Infirmation partielle 7 mai 2024
Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 mai 2024, n° 21/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05 /2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 7 MAI 2024
N° : – 24
N° RG 21/01990 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GM55
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 27 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271249227722
S.A. SO-FI-BAT
Société Anonyme à Conseil d’Administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOURS sous le numéro 384 039012
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [N]-FLOREK,
Représentée par Maître [F] [N], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SO-FI-BAT, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 mai 2018
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A. GBM INVESTISSEMENT,
Société Anonyme à Conseil d’Administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOURS sous le numéro 437 877 566,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. FONTENEAU RENOVATION
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par :
la S.E.L.A.R.L. [N]-FLOREK
Représentée par Maître [F] [N], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FONTENEAU RENOVATION, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 octobre 2016
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. HCL CHARPENTE ET COUVERTURE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par :
la S.E.L.A.R.L. [N] – FLOREK
Représentée par Maître [F] [N] pris en sa qualité de Liquidateur de la Société HCL CHARPENTE ET COUVERTURE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 octobre 2016
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A. HORY CHAUVELIN
Société Anonyme à Conseil d’Administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOURS sous le numéro 310 540 703,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267075326840
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. CABINET [V] [K] immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 445 209 026 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268181107828
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle » de Monsieur [K] pour son activité uniquement de « commissaire aux comptes »
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle » de Monsieur [K] pour son activité uniquement de « commissaire aux comptes »
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :12 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 7 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société SO-FI-BAT, qui a pour activité la détention de participations dans des sociétés, détenait des participations dans différentes sociétés dont la société Cazy Guillaume, la société HCL Charpente et couverture et la société Fonteneau Rénovation.
La société GBM Investissements qui a pour activité l’acquisition, la gestion et la détention de titres de participation, détenue à 60 % par les consorts [L] et à 35 % par la société SO-FI-BAT, détenait également des participations dans la société Hory Chauvelin, la société Fonteneau Rénovation.
Par acte du 29 juin 2012, les consorts [L] ont cédé à SO-FI-BAT l’intégralité des actions, soit 900, qu’ils détenaient dans GBM Investissements, moyennant un prix de 3 350 000 euros. Cette cession a donné lieu à un litige relatif au caractère erroné des comptes sociaux servant de base à l’évaluation du prix de cession.
Postérieurement à cette cession, les sociétés détenues par la société SO-FI-BAT ont présenté des difficultés financières. Par jugement du tribunal de commerce de Tours, la SO-FI-BAT a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2018 qui a désigné la SELARL [N]-Florek, en qualité de liquidateur judiciaire.
La société SO-FI-BAT a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal de commerce de Tours pour voir réduire le prix de cession des titres de GBM Investissements.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Orléans a dit que la société SO-FI-BAT n’avait pas subi d’actions dolosives de la part des consorts [L] et confirmé la résolution de la cession des 900 actions de la société GBM Investissements.
Statuant sur l’appel interjeté par la société SO-FI-BAT, la cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 18 janvier 2018, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société SO-FI-BAT n’avait pas subi d’actions dolosives de la part des consorts [L], et la cour a débouté la société SO-FI-BAT et les organes de sa procédure de sauvegarde de leurs demandes en réduction du prix de cession des titres GBM Investissements.
La société SO-FI-BAT et les sociétés détenues par elle ont alors fait assigner M. [K] et la société [V] [K] qui ont notamment exercé la mission de commissaire aux comptes au sein du groupe, aux fins de voir engager leur responsabilité.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— déclaré partiellement fondées en leurs demandes, la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente Couverture représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume ;
— condamné M. [V] [K] et la SARL [V] [K] à payer à la SELARL [N] Florek ès qualité de mandataire liquidateur de SO-FI-BAT :
— la somme de 27 784 € au titre de la majoration d’assiette de l’impôt sur les sociétés due à l’administration fiscale ;
— la somme de 44 681,64 € au titre des frais d’expertise comptable ;
— débouté la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente Couverture représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume du surplus de leurs demandes ;
— déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre du remboursement des sommes de 1 000 000 € et de l’insuffisance d’actif de 2 555 000 € ;
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [V] [K] et par la SARL [V] [K] ;
— condamné M. [V] [K] et la SARL [V] [K] à verser à chacune des demanderesses une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. [V] [K] et la SARL [V] [K] aux dépens ;
— accordé à Maître Anne-Sophie Lerner, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, les demanderesses à l’exclusion de la société Cazy Guillaume ont interjeté appel des chefs du jugement sauf en ce qu’il a : déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles ; rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [V] [K] et par la SARL [V] [K] ; statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel, et le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— dire recevables l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [V] [K], l’EURL [V] [K] in solidum, à payer à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT, les sommes de :
5 824 949,04 € au titre de l’insuffisance d’actif ;
40 519 € au titre des conséquences du contrôle fiscal ;
117 607,64 € au titre des frais exceptionnels d’expertise comptable ;
19 423,44 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;
8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT la somme de 12 976 € au titre des honoraires non causés ;
— condamner l’EURL [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT la somme de 13 678,65 € au titre des honoraires non causés ;
— condamner M. [V] [K] et l’EURL [V] [K], in solidum, à payer à la société Hory Chauvelin les sommes de :
3 588 € au titre des frais exceptionnels d’expertise comptable ;
216 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;
8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [K] à verser à la société Hory Chauvelin la somme de 22 126 € au titre des honoraires non causés ;
— condamner l’EURL [V] [K] à verser à la société Hory Chauvelin la somme de 1 196 € au titre des honoraires non causés ;
— condamner M. [V] [K] et l’EURL [V] [K], in solidum, à payer à la Société GBM Investissements les sommes de :
1 412 € au titre des frais exceptionnels d’expertise comptable ;
8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M [V] [K] et l’EURL [V] [K], in solidum, à payer à la SELARL [N] Florek, en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonteneau Rénovation, les sommes de :
3 588 € au titre des frais exceptionnels d’expertise comptable ;
216 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;
8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société Fonteneau Rénovation la somme de 11 541,40 € au titre des honoraires non causés ;
— condamner l’EURL [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la Société Fonteneau Rénovation la somme de 1 196 € au titre des honoraires non causés ;
— condamner M. [V] [K] et l’EURL [V] [K], in solidum, à payer à la SELARL [N] Florek, représentée par Maître [F] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société HCL Charpente Couverture les sommes de :
1 076,40 € au titre des frais exceptionnels d’expertise comptable ;
216 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;
8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [K] et l’EURL [V] [K] aux entiers dépens ;
— débouter M. [V] [K] et l’EURL [V] [K] de leur appel incident ;
— débouter la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel incident :
À défaut, si l’intervention de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles était jugée recevable :
— condamner la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir au profit des appelants, M. [V] [K] et l’EURL [V] [K], de toute condamnation prononcée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [K] et la société [V] [K] demandent à la cour de :
— dire l’appeler principal mal-fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre du remboursement des sommes de 1 000 000 euros et de l’insuffisance d’actif de 2 555 000 euros (porté à hauteur de cour et selon conclusions de juin 2023, à 5 824 949,04 euros) ; rejeté la demande de condamnation au paiement d’une somme de 12 735 euros correspondant pour partie aux « pénalités et majorations (') imposées par l’administration fiscale » ; rejeté intégralement la demande de condamnation au remboursement des honoraires de commissaire aux comptes et d’expert-comptable facturés depuis 2010 ; rejeté la demande de remboursement des honoraires facturés par le cabinet Grant Thornton pour la somme de 82 590,40 euros ; rejeté intégralement la demande de remboursement des honoraires facturés par Maître Baudry (Cabinet Walter & Garance) pour la somme de 20 071,44 euros ;
— plus généralement, dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
Statuant sur leur appel incident :
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 27 784 euros correspondant pour partie aux « pénalités et majorations (') imposées par l’administration fiscale » ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger ladite demande tant irrecevable que mal fondée, et la rejeter ;
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 44 681,64 euros correspondant pour partie au remboursement des honoraires facturés par le cabinet Grant Thornton ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger ladite demande mal fondée, et la rejeter ;
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N], es-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, à leur payer à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement, à chaque demanderesse, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger lesdites demandes mal fondées et les rejeter ;
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre des sociétés demanderesses ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, à leur payer à chacun, la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation aux dépens à l’encontre des sociétés demanderesses ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner, membre de la SARL Arcole, avocat au barreau de Tours et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement, à hauteur de cour, les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, à leur payer à chacun, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner, membre de la SARL Arcole, avocat au barreau de Tours et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré irrecevable leur intervention volontaire ; déclaré partiellement fondées en leurs demandes la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente et Couverture représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur et la SA Cazy Guillaume ; condamné [V] [K] et la SARL [V] [K] à payer à la SELARL [N] Florek ès qualité de mandataire liquidateur de SO-FI-BAT la somme de 27 784 € au titre de la majoration d’assiette de l’impôt sur les sociétés, due à l’administration fiscale et la somme de 44 681,64 € au titre des frais d’expertise comptable ; condamné [V] [K] et la SARL [V] [K] à verser à chacune des demanderesses une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié ; condamné [V] [K] et la SARL [V] [K] aux dépens ;
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 27 mai 2021 en ce qu’il a : débouté la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek prise en sa qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente et Couverture représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume du surplus de leurs demandes ; déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre de remboursement des sommes de 1 000 000 € et de l’insuffisance d’actif de 2 555 000 € ;
Statuant à nouveau :
— les déclarer recevables en leur intervention en qualité d’assureur responsabilité civile « commissaire aux comptes » de M. [K] ;
— juger que la société SO-FI-BAT, la société GBM Investissements, la société Hory Chauvelin et la SELARL [N] Florek ès qualités de mandataire liquidateur de la société SO-FI-BAT, de la société Fonteneau Rénovation, et de la société HCL Charpente et Couverture n’établissent à l’encontre de M. [K] et de la société [V] [K] aucun grief ni aucun préjudice en lien causal ;
— rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à leur endroit ainsi qu’à l’endroit de M. [K] et de la société [V] [K] ;
— condamner la société SO-FI-BAT, la société GBM Investissements, la société Hory Chauvelin et la SELARL [N] Florek ès qualités de mandataire liquidateur de la société SO-FI-BAT, de la société Fonteneau Rénovation, et de la société HCL Charpente et Couverture à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société SO-FI-BAT, la société GBM Investissements, la société Hory Chauvelin et la SELARL [N] Florek ès qualités de mandataire liquidateur de la société SO-FI-BAT, de la société Fonteneau Rénovation, et de la société HCL Charpente et Couverture aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques avocat postulant au barreau d’Orléans conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles justifient de leur qualité d’assureur de M. [K] au titre de son activité de commissaire aux comptes. Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
II- Sur la responsabilité du commissaire aux comptes au titre de l’insuffisance d’actif
A- Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que l’analyse du tribunal est erronée puisqu’elle revient à faire bénéficier M. [K] du délai spécial de prescription attaché à la mission d’un commissaire aux comptes pour une faute commise dans le cadre d’une activité incompatible avec la mission d’un commissaire aux comptes ; qu’en effet, il est reproché à M. [K] d’avoir conseillé des déplacements de fonds dans le cadre de projets de restructuration de sorte que la faute ne se rattache donc en aucun cas à son mandat de commissaire aux comptes ; que le fait que les manquements aient été commis avant le 30 juin 2013 n’y change rien, puisque M. [K] rappelle lui-même qu’il n’a certifié les comptes que jusqu’au 31 décembre 2012 ; que les diligences accomplies par M. [K] et/ou l’EURL [V] [K] sur l’exercice 2013 sont nécessairement exclues de son mandat de commissaire aux comptes ; que la Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer que la prescription triennale de l’article L.822-18 du code de commerce ne s’applique qu’aux actions engagées contre des commissaires aux comptes « à l’occasion de toute mission légale de contrôle » et pour toutes les autres activités auxquelles une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes pourrait se livrer, la prescription quinquennale de droit commun doit s’appliquer ; que le délai de prescription quinquennal n’a pu courir qu’à compter du jour de la découverte des faits fondant l’action, soit à partir du mois d’octobre 2014, date du rapport de la société Grant Thornton sur les transferts de fonds litigieux, soit le mois de septembre 2017, date du rapport d’expertise graphologique, soit à partir du mois de décembre 2017, date du jugement rejetant le plan de sauvegarde ; qu’au 28 décembre 2017, le délai de prescription quinquennal n’avait pas couru pour aucune de ces demandes, de sorte que l’action est parfaitement recevable ; qu’à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait rattacher la demande présentée par Maître [N], ès qualités, au régime de responsabilité des commissaires aux comptes, il convient tout de même de rappeler que l’interruption de la prescription par une action en justice s’étend à toute demande qui n’en est pas distincte par son objet ; qu’en l’espèce, l’objet de la demande présentée par l’assignation est bien la reconnaissance du droit à réparation faisant suite à la faute des défendeurs, notamment en raison du manquement à l’obligation de conseil ; que dès l’assignation délivrée le 10 juin 2015, la responsabilité de M. [K] et de l’EURL [V] [K] pour manquement à son obligation de conseil était recherchée ; que cette assignation a donc interrompu le cours de la prescription pour toute demande fondée sur le manquement à l’obligation de conseil ; que si, par conclusions en date du 28 décembre 2017, le montant des dommages et intérêts a été augmenté, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais bien de la suite immédiate de l’action d’ores et déjà engagée, adaptée en fonction de la découverte du préjudice subi ; que le but poursuivi est bien le même puisqu’il était recherché la réparation du préjudice causé par les fautes de M. [K] et de l’EURL [V] [K] ; que même si par impossible le délai de prescription triennal devait être retenu, l’action resterait parfaitement recevable, et le jugement devra être réformé sur ce point.
