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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 avril 2024, N° 23/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02063
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIWM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00713)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 29 mai 2024
APPELANTE :
La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [S] [W], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [M] [G]
né le 13 janvier 1963 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [G] occupait un poste d’éducateur technique en cuisine au sein de l’association [6] lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 3 août 2019, date à laquelle il s’est accroupi dans la cuisine pour procéder au nettoyage de la friteuse et a senti une forte douleur dans le bas du dos en se relevant. Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2019 et des soins lui ont été prescrits jusqu’au 8 novembre 2019.
Par décision en date du 31 octobre 2019, la [9] (la [10]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 3 août 2019 et il a été déclaré guéri au 8 novembre 2019.
Il a été placé en arrêt de travail classique à compter du 29 décembre 2020 au 22 mars 2021. Par certificat médical du 22 mars 2021, le docteur [F] a reconduit l’arrêt de travail de M. [G] en lien avec l’accident du travail, avec la mention « rechute », jusqu’au 26 avril 2021 après avoir établi un certificat médical rectificatif sur le formulaire relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles du 29 décembre 2020 au 22 mars 2021.
Le 22 mars 2021, M. [G] a sollicité la réouverture de son dossier pour rechute auprès de la [10] qui a rejetté sa demande le 26 avril 2021. Il a alors sollicité une expertise et a été convoqué à deux réunions d’expertise, les 14 et 22 septembre 2021. Ce dernier n’ayant pas répondu à ces convocations, par courrier du 15 décembre 2022, la [10] a refusé la prise en charge de son arrêt de travail à compter du 20 décembre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 9 février 2023, M. [G] a contesté la décision de refus devant la commission de recours amiable ([12]) qui a implicitement rejeté sa contestation.
Le 6 juin 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la [10] et de la décision implicite de rejet par la [12] de prise en charge au titre de l’accident du travail du 3 août 2019 de la rechute déclarée le 28 décembre 2020.
Par’jugement’du'30 avril 2024,'le’pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— annulé la décision du 15 décembre 2022 de la [10] et la décision implicite de rejet de la [12] de la [10] en réponse au recours de M. [G],
— dit que l’accident dont M. [G] a été victime le 3 août 2019 et les soins et arrêts de travail qui s’en sont suivis doivent être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— dit que la rechute du 29 décembre 2020 est en lien direct, unique et exclusif avec l’accident du travail du 3 août 2019 de M. [G],
— condamné la [10] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [10] au paiement des dépens de l’instance.
Le 29 mai 2024, la [10] a’interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [11], dans ses conclusions déposées le 23 septembre 2025, reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 avril 2024 et, statuant à nouveau, de :
— confirmer sa décision de refus de la prise en charge de la rechute du 29 décembre 2020 au titre de l’accident du travail du 3 août 2019,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’avis du service médical s’imposait à elle de sorte qu’elle ne pouvait prendre en charge la rechute du 29 décembre 2020 au titre de l’accident du travail du 3 août 2019. Elle souligne que M. [G] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale mais qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du 14 septembre 2021 ni à celle du 22 septembre 2021, ce qui fait que l’expert n’a pu remplir sa mission du fait de sa carence.
Elle rappelle qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure, ce que ne fait pas M. [G] qui a été déclaré guéri au 8 novembre 2019.
M. [G] dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, déposées le 8 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en totalité le jugement du 30 avril 2024, et, à titre subsidiaire, si la cour estime qu’il est nécessaire de procéder à l’examen clinique de M. [G] :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert médical qu’il plaira, avec mission habituelle,
— surseoir à statuer, dans l’attente, s’agissant de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute de l’accident de travail survenue le 29 décembre 2020,
En tout état de cause,
— débouter la [10] de toute demande plus ample ou contraire,
— constater que la [11] n’a pas exécuté la décision de première instance,
— condamner la [10] à prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les soins et arrêts de travail de M. [G] à compter du 29 décembre 2020 avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la [10] au paiement des entiers dépens de l’instance en appel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL [7] sur son affirmation de droit.
Il soutient que ses douleurs ont persisté après la décision de la caisse l’ayant déclaré guéri et qu’il a été contraint de s’arrêter de travailler du 29 décembre 2020 au 22 mars 2021, le docteur [F] faisant le lien avec l’accident du travail du 3 août 2019. Il dit n’avoir jamais cessé d’avoir mal depuis l’accident de travail dont il a été victime et avoir été licencié par courrier recommandé du 16 mars 2023, en raison de son inaptitude d’origine professionnelle et de l’impossibilité de son reclassement, son employeur faisant état dans son courrier de licenciement de sa rechute.
