Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 358
N° RG 23/02835
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT6D
MD – SC
Décision déférée du 06 Juillet 2023
TJ de [Localité 8] – 22/01371
V. TAVERNIER
CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
Me Nicolas DALMAYRAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMEES
SCCV CHATEAU MADRON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.S.U. IZIMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure DUPRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
(plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv Chateau Madron a été créée en vue de la réalisation d’une promotion immobilière sur [Adresse 9], sous le nom de Résidence [Adresse 7], s’agissant d’une résidence étudiante éligible aux dispositifs fiscaux dit 'Scellier'.
La commercialisation de cette opération a été réalisée par diverses sociétés ou conseillers indépendants, dont la société Izimmo, laquelle exerce une activité d’agent immobilier spécialisé dans les programmes neufs ou en l’état futur d’achèvement.
Suivant contrat de réservation du 17 mai 2013, M. [I] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement T1 portant le numéro A1-7 (devenu n°119) de cette résidence, sans emplacement de parking, pour le prix de 95.000 euros.
Par acte authentique du 20 août 2013, M. et Mme [C] ont procédé à l’achat définitif de ce bien, dont le financement a été assuré par la souscription d’un emprunt auprès de la Banque populaire à hauteur de 102.600 euros, les demandeurs étant représentés à cet acte suivant procuration notariée en date du 07 août 2013.
Par ailleurs, M. et Mme [C] ont conclu un mandat de gérance avec la société Adl immobilier portant sur ce bien.
Ce bien a été livré le 20 août 2013 et mis en location à compter du 20 septembre 2013. Le montant du loyer est demeuré relativement stable pendant toute la durée d’obligation locative.
Ce bien a été estimé le 27 avril 2021 par l’agence Adl immobilier, pour une valeur entre 65.520 euros et 69.150 euros net vendeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 novembre 2021, M. et Mme [C] ont vainement mis en demeure les sociétés Chateau Madron et Izimmo de les indemniser des préjudices subis, en raison de la perte de chance de réaliser un investissement rentable.
— :-:-:-
Par actes d’huisser du 15 mars 2022, M. [I] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont fait assigner la Sccv Chateau Madron et Izimmo, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation.
Par conclusions d’incident, la société Izimmo a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par [I] et [O] [C] pour cause de prescription.
— :-:-:-
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu la société Izimmo en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré irrecevables [I] et [O] [C] en leurs demandes formées à l’encontre de la société Izimmo et de la société Chateau Madron,
— constaté que l’action de [I] et [O] [C] est devenue sans objet,
— condamné [I] et [O] [C] aux entiers dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 1er août 2023, M. et Mme [C] ont fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— reçu la société Izimmo en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré irrecevables [I] et [O] [C] en leurs demandes formées à l’encontre de la société Izimmo et de la société Chateau Madron,
— constaté que l’action de [I] et [O] [C] est devenue sans objet,
— condamné [I] et [O] [C] aux entiers dépens de l’incident.
Le 6 septembre 2023, un avis de fixation à bref délai de l’affaire a été émis par le président de la chambre saisie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sasu Izimmo a constitué avocat le 09 août 2023.
La Sccv Chateau Madron n’a pas constitué avocat.
Aucune des parties n’a conclu dans la présente procédure.
Par soit-transmis du 26 octobre 2023, l’avocat des appelants a été invité à formuler toutes observations sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours et le défaut de conclusion dans le délai d’un mois.
Par courrier du 30 octobre 2023, l’avocat de l’intimé a répondu que les consorts [C] n’avaient pas notifié leur déclaration d’appel dans les dix jours à compter de l’avis de fixation à bref délai de l’affaire du 6 septembre 2023, de sorte que le président de chambre ne pourra que constater la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 905-1 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le président de la chambre saisie, l’appelant disposait d’un délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie notification à son avocat.
2. En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
3. Si le président de chambre a compétence pour prononcer la caducité de l’appel poursuivi en méconnaissance de ces dispositions, la cour d’appel dispose d’un pouvoir concurrent pour relever d’office ou statuer sur la caducité de l’appel discutée entre les parties à la suite d’un soit-transmis adressé à l’appelant en cours de procédure.
4. En l’espèce, l’avocat de M. et Mme [C] ayant reçu l’avis de fixation 6 septembre 2023, devait procéder à la notification de l’acte d’appel au conseil de la Sasu Izimmo et à la signification de ce même acte à la Sccv Chateau Madron au plus tard le 16 septembre 2023 et remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 6 octobre 2023.
5. En l’absence de signification et de notification de l’acte d’appel ainsi que de remise des conclusions effectuées dans les délais impartis, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel a été transmis aux appelants le 26 octobre 2023, les invitant à présenter des observations sur ces points.
6. Par courrier reçu le 28 novembre 2023 par rpva, l’avocat des appelants a indiqué que l’avocat postulant n’avait pas reçu l’avis de fixation à bref délai et qu’un second appel avait été interjeté, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée, le délai d’appel n’étant pas expiré, et que ce second appel était enregistré sous le n°RG 23/3365. Il a également sollicité la vérification du bon envoi de l’avis et de sa réception par l’intimé.
7. L’avocat de l’intimé a transmis le message rpva relatif à l’avis de fixation à bref délai de l’affaire le 6 septembre 2023 à 13 h 43, indiquant comme destinataire l’avocat postulant des appelants.
8. Il convient en conséquence, par application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel.
9. Les dépens d’appel seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel en date du 1er août 2023 formée par M. et Mme [C] à l’encontre ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne M. [I] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Carrelage ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Frais de déplacement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Constat ·
- Cause ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Liberté d'expression ·
- Commentaire ·
- Secrétaire ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Loyauté ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Copie ·
- Audit ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caravane ·
- Test ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- Rôle actif ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Dommage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Préciput ·
- Dépense ·
- Rapport ·
- Indivision ·
- Acte
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Officier ministériel ·
- Pièces ·
- Vandalisme ·
- Fausse déclaration ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Commerce ·
- Condition
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Peine ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Emprisonnement ·
- Protection sociale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Libération ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.