M. [K] et la société [V] [K] répliquent que conformément aux dispositions des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité se prescrit par trois ans ; que le délai commence à courir à compter de la certification des comptes, c’est-à-dire à partir de la date du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, soit en l’espèce le 11 juin 2013 ; que la demande portant sur le remboursement d’une somme de 2 555 000 euros est prescrite puisque cette demande a été formée pour la première fois par conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Tours le 28 décembre 2017 ; que c’est également à tort que les appelantes soutiennent que la prescription concernée serait la prescription de droit commun de 5 ans et non celle de 3 ans relative aux commissaires aux comptes et ce au motif que la demande présentée ne se fonderait pas sur l’activité de commissaire aux comptes de M. [K] ; que l’activité visée par les allégations des appelants vise nécessairement la période pendant laquelle M. [K] a occupé les fonctions de commissaire aux comptes, puisque ces fonctions ont été occupées jusqu’en juin 2013 alors même qu’il n’a été l’expert-comptable de la société SO-FI-BAT que pendant à peine 4 mois postérieurement à juin 2013 ; que la prescription triennale est donc applicable ; que c’est à tort que les appelantes tentent de faire échapper à la prescription triennale la demande présentée le 28 décembre 2017 en arguant du fait que cette demande procéderait du même objet que celui énoncé dès l’assignation, à savoir l’obligation de conseil ; qu’il convient donc de ne pas confondre objet de la demande et cause de la demande ; que l’objet auquel prétendent les demanderesses depuis décembre 2017, est la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif qui résultera de la procédure collective de la société SO-FI-BAT évalué à la somme de 2 555 000 euros en raison de conseils inappropriés qui auraient conduit le groupe au dépôt de bilan ; que cette demande n’a jamais été visée dans l’assignation de 2015, puisque la procédure collective ouverte à l’encontre de SO-FI-BAT est postérieure, l’assignation ayant pour seul but (objet) la restitution d’honoraires du commissaire aux comptes en raison du prétendu fait que ces honoraires n’auraient pas été justifiés par les prestations du commissaire aux comptes ; que les objets (les buts) étaient absolument différents entre l’assignation de 2015 et la demande présentée pour la première fois en décembre 2017 visant à condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ; que le délai de sa prescription n’a donc jamais été interrompu par l’assignation ; que l’obligation de conseil n’est pas l’objet et il est erroné de soutenir que la demande présentée en décembre 2017 procéderait du même objet que celui présenté dès l’assignation, puisqu’il ne s’agit pas de l’objet, mais de la cause.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que les appelants font grief au commissaire aux comptes d’avoir manqué à sa mission au titre de l’exercice 2012 au titre d’une certification du 11 juin 2013 pour une prescription intervenant par conséquent le 11 juin 2016 ; que n’invoquant aucun fait de dissimulation, les demandes formées pour la première fois par les appelants à l’occasion des écritures du mois de décembre 2017 au titre de la répartition de la somme d’un million d’euros, ainsi qu’au titre d’une caution de 106 000 € et au titre de l’aggravation prétendue du passif pour un montant de 2 555 000 €, élevé à 5 800 000 € en cause d’appel, sont donc prescrites ; que pour ce seul motif, la cour confirmera la décision des premiers juges sur ce point et déclarera irrecevables les demandes tardivement formées par les appelantes ; que les griefs formés par les appelantes visent des prétendus manquements réalisés avant le mois de juin 2013 à une date où M. [K] était commissaire aux comptes, de sorte que la prescription triennale s’applique à toutes « actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes » est nécessairement opposable aux appelants ; que la demande qui seule interrompt la prescription a été soulevée pour la première fois par conclusions du 27 décembre 2017, soit plus de 3 ans après les faits ; que l’effet interruptif d’une précédente action ne vaut que pour autant que les actions aient un objet identique et qu’elles tendent à un seul et même but, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car l’assignation du 15 juin 2015 avait pour objet la restitution des honoraires du commissaire aux comptes tandis qu’aux termes des conclusions du 27 décembre 2017 il est maintenant revendiqué la condamnation du commissaire aux comptes au passif du groupe SO-FI-BAT à raison de conseils inappropriés qui auraient conduit le groupe à la faillite ; que l’objet est donc tout à fait distinct et les actions ne tendent pas à un seul et même but ; que les sociétés du groupe SO-FI-BAT et leur liquidateur ne sauraient donc invoquer l’interruption de prescription résultant de l’assignation du 10 juin 2015.
Réponse de la cour
L’article L.822-18 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L.225-254 du même code, prévoyant un délai de prescription de trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Ce délai de prescription triennal régit les actions en responsabilité engagées à l’encontre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 15 mai 2007, n 05-14.283, Bull. 2007, IV, n° 134 ; Com., 24 novembre 2015, n 14-17.014).
Aux termes de l’article L.823-10 du code de commerce, dans sa version alors applicable, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Il s’ensuit que l’immixtion du commissaire aux comptes dans la gestion de la société dont elle est chargée de contrôler et de certifier les comptes, constitue nécessairement un acte extérieur à la mission légale qui lui est dévolue.
En l’espèce, les appelantes n’allèguent pas, au titre des demandes en paiement relatives à l’insuffisance de l’actif et de la perte financière, que ces dommages résulteraient d’une faute du commissaire aux comptes au titre de sa mission légale de contrôle et de certification des comptes, mais qu’ils résultent de l’immixtion fautive dans la gestion des sociétés du groupe SO-FI-BAT, par la réalisation de missions d’audit et de conseil.
En conséquence, le délai de prescription triennal de l’article L.822-18 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer à l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du commissaire aux comptes sur le fondement d’une immixtion fautive dans la gestion.
Il s’ensuit que le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil doit s’appliquer, lequel dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la société SO-FI-BAT a eu connaissance de l’insuffisance d’actif qui conduira ultérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, lors du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 décembre 2017 rejetant le plan de sauvegarde.
C’est d’ailleurs quelques jours après ce jugement que la société SO-FI-BAT a modifié ses demandes dans le cadre de l’action judiciaire intentée à l’encontre de M. [K] et de la société [V] [K], pour y inclure, dans des conclusions signifiées le 28 décembre 2017, une demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’insuffisance d’actif qui résulterait de l’action fautive du commissaire aux comptes.
La demande d’indemnisation formée au titre de l’insuffisance d’actif a ainsi été formée dans le délai prescription quinquennal de sorte qu’elle se trouve être recevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre du remboursement des sommes de 1 000 000 € et de l’insuffisance d’actif de 2 555 000 €.
