Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00318 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [Q]
À
M. [M] [D]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Q] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [M] [D] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. [K] [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [D] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Q] interjeté par courriel du 30 mars 2026 à 11h23 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [D] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 mars 2026 à 14h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 29 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Le procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— M. [K] [W] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision, non comparant, non représenté
— M. [M] [D], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, présent lors du prononcé de la décision et de [O] [F], interprète assermenté en langue albanaise présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00317 et N°RG 26/00318 sous le numéro RG 26/00318
Sur l’absence de l’attestation de conformité :
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour déclarer la requête en prolongation irrecevable, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a reproché l’absence d’une attestation de conformité prévue à l’article A53-8 du CPP. Toutefois, l’attestation de conformité visée à l’article A 58-8 du CPP ne constitue pas une pièce justificative utile. Les documents de la procédure de garde-à-vue ont été signés électroniquement par un agent dont le nom et la signature électronique figurent en procédure et la partie adverse ne conteste pas utilement cette circonstance. Dans ces conditions, l’absence de l’attestation de conformité n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé qui, au demeurant, fait valoir l’ensemble de ses droits.
Par ailleurs, les pièces manquantes sont jointes par la Préfecture à sa déclaration d’appel. Il est demandé à la cour de constater que la requête du Préfet est recevable, les pièces visées ayant été transmises.
Le retenu ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’il est de retour en France après son expulsion et il a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, les faits pour lesquels il a été reconnu coupable constitue une menace grave pour l’ordre public en qu’il a été porté atteinte à un intérêt fondamental de la société, il ne justifie pas de ressources d’origine légale ni de perspectives d’un départ volontaire. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture indique que l’Administration produit les pièces concernées à hauteur d’appel.
L’intéressé a été condamné le 18 février 2022 par la Cour d’appel de Bordeaux à 4 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, détention et transport non autorisées de stupéfiants, il a ainsi porté une atteinte à un intérêt fondamental de la société, sa présence constitue une menace pour l’ordre public ; il est de retour en France après son expulsion, il n’a pas justifié d’un domicile fixe ; par le document intitulé « attestation d’hébergement », l’auteur indique que le retenu devait se présenter chez elle le 24 mars dernier uniquement pour récupérer un courrier et n’avait aucune intention de « vivre ici ». Dans ces conditions, le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l’ordre public que pour absence de garanties. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[D] constate que l’attestation est désormais au dossier et s’en remet sur ce point.
Le premier juge a rappelé que les pièces justificatives utiles sont notamment celles relatives à la privation de liberté précédant directement le placement en rétention administrative. Le premier juge retient que l’absence de l’attestation de conformité ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure préalable, de sorte que la requête en prolongation est irrecevable.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En application des articles A 53-8 et D 589-2 du code de procédure pénale les pièces ayant fait l’objet d’un procédé sous forme de signature électronique conservent leur valeur probante si après leur impression il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique. Par conséquence en l’absence d’attestation de conformité la sanction n’est pas la nullité des pièces de procédure et de tous actes subséquents, mais uniquement un défaut de valeur probante.
En l’espèce non seulement il n’est pas rapporté la preuve d’un grief, mais en outre la pièce manquante est désormais produite à hauteur d’appel et est recevable.
Il est rappelé que l’attestation de conformité ne constitue pas une pièce justificative afférente aux diligences de l’administration, puisqu’elle a trait aux mesures précédant la procédure de rétention, dont la violation doit être alléguée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’agit donc une exception de procédure qui peut être régularisée avant la clôture des débats en application de l’article L743-12 du CESEDA.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur l’absence de procès-verbal d’interpellation :
Le conseil de M.[D] fait mention de ce qu’il n’y a pas au dossier le procès-verbal d’interpellation par les douanes est manquant de sorte qu’il n’y a aucun élément avant la remise de M.[D] aux services de police.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L’ensemble des pièces est en procédure et en particulier les deux folios rédigés par les douanes, permettant de constater l’interpellation de M.[D] à 20h20 le 23 mars 2026 alors qu’il se trouvait passager du véhicule Mercedes sur la commune de [Localité 2]. L’intéressé est ensuite remis aux fonctionnaires de police.
Les pièces permettant le contrôle de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention sont jointes au dossier, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée.
