Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/14658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 24/14658;24/01687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 243 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14658 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5PU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 juillet 2024 – JCP du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/01687
APPELANTS
M. [K] [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 2 août 2024, M. [X] et Mme [G] ont formé appel à l’encontre d’une ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en ce qu’elle a : ' déclaré recevable les demandes de la SCI du [Adresse 1], condamné M. [X] et Mme [G], in solidum, à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 36.900 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges dû entre le mois de juillet 2023 et le mois de mars 2024 inclus, assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 20.500 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus, constaté la validité du congé délivré le 29 septembre 2023 à effet au 1er avril 2024, ordonné à M. [X] et Mme [G] de libérer de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, les lieux qu’ils occupent situés au 7ème et au 8ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dit qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai la SCI du [Adresse 1] sera autorisée à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, conformément à l’article L411-1 du CPCE, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, condamné M. [X] et Mme [G], in solidum, à verser à la SCI du [Adresse 1] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, outre les éventuelles taxes, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), condamné M. [X] et Mme [G], in solidum, à verser à la SCI du [Adresse 1], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [X] et Mme [G] de toutes leurs demandes'.
Ils précisaient en outre, à ce stade, contester l’ordonnance en ce que le juge les a déboutés de leurs demandes visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société civile pour défaut de capacité et voir rejeter toutes les demandes de cette société, et à titre subsidiaire, voir déclarer les demandes de la SCI non justifiées et mal fondées, à titre plus subsidiaire, voir juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, et voir renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, à voir rejeter les demandes additionnelles prises par conclusions n°1 pour tardiveté, à titre plus subsidiaire , vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à voir déclarer les demandes irrecevables pour défaut de notification au Préfet, à solliciter des délais en application des articles L412-3 et L442-4 du CPCE, à voir condamner la SCI au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024, M. [X] et Mme [G] ont indiqué se désister de leur appel, sollicitant de la cour qu’elle juge le désistement parfait, déclare l’instance éteinte et prononce son dessaisissement.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que M. [X] et Mme [G] se désistent de leur appel sans réserves, alors que la SCI du [Adresse 4] n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, M. [X] et Mme [G] seront tenus aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [X] et Mme [G] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de M. [X] et de Mme [G], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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