dans deux ou plusieurs États membres. Il comporte des éléments spécifiques relatifs aux transports internationaux. Il indique que pour apprécier la partie substantielle de l’activité des travailleurs de ce secteur, le critère du temps de travail est souvent le plus pertinent. À défaut, le guide propose une méthodologie alternative reposant sur la division de l’activité en plusieurs éléments ou événements.
Outre ces règles de conflit de lois, les règlements de base et d’application instaurent une procédure de règlement de ces conflits de lois, fondée sur l’examen de la situation des salariés concernés par l’institution désignée par le règlement, et la remise d’un certificat attestant de la situation de détachement ou d’activité dans plusieurs États membres. Le système repose sur le principe de coopération loyale qui impose à l’institution de sécurité sociale compétente de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable et, partant, de garantir l’exactitude des mentions figurant dans le certificat délivré. Il repose également sur la confiance mutuelle.
L’institution compétente pour déterminer la législation applicable en cas d’exercice d’une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est l’institution de l’État membre de résidence,
en application de l’article 12 bis du règlement d’application n° 574/72 puis de l’article 16 du règlement d’application n° 987/2009.
Le système repose sur l’obligation d’information de l’institution compétente désignée par les règlements. L’article 12 bis du règlement d’application n° 574/72 énonce cette obligation d’information, qui incombe au salarié :
« 1. a) La personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres […] informe de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel elle réside ». C’est l’institution du lieu de résidence qui détermine la législation applicable :
« 1. b) Si la législation de l’État membre sur le territoire duquel la personne réside ne lui est pas applicable, l’institution désignée par l’autorité compétente de cet État membre informe à son tour de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation est applicable ».
L’article 12 bis comporte des dispositions spécifiques aux transporteurs internationaux :
« 1 bis. Si, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, point a) du règlement,
une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de l’entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l’occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné lui remet un certificat attestant qu’elle est soumise à sa législation ».
L’article 16 du règlement d’application n° 987/2009 décrit une procédure comparable :
« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence ».
Les informations ainsi données permettent à l’institution compétente de déterminer, dans les meilleurs délais, la législation applicable, dans un premier temps à titre provisoire, puis définitif deux mois après notification de la décision.
L’article 16 prévoit la procédure applicable en cas de non-respect, par l’intéressé, de son obligation d’information énoncée au point 1 :
« 6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée ».
Le règlement prévoit en outre un dialogue renforcé entre institutions nationales en cas d’incertitude sur la législation applicable, ainsi qu’une procédure de règlement des désaccords entre institutions par une commission administrative.
L’institution compétente délivre, le cas échéant, une attestation désignant la législation de sécurité sociale applicable. Il s’agit des formulaires E101, devenus A1. La délivrance de cette attestation était prévue par l’article 12 bis du règlement d’exécution n° 574/72 et elle est prévue par l’article 19 du règlement n° 987/2009 :
« 2. À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions ».
Les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation ont défini la valeur probante et la portée accordées aux certificats E101 et A1 et, à travers ces certificats, à l’appréciation portée par l’institution nationale compétente.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que la délivrance du certificat implique nécessairement que la législation d’un État membre autre que celui désigné par l’institution compétente n’est pas susceptible de s’appliquer, et crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs concernés. Il en résulte également que s’il est préférable que le certificat E101 intervienne avant le début de la période concernée, il peut aussi être délivré au cours de cette période, voire après son expiration, de sorte que ces certificats peuvent produire un effet rétroactif. Il en résulte encore que tant que le certificat n’a pas été retiré ou déclaré invalide, il s’impose à l’institution compétente de l’État membre d’accueil, qui ne saurait soumettre les travailleurs concernés à son propre régime de sécurité sociale. Cette dernière règle a été intégrée dans le règlement n° 987/2009, qui dispose dans son article 5 paragraphe 1, que « les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis ».
La Cour de cassation a jugé, en matière de détachement, que le certificat E101 délivré conformément à l’article 11 paragraphe 1 du règlement n° 574/72 est le seul document susceptible d’attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l’étranger au regard du règlement n° 1408/71 (Cass. ass. plén., 6 novembre 2015, pourvoi n° 14-10'182).