Sur la tardiveté de l’information du procureur de la République quant à la garde à vue de M.[D]:
Le conseil de M.[D] fait valoir que M.[B] est placé en garde à vue à 22h30 e tl’avis à parquet est réalisé à 23h15, le délai de 45 minutes étant excessif.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
Il ressort des pièces du dossier que M.[D] est remis aux fonctionnaires de police à 22h30. l’interprète est requis à 22h33 et la notification des droits de l’intéressé se fait à compter de 22h35. L’avis à magistrat du placement en garde à vue est réalisé par procès-verbal à 23h15. Un délai de 45 minutes ne peut être considéré comme excessif pour aviser le parquet, de sorte que l’exception est rejetée.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention:
M.[D] soutient qu’il dispose d’une adresse stable chez sa compagne et qu’il est en France uniquement pour assister à l’audience devant la CNDA, ce que la préfecture ne mentionne pas.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait mention de la situation administrative de M.[D], en particulier de ce qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 31 octobre 2025 (expulsion) et de l’exécution de cette mesure le 9 décembre 2025. L’intéressé est revenu en France le 23 mars 2026 et a fait l’objet d’un contrôle ayant permis de constater la commission des infractions de soustraction à une expulsion du territoire et pénétration après expulsion.
Au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, l’administration ne dispose d’aucun justificatif quant à l’hébergement dont fait état M.[D] à [Localité 3].
En outre, la convocation devant la CNDA en date du 21 avril 2026, si elle n’est pas mentionnée par la préfecture dans l’arrêté de placement en rétention, n’est pas une cause permettant à l’intéressé d’être sur le territoire français, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas en avoir tenu compte.
Le moyen est écarté.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Il appartient à l’administration de justifier que cette délégation a été publiée au registre des actes et que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle :
M.[D] indique qu’il a remis son passeport en cours de validité et bénéficie d’une adresse stable chez sa conjointe à [Localité 3]. Il ne présente aucun risque de fuite. La rétention n’est pas nécessaire en ce qu’il a l’intention de quitter le territoire dès l’issue de l’audience devant la CNDA du 21 avril 2026.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont les suivants :
1 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ; par ailleurs le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Il ressort de la procédure les éléments suivants dont l’administration a connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention :
du non-respect de la mesure d’éloignement par M.[D] alors que l’expulsion a été effective après placement au CRA le 9 décembre 2025
d’un hébergement qui n’est pas justifié, au demeurant qui n’est pas personnel ni certain s’agissant d’une femme que M.[D] présente comme sa compagne ;
des antécédents judiciaires de l’intéressé en particulier en matière de trafic de stupéfiants et de la condamnation à une lourde peine d’emprisonnement de 4 ans en 2022 de ces chefs
Ainsi, il apparaît que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation lors du placement au CRA de M.[D] dès lors que ce dernier entre dans les critères prévus par la loi, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement pouvant être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, ces circonstances n’étant pas démontrées par le retenu.
Le placement est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention :
sur l’assignation à résidence :
M.[D] indique qu’il a remis son passeport en cours de validité et bénéficie d’une adresse stable chez sa conjointe à [Localité 3]. Il ne présente aucun risque de fuite. La rétention n’est pas nécessaire en ce qu’il a l’intention de quitter le territoire dès l’issue de l’audience devant la CNDA du 21 avril 2026. Il présente toutes les garanties pour bénéficier d’une assignation à résidence.
M.[D] mentionne qu’il est revenu pour l’audience du 21 avril 2026 devant la CNDA. Il est venu pour récupérer la convocation et préparer son dossier avec son conseil. Il n’a pas l’intention de rester en France.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, la cour souligne que l’attestation d’hébergement remise par l’intéressé ne peut être considérée comme suffisamment stable et certaine dès lors qu’elle mentionne que M.[D] n’a pas vocation à vivre en France mais est seulement de passage pour récupérer son courrier ; qu’il a déjà fait l’objet d’un éloignement par voie d’exécution forcée et n’a pas respecté la mesure d’expulsion ; qu’enfin, la volonté affichée de quitter le territoire et de fait de se soumettre à la mesure d’éloignement volontairement reste soumis à la décision sur sa demande d’asile de sorte que cette volonté d’exécution spontanée ne peut être considérée comme suffisamment réelle et sérieuse.
Il y a lieu de rejeter la requête en assignation à résidence.
Au regard des diligences en cours, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[D] pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 inclus jusqu’au 22 avril 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 26/00317 et N°RG 26/00318 sous le numéro RG 26/00318
Déclarons recevable l’appel de M. [Q] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [D];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 mars 2026 à 10h35 ;
REJETONS les excpetions de procédure soulevées;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [M] [D] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [D] pour une durée de 26 jours à compter du 28 mars 2026 inclus jusqu’au 22 avril 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 31 mars 2026 à 13h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREV
M. [Q] contre M. [M] [D]
Ordonnnance notifiée le 31 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Q] et son conseil, M. [M] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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