B- Sur le bien-fondé de la demande
Moyens des parties
La société SO-FI-BAT soutient qu’à compter de l’été 2012, après la cession des titres de la société GBM Investissements, M. [K] est sorti de son rôle de commissaire aux comptes en s’immisçant dans la gestion des sociétés du groupe SO-FI-BAT, par la réalisation de missions d’audit et de conseil dont le but était prétendument d’améliorer les outils de gestion et de reporting du groupe ; que M. [K] s’est placé dans une situation d’incompatibilité flagrante, étant à la fois à l’origine des différentes décisions stratégiques et de tenue de comptabilité, qu’il devait alors certifier par ailleurs ; que M. [K] a ainsi rédigé deux notes en septembre et novembre 2012 faisant état des différentes étapes et actions à mettre en place, selon lui, et notamment un plan de restructuration ; que dans ces comptes-rendus, il est fait notamment état de la mise en place d’un tableau de bord consolidé destiné au comité de direction, la mise en place d’un pool de trésorerie, la mise en place du principe d’ouverture de grands comptes, le licenciement et l’embauche de personnel, l’établissement par le commissaire aux comptes d’une maquette comprenant des comptes d’exploitation synthétiques intégrant quelques ratios clés communs à tous les directeurs, l’élaboration d’un tableau de bord consolidé ; qu’il ne s’agissait donc pas de simples comptes-rendus de réunions auxquels M. [K] participait en qualité de commissaire aux comptes pour être tenu informé ; que la note du mois de novembre 2012 prévoyait même expressément une « assistance du cabinet [K] autant qu’il est nécessaire dans divers domaines de compétence de la direction financière » et une « bonne relation entre la direction financière et le cabinet » ; qu’à compter du mois de septembre 2012, M. [K] s’est impliqué fortement dans la mise en 'uvre des mesures de restructuration, a participé à des réunions regroupant les différents responsables des sociétés du groupe, a proposé une supervision accrue des fonctions comptables pour pallier aux carences techniques identifiées chez le directeur administratif et financier ; que la thèse de M. [K] ne fait d’ailleurs aucun sens dès lors qu’il a facturé, depuis le mois de septembre 2012, des « prestations de restructuration » en plus de sa mission d’audit des comptes ; qu’au mois de juin 2013, il résulte d’échanges intervenus entre M. [K] et M. [R] [L] que M. [K] fait partie intégrante des différentes décisions stratégiques concernant les sociétés du groupe ; que M. [K] a conseillé la fusion entre deux entités et des restructurations, et a donné directement des instructions à différents salariés opérationnels ; que M. [K] n’a pas hésité à procéder lui-même à la mise en place des mesures de restructuration au moyen de la rédaction et de la formalisation de différentes cessions de fonds de commerce entre les sociétés du groupe, ou de la transformation de sociétés en SARL, et à participer directement aux décisions de placement de la trésorerie du groupe en demandant à la dirigeante de transférer des sommes d’une société à une autre alors même qu’il sait que ces sociétés sont en difficulté ; que M. [K] a ainsi incité Mme [T], dirigeante, à déplacer les fonds d’une société à une autre, à hauteur de plus d’un million d’euros et à en apporter à titre personnel pour 200 000 € ; que le cabinet Grant Thornton, l’expert-comptable désigné par les organes de la procédure collective, a ainsi attesté que la société SIRP a déplacé la somme de 1 000 000 € au premier semestre 2013 au profit des sociétés du groupe ; que les fonds ont été apportés notamment aux sociétés HCL et [P], dans le premier semestre 2013, et M. [K] a rédigé, en septembre 2013, une déclaration de cessation des paiements pour la société HCL, dont il ne pouvait ignorer les difficultés ; que la société [P] a quant à elle déposé le bilan le 6 novembre 2013 ; qu’ainsi, le « conseil » de M. [K] a conduit aux déplacements de la trésorerie de la société SIRP en pure perte, et a non seulement permis une aggravation du passif des sociétés du groupe en ne mettant pas en garde les dirigeants sur leurs situations compromises, mais a également causé la perte des fonds versés sans succès à ces sociétés ; que la responsabilité de M. [K] est donc engagée et la prétendue « compétence » de Mme [T] ou de tout autre dirigeant n’est d’ailleurs pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; qu’en effet, soit il est à l’origine du conseil donné, et en est donc pleinement responsable, soit il n’a pas mis en garde ses clients alors qu’il en avait nécessairement connaissance et engage tout autant sa responsabilité ; que M. [K], en charge du juridique du groupe, a en outre rédigé un procès-verbal d’assemblée générale de la société SO-FI-BAT du 8 juillet 2013 qui ne s’est jamais tenue ; que ce procès-verbal dont les signatures se sont révélées être des faux a autorisé deux cautionnements de dettes de la société [P] au profit de la Société Générale, avant que la société [P] soit placée quelques semaines plus tard sous le bénéfice d’une procédure collective ; qu’elle a elle-même souscrit une ligne de découvert autorisé d’un montant de 1 000 000 € auprès du Crédit agricole, au mois d’août 2012, par l’intermédiaire d’un acte sur lequel figure une signature falsifiée de Mme [T] ; que l’objet de ce financement est mentionné comme étant les « besoins de trésorerie courants groupe » ; qu’ainsi, plutôt que de faire ouvrir les lignes de découvert sur les sociétés qui avaient des besoins de trésorerie, l’endettement a été souscrit par la société SO-FI-BAT pour bénéficier notamment à la société Hory Chauvelin et les sociétés opérationnelles ; que les garanties données par la société SO-FI-BAT et les emprunts souscrits par elle pèsent particulièrement sur cette dernière et constituent un passif qui ne pourra certainement pas être remboursé ; que le défaut d’indépendance de M. [K], qui contrôlait lui-même en tant que commissaire aux comptes les opérations qu’il conseillait, n’a pas permis aux sociétés du groupe SO-FI-BAT de bénéficier de conseils avisés pour prendre les mesures de restructuration qui s’imposaient et ont conduit à l’aggravation du passif du groupe ; qu’en outre, lorsque les conséquences désastreuses de ses conseils se sont matérialisées, M. [K] a purement et simplement abandonné les sociétés du groupe en présentant sa démission oralement sans l’acter par écrit, et il n’a rien fait pour faciliter la continuité des prestations ; que l’insuffisance d’actif a directement été causée par la faute de M. [K] et/ou de sa société, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum, à supporter l’insuffisance d’actif qui résultera de la procédure collective de la société SO-FI-BAT, évalué à la somme de 5 824 949,04 euros.
M. [K] et la société [V] [K] répliquent que les notes invoquées par les appelantes ne constituent en réalité que des compte-rendus de réunion, à usage personnel de M. [K], dont il lui avait été demandé de les transmettre aux différents participants, car ils constituaient une synthèse synthétique et exhaustive des réunions ; qu’il s’agit de réunions ou comités de direction auxquels il assistait en sa qualité de commissaire aux comptes et ce afin d’être tenu informé et d’avoir une connaissance de la situation financière ; que ces notes ne constituent en aucune manière un acte « d’autocontrôle » prohibé, et encore moins une participation prétendue à l’arrêté des comptes clos au 31 décembre 2012 ; que cette participation n’était donc en aucune manière blâmable et ne saurait donc ni être incompatible avec le mandat de commissaire aux comptes, ni être de nature à constituer la moindre atteinte à l’obligation d’indépendance attachée à la mission de commissariat aux comptes ; qu’en outre, la rédaction de ces notes relatives à la qualité de l’information financière et des éventuels moyens pour y remédier ne sauraient constituer un fondement à une action à l’encontre du commissaire aux comptes ; que les factures produites ne démontrent pas leur implication dans les mesures de restructuration du groupe ; que le libellé des factures correspond au temps passé et aux frais de déplacement nécessités par l’assistance aux réunions et comités visés ci-dessus ; que c’est également à tort que les sociétés appelantes soutiennent que le commissaire aux comptes, en juin 2013, serait « partie intégrante des différentes décisions stratégiques », alors que les courriers électroniques produits ne révèlent que la diffusion d’informations sans qu’il n’ait eu de rôle décisionnaire ; que la réalité des mouvements de fonds à hauteur de 1 000 000 euros n’est pas établie ; que la preuve de cette situation résulterait d’une attestation établie par M. [C], non-conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, alors que son auteur était directeur financier avec la responsabilité qui s’en déduit ; que les demanderesses ne démontrent en aucune manière en quoi ces prétendus déplacements de fonds auraient constitué une mesure allant à l’encontre des intérêts des sociétés du groupe SO-FI-BAT ; que rien ne démontre que M. [K] aurait imposé ce mouvement de fonds à une société SIRP au profit des sociétés du groupe SO-FI-BAT qui étaient dirigées par Mme [T] ; que M. [K] n’avait pas de fonction au sein de la société SIRP dirigée par Mme [T], et il est manifeste que les virements n’ont été ordonnés que par la direction de la société SIRP ; qu’en toute hypothèse, rien ne démontre que ce virement aurait été sans cause légitime et aurait préjudicié aux sociétés du groupe ; que l’objectivité du cabinet Grant Thornton et des analyses qu’il produit, est absolument contestable dès lors que ce cabinet, est intervenu à la demande des sociétés demanderesses, est rémunéré par elles, et correspond avec l’avocat du groupe SO-FI-BAT, auquel il rend compte de ses travaux ; qu’affirmer que M. [K] serait l’auteur du faux procès-verbal d’assemblée du 8 juillet 2013 relève de l’imagination ; que la facture invoquée par les appelants à l’appui de leur thèse n’a jamais visé l’intervention de M. [K] pour la rédaction d’un procès-verbal d’assemblée générale du 8 juillet 2013 portant sur des cautionnements, mais vise des travaux juridiques (dont une assemblée générale) relatifs à la nomination d’un directeur général ; que la preuve de la fausseté des signatures serait établie par un « rapport d’expertise » établi, de manière non contradictoire, dans des conditions inconnues, et à la demande de l’avocat de SO-FI-BAT, et en toute hypothèse, et même si cette fausseté des signatures était établie, M. [K] est étranger à la situation décrite et aux documents visés ; que s’agissant de la souscription d’une ligne de découvert autorisé d’un montant de 1 000 000 euros, cette accusation est tout aussi fantaisiste que la précédente et ne repose sur aucune preuve ; que les circonstances de la démission de M. [K] sont sans lien avec l’insuffisance d’actif ; que M. [K] n’a jamais cumulé les mandats de commissaire aux comptes et d’expert-comptable ni pour les années 2012 et 2013 ; qu’il est en effet constant que M. [K] ni sur l’exercice 2011, ni sur l’exercice 2012 ni avant, n’a jamais effectué la moindre diligence en relation avec un mandat d’expertise comptable ; que suite à sa démission, il appartenait aux sociétés du groupe SO-FI-BAT de procéder aux formalités de désignation d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire ; qu’il appartient aux sociétés appelantes de démontrer que, lors de l’exercice 2012, des faits étaient de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de chacune des sociétés et que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier le déclenchement d’une alerte, ce qu’elle ne fait pas ; qu’en toute hypothèse, la connaissance, par les dirigeants, de la situation financière de la société, exclut toute responsabilité d’un commissaire aux comptes dans le déclenchement d’une procédure d’alerte ; que le groupe SO-FI-BAT n’était pas légalement tenu à des comptes consolidés ; que l’insuffisance d’actif invoquée et non démontrée ne découle que de fautes de gestion en relation avec la direction du groupe, de résultats d’exploitation insuffisants de l’entreprise, et d’un prix de vente insuffisant des actifs à céder ; que l’insuffisance d’actif est donc totalement étrangère à l’activité du commissaire aux comptes ; que cette demande n’a pour finalité réelle que de tenter d’exonérer Mme [T] de ses responsabilités de dirigeante des sociétés du groupe et donc de sa gestion desdites sociétés, dont il est incontestable qu’elle est pleinement responsable ; que le jugement recevra confirmation du chef de la somme de 2 555 000 euros, désormais portée à 5 824 949,04 euros.