Il se déduit de la compétence donnée aux institutions compétentes des États membres pour désigner la législation sociale applicable, d’une part, et de la valeur probante accordée aux certificats, d’autre part, une limitation de la compétence des juridictions nationales de l’État membre d’accueil pour remettre en cause ces certificats. Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne juge que le certificat s’impose aux juridictions de l’État membre d’accueil, qui ne sont pas compétentes pour vérifier la validité d’un certificat A1 en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels le certificat a été délivré, et ce même si elles constatent que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de la disposition sur la base de laquelle le certificat a été délivré (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, rendu sur une question préjudicielle posée par la Cour de cassation). Dans une telle hypothèse, la Cour de justice indique qu’il incombe à l’institution compétente de l’État membre qui a établi le certificat de reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de retirer ce certificat lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail émet des doutes quant à l’exactitude des faits qui sont à la base dudit certificat et, partant, des mentions qui y figurent.
En l’absence d’accord entre institutions nationales, il leur appartient de solliciter la commission administrative.
En dernier recours, l’État membre sur le territoire duquel le travailleur concerné effectue un travail, et ce, sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existantes par l’État membre dont relève l’institution émettrice, a la possibilité d’engager une procédure en manquement, conformément à l’article 259 du traité fondateur de l’Union européenne, aux fins de permettre à la Cour d’examiner, à l’occasion d’un tel recours, la question de la législation applicable audit travailleur et, partant, l’exactitude des mentions figurant dans le certificat E101.
Statuant après cette réponse à la question préjudicielle qu’elle avait posée, la Cour de cassation
a jugé qu'« un certificat E101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matérielle de ces dispositions du règlement n° 1408/71 ; dans cette hypothèse, les institutions des États membres amenées à appliquer les règlements de coordination doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E101 (Cass. ass. plén, 22 décembre 2017, pourvoi n° 13-25'467).
Seule la fraude permet à la juridiction de l’État d’emploi d’écarter ou d’annuler un certificat E101 ou A1.
Par des arrêts du 4 novembre 2020 (pourvois n° 18-24'454, 18-24'478, 18-24'502 et suivants), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la compétence des juridictions nationales de l’État membre d’accueil pour apprécier une situation de détachement ou d’activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, dans l’hypothèse d’un refus de délivrance ou d’un retrait de certificat E101 ou A1. Après avoir considéré que l’appréciation portée par les institutions nationales compétentes à l’occasion d’un refus de délivrance ou d’un retrait de certificat s’imposait également aux juridictions nationales de l’État membre d’accueil, elle a jugé :
« Il résulte des textes précités que la caractérisation de situations de détachement ou d’exercice d’une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres au sens des règlements de coordination ressort uniquement à la compétence soit de l’institution compétente de l’État membre dans lequel l’employeur exerce normalement son activité, dans le cas où une situation de détachement est alléguée, soit, dans le second cas, de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
Le système complet et uniforme de conflit de lois ainsi institué par les titres II des règlements de coordination, en l’absence de fraude et lorsque État membre de résidence et État membre où est exercée l’activité salariée ne coïncident pas, ne confère aux institutions compétentes de ce dernier État ou à ses juridictions nationales aucune compétence pour procéder à une telle caractérisation afin de retenir l’application d’une loi autre que celle de cet État.
Dès lors, en l’absence de certificat E101/A1 résultant d’un refus de délivrance ou d’un retrait par l’institution compétente, seule trouve à s’appliquer la législation de l’État membre où est exercée l’activité salariée ».
Il résulte de tout ce qui précède que le cadre juridique de la coordination des législations de sécurité sociale en cas d’activité dans deux ou plusieurs États membres est précisément défini, tant par les textes que par la jurisprudence, lorsqu’un certificat E101 ou A1 a été délivré par l’institution compétente de l’État membre de résidence ou lorsqu’il n’y a pas un tel certificat, à la suite d’un refus de délivrance ou d’un retrait, c’est-à-dire, dans les deux cas, après examen par l’institution compétente. Les modalités de règlement d’une incertitude ou d’un désaccord entre institutions nationales sont également prévues.
Cependant, les règlements, s’ils précisent qu’il appartient aux salariés ou à leurs employés de solliciter un certificat E101 devenu A1 auprès de l’autorité compétente de l’État de résidence, n’ont pas envisagé les effets à attacher à l’absence de certificat, faute d’avoir sollicité l’autorité compétente. De même, si la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé la conduite à tenir lorsqu’il n’y a pas de certificat E101 ou A1 à la suite d’un refus de délivrance ou d’un retrait, elle n’a pas réglé le cas d’une absence de certificat due à une absence de saisine de l’autorité compétente.