Il fait valoir que le lien de causalité est direct et exclusif entre la lésion subie par lui encore aujourd’hui et l’accident déclaré en 2019.
Il explique qu’après le refus de prise en charge par la [10], il a sollicité une mesure d’expertise confiée à un expert à [Localité 14], ses difficultés de mobilité l’ayant contraint de demander le report du premier rendez-vous dont il a eu connaissance 6 jours avant. Il expose avoir reçu par courrier du 18 septembre 2021, une nouvelle convocation pour le 22 septembre 2021, soit 4 jours plus tard, de sorte qu’il n’était pas en mesure de s’y rendre, tout comme son médecin consultant. Il ajoute avoir écrit au praticien conseil de la [10] le 19 septembre 2021 en courrier recommandé, pour solliciter à nouveau le report de l’expertise fixée au 22 septembre 2021 précisant qu’il communiquerait dès que possible les coordonnées du nouveau médecin qui l’assistera. Il dit avoir été surpris de recevoir la notification de refus de prise en charge sans nouvelle convocation par l’expert.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L’article L. 443-2 du même code prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [10] statue sur la prise en charge de la rechute.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, précédant son abrogation, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, M. [G] a été victime le 3 août 2019 d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [10], le certificat initial mentionnant un « lumbago aigu hyperalgique ».
Il a demandé que soient déclarées imputables à cet accident les lésions décrites sur un certificat médical de rechute du 31 mars 2021 qui fait état d’un « lumbago aigu hyperalgique ».
Il produit plusieurs pièces médicales qui démontrent qu’il a de nouveau souffert de lombalgies après la déclaration de guérison, ayant justifié une radiographie du rachis dorsolombaire pratiquée le 30 novembre 2020 ainsi qu’une tomodensitométrie du rachis lombo-sacré et du bassin le 18 décembre 2020 qui a conclu à une « discopathie protusive L4-L5 avec contrainte potentielle durale et radiculaire L5 bilatérale. Hernie discale médiane et postéro-latérale gauche L5-S1 avec contrainte durale et radiculaire S1 gauche » (Pièce 12).
Un traitement médicamenteux à base d’anti-inflammatoires et de paracétamol codéïné lui a été prescrit fin décembre 2020 et renouvelé régulièrement, outre des massages et rééducation du rachis en balnéothérapie et des séances de kinésithérapie (Pièces 13 et 14), M. [G] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 29 décembre 2020 jusqu’au 22 mars 2021.
En raison de la persistance des douleurs malgré une infiltration épidurale et foraminale réalisée le 27 avril 2021, le docteur [F] a établi un certificat de rechute en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 3 août 2019 et a prolongé son arrêt de travail.
Le médecin conseil de la caisse a estimé qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Il existe donc des éléments médicaux contradictoires, ces divergences n’ayant pu être levées par l’expertise médicale technique ordonnée par la [10] qui n’a pas été réalisée suite aux deux demandes de report de M. [G] convoqué sans délai suffisant par le professeur [V] à [Localité 14].
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas des éléments médicaux suffisants pour déterminer s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions constatées par le certificat du 29 décembre 2020 mentionnant une lombalgie aigüe hyperalgique et l’accident du travail du 3 août 2019.
Il convient donc d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt avant-dire-droit sur l’ensemble des demandes, contradictoirement et publiquement :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ou, au besoin, après examen de M. [M] [G],
DÉSIGNE le Dr [X] [L], demeurant [Adresse 1] pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de M. [G],
— retracer l’évolution des lésions de M. [G], de ses soins et hospitalisations,
— dire s’il existe un lien de causalité direct et exclusif ou par aggravation entre les lésions constatées par le certificat du 29 décembre 2020 et l’accident du travail survenu le 3 août 2019,
— déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail à compter du 29 décembre 2020,
— dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer le cas échéant la date à laquelle l’état de santé de M. [G] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 3 août 2019 doit être considéré comme consolidé,
RAPPELLE que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale),
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par la [8],
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois à compter de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire,
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience après expertise, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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