Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 28 juin 2023, N° 2022/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/03729 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBWV
Jugement (N° 2022/01443) rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 02 Avril 1962 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Leleu Artois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Carole Catteau, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 15 avril 2019, M. [H] [G] a fait l’acquisition auprès de la société Iveco Nord d’un tracteur immatriculé [Immatriculation 6]. Ce véhicule bénéficiait, outre d’une garantie-constructeur d’une durée de deux années, d’une garantie de la chaîne cinématique d’une durée de quatre années et d’une extension de garantie contractuelle complémentaire.
Le tracteur est tombé en panne et M. [H] [G] a sollicité l’intervention de l’assistance dépannage au titre des garanties souscrites. Le véhicule a été remis à la société Leleu Artois, laquelle était agréée par le constructeur et avait en charge la maintenance et le remorquage de ses véhicules.
Après avoir procédé aux réparations au début de l’année 2021, la société Leleu Artois a réclamé la somme de 8 315,36 euros au titre des travaux de réparation et celle de 1 178,36 euros au titre des frais de remorquage.
Apprenant que la société Iveco aurait refusé de prendre en charge l’intégralité du coût de ces travaux au motif qu’ils ne rentraient pas dans le champ de la garantie contractuelle M. [H] [G] a refusé leur paiement. Un avoir d’un montant de 4 312,01 euros lui a été adressé à titre commercial mais il n’a pas payé le solde restant dû, estimant qu’il devait intégralement être pris en charge.
Après l’avoir vainement mis en demeure, la société Leleu Artois a présenté au président du tribunal de commerce de Douai une requête aux fins d’injonction de payer. Suivant ordonnance rendue le 13 avril 2022 celui-ci a enjoint à M. [H] [G] de payer à la société requérante les sommes suivantes :
— 5 181,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022,
— 393,83 euros au titre des pénalités de retard,
— 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— les dépens.
M. [H] [G] a formé opposition à cette ordonnance et par jugement contradictoire du 28 juin 2023 le tribunal de commerce de Douai a :
— déclarée recevable l’opposition de M. [H] [G],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2022,
Statuant à nouveau
— condamné M. [H] [G] à payer à la société Iveco Leleu Artois, la somme de 5'181,99 euros au titre des factures n°13120163 et 13120164, déduction faite de l’avoir n° 13120167, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022,
— Condamné M. [H] [G] à verser à la société Iveco Leleu Artois la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 100,97 euros TTC.
M. [H] [G] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 avril 2022. La société Leleu Artois a formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [H] [G] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable en son appel portant sur les dispositions du jugement rendu en ce qu’il’l'a :
. condamné à payer à la Société Iveco Leleu Artois la somme de 5 181,99 euros au titre des factures n° 13120163 et 13120164, déduction faite de l’avoir n° 13120267, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2022,
. condamné à verser à la société Iveco Leleu Artois la somme de 750 euros du titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
. débouté de sa demande de condamnation de la société Leleu Artois à des dommages intérêts, à une indemnité procédurale, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Infirmant et statuant à nouveau,
. juger la société Leleu Artois mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
. juger que les travaux réalisés sans son accord lui resteront acquis à titre de dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
. condamner en outre la société Leleu Artois à lui régler une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés au 1er et 2nd degré,
. condamner également la même aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris :
. débouter la société Leleu Artois de l’ensemble de ses autres demandes.
. juger que chaque partie conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. [H] [G] fait valoir qu’il n’a signé, pas plus que son employée, aucun ordre de travaux et que la société Leleu Artois a procédé aux réparations sans son accord alors que les motifs de l’exclusion de garantie qui aurait été opposée par le constructeur ne lui ont jamais été précisés. Il estime que cette garantie devait trouver à s’appliquer, en ce compris la prise en charge du dépannage mais affirme toutefois que ses détails de mêmes que ses conditions d’application ne lui ont pas été rendus opposables.
Il réfute l’application de la théorie du mandat apparent opposée par l’intimée au motif que l’ordre de travaux signé qui est produit par la société Leleu Artois est daté du 31 décembre 2020 alors que la panne est survenue le 2 janvier 2021, que sa propre employée n’a signé aucun document et que rien n’établit que le signataire de l’ordre de travaux litigieux serait le dépanneur, ce qui serait chronologiquement impossible.
Il reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un enrichissement sans cause au préjudice de la société Leleu Artois alors que selon lui':
— d’une part l’intimée a réalisé les travaux sans qu’il ait signé de devis, lequel était une condition déterminante de leur exécution et ce qui exclut les règles de la gestion d’affaire,
— d’autre part aucune déchéance ou refus de garantie ne lui avait été notifié en sorte qu’elle devait s’appliquer.
S’agissant du geste commercial dont il aurait bénéficié, il expose que celui-ci n’a pas davantage été offert mais qu’il a été imposé avec la facture des travaux.