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles exposent que les décisions de gestion évoquées par les appelantes ont été prises par la dirigeante de l’entreprise SIRP, Mme [T] et non par M. [K] qui n’était au demeurant pas le commissaire aux comptes de la société SIRP ; que M. [K] ne saurait donc être responsable des décisions de gestion prise par la direction de la société SIRP au titre des apports de fonds au profit des sociétés du groupe SO-FI-BAT ; qu’il n’est aucunement établi que le commissaire aux comptes de SO-FI-BAT ait conseillé au dirigeant de la société SIRP de procéder aux virements querellés, de sorte que là encore le grief ne peut prospérer ; que les virements de fonds querellés sont des virements effectués par une société SIRP qui ne fait pas partie du groupe SO-FI-BAT au profit des sociétés de ce groupe ; que les sociétés du groupe SO-FI-BAT ont profité de ces apports de sorte que l’on a du mal à percevoir quel préjudice elles pourraient revendiquer, dès lors que sans ces transferts de fonds, le passif aurait nécessairement été plus important ; que la cour relèvera que le liquidateur n’a initié aucune action pour faute de gestion à l’encontre de Mme [T], dirigeante, alors que si des mouvements préjudiciables appauvrissant le patrimoine du groupe avaient été caractérisés et que la gestion de ses dirigeants avait contribué à une insuffisance d’actif, la responsabilité civile des dirigeants aurait nécessairement été engagée ; qu’il est donc téméraire de venir reprocher au commissaire aux comptes un acte de gestion que l’on ne forme pas à l’égard des dirigeants de droit du groupe ; que l’on a du mal à comprendre comment de simples notes de synthèse sur la qualité de l’information financière et des éventuels moyens pour y remédier seraient de nature à justifier une action contre le professionnel du chiffre, ou justifieraient une action en comblement de passif ; que le commissaire aux comptes n’a aucunement participé à l’établissement des comptes qu’il aurait par la suite certifiés et ne s’est donc jamais placé en position d’auto-révision ; que les deux notes des mois de septembre et novembre 2012 sont des notes de synthèse établies pour les besoins du commissaire aux comptes, et soulignant les faiblesses de l’information financière émanant de l’entité contrôlée rendant nécessaire une restructuration du groupe à opérer par la direction, et ne constituent aucunement un acte d’autocontrôle prohibé, et encore moins une participation prétendue à l’arrêté des comptes clos au 31 décembre 2012 ; qu’il est d’ailleurs fréquent que les commissaires aux comptes consignent leurs opinions sur les comptes ou sur la qualité de l’information financière par le biais de synthèse ; que comme le rappellent les normes d’exercice professionnel du commissaire aux comptes, il est du devoir des commissaires aux comptes d’évaluer la qualité de l’information financière émanant du service comptabilité de l’entreprise (NEP 315, article 1) ; que les missions d’expert-comptable ont été opérées après la cessation de sa mission de commissaire aux comptes et après la certification des comptes clos au 31 décembre 2012 de sorte qu’aucun acte incompatible avec une mission de commissaire aux comptes ne peut être caractérisé puisque M. [K] n’a pas certifié des comptes au titre de l’exercice 2013 ; qu’en définitive, M. [K] a toujours accompli sa mission de commissaire aux comptes avec diligences et dans le parfait respect de sa déontologie ; que la volonté des consorts [T] et du liquidateur de faire accroire que le commissaire aux comptes serait à l’origine de la déconfiture du groupe SO-FI-BAT pour tenter de lui faire supporter le passif du groupe, n’est pas légitime ; que l’attitude du liquidateur est d’autant plus critiquable qu’il n’a entamé aucune action en comblement de passif à l’endroit des dirigeants du groupe SO-FI-BAT ; qu’à aucun moment le cabinet Grant Thornton ne prétend que le commissaire aux comptes aurait manqué à ses obligations ; que les sociétés demanderesses n’expliquent pas pour quelle raison leurs estimations des encours de production auraient été inexactes au moment où elles ont arrêté les comptes, ni en quoi le commissaire aux comptes, dans le cadre de ses contrôles, aurait pu le relever ; que les comptes clos au 31 décembre 2012 de la société SO-FI-BAT certifiés par le commissaire aux comptes font état d’une perte de 313 705 € de sorte que le grief tiré d’une certification d’un compte avec un solde positif est sans pertinence ; que la procédure d’alerte des dirigeants ne trouve à s’appliquer que lorsque les dirigeants ignorent la situation financière de l’entreprise qu’ils dirigent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que les appelants ne justifient d’aucun grief ni d’aucun préjudice ; que contrairement à ce qui est exposé, rien n’interdit à un commissaire aux comptes de devenir expert-comptable puisque l’expert-comptable ne se trouve pas en situation d’auto-contrôle ; que les sociétés SO-FI-BAT et autres n’établissent aucun préjudice indemnisable en relation causale avec les missions effectuées par le commissaire aux comptes.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L.823-10 du code de commerce, dans sa version alors applicable, dispose que les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Aux termes des factures d’honoraires produites aux débats, la société [V] [K] a notamment facturé les prestations suivantes :
— société Hory Chauvelin Lorraine : audit des comptes sociaux clos le 31/12/2010, le 31/12/2011, le 31/12/2012 ;
— société Hory Chauvelin : audit des comptes sociaux clos le 31/12/2010, le 31/12/2011, le 31/12/2012 ; travaux juridiques (location gérance ; facture du 19/07/2013) ;
— société Fonteneau Rénovation : audit des comptes sociaux clos le 31/12/2010, le 31/12/2011, le 31/12/2012 ; honoraires juridiques (transformation en SARL ; facture du 24/10/2013) ;
— société GBM Investissements : audit des comptes sociaux clos le 31/12/2010, le 31/12/2011, le 31/12/2012 ;
— société SO-FI-BAT : audit des comptes sociaux clos le 31/12/2010, le 31/12/2011, le 31/12/2012, le 31/12/2013 ; prestations sur restructuration de la société (plusieurs factures de septembre 2012 à avril 2013) ; travaux juridiques (nomination du directeur général ; facture du 19/07/2013) ; comptes sociaux clos au 31/12/2013 (contrôle de gestion et établissement des comptes d’exploitation mensuels ; facture du 31/07/2013) ;
— société Cazy Guillaume : honoraires juridiques (dissolution, radiation ; facture du 24/10/2013) ; honoraires juridiques (cession du fonds de commerce ; facture du 24/10/2013).
M. [K] indique qu’il a été commissaire aux comptes de la société SO-FI-BAT jusqu’au 30 juin 2013, puis expert-comptable du 1er juillet 2013 au 15 octobre 2013. Aucune pièce n’est relative à l’existence de cette mission d’expertise comptable. Par ailleurs, si la société prétend que M. [K] a été commissaire aux comptes jusqu’en décembre 2013, la cour relève que les factures relatives à la mission de commissaire aux comptes mentionnant l’audit des comptes sociaux clos le 31 décembre 2012 sont en date des 31 juillet et 31 août 2013, de sorte qu’elles ne pouvaient concerner une mission de commissariat aux comptes qui se serait achevée le 31 décembre 2013. Il convient donc de considérer que ces factures concernent bien la mission légale de commissariat aux comptes jusqu’au 30 juin 2013, tel que le soutient M. [K]. Celui-ci n’a donc pas cumulé la fonction de commissaire aux comptes et d’expert comptable comme le soutiennent les appelantes.
Les appelantes soutiennent que M. [K] s’est immiscé dans la gestion des sociétés du groupe SO-FI-BAT et produisent à ce titre différentes notes établies par le commissaire aux comptes entre septembre 2012 et novembre 2012.
La note de synthèse du 9 septembre 2012 adressée par M. [K] à Mme [T], dirigeante des sociétés du groupe SO-FI-BAT, porte sur les travaux liés à la restructuration du groupe. Ce document retrace les discussions antérieures portant sur ladite restructuration, les décisions à prendre telles que la mise en place d’un comité de direction de groupe, la mise en place d’un comité de pilotage, la fiabilisation de l’information financière et le planning de mise en place. Il ne ressort pas de ce document que le commissaire aux comptes serait à l’origine des décisions portant sur la restructuration du groupe, ni qu’il en serait partie prenante. Ainsi, la note de synthèse mentionne que le comité de direction de groupe intégrera la direction générale (Mme [T]), un directeur opérationnel (M. [R] [L]) et un directeur financier (M. [C]). De même, la note mentionne que le comité de pilotage intégrera un directeur opérationnel et un directeur financier. La note de synthèse comporte ensuite des indications sur la nécessaire fiabilisation de l’information financière, M. [K] ayant relevé que « les documents comptables émis au titre de l’exercice 2011 ne peuvent être qualifiés de satisfaisants et dignes d’un groupe de près de 600 personnes et d’une quinzaine de sociétés opérationnelles. Cette carence induit un défaut d’information financière 'able tant au niveau des tiers qu’en interne ».
Il s’ensuit que les éléments mentionnés au titre de la fiabilisation de l’information financière (analyse des fiches de postes, établissement d’un compte d’exploitation mensuel et d’un tableau de bord consolidé) ressortent de la mission du commissaire aux comptes qui ne peut certifier et vérifier les comptes en l’absence d’information financière fiable, et non d’une prise de décision au sein de la société. Il est d’ailleurs expressément indiqué que le projet de compte d’exploitation mensuel sera soumis « à [R] [L] a’n qu’il donne son avis de dirigeant et d’opérationnel. Un document issu de ce dialogue sera ensuite donné à la direction générale pour accord ».
Une seconde note établie par M. [K] ne comporte ni date ni titre. Elle porte sur l’avancée de la mise en place des différents comités, la mise en place d’un pool de trésorerie, la mise en place d’un livre de procédures et l’ouverture de grands comptes. S’agissant du comité de pilotage et du comité technique, la note mentionne leur date de mise en place, leur objectif, leur composition, et les modalités de réunion. La note mentionne également l’existence de « premières ré’exions sur la mise en place du pool de trésorerie entamée avec la direction 'nancière lors du rendez-vous du 31 octobre 2012 », et l’ouverture de grands comptes « groupe » auprès de fournisseurs résultant d’une décision prise lors d’une précédente réunion, et la mise en place d’un livre de procédures. La note ne comporte aucune instruction ni aucun conseil relatif aux décisions financières à prendre, se limitant à rappeler les différentes procédures mises en place pour fiabiliser l’information financière.
La note de synthèse du 1er novembre 2012 adressée par M. [K] à Mme [T], dirigeante des sociétés du groupe SO-FI-BAT, porte sur les travaux liés à la restructuration du groupe et rappelle les éléments mentionnés dans les deux précédentes notes. La seconde note établie le même jour mentionne le planning à venir (établissement des tableaux de bord mensuels, établissement du tableau consolidé, réunion avec [R] [L] pour la mise en place du comité technique avec plusieurs responsables techniques, réunion avec Mme [T], M. [L], M. [C] et M. [K] pour faire un point de la situation, réunion du directeur financier avec les directeurs opérationnels pour leur expliquer le nouveau tableau de bord, première réunion du comité de direction). Il est également mentionné en début de document :
« Assistance du cabinet [K] autant qu’il est nécessaire dans les divers domaines de compétence de la direction 'nancières (social, comptable, 'scal, juridique,…).
Pour l’établissement des comptes 2012, une relation plus constante et plus importante sera effective dès le niveau des projets de comptes sociaux entre le commissaire aux comptes et la direction 'nancière. Bonne relation entre la direction 'nancière et le cabinet. »
Il résulte de ces éléments que M. [K] a listé, dans les différentes notes, les informations importantes relatives aux décisions prises pour améliorer notamment l’information financière au sein du groupe SO-FI-BAT. Il n’émane de ces documents aucune décision prise par M. [K] sur la vie des sociétés des groupes, ni de conseil délivré quant aux décisions à prendre, les notes étant limitées au champ de la méthodologie financière afin que le commissaire aux comptes dispose d’éléments fiables dans le cadre de sa mission légale.
En outre, aux termes de la norme d’exercice professionnel NEP-315 produite aux débats par M. [K], « le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d’anomalies signi’catives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions », et prend notamment connaissance des moyens mis en place par l’entité pour identi’er les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour dé’nir les actions à mettre en 'uvre en réponse à ces risques, des procédures de contrôle interne en place, des principaux moyens mis en 'uvre par l’entité pour s’assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, du système d’information relatif à l’élaboration de l’information financière. À cette fin, le commissaire aux comptes peut assister aux réunions de direction intéressant ces domaines, et établir des notes pour conserver une mémoire des décisions prises.
En conséquence, les notes établies par M. [K] n’établissent pas qu’il se serait immiscé dans la gestion des sociétés du groupe SO-FI-BAT et aurait commis une faute engageant sa responsabilité. Il convient de relever que les prestations sur restructuration de la société SO-FI-BAT facturées par le commissaire aux comptes se réfèrent à la présence de M. [K] à ces différentes réunions concernant la mise en place de comités, des tableaux de bord et autres processus nécessaires à la fiabilisation de l’information financière. Il ne peut donc être déduit de l’intitulé figurant sur les factures que M. [K] aurait participé à la prise de décisions sur la restructuration du groupe SO-FI-BAT.
Afin d’établir que M. [K] était partie intégrante des décisions stratégiques du groupe SO-FI-BAT, les appelantes versent aux débats plusieurs courriers électroniques qu’il convient d’examiner.
Les courriers électroniques adressés en copie à M. [K] par des salariés des sociétés du groupe SO-FI-BAT permettent d’établir que le commissaire aux comptes était informé des réflexions sur la restructuration du groupe, mais non qu’il prenait part aux décisions afférentes.