Or, il s’agit précisément du cas de figure de la présente affaire, où aucun certificat E101 ou A1 n’a été excipé par l’une quelconque des parties, alors pourtant qu’ainsi qu’il a été vu, ceux-ci auraient pu être sollicités en cours de procédure, avec effet rétroactif. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’institution compétente de l’État membre de résidence aurait été informée de la situation des salariés concernés, ni par lesdits salariés, ni par les entreprises en cause, ni par l’URSSAF. A fortiori, il ne résulte pas non plus du dossier que l’institution compétente de l’État membre de résidence se serait prononcée sur la législation applicable.
Le certificat E101 ou le certificat le certificat A1 étant le seul document susceptible d’attester la régularité de la situation sociale d’une personne établie ou domiciliée à l’étranger, les autres éléments avancés par les parties pour tenter de faire la preuve de cette régularité sont vains.
Ainsi, il importe peu que la société [11] soutienne que les cotisations sociales relatives aux employés roumains auraient été payées par la société [6] à l’organisme britannique de protection sociale.
À titre surabondant, il apparaît qu’une telle affirmation n’emporte pas l’adhésion d’emblée. Ainsi, si Mme [X] [EA], employée du cabinet comptable britannique dans les bureaux duquel le siège social de la société [6] est situé, a prétendu que les charges sociales étaient payées en Grande-Bretagne pour l’emploi des chauffeurs roumains, que les formulaires déclaratifs les concernant avaient bien été effectués et qu’ils étaient en possession de M. [O], force est d’admettre, d’une part, que les dires de cette dame, employée du cabinet comptable qui héberge une société qui peut être qualifiée de coquille vide, sont sujets à caution et, d’autre part, qu’en dépit d’une procédure qui dure depuis une dizaine d’années, les formulaires en question n’ont jamais été produits. De même, si la société [11] produit des courriers émanant du [10] (Her Majesty’s revenue and customs puis His Majesty’s revenue and customs) en date des 3 juillet 2013, 4 décembre 2023 et 14 mai 2024 faisant respectivement état d’une situation en ordre, du fait que la société [6] avait rempli en tant qu’employeur ses obligations de paiement de l’impôt et des cotisations sociales et du montant des taxes pour les années 2008/2009 à 2011/2012, force est de constater qu’ils n’indiquent pas sur quelles bases et pour quel nombre d’employés ces cotisations ont été calculées.
En outre, ces affirmations et ces courriers, insuffisants en soi pour suppléer le défaut de formulaire E101 ou A1, sont contrecarrés par les renseignements en sens inverse obtenus par l’URSSAF, qui indique au contraire dans sa lettre d’observations que l’enquête a permis de mettre en évidence que les chauffeurs-routiers roumains n’étaient déclarés auprès d’aucun organisme de protection sociale en Grande-Bretagne ou en Roumanie, sachant qu’ils ne l’étaient pas en France non plus.
Dans son arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour de céans avait déclaré que les salariés d’origine roumaine étaient affiliés au régime de la sécurité sociale britannique, aux motifs, d’une part, qu’ils devaient en principe bénéficier, si elles leur étaient plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d’activité en vigueur dans la zone géographique où ils accomplissaient leurs tâches et, d’autre part, qu’ils étaient occupés principalement sur le territoire anglais. Après avoir rappelé les règles sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché quel était le lieu de résidence des salariés. Ce faisant, la Cour de cassation a admis qu’il appartenait à la cour de céans de déterminer le régime de sécurité sociale applicable et l’a invitée, pour y parvenir, à mettre en 'uvre les critères posés par les règlements européens applicables et notamment à rechercher le lieu de résidence des salariés.
À ce sujet, peu d’éléments ressortent du dossier.
La société [11] soutient que les salariés d’origine roumaine résidaient dans leurs camions, lesquels se trouvaient la plupart du temps en Grande-Bretagne, d’où elle déduit qu’ils résidaient en Grande-Bretagne.
Cependant, si la résidence peut être définie comme le lieu où se trouve en fait une personne, et constitue donc une notion susceptible de varier plus facilement que la notion de domicile, qui correspond au lieu où la personne est située en droit, elle ne saurait pour autant être mouvante au point de se situer dans un véhicule en constant déplacement.