Reconventionnellement, il soutient que les conséquences de la non-application de l’action de in rem verso aboutissent à ce qu’il puisse conserver le montant des travaux réalisés à titre de dommages-intérêts alors que la résiliation supposerait que la société Leleu Artois reprenne les pièces changées en replaçant les anciennes qu’elle n’a pas conservées. Il invoque également le caractère abusif de la procédure introduite par l’intimée.
La société Leleu Artois, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, demande à la cour de':
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Douai du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
. dit que les travaux effectués sur le véhicule de M. [H] [G] lui ont procuré un’ enrichissement injustifié,
. condamné en conséquence M. [H] [G] à lui payer la somme de 5 181,99 euros au titre des factures n°13120163 et 13120164, déduction faite de l’avoir n°13120167,
A titre subsidiaire
— réformer les dispositions du jugement en ce qu’il a :
. dit que les travaux effectués sur le véhicule de M. [H] [G] lui ont procuré un enrichissement injustifié,
En tout état de cause
— la recevoir en son appel incident,
— réformer en conséquence les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Douai du 28 juin 2023 en ce qu’il :
. l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions en assortissant la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 5 181,99 euros des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 alors qu’elle sollicitait que la condamnation de M. [G] produise intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 18 février 2022 et la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [G] à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle sollicitait la condamnation de M. [G] au paiement d’une somme de 1 200 euros,
Statuant de nouveau,
A titre principal
— dire et juger que les travaux effectués sur le véhicule de M. [H] [G] lui ont procuré un enrichissement injustifié,
— constater qu’elle n’a tiré aucun profit personnel des travaux effectués,
— condamner en conséquence M. [H] [G] à lui payer la somme de 5 181,99 euros au titre des factures n°13120163 et 13120164, déduction faite de l’avoir n°13120167,
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’elle a de bonne foi, légitimement cru en la réalité des pouvoirs du chauffeur du camion de remorquage qui a signé l’ordre de travaux,
— dire et juger que M. [H] [G] a contracté des obligations envers elle-même,
— condamner en conséquence M. [H] [G] à lui payer la somme de 5 181,99 euros au titre des factures n°13120163 et 13120164, déduction faite de l’avoir n°13120167,
— dire et juger que cette somme produira intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 18 février 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts
En tout état de cause,
— débouter M. [H] [G] de sa demande reconventionnelle,
— débouter M. [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la somme de 5 181,99 euros produira intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 18 février 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles de la procédure de première instance,
— condamner le même à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner M. [H] [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Leleu Artois expose tout d’abord qu’elle a effectué les travaux de réparation nécessaires sur le véhicule de M. [H] [G] qui en a repris possession et que le patrimoine de l’appelant s’est enrichi alors que le sien s’est appauvri par la fourniture des pièces et leur installation, affirmant que l’enrichissement injustifié de l’appelant est avéré.
Elle invoque ensuite la théorie du mandat apparent et affirme que le chauffeur qui avait pour mission de prendre en charge le véhicule a régulièrement signé un ordre de travaux en sorte qu’elle a régulièrement été mandée pour les réaliser. Elle indique qu’elle n’avait pas à vérifier la réalité du mandat et qu’elle était ignorante des consignes que M. [H] [G] avait pu donner à ce chauffeur.
S’agissant de l’étendue des obligations de l’appelant, elle fait valoir que M. [H] [G], qui a fait l’aveu que les réparations devant être effectuées sur son véhicule étaient exclues de cette garantie, a souscrit une extension de garantie de type «'Xtra Xtended Life'» qui excluait les conséquences d’une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur. Elle expose qu’elle ne peut pas produire ce contrat qui a été conservé par l’appelant mais dont les conditions étaient identiques aux autres exemplaires qu’elle verse s’agissant de contrats-types et que celui-ci ne pouvait ignorer les exclusions de garanties. Elle soutient qu’elle est étrangère au litige opposant M. [H] [G] à la société Iveco s’agissant de ces exclusions’et elle précise qu’elle avait elle-même émis des réserves sur l’état du tracteur sur lequel avait été relevée une présence excessive de boue qui pouvait entraîner une usure prématurée du système de freinage.
S’agissant du taux des intérêts assortissant la décision à intervenir,' elle sollicite l’application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle formée par M. [H] [G], elle affirme qu’une telle demande vaut aussi aveu par celui-ci que la facture est due et elle argue qu’il ne justifie d’aucun préjudice ni de la moindre inexécution contractuelle au soutien de sa prétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dont appel n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. [H] [G], l’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant, et il est irrévocable sur ce point.
Sur la demande en paiement des frais de réparation et de remorquage
Par application de l’article 1353 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient au garagiste d’établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule.