Si les appelantes se prévalent d’instructions données par M. [K] aux directeurs de site, dans un courrier électronique du 13 juin 2013, dont la copie produite n’est en grande partie pas lisible, il apparaît que M. [K] ne faisait que recopier un précédent courrier électronique du mois de mai 2013 qui n’est pas produit aux débats. Il ne peut donc pas être déduit de ce courrier électronique du 13 juin 2013 une quelconque faute de M. [K].
Le tribunal a retenu une faute de M. [K] au titre de deux courriers électroniques en date du 6 juin 2013. Dans le premier, M. [K] a indiqué à M. [L], directeur opérationnel :
« Suite a notre discussion d’hier concernant le nombre de sociétés du groupe et afin d’éclaircir la discussion.
Ce que je propose c’est de scinder, de façon fictive, au niveau opérationnel et 'nancier, deux types de sociétés.
Celles qui composent le groupe et qui sont opérationnellement et financièrement intégrées au groupe.
[P]
HORY CHAUVELIN
HORY CHAUVELIN LORRAINE
RP LAGARDE
Pour ces sociétés, le groupe utilise les flux 'nanciers de chacune des sociétés dans l’intérêt global du groupe. Principe : Une société ne vit pas sans les autres.
Celles qui doivent être considérées comme « hors groupe » qui doivent s’auto-suffire à tous les niveaux et le groupe ne doit les considérer que comme des filiales en tant qu’actionnaires.
Ces sociétés sont autonomes à tous les niveaux et elles doivent le rester.
Le groupe ne peut ponctionner sur ces sociétés que des dividendes et refacturer les prestations à un niveau « normal ».
FONTENEAU RENOVATION
CAZY GUILLAUME
REGNIER
FORTIER JAMAIN
BAF
Cette façon de voir induit audit la gouvernance du groupe.
En un mot on laisse, relativement, les petites sociétés vivre leurs vies et on se focalise sur les grosses structures.
Qu’en penses-tu ' »
Dans le second courrier électronique, M. [K] a répondu à un courrier électronique de M. [L] :
« RCL
Principe :Toute société dans laquelle nous n’avons pas la totalité du capital peut demander une séparation des comptes.
Dans les faits, la fusion des 'ux financiers existe depuis plusieurs années et a toujours été acceptée.
CAZY – PORTIER
Une fusion des deux entités serait le plus pratique compte tenu du fait qu’il s’agisse d’une seule et même société dans les faits.
SOCIETE EN PERTE
Tout à fait une société en perte peut faire couler tout l’ensemble.
Mais c’est déjà le cas. Et c’est pour cela qu’il me semble important et urgent de commencer une restructuration en termes d’organisation et de 'nance.
[…]
En guise de conclusion
La rationalisation envisagée permet de laisser les petites entités vivre leurs vies et de gérer les grosses entités ».
Il convient de relever que ces deux courriers électroniques du 6 juin 2013 s’inscrivent dans le cadre d’échanges de messages avec M. [L], alors directeur général du groupe, qui interrogeait M. [K] sur la réorganisation du groupe, messages de M. [L] qui ne sont d’ailleurs pas tous produits aux débats. La société SO-FI-BAT ne peut donc arguer de l’immixtion dans la gestion du groupe alors que le propre directeur général a entendu solliciter l’avis du commissaire aux comptes sur la réorganisation du groupe.
Il résulte par ailleurs des courriers électroniques précités que M. [K] s’est essentiellement limité à donner un avis sur la réorganisation projetée, quant aux flux financiers induits par les relations entre les différentes sociétés du groupe et qui influaient sur sa mission d’audit légal. En outre, M. [K] a mis en garde le directeur général du groupe sur la situation à risque du groupe en l’absence de réorganisation : « Tout à fait une société en perte peut faire couler tout l’ensemble. Mais c’est déjà le cas. Et c’est pour cela qu’il me semble important et urgent de commencer une restructuration en termes d’organisation et de 'nance ».
En conséquence, loin de caractériser une immixtion fautive du commissaire aux comptes dans les sociétés du groupe SO-FI-BAT, les courriers électroniques du 6 juin 2013 établissent que M. [K] est demeuré fidèle à sa mission, en s’attachant à mettre en garde sur les risques financiers liés à l’absence de réorganisation du groupe et en émettant un avis sur celle-ci sur le plan des flux financiers. M. [K] n’a donc nullement pris part aux décisions portant sur la restructuration du groupe SO-FI-BAT et il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle aurait été à l’origine de la cessation de paiement des différentes sociétés en liquidation judiciaire.
Les appelantes arguent également du fait que M. [K] a procédé lui-même à la mise en place des mesures de restructuration au moyen de la rédaction et de la formalisation de différentes cessions de fonds de commerce entre les sociétés du groupe, ou de la transformation de sociétés en SARL Cependant, les différentes sociétés du groupe SO-FI-BAT ont confié à M. [K] la réalisation de ces actes, qui ont été dûment facturés par celui-ci, et il n’est nullement établi que les mesures de restructuration procédaient d’une immixtion de M. [K] dans la vie des sociétés du groupe.
S’agissant de la participation alléguée du commissaire aux comptes aux décisions de placement de la trésorerie du groupe, les appelantes produisent une attestation de M. [C], directeur financier du groupe SO-FI-BAT, aux termes de laquelle le témoin affirme que le 22 mai 2013, M. [K] et M. [L] ont demandé à Mme [T] de déplacer des sommes qui étaient placées à la Banque Tarneaud, soit la somme de 500 000 euros en mai 2013 afin de remonter la trésorerie de la société SO-FI-BAT, puis la somme de 500 000 euros en juin 2013. En contrepartie de ces virements, M. [L] s’engageait à « repousser son échéance de crédit vendeur de décembre 2013 à décembre 2015 ».
Cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dès lors que le témoin ne mentionne pas qu’elle était destinée à être produite en justice et les peines applicables en cas de faux-témoignage. Il convient en outre de relever que M. [C] était directeur administratif et financier du groupe SO-FI-BAT jusqu’en juin 2013, et avait à ce titre la responsabilité de la solvabilité financière du groupe et des financements réalisés. En outre, les virements relatés par le témoin ne sont corroborés par aucune pièce, les appelantes ne produisant les relevés du compte de la société SO-FI-BAT que jusqu’au mois d’août 2012. Le rapport de la société Grant Thornton évoqué par les appelantes ne concerne pas les sommes placées auprès de la Banque Tarneaud mais auprès de la société SIRP, de sorte qu’il ne peut corroborer les dires de M. [C]. Pour ces motifs, la cour ne peut donc retenir le témoignage de M. [C], qui est dénué de force probante.
La société d’expertise-comptable Grant Thornton a indiqué au conseil de la société SO-FI-BAT, dans un courrier du 20 octobre 2014, ce qui suit :
« Sur l’année 2013, la société S.I.R.P. a procédé au déblocage de la somme de 1 000 000 € qui avait été placée à la suite de la vente d’un immeuble détenu sur la commune de [Localité 10].
Sur le 1er semestre 2013, on peut constater que la société S.I.R.P. a procédé aux avances suivantes :
— À la société So’bat 637 950 €
— À la société HCL 173 000 €
— À la société [P] 110 000 €
— À la société RPL 50 000 €
— À la société Régnier 10 000 €
La société So’bat a elle-même utilisé ces fonds pour les reverser à différentes sociétés du groupe de la façon suivante :
— À la société HCL 330 000 €
— À la société HCL CC 165 000 €
— À la société GLB 33 000 € »
Si ces mouvements de fonds attestés par une société d’expertise comptable sont établis, aucun élément ne permet de démontrer d’une part que M. [K] serait à l’origine de ces transferts de fonds, d’autre part que ceux-ci présentent un lien avec la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés du groupe SO-FI-BAT. En effet, les appelantes citent la pièce n° 44 à l’appui de leur argumentation, qui n’est autre que l’attestation de M. [C] précitée, dont il a été exposé qu’elle concerne d’autres transferts de fonds en provenance de la Banque Tarneaud et non de la société SIRP.
De même, sur le fondement de l’attestation de M. [C], les appelantes arguent du fait que M. [K] aurait incité Mme [T], dirigeante, à procéder à un apport personnel de 200 000 euros, alors que le témoignage allégué ne fait nullement état de ce fait, outre le fait que Mme [T] n’est pas dans la cause et ne se prévaut pas donc pas d’un préjudice qui aurait été causé par une faute du commissaire aux comptes.
Les appelantes n’établissent pas que M. [K] aurait conseillé à la société SO-FI-BAT de souscrire des emprunts pour soutenir la situation financière des sociétés du groupe et aggraver son passif, alors même que les appelantes reconnaissent que ces dettes ont été souscrites frauduleusement au moyen de signatures falsifiées pour lesquelles il n’est ni allégué ni justifié de l’implication du commissaire aux comptes.
En conséquence, il n’est démontré aucune immixtion fautive du commissaire aux comptes dans les transferts de fonds et la souscription des prêts litigieux.
Les appelantes soutiennent que M. [K] établissait régulièrement des prévisionnels qui faisaient apparaître des résultats largement bénéficiaires pour le groupe, totalement contraires à la réalité et qui n’ont jamais été atteints. Cependant, il n’est pas établi que les comptes prévisionnels produits aux débats ont été établis par M. [K], alors que ce type de comptes ne relève pas de la mission légale des commissaires aux comptes. Surtout, la nature prévisionnelle de ces comptes font qu’ils ne peuvent être conformes à la réalité future de la situation budgétaire des sociétés, mais visent seulement à anticiper les difficultés financières prévisibles. Aucune faute du commissaire aux comptes ne peut donc être retenue à ce titre.
Les appelantes soutiennent que M. [K] a rédigé un procès-verbal d’assemblée générale de la société SO-FI-BAT du 8 juillet 2013, qui a autorisé deux cautionnements de dettes de la société [P] au profit de la Société Générale alors que cette assemblée ne s’est jamais tenue, et que les signatures figurant sur le procès-verbal se sont révélées fausses. Cependant, les appelantes allèguent sans le prouver que M. [K] serait le rédacteur ce procès-verbal litigieux, alors que le nom du rédacteur n’y est pas mentionné, pas plus que la présence du commissaire aux comptes lors de ladite assemblée générale. M. [K] n’avait nullement en charge tous les travaux juridiques du groupe SO-FI-BAT, mais il lui avait été confié que quelques prestations parmi lesquelles figurent la rédaction d’un procès-verbal d’un conseil d’administration nommant le directeur général de la société SO-FI-BAT. Les factures d’honoraires du commissaire aux comptes précitées ne mentionnent aucune prestation juridique relative à la rédaction d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2013. Aucune faute du commissaire aux comptes ne peut donc être retenue à ce titre.
Les appelantes indiquent que M. [K] a certifié des comptes alors que l’obligation de comptes consolidés n’était pas respectée, ce qui a nécessité des régularisations. Toutefois, elles n’allèguent ni n’établissent que les sociétés du groupe SO-FI-BAT étaient soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés, ce qui exigeaitn aux termes des articles L.233-17 et R.233-16 du code de commerce, dans leurs versions applicables, que l’ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle dépassent deux des trois seuils suivants : total du bilan : 15 000 000 euros ; montant net du chiffre d’affaires : 30 000 000 euros ; nombre moyen de salariés permanents : 250. Ce dépassement des seuils déclenchant l’obligation d’établir des comptes consolidés n’est pas établi sur la période au cours de laquelle M. [K] était chargé d’une mission légale de commissariat aux comptes.