Au contraire, plusieurs éléments du dossier tendent à établir que la résidence des salariés roumains était en Roumanie. Ainsi, il résulte de la lettre d’observations en date du 5 septembre 2013 (page 4) que M. [O] a déclaré que lorsque les chauffeurs roumains étaient malades, ils rentraient chez eux et que leurs bulletins de salaire leur étaient envoyés par voie postale à leur domicile en Roumanie (page 5). Il s’évince par ailleurs des bulletins de paie produits par la société [11] que les adresses des différents employés étaient toutes en Roumanie. Enfin et surtout, il résulte de l’examen du dossier que les salariés roumains n’avaient pas d’autre adresse que celles figurant sur leurs bulletins de paie et qu’ils dormaient dans leurs camions sur des parkings. Il y a donc lieu d’en déduire que l’État de résidence des salariés roumains était demeuré la Roumanie.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que lesdits travailleurs roumains travaillaient sur le territoire d’au moins deux États membres, à savoir la Grande-Bretagne et la France. S’agissant de la Grande-Bretagne, il s’agit d’un fait constant. S’agissant de la France, il y a lieu de rappeler que les chauffeurs roumains figuraient, selon les déclarations de M. [ME], sur le tableau d’exploitation situé à l’entrée du sas des chauffeurs dans les locaux de la société [11]. Ils prenaient leur douche dans l’enceinte de la société [11] et pouvaient y disposer d’un local de repos avec réfrigérateur, éviers et plaques de cuisson. La société [11] ne saurait sérieusement prétendre qu’ils ne venaient en France que pour y faire le plein des tracteurs et qu’à l’occasion de leur temps de repos, sous-entendant par là qu’après avoir effectué leur semaine de travail en Grande-Bretagne, leur loisir préféré aurait été de venir dormir avec leurs camions sur des parkings français. D’ailleurs, la société reconnaît elle-même par la production de graphiques, dont l’exactitude n’est pas garantie puisqu’elle les a réalisés elle-même en fonction d’éléments non explicités, que les salariés roumains effectuaient une partie de leur travail sur le territoire français.
De ces éléments, il est possible de déduire, non seulement que les autorités compétentes de Roumanie, en tant qu’État membre de résidence, auraient dû être sollicitées pour l’obtention de certificats E101 ou A1 et qu’elles ne l’ont pas été, ce qui avait déjà été vu, mais également que les salariés roumains, résidant en Roumanie, travaillaient dans au moins deux États membres, en ce non comprise la Roumanie, pour le compte d’une société ayant son siège social en France.
Au regard tant de l’article 14, 2, a) du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 qu’au regard de l’article 13 paragraphe 1du règlement n° 883/2004, c’est la législation française de la sécurité sociale qui était applicable aux employés d’origine roumaine.
Sur le redressement opéré :
La société [11] fait notamment valoir :
— que l’URSSAF exagère en tentant de réintégrer les salaires de 39 salariés pour la période 2008-2013,
— que la lettre d’observations ne fait mention que de 34 salariés roumains,
— qu’en outre, aucune embauche n’a été faite en 2008 et le chiffre d’affaires de cette année-là était nul,
— qu’en 2009, il n’y avait aucun salarié non plus, avec un chiffre d’affaires limité à 3000 euros au titre d’un affrètement,
— qu’en 2010, il n’y a eu qu’un salarié à partir de septembre et deux autres à partir d’octobre,
— que d’ailleurs, la CRA a reconnu dès juillet 2014 que l’embauche des salariés remontait à 2010 et non à 2007,
— qu’en 2011, il y a eu 8 salariés,
— qu’en 2012, il y en a eu 24,
— qu’en 2013, il y en a 32,
— que les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont donc pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et qu’au maximum, elles doivent être ramenées à 694'682,52 euros.
