Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 1er avr. 2025, n° 24/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 24/02233
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPVP
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 04 /2025
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
ET:
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Marion BILLY, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
M. GANCE, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC :
M. M. FAURY, Substitut général
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2025.
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 01 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. GANCE, président, et par Mme J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal correctionnel de Lisieux a condamné M. [K] [P] du chef d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, et l’a condamné à titre principal à la peine de 180 jours-amende d’un montant unitaire de 50 euros.
À défaut du paiement de cette somme, le ministère public a saisi le juge de l’application des peines afin de mettre à exécution la peine de 180 jours d’emprisonnement.
Selon jugement du 6 mai 2022, le juge de l’application du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné l’incarcération de M. [K] [P] pour une durée de 180 jours correspondant au nombre de jours-amende impayés.
M. [K] [P] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 juin 2022 notifié à M. [K] [P] le 4 juillet 2022, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement.
M. [K] [P] a été incarcéré en exécution de cette peine du 18 avril 2023 au 24 avril 2023, celui-ci ayant finalement procédé au règlement intégral des jours-amende.
Suivant requête du 5 septembre 2024 reçue au greffe de la cour d’appel le 11 septembre suivant, M. [K] [P] a sollicité l’indemnisation des six jours d’emprisonnement, à hauteur de 300 euros (six jours x 50 euros).
Il indique qu’il a fait six jours de détention en trop et en demande donc l’indemnisation.
Il ne s’est pas présenté à l’audience, mais a indiqué par courrier reçu au greffe le 3 mars 2025, qu’il ne viendrait pas à l’audience, ayant des difficultés pour marcher en lien avec un Covid long et qu’il n’avait rien à ajouter, ni à demander.
Selon conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation et conclut en outre au débouté de celle-ci.
Suivant conclusions du 6 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la demande.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L’article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l’espèce, M. [K] [P] demande l’indemnisation de six jours d’emprisonnement au motif qu’il a réglé les jours-amende auxquels il avait été condamné par le tribunal correctionnel.
Ces six jours d’emprisonnement ont été exécutés en vertu d’une décision de justice devenue définitive (arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Caen du 23 juin 2022).
Il ne s’agit pas d’une détention provisoire, mais d’une peine qui a été exécutée.
En outre, M. [K] [P] n’a pas fait l’objet d’une décision de relaxe, de non-lieu ou d’acquittement, puisqu’il a été définitivement condamné pour les faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue suivant jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 3 avril 2020.
La demande d’indemnisation sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclarons irrecevable la demande d’indemnisation de M. [K] [P] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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