Enfin, le moyen relatif aux conditions de démission de M. [K] est inopérant, dès lors que celle-ci est sans lien avec le dommage allégué consistant en l’aggravation du passif ayant conduit à l’ouverture de procédures collectives.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est démontré que le commissaire aux comptes se soit immiscé dans la gestion des sociétés du groupe SO-FI-BAT ou aurait prodigué des conseils en lien direct avec l’aggravation du passif desdites sociétés et l’ouverture des différentes procédures collectives.
Les appelantes doivent donc être déboutées de leur demande indemnitaire au titre de l’insuffisance d’actif.
III- Sur la responsabilité du commissaire aux comptes au titre du redressement fiscal
Moyens des parties
M. [K] soutient que le tribunal a rejeté la demande portant sur la somme de 12 735 euros correspondant aux intérêts de retard en retenant que le montant de l’impôt ne peut constituer un préjudice puisque la société en est en toute hypothèse débitrice ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu’en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 27 784 euros correspondant aux majorations d’assiette ; qu’il n’avait ni la charge des déclarations de TVA, ni même la charge du contrôle des déclarations de TVA ; que ces déclarations et ce contrôle relèvent de l’expertise comptable sinon de la comptabilité, qui était assurée en interne par la direction administrative et financière de la société SO-FI-BAT (M. [C]) ; qu’il n’a par ailleurs aucunement manqué, s’agissant de la TVA, à ses obligations en procédant à la certification des comptes ; qu’au regard des dispositions de l’article L.823-9 du code de commerce, il ne relève pas de la fonction de commissaire aux comptes d’établir les déclarations fiscales de l’entreprise qui sont opérées sous la responsabilité du chef d’entreprise (article L.123-12 du code de commerce), éventuellement avec l’assistance d’un expert-comptable, ni a fortiori de garantir le paiement des dettes fiscales figurant dans les comptes ; que la dette de TVA de l’entreprise à l’égard du fisc figurait dans les comptes de la société, ainsi que le rappelait la proposition de redressement fiscal du 11 juillet 2014 ; que les comptes annuels étaient donc sincères et fidèles en ce qu’ils faisaient apparaître la dette de TVA et la question du règlement étant indifférente au plan comptable ; que le fait que la TVA ne soit pas payée ne fait pas obstacle à la certification des comptes, car la dette est constatée dans les comptes ; que par conséquent, rien ne justifie qu’il soit fait grief au commissaire aux comptes d’avoir certifié les comptes de la société ; que dans la mesure où la dette figurait dans les comptes, il revenait à l’entreprise de la régler ; qu’en toute hypothèse, il n’est pas justifié d’un préjudice puisque la société demanderesse s’est simplement trouvée replacée dans la situation qui aurait dû être la sienne à l’origine si les déclarations n’avaient pas été erronées.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles indiquent que l’objectif de l’audit légal est de permettre au commissaire aux comptes d’avoir une assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’établir les déclarations fiscales de l’entreprise, lesquelles sont opérées sous la responsabilité du chef d’entreprise éventuellement avec l’assistance d’un expert-comptable, ni a fortiori de garantir le paiement des dettes fiscales figurant dans les comptes ; que les sociétés appelantes n’expliquent pas en quoi le commissaire aux comptes aurait pu manquer à ses obligations en la matière, et pour quelle raison il aurait refusé de certifier les comptes ; qu’outre le fait que le montant querellé n’était pas significatif, la dette de TVA de l’entreprise figurait dans les comptes de la société ; que les comptes annuels étaient donc sincères et fidèles en ce qu’ils faisaient apparaître la dette de TVA et la question du règlement étant indifférente au plan comptable ; que dès lors que la dette figure dans les comptes, c’était le rôle de l’entreprise de la régler, et il n’appartient pas au commissaire aux comptes de se substituer à l’entreprise ni d’en garantir le paiement ; que s’agissant du préjudice, le montant de l’impôt dû ainsi que des intérêts de retard qui constituent l’avantage de trésorerie dont a bénéficié l’entreprise au détriment du fisc ne caractérise pas un préjudice indemnisable ; que la cour infirmera par conséquent la décision des premières juges sur ce point, et jugera mal fondée la demande des appelants à ce titre.
Les appelantes font valoir que M. [K] a manqué à ses obligations professionnelles en certifiant les comptes des sociétés requérantes, sans vérifications approfondies ; qu’il est apparu un grand nombre d’incohérences dans ces comptes qui auraient dû être révélées par M. [K], que ce soit en sa qualité d’expert-comptable, mais surtout de commissaire aux comptes ; que M. [K] a encore été défaillant dans son obligation de réaliser les déclarations de TVA ; qu’alors que M. [K] contrôlait ses déclarations, y compris avant le 1er juillet 2013 et que ses fonctions de commissaire aux comptes l’obligeaient à vérifier la cohérence de ces déclarations et à révéler toute omission, la société SO-FI-BAT s’est vue notifier par l’administration fiscale, le 3 décembre 2013, un avis de vérification de comptabilité ; que dans ce cadre, l’administration fiscale a pu relever des omissions de déclaration de la TVA ; que les déclarations de TVA ont été faites sur la base d’une comptabilité jugée sincère et véritable par M. [K] et si celui-ci avait correctement exécuté sa mission, le contrôle fiscal n’aurait pas donné lieu à redressement ; que M. [K] ne pouvait pas, dans les faits, se charger du contrôle des déclarations de TVA sans assumer aucune responsabilité du fait de ce contrôle ; que la responsabilité de M. [K] est incontestablement engagée ; que la société SO-FI-BAT subit un préjudice résultant des pénalités et majorations qui lui ont été imposées par l’administration fiscale, et résultant des négligences et erreurs de M. [K] dans l’établissement et le contrôle des déclarations fiscales ; que le préjudice subi au titre des pénalités et majorations s’élève à la somme de 40 519 € ; qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de faute ayant conduit à un redressement fiscal, l’indemnisation du préjudice porte sur les surcoûts auxquels la structure redressée aurait pu échapper ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter à ce titre les intérêts de retard qui constituent effectivement des surcoûts, et le tribunal n’explique d’ailleurs pas en quoi la société SO-FI-BAT aurait profité d’une économie temporaire ; que le jugement sera donc réformé et M. [K] et la société [V] [K] seront condamnés à verser au liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT la somme de 40 519 € ; que les intimés seront, en tout état de cause, déboutés de leur appel incident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.823-9 du code de commerce, dans sa version alors applicable, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice.
En l’espèce, l’administration fiscale a adressé à la société SO-FI-BAT, le 11 juillet 2014, une proposition de rectification suite à vérification de comptabilité. Après avoir indiqué que la société SO-FI-BAT qui réalise uniquement des prestations de services, au bénéfice de ses 'liales, est redevable de la TVA sur l’ensemble de ses encaissements, l’administration fiscale a constaté que la comparaison des encaissements et des écritures qui ressortent des comptes et documents sociaux a fait apparaître une insuffisance de TVA déclarée sur les exercices 2011, 2012 et sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2013.
L’administration fiscale a retenu le caractère délibéré des omissions de TVA et la mauvaise foi de la société SO-FI-BAT en ces termes :
« Ainsi, la rétention de la TVA collectée s’avère être répétée au titre de chacune des périodes véri’ées et pour des montants en valeur relative très importants par rapport à la TVA nette due au titre de chacune des périodes soit respectivement 6,17 % en 2011, 46,16 % en 2012 et 51,75 % pour la période close le 31.10.2013.
Il est précisé sur ce point que, en sa qualité de société holding, la totalité du chiffre d’affaires est réalisée auprès des seules sociétés du groupe […]
En outre, la société ne pouvait ignorer l’existence de ces minorations dès lors qu’elles ressortaient de la comptabilité présentée et que la dette TVA figurait au passif du bilan. Ainsi, compte tenu du montant de la TVA 'gurant au passif du bilan sur trois exercices consécutifs, l’insuffisance de reversement de cette taxe au Trésor ne peut être le fait d’une simple erreur ou omission.
Votre attention ne pouvait manquer d’être appelée par cette dette TVA.
De surcroît, la société n’a procédé à aucune régularisation de cette dette de TVA alors qu’elle ne pouvait en ignorer l’existence et que le montant de la dette n’a fait que croître au cours de la période véri’ée du 01.01.2011 au 31.10.2013.
Ainsi, alors même que l’entreprise béné’cie de droit de l’exigibilité à l’encaissement, des déclarations de TVA minorées ont été souscrites, constatant une TVA nette à verser inférieure à la TVA nette due au titre de la période véri’ée.
Les constatations susvisées, l’importance et la répétition des anomalies relevées tout au long de la période véri’ée ne permettent pas de considérer que ces infractions ont été commises involontairement et elles traduisent bien une volonté de minorer la dette 'scale.
Selon la jurisprudence, le fait de souscrire sciemment des déclarations inexactes suf’t à établir la mauvaise foi du contribuable (cf arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 1979, n° 10143).
De même, le Conseil d’État a jugé qu’en estimant que le caractère répété des omissions de déclaration suf’sait à établir la mauvaise foi du contribuable, et en relevant ainsi le caractère volontaire de la pratique qui lui était reprochée une cour administrative d’appel a donné aux faits qu’elle a souverainement appréciés une quali’cation juridique exacte (CE 3 mai 1993, n° 116269).
Ainsi, la commission de ces infractions ne peut être quali’ée que de volontaire, ce qui justifie en l’espèce, outre l’application des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du Code Général des Impôts, l’application des pénalités pour manquement délibéré (majoration de 40 %) prévue à l’article 1729-a du code précité. »
M. [K] a certifié les comptes jusqu’au 31 décembre 2012, en qualité de commissaire aux comptes, et a été expert-comptable de la société SO-FI-BAT du 1er juillet au 31 octobre 2013.
En qualité de commissaire aux comptes, M. [K] ne pouvait être chargé par la société SO-FI-BAT qui ne justifie nullement de son allégation, d’établir les déclarations de TVA. Celles-ci étaient établies par la société SO-FI-BAT, et le commissaire aux comptes devait seulement dire si les comptes annuels étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé. Il n’est nullement établi que les comptes certifiés par M. [K] n’étaient ni sincères ni fidèles à la réalité, et il y a d’ailleurs lieu de relever que ces comptes mentionnaient une dette de TVA à l’égard de l’administration fiscale. Le commissaire aux comptes ne pouvait donc que certifier les comptes sans être tenu à une quelconque autre obligation concernant la TVA dont la dette était connue de la société SO-FI-BAT qui avait pleinement conscience de ses obligations à l’égard de l’administration fiscale.
S’agissant de la courte période au cours de laquelle M. [K] a été expert-comptable de la société SO-FI-BAT, soit du 1er juillet au 15 octobre 2013, la société SO-FI-BAT ne produit pas la lettre de mission fixant le cadre contractuel d’intervention de M. [K], alors qu’elle allègue de fautes contractuelles. Elle ne justifie donc pas que M. [K], en qualité d’expert-comptable, s’était vu chargé d’établir les déclarations mensuelles de TVA à adresser à l’administration fiscale. En outre, au regard du caractère délibéré et répété de l’omission de déclaration de TVA par la société SO-FI-BAT, il n’est pas établi que les irrégularités pouvaient être réparées ou limitées dans leurs effets par l’exercice d’une mission d’expertise-comptable, dont l’étendue n’est pas déterminée, confiée à M. [K].
En conséquence, la société SO-FI-BAT, représentée par son liquidateur judiciaire, ne démontre pas que M. [K] aurait commis des fautes à l’origine du redressement fiscal opéré dont elle est exclusivement à l’origine.