De son côté, URSSAF fait valoir :
— que la société [11] conteste les bases de redressement, au motif que l’embauche de 39 salariés entre 2008 et 2013 a été retenue, alors qu’elle n’aurait commencé à embaucher qu’à la fin de l’année 2010, ainsi que cela résulte d’un tableau qu’elle a produit,
— que cette argumentation doit être écartée,
— que l’assiette du redressement a été fixée forfaitairement conformément à l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut des salaires pratiqués dans la profession dans la région considérée, et compte tenu d’une durée d’emploi déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve,
— que l’inspecteur du recouvrement indique dans sa réponse aux observations de la société que les différentes auditions situent l’embauche des chauffeurs roumains à la création de la société [6] en 2007, et non en 2010,
— que le chiffre de 38 chauffeurs d’origine roumaine, auxquels il faut ajouter Mme [O], ressort des déclarations du cabinet comptable britannique où la société [6] est domiciliée et des déclarations des salariés français de la société [11],
— que la rémunération moyenne retenue par l’inspecteur du recouvrement résulte des déclarations du gérant de [11],
— que dans ces conditions, le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations, correspondant à la dissimulation d’emplois salariés doit être validé pour son entier montant de 3'124'795 euros en cotisations,
— que les chefs de redressement n° 2, 3 et 4 portant sur l’annulation des exonérations doivent également être validés pour leurs entiers montants,
— que le seul constat d’une situation de travail dissimulé, ne serait-ce que pour un seul salarié, suffit à justifier l’annulation de toutes les mesures de réduction ou d’exonération dont a bénéficié le cotisant au titre de l’emploi de tous ses salariés,
— qu’il n’y a pas lieu de limiter la validation de redressement à l’annulation des déductions patronales « loi TEPA », comme l’a fait la cour dans son arrêt du 26 septembre 2019, et que cela concerne également les réductions « Fillon » et « ZFU »,
— qu’en conséquence, la mise en demeure doit être validée pour son entier montant de 4'070'285 euros.
À cet égard, l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose :
« Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. […] ».
En l’espèce, force est de constater que la société [11] ne verse, au soutien de ses allégations relatives au volume et à la date des embauches, ni les formulaires déclaratifs évoqués par Mme [EA] alors qu’ils étaient censés être en possession de M. [O], ni registre du personnel ou équivalent britannique, ni copies de déclarations préalables à l’embauche ou équivalent britannique, ni comptabilité hormis des bilans abrégés non audités. Elle produit certes des pièces, et notamment des documents intitulés « P14 » au nom des employés roumains identifiés par l’URSSAF (pièces n° 2 et 3), mais la numérotation de ces documents tend toutefois à prouver que certains numéros ont été sautés et laisse craindre que la communication n’ait pas été intégrale. Elle produit également des bulletins de paie concernant ces mêmes salariés, ainsi qu’une liste de salariés, avec la date de leur embauche et la date de leur départ. Toutefois, ces bulletins de paie et cette liste réalisée pour les besoins de la présente procédure, qui ne visent que les salariés roumains identifiés par l’URSSAF, ne sauraient valoir registre du personnel.
Dans ces conditions, l’URSSAF pouvait fixer le montant des cotisations forfaitairement. Pour ce faire, elle s’est basée sur le fait que M. [O] avait déclaré avoir employé des chauffeurs routiers de nationalité roumaine depuis la création de la société en 2007 (page 3 de la lettre d’observations du 5 septembre 2013, page 6 de la réponse de l’URSSAF aux observations de la société) et sur le fait qu’il avait déclaré payer ces chauffeurs roumains entre 1500'et 1900 euros nets par mois.
À ce sujet, c’est à tort que la société [11] prétend que la CRA de l’URSSAF aurait admis que les premières embauches n’auraient eu lieu qu’en 2010. Au contraire, l’examen de la décision de la CRA (page 6) montre que cette dernière a réfuté cette allégation en indiquant que l’affirmation ne suffisait pas à remettre en cause des éléments relevés lors de l’enquête.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les calculs opérés par l’URSSAF concernant les régularisations au titre de la dissimulation d’emploi ne sont pas autrement critiqués, il y a lieu de valider ce chef de redressement n° 1.
Par ailleurs, l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent dossier énonce :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonération des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du présent article […] ».
Il en résulte que la totalité des exonérations et allégements de charges dont a bénéficié la société [11] pendant la période où a été retenu du travail dissimulé doivent être annulées. Cette mesure ne concerne pas seulement les exonérations « TEPA » comme l’a décidé la présente cour dans son arrêt du 26 septembre 2019, mais également les exonérations « Fillon » et « ZFU ».
Les points n° 2, 3 et 4 de redressement doivent donc être validés.
Au total, le redressement et la mise en demeure du 12 novembre 2013 doivent être validés pour leur entier montant, soit 4'070'285 euros, sans préjudice des majorations de retard ultérieures.
Sur les mesures accessoires :
La société [11], qui succombe, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de la débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser à l’URSSAF la somme de 1000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer en date du 8 janvier 2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Déclare recevables mais mal fondées les demandes de nullité du redressement,
— Valide le redressement et la mise en demeure du 12 novembre 2013 pour leur entier montant,
— Condamne la société [11] à verser à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 4'070'285 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2013, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement,
— Condamne la société [11] aux dépens,
— Condamne la société [11] à verser à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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