Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 mai 2025, n° 24/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023, N° 23/05746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02899 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/05746
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] MONGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 509 577 664
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : E1045, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pacale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pensant réaliser des investissements dans divers produits offrant des rendements minimaux attrayants garantis tels qu’un livret d’épargne et le « métaverse », [P] [I], ingénieur salarié, a passé le 25 novembre 2021 via la plateforme « Gr-Ortelius », trois ordres de virements de 3 000, 7 000 et 20 000 euros, pour une somme totale de 30 000 euros, depuis son compte courant ouvert dans les livres de la société Caisse du crédit mutuel [Localité 6] Monge (ci-après le Crédit mutuel) vers un compte ouvert dans les livres de la Banco Comercial Portuguese.
N’ayant pu obtenir la restitution des sommes virées et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, par lettre du 1er juillet 2022, [P] [I] a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris des chefs d’escroquerie en bande organisée, d’abus frauduleux de son état d’ignorance en matière de placements financiers, d’abus de confiance et de fourniture illicite de services d’investissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 12 juillet 2022, [P] [I] a mis en demeure le Crédit mutuel de l’indemniser de son préjudice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, la banque a contesté sa responsabilité.
Par exploit en date du 12 avril 2023, [P] [I] a assigné le Crédit mutuel devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné la société Caisse du crédit mutuel [Localité 6] Monge à payer à [P] [I] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné la société Caisse du crédit mutuel [Localité 6] Monge aux dépens ;
' Condamné la société Caisse du crédit mutuel [Localité 6] Monge à payer à [P] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Monge a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Monge demande à la cour de :
' A titre principal :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2023 (RG n°23/05746) et plus particulièrement en ce qu’il a :
' Condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Monge à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal compter du 12 juillet 2022,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Monge aux dépens,
' Condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Monte à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Monge n’a pas manqué à son devoir de vigilance ;
— DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Monge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
' A titre subsidiaire
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2023 (RG n°23/05746) en ce qu’il a « Condamné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Monge à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal compter du 12 juillet 2022 »
Et, statuant à nouveau :
— REDUIRE à de plus justes prétentions le montant des dommages et intérêts octroyés à Monsieur [I] au titre de son préjudice financier, sans excéder 50% du montant total des opérations contestées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, [P] [I] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2023 (RG n°23/05746), en ce qu’il a :
' Condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] MONGE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal compter du 12 juillet 2022,
' Condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] MONGE aux dépens,
' Condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] MONGE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
' CONDAMNER la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] MONGE à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
' CONDAMNER la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Monge aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
' CONDAMNER la société Caisse de Crédit Mutuel à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 6.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’audience fixée au 27 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité du Crédit mutuel :
Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, [P] [I] invoque un manquement du Crédit mutuel à son obligation de vigilance,en ce que la banque n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Il lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir alerté sur cette circonstance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère anormal des opérations litigieuses, [P] [I] fait valoir :
' le montant inhabituellement élevé des opérations ;
' la brièveté de la période des faits (trois virements dans la journée) ;
' la destination inhabituelle des virements à l’étranger ;
' l’inscription de la plateforme Gr-Ortelius sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers ;
' son profil inexpérimenté en matière d’investissement.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [P] [I], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Les premiers juges ont par suite pu considérer qu’au regard du fonctionnement du compte de [P] [I], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur du compte ', ni leur fréquence, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance du Crédit mutuel (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
Au regard de de la nature elle-même des opérations, il est en revanche établi par les échanges entre la banque et son client qui ont précédé la réalisation des virements litigieux, que le Crédit mutuel était informé de l’intention de [P] [I] d’investir dans des placements atypiques. Aussi bien le message du 25 novembre 2021, à 8 heures 13, par lequel [P] [I] confirme sa demande d’augmentation de son plafond de virement, a-t-il pour objet « Support placements » (pièce no 16 de l’intimé).
Par ailleurs, les opérations en cause étaient libellées « VIR SEPA VIRT ORTELIUS », alors que l’adresse électronique [Courriel 7] était inscrite depuis la veille sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au titre d’une usurpation. Dans ces circonstances, le tribunal a retenu à raison qu’une anomalie apparente affectait les ordres de virement en cause, laquelle devait éveiller l’attention du Crédit mutuel.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont estimé que le Crédit mutuel a manqué à son obligation de vigilance.
La réalité de l’escroquerie dont l’intimé se dit victime est établie par les échanges entre [P] [I] et le soi-disant groupe Ortelius (pièces nos 1, 2 et 4 de l’intimé) ; par les termes de la plainte que [P] [I] a déposée le 1er juillet 2022 entre les mains du procureur de la République de [Localité 6], et qui a donné lieu à une enquête en cours (pièce nos 5 et 18 de l’intimé) ; et par l’avis précité de l’Autorité des marchés financiers, puisque les adresses électroniques des prétendus conseillers du groupe Ortelius, [T] [U] et [E] [J], correspondent au modèle dénoncé (pièces nos 2 et 6 de l’intimé).
Toutefois, le préjudice né du manquement par un établissement bancaire à son obligation de vigilance s’analyse en la perte d’une chance de ne pas procéder aux opérations suspectes. L’existence d’une perte de chance raisonnable, dont résulterait un préjudice direct et certain, doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, [P] [I] pouvait, après avoir été avisé par le Crédit mutuel d’une possible usurpation de l’identité du groupe Ortelius, décider de réaliser ou non les virements envisagés. L’intimé indique en effet que la plateforme « Gr-Ortelius » avait une présentation de son site Internet très sérieuse, et que ses interlocuteurs lui avaient envoyé de la documentation donnant toute l’apparence de légalité de leur activité (pièce no 1 de l’intimé : mandat de gestion). Un aléa affecte donc la réalisation du préjudice final de [P] [I] consistant à se défaire des sommes détournées. Au vu des éléments du dossier, la cour est en mesure d’évaluer cette perte de chance à la somme de 21 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
Par ailleurs, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation par les premiers juges de l’absence de préjudice moral en lien direct avec la faute retenue contre le Crédit mutuel, comme de l’absence de procédure abusive de la part de [P] [I]. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs, et l’appelant sera condamné aux dépens de l’appel, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
RÉFORME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne la société Caisse du crédit mutuel [Localité 6] Monge à payer à [P] [I] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Monge à payer à [P] [I] la somme de 21 000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Monge à payer à [P] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Monge aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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