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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 févr. 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5U
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5U
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 18 Février 2026 à 11h56.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉ
Monsieur [I] [F]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Ayant pour conseil en première instance Maître Dali MATIYEVA, avocat au barreau de NICE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 18 février 2026 à 18h45par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 14 février 2026 Monsieur [I] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h56.
La décision de placement en rétention a été prise le 14 février 2026 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 17H56.
Par ordonnance du 18 Février 2026 à 11h56 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 18 février 2026 à 12h17.
Le 18 février 2026 à 15h32 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 18 février 2026 ont été faites à :
— Monsieur [I] [F] à 16h35
— Me Dali MATIYEVA, avocat au barreau de NICE à 15h35
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à 15H35
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures ( Décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 ) s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [I] [F] ne présente pas de garanties de représentation effective sur le territoire fraçais et une menace de trouble grave à l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [I] [F] n’a aucun domicile fixe et effectif sur le territoire national, déclarant dans son audition par les services de police vivre dans la rue, ni aucune attache et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [I] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 19 Février 2026 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 18 Février 2026
Maître Dali MATIYEVA, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5U
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 18 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 19 février 2026 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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