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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 févr. 2026, n° 25/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/07655 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO56O
Mme [R] [T] [E] [Z] [F]
Représentant : Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [A], [L], [M] [Z]
Représentant : Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
.
ORDONNANCE
Madame Sandrine LEFEBVRE, Magistrat de la mise en état, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière.
Vu l’article 914-4 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de fixation du 3 septembre 2025 informant les parties que l’affaire sera fixée à l’audience du 11 mars 2026,
Vu les conclusions au fond notifiées par le RPVA le 30 octobre 2025 par Mme [R] [T] [F],
Vu les conclusions au fond notifiées par le RPVA le 17 décembre 2025 par M. [A] [Z],
Vu les conclusions au fond notifiées par le RPVA le 10 février 2026 à 18h20 par Mme [R] [T] [F],
Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2026 notifiée le jour même à 09h04,
Vu les conclusions de M. [A] [Z] notifiées le 12 février 2026 avant l’ouverture des débats, et tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026;
Vu les conclusions du 16 février 2026 de Mme [R] [T] [F] demandant de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, de condamner Monsieur [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente affaire a été fixée à bref délai, selon avis d’orientation rendu le3 septembre 2025, de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné.
Or, les conclusions de M. [A] [Z] notifiées le 12 février 2026 avant l’ouverture des débats, et tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026 sont adressées à la Cour et au conseiller de la mise en état.
Celles du 16 février 2026 de Mme [R] [T] [F] demandant de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sont adressées à la Cour dans la mesure où elles mentionnent 'plaise à la Cour'.
La Présidente n’est par conséquent pas saisie de conclusions lui demandant le rabat de l’ordonnance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, faute de saisine régulière.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par ordonnance,
Constatons l’absence de saisine du Président par des conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture.
Fait à [Localité 2], le 18 février 2026.
Le greffier La Présidente
Copie adressée aux avocats des parties le :
Le greffier,
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