Elle sera donc déboutée ses demandes formées à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [K] et la société [V] [K] à payer à la SELARL [N] Florek ès qualité de mandataire liquidateur de SO-FI-BAT la somme de 27 784 euros au titre de la majoration d’assiette de l’impôt sur les sociétés due à l’administration fiscale. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des intérêts de retard.
IV- Sur le surcoût d’honoraires
Moyens des parties
Les appelantes indiquent que Maître [N], ès qualités, sollicitait en première instance l’indemnisation de leur préjudice subi du fait du surcoût d’honoraires qu’ils ont dû supporter à raison des différents manquements commis par le commissaire aux comptes à hauteur de la somme de 117 607,64 € TTC ; que le tribunal a retenu la somme de 44 681,64 € en rejetant le surplus considérant que les honoraires n’étaient pas en lien avec un manquement de M. [K] ; que pourtant, le cabinet Grant Thornton a pris le soin de ne lister que les honoraires pour des travaux exceptionnels réalisés en qualité d’expert-comptable successeur de M. [K] ; qu’il a été démontré que non seulement la tenue et la certification des comptes était défaillante, mais encore que M. [K] a été à l’origine, par ses conseils défaillants, d’une situation chaotique ayant nécessité la réalisation de travaux par le cabinet Grant Thornton dépassant largement les travaux classiquement réalisés par un expert-comptable ; qu’il existe donc bien un lien de causalité directe entre les travaux exceptionnels listés par le cabinet Grant Thornton et les fautes de M. [K] et/ou de la société [V] [K] ; que le Cabinet Grant Thornton n’a pas été missionné par le conseil de la société SO-FI-BAT, mais par la société SO-FI-BAT elle-même ; que si le conseil de la société SO-FI-BAT a pu interroger le cabinet Grant Thornton dans le cadre des instances judiciaires, c’est bien en sa qualité d’expert-comptable des différentes sociétés du groupe ; que M. [K] ne peut pas non plus se contenter d’affirmer que le cabinet Grant Thornton aurait réalisé des prestations sans lien avec la période pendant laquelle il a exercé des missions pour le compte de la société SO-FI-BAT, alors que les sommes réclamées correspondent à des travaux exceptionnels qui n’auraient pas été nécessaires en cas de transfert correct d’une comptabilité ; que les fautes de M. [K], notamment sa certification de comptes erronés, ont été largement démontrées de sorte que le lien entre cette faute et le préjudice est rapporté ; que la cour réformera le jugement et condamnera, in solidum, M. [K] et la société [V] [K] à verser à Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société SO-FI-BAT, la somme de 117 607,64 € ; que le raisonnement est d’ailleurs strictement identiquement pour ce qui concerne les demandes des sociétés HCL Charpente et Couverture, Fonteneau Rénovation et Hory Chauvelin ; que la cour réformera le jugement et condamnera, in solidum, M. [K] et la société [V] [K] à verser à Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société HCL Charpente et Couverture, la somme de 1 076,40 € et ès qualités de liquidateur de la société Fonteneau Rénovation, la somme de 3 588 €.
Les appelantes font également valoir que Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société SO-FI-BAT, a sollicité encore la condamnation de M. [K] et de la société [V] [K] à supporter les honoraires juridiques et fiscaux qu’elle avait dû avancer en lien avec les différents manquements, à hauteur de la somme de 19 423,44 € ; que le tribunal a rejeté cette demande pour la simple raison que ces frais ne concerneraient pas exclusivement l’instance et qu’une demande d’article 700 était présentée, alors qu’une demande au titre de l’article 700 ne peut concerner que les frais irrépétibles occasionnés par une instance ; que la demande ainsi présentée concerne les frais juridiques et fiscaux distincts des frais irrépétibles de l’instance ; qu’il s’agissait ainsi notamment des frais d’assistance au cours de la procédure de redressement fiscal à hauteur de la somme de 1 965,84 € ; que ces frais constituent un surcoût lié au défaut de déclaration de TVA imputable à M. [K] et à la société [V] [K], constituant un préjudice indemnisable causé par leur faute ; que le surplus correspond à des travaux juridiques exceptionnels, causés par la défaillance de M. [K] et/ou de la société [V] [K] dans la tenue du juridique de la société, mais également en raison de la situation chaotique dans laquelle il a laissé le groupe suite à sa démission ; qu’ainsi, les honoraires facturés correspondent à des requêtes sollicitant la prolongation du délai de dépôt des comptes au greffe, justifiés par la nécessité de reconstituer une comptabilité régulière, ou encore les diligences de remplacement du commissaire aux comptes, de conseil quant aux restructurations rendues nécessaires, etc. ; que ces diligences sont totalement en lien avec les manquements imputables à M. [K] et/ou à la société [V] [K] ; que la cour réformera le jugement et condamnera, in solidum, M. [K] et la société [V] [K] à verser à Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société SO-FI-BAT, la somme de 19 423,44 € ; que le raisonnement est similaire pour ce qui concerne les demandes des autres sociétés au titre des honoraires exceptionnels de conseils juridiques ; que le commissaire aux comptes sera donc tenu de payer à la société GBM Investissements la somme de 1 412 €, au liquidateur de la société HCL Charpente et Couverture la somme de 216 €, au liquidateur de la société Fonteneau Rénovation la somme de 216 € et à la société Hory Chauvelin la somme de 216 €.
M. [K] et la société [V] [K] répliquent que l’on comprend difficilement pourquoi le commissaire aux comptes serait tenu d’assumer la prise en charge des honoraires du nouvel expert-comptable, le cabinet Grant Thornton, alors même que ce cabinet, dont la subjectivité est en l’espèce, totale, a été mandaté par l’avocat du groupe SO-FI-BAT et ce sur sa seule initiative, et également afin de l’assister dans l’élaboration de son argumentaire et notamment de ses conclusions ; que ce cabinet a réalisé des diligences pour une partie majeure sans rapport avec la période pendant laquelle M. [K] a exercé ses missions pour le compte des sociétés du groupe SO-FI-BAT ; qu’il a été démontré, en outre, que M. [K] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses mandats étant d’ailleurs observé que les travaux exécutés par le cabinet Grant Thorton l’ont été sans la moindre forme contradictoire et leur pertinence a par ailleurs été sérieusement mise en cause par la cour d’appel d’Orléans à la faveur de l’arrêt rendu le 18 janvier 2018 ; que de même, on comprend difficilement pourquoi M. [K] serait tenu de rembourser les différentes factures d’honoraires du cabinet de Maître Baudry alors que les griefs invoqués sont sans fondement et les factures soit sont directement liées à l’initiation de la présente procédure judiciaire et relèveraient d’une éventuelle demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, soit sont relatives à des travaux juridiques ou consultations pour le compte des sociétés du groupe SO-FI-BAT mais pour une période postérieure à celle visée dans la présente instance ou encore correspondent à des initiatives personnelles du groupe SO-FI-BAT.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles affirment que outre le fait que le quantum des honoraires n’est pas établi de manière probante, le rôle d’un commissaire aux comptes n’est pas d’établir les comptes ni de conférer des conseils juridiques ou économiques ; que c’est l’entreprise qui a la responsabilité d’arrêter ses comptes, tout comme c’est à l’entreprise de décider ou non de l’opportunité de s’adjoindre des conseils pour les besoins de son entreprise ; que l’entreprise est responsable de la défaillance de son service comptable ; que les honoraires réglés par les sociétés du groupe SO-FI-BAT au cabinet Grant Thorton pour améliorer la qualité de l’information financière ou au cabinet d’avocats Walter et Garance sont donc sans lien avec les travaux du commissaire aux comptes ; que le commissaire aux comptes forme une opinion sur la sincérité des comptes annuels qu’il certifie ou non ou qu’il certifie avec réserve, mais il ne lui appartient pas de procéder à leur établissement.
Réponse de la cour
L’indemnisation du surcoût d’honoraires pour des travaux comptables et juridiques nécessite d’établir qu’il a été causé par une faute de M. [K]. Or, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de M. [K] au titre des développements précédents.
À l’appui de leur demande, les appelantes produisent un courrier du cabinet Grant Thorton, en date du 27 mars 2015, adressé au conseil de la société SO-FI-BAT, ainsi rédigé :
« Pour faire suite à votre courrier du 17 mars 2015, vous trouverez ci-joint un tableau synthétique des travaux exceptionnels que nous avons effectués dans le cadre du Groupe So’bat, tant pour la holding que pour les sociétés opérationnelles.
Ceux-ci comprennent également le coût des situations intermédiaires que nous avons établies au 31 juillet 2013 et qui se sont avérées indispensables compte tenu des différents éléments relevés sur les comptes annuels au 31/12/2012, notamment sur les travaux en cours, comptes de tiers et comptes inter sociétés.
Le coût de l’ensemble des travaux exceptionnels sur 2013 et 2014 représente la somme de 118 620,00 € H.T., soit 141 725,64 € TTC et ne comprend pas les honoraires relatifs à l’établissement des comptes annuels des différentes sociétés, ainsi que les comptes consolidés. »
Il ne résulte nullement de ce document que le cabinet Grant Thornton aurait considéré que les comptes certifiés par M. [K] n’étaient ni sincères ni fidèles, étant précisé qu’en qualité de commissaire aux comptes, celui-ci n’était nullement chargé d’établir la comptabilité des sociétés du groupe SO-FI-BAT. Il convient en outre de relever que M. [K] avait attiré l’attention des dirigeants du groupe SO-FI-BAT sur la nécessité d’améliorer la fiabilité de l’information financière ce qui démontre que celle-ci n’était pas de bonne qualité. Aucun élément ne démontre enfin que M. [K] aurait manqué à sa mission d’expertise comptable de la société SO-FI-BAT exercée postérieurement à son mandat de commissaire aux comptes, alors que le champ de sa mission n’est ni exposé ni justifié aux débats par les appelantes.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute de M. [K], les appelantes doivent être déboutées de toutes leurs demandes relatives au surcoût d’honoraires d’expertise-comptable et d’avocat. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [K] et la SARL [V] [K] à payer à la SELARL [N] Florek ès qualité de mandataire liquidateur de SO-FI-BAT la somme de 44 681,64 euros au titre des frais d’expertise comptable. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des honoraires d’avocat.
V- Sur les honoraires non causés
A- Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que le pouvoir juridictionnel de la compagnie des commissaires aux comptes est limité aux litiges sur le montant de la rémunération ; que l’article R.823-18 du code de commerce ne vise pas les litiges relatifs à l’existence d’une contrepartie à la rémunération ou à l’absence de cause de cette rémunération ; que par ailleurs, les honoraires visés correspondent à des prestations relatives à des missions incompatibles avec la mission de commissaire aux comptes, de sorte que la procédure spécifique de contestation d’honoraires devant la compagnie des commissaires aux comptes est radicalement inapplicable ; qu’à titre surabondant, il sera précisé que la compagnie a été saisie par courrier du 27 février 2014, mais cette saisine n’a pu aboutir, la compagnie refusant de mettre en place toute procédure, se contentant de transmettre au Parquet qui n’a pas poursuivi disciplinairement en raison de la radiation de M. [K] de cet ordre ; que la demande est donc parfaitement recevable et le jugement devra être réformé.
