Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mai 2026, n° 26/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2026
N° RG 26/00822 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP22K
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Mai 2026 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [Q] [D] [S]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DE HAUTE CORSE
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 à 15h22
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Bastia en date du 10 septembre 2025 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2026 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le 17 avril 2026 à 9h35 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet de la Haute Corse portant décision de maintien en rétention en date du 22 avril 2026, notifié le même jour à 18h00;
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2026 à 7H21 par Monsieur [Q] [D] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [Q] [D] [S] a comparu et n’a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que n’est pas mentionnés sur le registre l’audience devant le tribunal administratif ayant eu lieu le 13 mai 2026 ainsi que le recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, dont l’administration a connaissance, car étant l’objet même du recours suspension examiné le 13 mai 2026, au cours duquel la Préfecture était partie à la procédure. Monsieur [D] [S] a déposé une demande d’asile lors de son arrivée au centre de rétention administrative. L’OFPRA a rejeté sa demande. Il a saisi le tribunal administratif d’une demande de suspension de l’exécution jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué conformément à l’article L 753-7 du CESEDA.
En outre il est reproché à l’administration d’avoir tenté de manière illégale d’éloigner son client alors que tant l’OFPRA que le tribunal administratif de Marseille n’avaient pas encore statué sur la demande d’asile de Monsieur [D] [S], le Préfet a effectué des diligences en vue de l’éloignement de ce dernier à savoir faire une demande de routing le 11 mai 2026.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre est bien actualisé il n’y a pas de tentative d’éloignement de monsieur, le 18 mai le tribunal administratif a indiqué que la demande d’asile a été faite uniquement pour faire obstacle à l’éloignement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance.e Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre mentionne la demande d’asile de l’intéressé, l’Arrêté de Maintien et la notification de rejet par l’OFPRA, la saisine du tribunal administratif et le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas été portés sur le registre toutefois ces recours ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, alors même que le retenu a communiqué ces recours qui s’inscrivent dans le cadre de la procédure d’asile relevant exclusivement de la juridiction administrative ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de la tentative illégale d’éloignement
Aux termes de l’article L 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci dans l’attente de son départ».
L’article L 754-5 du CESEDA prévoit que : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
En l’espèce, il est reproché à l’administration d’avoir sollicité une demande de routing pour autant une simple demande de routing ne constitue pas une mise à exécution de la décision d’éloignement mais un simple acte préparatoire ; le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [P] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [E] [G]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Q] [P] [S]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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