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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 12 déc. 2025, n° 25/12417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2025, N° 54/2025;20/8130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/258
Rôle N° RG 25/12417 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIXQ
[W] [G]
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 DECEMBRE 2025
à :
Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt n° 54/2025 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-1 – en date du 21 Mars 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 20/8130.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n°54/2025 du 21 mars 2025 enregistré sous le numéro de RG: 20/08130 , s’agissant des magistrats présents en cours de délibéré, où il est indiqué Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, en qualité de troisième magistrat présent en cours de délibéré :
' Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre '
Vu le plumitif informatique enregistré sur Winci-ca précisant que la cour était composée lors de son délibéré de Madame Pascale MARTIN , Présidente de chambre en tant que troisième magistrat, composition qui apparait sur les autres arrêts de la cour rendus le même jour et pour la même audience :
' Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pasacale MARTIN, Présidente de chambre '
En application des articles L.121-2 et L.312-2 du code de l’organisation judiciaire et 430, 447 et 458 du code de procédure civile, les arrêts des cours d’appel sont rendus par trois magistrats au moins , délibérant en nombre impair.
Il y a donc lieu au visa de l’article 462 du code de procédure civile de rectifier l’arrêt n° 54/2025 du 21 mars 2025 rendu par la chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n°54/2025 rendu le 21 mars 2025 par la chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en- Provence enregistré sous le numéro de RG : 20/08130 ,
Dit que la cour était composée lors de son délibéré de :
' Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pasacale MARTIN, Présidente de chambre '
Dit que la présente decision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié, et qu’elle sera notifiée comme cet arrêt,
Dit que les dépens de la présente instance en rectification resteront à la chage de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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