En l’espèce, la société Leleu Artois produit un seul ordre de travaux au nom de M. [H] [G] comportant une signature, qui est daté du 31 décembre 2020 et qui porte le numéro 86397 (pièce n°'1). Il mentionne les interventions suivantes':
— un remorquage de véhicule,
— la dépose/repose de roues avant, d’un moyeu avant avec disque, d’une fusée droite et d’un essieu avant,
— le remplacement des roulements d’un moyeu avant («'moyeu déposé'»)
Cet ordre de travaux est celui qui figure sur les deux factures dont le paiement est réclamé par la société Leleu Artois (factures n°13120163 et 13120164), la cour relevant que la facture n°'13120163 contient des travaux complémentaires relatifs au système de freinage (disques, étrier, plaquettes).
Il appartient à la société Leleu Artois de rapporter la preuve de l’acceptation par M. [H] [G], et alors que le véhicule lui a été remis aux fins de réparations, des travaux dont le paiement est réclamé, et ce dans toute leur étendue.
Il n’est pas discuté que celui-ci n’est pas le signataire de l’ordre de travaux du 31 décembre 2020 et il n’est versé au débat aucune pièce permettant d’établir l’identité de celui-ci. Dès lors que l’identité et la qualité de l’intéressé ne peuvent être déterminées, il n’est pas démontré que la société Leleu Artois pouvait légitimement croire qu’il s’agissait d’un mandataire disposant du pouvoir d’engager M. [H] [G].
Il n’est pas non plus rapporté la preuve du contenu et de l’étendue du mandat dont aurait pu disposer le signataire de ce devis, alors en outre qu’ont été facturés des travaux sur le système de freinage qui ne figurent pas dans ce document. Au surplus, et comme le fait valoir justement M. [H] [G], à supposer que le signataire de l’ordre de travaux soit le dépanneur lui-même, la société Leleu Artois, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer qu’il n’était ni le propriétaire du véhicule, ni le mandataire du propriétaire et qu’il ne pouvait en conséquence pas engager M. [H] [G].
Il en résulte que le moyen tendant à voir reconnaître l’existence d’un mandat apparent sera écarté ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
M. [H] [G] verse pour sa part un devis de réparation n° 86397 C d’un montant de 6'886,68'euros qui lui a été adressé le 5 janvier 2021 par la société Leleu Artois dans «'l’attente de [son] accord'» (pièce appelant n° 8) alors qu’elle proposait de «'tenter une demande de garantie'». Il n’est toutefois pas plus démontré que M. [H] [G] aurait accepté les travaux proposés, ni les autres devis produits.
En effet, le devis «'modifié'», portant un même numéro 86397 C, en date du 30 janvier 2021 et d’un montant de 4 081,85 euros, qui lui été adressé le 2 février 2021 (pièce appelant n° 9) a quant à lui manifestement été transmis après que les travaux ont été réalisés dès lors qu’il était indiqué à M.'[H] [G] dans le courriel d’accompagnement que son véhicule était disponible et alors qu’il n’est pas plus démontré qu’il aurait donné son accord pour leur réalisation.
En conséquence, et à défaut pour la société Leleu Artois de rapporter la preuve de la commande ou de l’acceptation des travaux réalisés sur le véhicule de M. [H] [G], elle n’est pas fondée à réclamer le paiement desdits travaux.
S’agissant des frais de remorquage et de l’application des garanties souscrites, il sera liminairement rappelé que si l’article 910-4 du code de procédure civile invoqué par l’appelante impose aux parties une concentration de leurs prétentions dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, aucune disposition ne leur impose une concentration de leurs moyens, qui peuvent être invoqués dans des conclusions ultérieures.
La cour observe que M. [H] [G] sollicitait dès ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023 le débouté de l’ensemble des demandes de la société Leleu Artois et qu’il invoquait l’application des garanties, en ce compris la prise en charge du dépannage (page 5). C’est dès lors de manière inopérante que l’intimée fait valoir qu’il aurait fait l’aveu que les réparations devant être effectuées sur son véhicule étaient expressément exclues de la garantie souscrite.
Il n’est pas discuté que M. [H] [G] a sollicité l’assistance dépannage de la société Iveco ni que la société Leleu Artois est intervenue en sa qualité de société agréée par le constructeur. Celle-ci se présente d’ailleurs dans ses écritures comme s’occupant de la maintenance et du remorquage des véhicules Iveco.
Selon les conditions générales du contrat, le tracteur, d’un P.T.A.C. supérieur à 18 000 tonnes ainsi qu’il résulte du certificat d’immatriculation, bénéficiait d’une garantie-constructeur de deux années ainsi délimitée':
— 1ère année': ensemble du véhicule, pièces et main d’oeuvre, sans limitation de kilométrage,
— 2ème année': chaîne cinématique, pièces et main d’oeuvre, sans limitation de kilométrage.
