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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 25/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 mars 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/04480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV57
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. AIX DMT
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.N.C. AIX 2
représentée par Me Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant, entre autres dispositions :
— ordonné l’expulsion de la SAS Aix DMT des locaux commerciaux donnés à bail par la SNC Aix 2,
— condamné la SAS Aix DMT à payer à la SNC Aix 2 :
— 172050,03 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais d’huissier au 21 janvier 2025,
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer global de la dernière année de location, majorée de cent pour cent prorata temporis et augmenté des charges de quelque nature que ce soit et accessoires, à compter du 22 janvier 2025, jusqu’à la reprise du local par le bailleur,
— sur toute somme exigible à compter de sa date d’échéance, un intérêt de retard calculé par jour de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur,
— une pénalité contractuelle correspondant à 10% du montant des sommes dues,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2025 par la SAS Aix DMT ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 décembre 2025 par la SNC Aix 2 aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/04480,
— condamner la société Aix DMT à payer à la société SNC Aix 2 une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 décembre 2025 par la SAS Aix DMT aux fins d’entendre :
— juger n’y avoir lieu à radiation du rôle de la présente affaire enrôlée devant la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n° RG 25/04480, l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 31 mars 2025 étant impossible pour la SAS Aix DMT et risquant a minima d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,
— débouter en conséquence la SNC Aix 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’endroit de la SAS Aix DMT,
— condamner la SNC Aix 2 à payer à la SAS Aix DMT la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Si la SNC Aix 2 indique avoir repris le local le 26 mai 2025, la société Aix DMT ne conteste pas ne pas avoir effectué le moindre commencement de paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement dont appel, qui, selon le décompte produit par l’intimée, s’élèvent à187603, 21 euros au 26 mai 2025.
Il appartient à la société Aix DMT de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces circonstances s’apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation, les considérations tirées du fond de l’affaire étant totalement inopérantes à défendre à un incident de radiation fondé sur l’article 524.
La seule production, par la société appelante, de relevés d’un compte bancaire ouvert à son nom, présentant un solde débiteur, et de lettres de démission de deux salariés datées de mars 2025, est insuffisante, en l’absence de communication, notamment, des bilan et compte de résultat les plus récents, à justifier de la situation financière de la société et de ses capacités de paiement ou de recours à l’emprunt.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/04480,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Aix DMT aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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