Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02739 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFR
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [P] [I] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 12 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [P] [I] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Par décision du 06 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 09 février 2025 et par ordonnance du 07 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 04 avril 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 avril 2025 à 12 heures 33, [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[P] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
[P] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [I] a eu la parole en dernier. Il travaille dans le bâtiment et voudrait sortir du centre de rétention pour repartir travailler en Espagne. Il a besoin de travailler pour aider sa mère qui souffre d’un cancer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [P] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— d’une part, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est connu pour détention de stupéfiants;
— d’autre part, elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 21 février 2025 une audition consulaire a été organisée,
— le 25 février 2025 la préfecture a été informée qu’une enquête pour identification était en cours et la préfecture est dans l’attente d’une réponse pour avoir relancé le consulat le 01 avril dernier ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai;
Attendu que sans avoir à d’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants, il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise dès lors que l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, qu’une audition consulaire a été réalisée et qu’une enquête pays est en cours ; Que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 25 mars et 01 avril 2025 il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Qu’en conséquence et par les motifs repris ci-dessus l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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