Ces deux garanties incluaient les frais de dossier, le dépannage et le remorquage.
La chaîne cinématique était pour sa part conventionnellement définie comme comprenant notamment :
— le moteur': le vilebrequin, les pignons de distribution, les arbres à cames, le turbocompresseur,
— l’injection': pompe à haute pression, injecteurs et injecteurs pompe, unité de contrôle injection,
— la boîte de vitesse': carter de boîte de vitesse, pignons, arbres,
— les éléments de transmission': arbres de transmission, cardans et paliers,
— les ponts': ponts avant, ponts arrière, roulements, arbres de roues, réducteurs de transfert dans les moyeux des roues.
M. [H] [G] avait également souscrit une extension de garantie de type «'Xtended life'», et non de type «'Xtra Xtended life'» comme soutenu par l’intimée, et il reconnaissait lors de cette souscription avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire des conditions générales de la garantie dont il produit l’annexe I (pièce appelant n° 5) en sorte que ces conditions générales lui sont opposables.
Cette garantie comprenait, pendant une durée de deux années le dépannage et le remorquage du véhicule et selon l’annexe I, étaient notamment garantis les dysfonctionnements garantissant des essieux (dont les engrenages de moyeu).
Il ressort de l’analyse de ces documents que lorsqu’il est tombé en panne au début du mois de janvier 2021 le tracteur était encore sous garantie et notamment pour les éléments affectant le pont et les essieux. Or, aucun refus de garantie exprès de la société Iveco n’est produit et il n’est aucunement rapporté la preuve que les dysfonctionnements affectant le véhicule proviendraient d’un défaut d’entretien ou d’une mauvaise utilisation comme invoqué par l’intimée. En effet, la seule présence de boue lors du dépannage ne peut suffire à établir non seulement un tel défaut d’entretien ou d’utilisation dès lors que la présence de boue pouvait être très ponctuelle, mais également le lien de causalité entre ce défaut et les détériorations ou les avaries à l’origine de la panne.
M. [H] [G] est en conséquence fondé à invoquer l’application des garanties souscrites dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été refusées par le constructeur, y compris à l’égard de son réparateur agréé.
Il en résulte que la preuve de son obligation à l’égard de la société Leleu Artois au titre des frais de remorquage n’est pas non plus établie en sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer leur paiement.
Sur l’enrichissement sans cause
Selon l’article 1303 du code civil, et en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1303-3 de ce code, l’appauvri n’a toutefois pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou s’il se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, il appartient au garagiste de rapporter la preuve que son client a commandé ou accepté les travaux qu’il a réalisés. A défaut, il ne peut obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action « de in rem verso » (en ce sens Cass. 1re Civ., 2 nov. 2005, n 02-18.723, publié). Il ne peut non plus réclamer aucune indemnité à raison de l’enrichissement dont son client a bénéficié (Cass. 1re civ., 24 mai 2005, n° 03-13.534, publié).
Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges, retenant que la société Leleu Artois avait commis une faute en effectuant les travaux sans l’accord de M. [H] [G], ont condamné ce dernier, sur le fondement de l’action de in rem verso, à lui payer la somme de 5'181,99'euros au titre des deux factures litigieuses.
En effet, à défaut pour la société Leleu Artois de démontrer l’engagement de M. [H] [G] à son égard à raison de la faute qu’elle a commise, elle n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de ses factures, ni à invoquer un enrichissement de ce dernier qui ne serait pas causé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société Leleu Artois sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [H] [G]
Si la faute de la société Leleu Artois a été caractérisée puisqu’elle a réalisé des travaux sans avoir reçu l’autorisation de son client sur leur nature et leur étendue, M. [H] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dès lors que les travaux ont été réalisés, qu’il n’est pas condamné à leur paiement et qu’il n’est pas discuté qu’il a repris possession d’un véhicule en bon état de fonctionnement.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de conservation des travaux à titre de dommages-intérêts qu’il présente.
Sur les frais du procès
Le jugement étant infirmé, la société Leleu Artois, qui est partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel';
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déboute la société Leleu Artois de l’ensemble de ses demandes';
Déboute M. [H] [G] de sa demande de conservation des travaux réalisés sans son accord à titre de dommages-intérêts';
Condamne la société Leleu aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société Leleu Artois à payer à M. [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Service ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Vie privée
- Poulet ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Annulation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Reclassement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Partie ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Homme ·
- Dilatoire ·
- Conseil ·
- Prétention ·
- Exception de procédure ·
- Travail ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire aux comptes ·
- Faillite ·
- Faute ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Vigilance ·
- Internet ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Éloignement ·
- Etat civil ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Mission ·
- Investissement ·
- Restructurations ·
- Facture ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Garde d'enfants ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Magistrat ·
- Délibéré ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Informatique ·
- Avocat ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.