M. [K] et la société [V] [K] répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable ; que la demande relative au remboursement d’honoraires présentée est en effet irrecevable au visa de l’article R.823-18 du code de commerce qui stipule que le différend portant sur la rémunération du commissaire aux comptes relève d’une procédure spécifique attribuant pouvoir juridictionnel à la compagnie régionale ; qu’une demande de remboursement de factures d’honoraires, quel que soit son motif, relève bien d’une contestation du montant puisqu’il s’agit de contester la perception même du montant de la facture ; que la compagnie des commissaires aux comptes n’a jamais été préalablement saisie par courrier du 27 février 2014 puisque ce courrier ne porte pas sur la rémunération du commissaire aux comptes, mais sur une saisine de la chambre disciplinaire.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles indiquent que cette demande est irrecevable, car les différends liés au montant de la rémunération du commissaire aux comptes doivent préalablement faire l’objet d’une tentative de conciliation du président de la compagnie et, à défaut d’accord, seule la compagnie régionale a pouvoir juridictionnel pour trancher le litige ; que la présente juridiction n’est donc pas habilitée à se prononcer sur la question des honoraires.
Réponse de la cour
La société SO-FI-BAT sollicite le remboursement des sommes suivantes versées à M. [K] :
— 717,60 € TTC au titre d’honoraires pour des « travaux juridiques » ;
— 13 678,65 € TTC au titre d’honoraires d’expert-comptable, pour des prestations de contrôle de gestion, d’établissement des comptes et de « conseil et assistance » ;
— 12 259 € TTC au titre de « prestations de restructuration » de la société pour trois exercices.
La société SO-FI-BAT considère que seuls les honoraires au titre de la mission d’audit des comptes auraient été supportés à défaut de faute du commissaire aux comptes, le surplus étant selon elle dépourvu de cause « non seulement en raison de l’incompatibilité de missions manifeste dans laquelle Monsieur [K] s’est placé, mais encore en raison de nombreux manquements établis ci-avant. »
La société Fonteneau Rénovation demande quant à elle remboursement des « honoraires juridiques » facturés, au motif qu’au regard du montant exorbitant des honoraires facturés pour la prétendue mission d’audit des comptes, ceux-ci couvraient des prestations au titre de la « restructuration » comme ce qui a été facturé à la société SO-FI-BAT. La société Hory Chauvelin forme également une demande en paiement fondée sur les mêmes motifs.
L’article L.823-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes.
L’article R.823-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu’en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l’entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s’efforce de concilier les parties.
Il ressort de la combinaison de ces textes que les instances professionnelles sont seules compétentes pour fixer la rémunération des commissaires aux comptes, tandis que les juridictions de droit commun le sont pour connaître des litiges relatifs à son recouvrement, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 17-26.589).
Toutefois, la compétence des instances professionnelles est limitée au litige portant sur le montant de la rétribution du commissaire aux comptes en cas de désaccord avec son client, ce qui laisse compétence aux juridictions de droit commun pour statuer sur les litiges portant, non sur la fixation de la rémunération, mais sur le remboursement de celle-ci lorsqu’une prestation contractuellement due n’a pas été exécutée.
Les appelantes ne contestant pas le montant de la rémunération encadrée par des dispositions réglementaires, mais l’absence de « cause » à la rémunération finalement facturée, le tribunal judiciaire était donc compétent pour statuer sur leurs demandes, de sorte que leurs demandes seront déclarées recevables. Le jugement, qui ne comporte aucun chef en son dispositif sur la recevabilité de ses demandes, sera donc complété en ce sens.
B- Sur le bien-fondé des demandes
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que seuls les honoraires au titre de la mission d’audit des comptes de la société SO-FI-BAT auraient été supportés en tout état de cause, à défaut de faute du commissaire aux comptes ; que le surplus est totalement dépourvu de cause, non seulement en raison de l’incompatibilité de missions manifeste dans laquelle M. [K] s’est placé, mais encore en raison de nombreux manquements établis précédemment ; que le fait que deux factures ne soient prétendument pas réglées ne change rien, dans la mesure où M. [K] a établi une déclaration de créance à ce titre ; que cette déclaration de créance équivaut à une demande de paiement, de sorte que seule une condamnation de M. [K] à régler cette somme au titre du préjudice subi en suite de son inexécution permettra d’annuler cette demande du fait de la compensation des créances connexes ; que la créance est en l’état contestée, dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la présente instance ; que le tribunal ne pouvait pas se contenter d’apprécier cette demande sous l’angle de l’activité du commissaire aux comptes, qui procède par sondages, puisqu’il s’agit de factures relatives à des prestations incompatibles avec une mission de commissaire aux comptes, qui ont donc pour contrepartie l’exercice d’une activité illicite ; que le jugement sera donc réformé ; que pour les mêmes motifs, les « honoraires juridiques » facturés à la société Fonteneau Rénovation et à la société Hory Chauvelin seront remboursés ; que s’agissant de ces deux sociétés, au regard du montant exorbitant facturé pour la prétendue mission d’audit des comptes, il est clair que ces factures couvraient des prestations au titre de la « restructuration » comme ce qui a été facturé à la société SO-FI-BAT.
M. [K] et la société [V] [K] font valoir que la demande, sur laquelle les appelantes ont la charge de la preuve, n’est aucunement détaillée et se révèle confuse ; que les appelantes se contentent de faire état de sommes globales sans aucunement fournir le moindre détail des sommes demandées en pointant les factures, par mandat et par société, ainsi que par référence aux pièces communiquées, de sorte que la demande sera déclarée non-fondée ; qu’en toute hypothèse l’on comprendrait difficilement pourquoi M. [K] serait tenu de rembourser les honoraires perçus au titre de ses diligences depuis 2010 alors même que non seulement il n’est pas contesté que ces diligences ont été régulièrement exécutées et correspondent à un travail effectif, mais encore, que nulle faute dans l’exécution des missions n’a été établie ; que les allégations sur le quantum du préjudice revendiqué sont entachées de graves inexactitudes alors même qu’il est sollicité remboursement de factures qui, pour certaines, n’ont pas même été réglées par les sociétés ; qu’il n’est pas contesté que M. [K] a réellement exercé ses missions de commissaire aux comptes ; qu’en toute hypothèse, la discussion éventuelle sur la responsabilité du professionnel est indépendante de la question des honoraires et ne peut permettre de fonder une demande de remboursement des honoraires ; qu’il ne peut aucunement être soutenu que le fait d’avoir réglé des honoraires au commissaire aux comptes serait constitutif d’un préjudice puisque, en toute hypothèse, de tels honoraires auraient de toute façon dus être réglés à un commissaire aux comptes.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles indiquent que M. [K] a réellement exercé ses missions de commissaire aux comptes et ses honoraires ont été payés ; que la mise en jeu de la responsabilité du professionnel est indépendante de la question des honoraires ; que les honoraires sont la contrepartie des travaux réalisés par le commissaire aux comptes, tandis que la mise en 'uvre de sa responsabilité est la sanction d’un grief visant ses diligences ; qu’il en résulte qu’un demandeur à une action en responsabilité n’est pas fondé à solliciter le remboursement des honoraires versés en contrepartie de l’accomplissement de sa mission, mais peut seulement revendiquer des dommages et intérêts sanctionnant la faute commise par ce professionnel et réparant le préjudice en résultant directement ; que les demandes portent sur les montants TTC des notes d’honoraires alors que les sociétés ont récupéré la TVA qui s’y rattachait ; que subsidiairement, elles entendent rappeler que la garantie « assurance responsabilité civile commissaire aux comptes » ne s’étend pas au remboursement des honoraires.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, la mise en jeu de la responsabilité du professionnel est indépendante de la question des honoraires qui sont la contrepartie des travaux réalisés par le commissaire aux comptes, de sorte que même en présence d’une faute, les honoraires dus au titre de prestations exécutées ne peuvent être remboursés. En outre, les appelantes n’ont pas démontré l’existence de fautes commises dans la mission du commissaire aux comptes, qui seraient à l’origine de certaines factures d’honoraires.
En outre, la cause des obligations d’une partie réside, lorsque le contrat est synallagmatique, dans l’obligation de l’autre, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 25 mai 1988, pourvoi n° 86-15.683, Bulletin 1988 I N° 149). Or, en l’espèce, il est établi que l’obligation de paiement du prix des prestations convenues avait pour corollaire l’exécution par le commissaire aux comptes desdites prestations, de sorte qu’il ne peut être argué que certaines factures d’honoraires seraient non causées. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le commissaire aux comptes a exécuté les missions correspondant aux factures émises. Il n’est en outre pas justifié que les factures émises couvraient d’autres missions que celles figurant dans leur intitulé.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de remboursement d’honoraires formées par certaines des appelantes. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente Couverture représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume du surplus de leurs demandes.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
M. [K] et la société [V] [K] indiquent que leurs conclusions démontrent le caractère parfaitement abusif de la procédure engagée et ce faisant la volonté de leur nuire ; que celle-ci est notamment établie au travers des motifs réels qui ont conduit à l’engagement, en 2015, par les sociétés appelantes, de cette procédure à leur encontre ; qu’ils sont donc recevables et bien fondés à former appel incident du chef de la demande de condamnation en dommages et intérêts pour procédure abusive et à solliciter la condamnation solidaire des appelantes à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les appelants affirment que M. [K] et la société [V] [K] forment appel incident à ce titre, au prétexte d’une intention de nuire et sollicitent l’indemnisation d’un préjudice évalué à 10 000 € chacun sans autre forme d’explication ; que les fantasmes de M. [K] et de la société [V] [K] quant à une action menée uniquement pour donner du crédit à une action antérieurement jugée ou pour éviter une action en responsabilité à l’encontre d’une ancienne dirigeante qui n’est pas partie sont totalement infondés et ne visent qu’à tenter de détourner les débats sur la réalité de la situation dans laquelle M. [K] s’est placé en s’immisçant dans la gestion du groupe ; qu’ils seront donc déboutés de cette demande et ce d’autant plus qu’ils ne subissent aucun préjudice.
Réponse de la cour
L’absence de bien-fondé des demandes formées à l’encontre d’une partie est insuffisante à établir que le droit d’agir en justice aurait dégénéré en faute. M. [K] et la société [V] [K], qui forment des hypothèses sur les mobiles ayant conduit les appelantes à agir à leur encontre, n’établissent pas la mauvaise foi de celles-ci dans l’exercice du droit d’agir en justice, ni même l’existence du préjudice qui leur aurait été causé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VII- Sur les frais de procédure
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner et de la SCP Valérie Desplanques, ainsi qu’à payer à M. [K] et à la société [V] [K] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elles seront également condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente Couverture représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume du surplus de leurs demandes ;
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [V] [K] et par la SARL [V] [K] ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
DÉBOUTE la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’insuffisance d’actif ;
DÉBOUTE la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT de sa demande indemnitaire formée au titre du redressement fiscal dont elle a fait l’objet ;
DÉBOUTE la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin de leurs demandes au titre du surcoût d’honoraires d’expertise comptable et d’avocat ;
DÉCLARE recevables les demandes de la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT et Fonteneau Rénovation, et de la société Hory Chauvelin au titre des honoraires non causés ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin à payer à la société [V] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT que Maître Anne-Sophie de la société Arcole et la SCP Valérie Desplanques pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Marchés de travaux ·
- Clause pénale ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Prix unitaire ·
- Renouvellement ·
- Taxes foncières ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrats ·
- Location ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité ·
- Ecofin ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Information ·
- Certificat médical ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Homme ·
- Dilatoire ·
- Conseil ·
- Prétention ·
- Exception de procédure ·
- Travail ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire aux comptes ·
- Faillite ·
- Faute ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Vigilance ·
- Internet ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Service ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Vie privée
- Poulet ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Annulation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Reclassement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Partie ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.