Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 19 juin 2024, N° F23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1670/25
N° RG 24/01523 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVLH
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
19 Juin 2024
(RG F 23/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
Association [9] [Localité 4]
Assignée en intervention forcée le 19/09/25 à personne morale
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [I] a été engagée par la société [7] à compter du 9 février 1987 en qualité de chauffeur, livreur, vendeur. La convention collective applicable est celle des industries du textile.
Par courrier du 13 avril 2018, M. [I] a été destinataire d’un premier avertissement disciplinaire.
Par courrier du 21 juin 2018, M. [I] s’est vu notifier un second avertissement disciplinaire.
Par courrier en date du 24 décembre 2018, la société [6] a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2019.
Par exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2019, M. [I] s’est vu signifier son licenciement pour faute grave.
Le 26 décembre 2019, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir l’annulation des avertissements, le paiement des dommages et intérêts, la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des sommes indemnitaires qui en résultent.
Le 10 novembre 2021, la juridiction prud’homale a rendu une décision de clôture aboutissant à la radiation de l’affaire en raison de l’absence du défendeur lors de l’audience au fond.
Le 11 octobre 2023, M. [V] [I] a introduit une demande de réinscription de l’affaire au rôle.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 19 juin 2024, laquelle a :
— déclaré l’irrecevabilité des conclusions de réenrôlement de M. [V] [I],
— constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00146 et le dessaisissement de la juridiction,
— débouté le surplus des demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les frais et dépens de l’instance à la charge de chaque partie.
Vu l’appel formé par M. [V] [I] le 12 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [I] transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025 et celles de la société [7] et la Searl [14], mandataire judiciaire de l’employeur, transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025,
M. [V] [I] demande :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, son action et ses demandes,
A titre principal,
— d’annuler et en tout état de cause prononcer la nullité du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau des chefs de jugement critiqués,
— de déclarer recevables ses conclusions aux fins de réenrôlement du 11/10/2023,
— de déclarer recevables ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réenrôlement du 21/11/2023,
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le conseil de prud’hommes de Béthune, section commerce, le 10 novembre 2021 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG F 19/00320,
— de juger que l’instance enrôlée auprès du conseil de prud’hommes de Béthune, section commerce, sous les numéros RG F 19/00320 et F 23/00146 n’est pas éteinte,
En conséquence,
— de juger que le conseil de prud’hommes de Béthune reste saisi de l’instance et action initiée par M. [V] [I] contre la société [7] et enrôlée section commerce, sous les numéros RG F 19/00320 et F 23/00146,
— d’ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes de Béthune, section commerce, afin qu’il soit statué au fond,
— d’évoquer en tout état de cause l’affaire au fond,
Avant dire droit :
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, à la société [7] de lui délivrer le règlement intérieur de la société [7],
Au fond,
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— d’annuler les avertissements qui lui ont été injustifiés notifiés les 13 avril 2018 et 21 juin 2018,
— d’écarter des débats la pièce adverse n° 10 relatives au procès-verbal de constat dressé par la SCP MEURILLON DUFLOS le 14/12/2018,
— de déclarer tant irrégulier que dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse son licenciement notifié le 14/01/2019,
— de condamner en conséquence la société [7] à lui payer :
— à titre principal, la somme de 78774,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’inconventionnalité du nouvel article L1235-3 du code du travail,
— à titre subsidiaire, la somme de 49234,20 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en tout état de cause la société [7] à lui payer :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sanctions disciplinaires injustifiées,
— 4923,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 492,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— 24275,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil,
— d’ordonner la délivrance de l’attestation [15] et de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
En tout état de cause,
— de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 4000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [7] et la Searl [13] [5] es qualité de mandataire judiciaire de l’employeur demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A défaut et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater l’irrecevabilité des conclusions de réenrôlement produites par la partie demanderesse le 11 octobre 2023 ainsi que des pièces nouvelles 14 à 16,
En conséquence,
— de déclarer M. [V] [I] irrecevable en sa demande de réenrôlement,
— de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00146 et le dessaisissement de la juridiction,
Subsidiairement,
— de juger que les faits contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits et que les manquements constatés et imputables à M. [V] [I] constituent une faute grave, cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence,
— de débouter M. [V] [I] de sa demande de requalification de son licenciement et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes,
— subsidiairement, de limiter à la somme de :
— 6766,23 euros au titre des dommages et intérêts accordés au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4473,22 euros au titre de l indemnité de préavis outre 447,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 22240,50 euros au titre de l indemnité de licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts accordés au salarié à la somme de 45108,20 euros,
— de juger que les avertissements notifiés au salarié sont fondés,
— de débouter M. [V] [I] de sa demande d’annulation des avertissements et de sa demande indemnitaire subséquente,
En tout état de cause,
— de débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [V] [I] au versement d’une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que M. [V] [I] demande à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 au motif que celle-ci n’a été rendue que deux jours seulement après la mise en cause de l AGS, de sorte l organisme n a pas disposé de temps nécessaire pour organiser sa défense ;
Que toutefois, par un courrier du 11 septembre 2024, l’AGS a avisé la cour de céans, alors qu’elle avait connaissance de la date d’audience du 2 octobre 2025, qu’elle ne serait pas présente ni représentée ;
Qu’il s’ensuit que la demande de révocation réclamée par M. [V] [I] ne sera pas accueillie, celle-ci étant, du fait de la position prise par l’AGS, sans intérêt ;
Sur la nullité du jugement entrepris
Attendu que M. [V] [I] conclut à la nullité du jugement entrepris au motif que les premiers juges ont omis d’analyser les moyens soulevés par l’appelant ;
Que toutefois, nonobstant le caractère cibillin de la motivation de la décision entreprise, on ne saurait considérer que celle-ci encourt la nullité ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le bien-fondé du dispositif de la décision entreprise
Attendu que par un mail du du 24 novembre 2021 le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Béthune a notifié en vain au conseil du salarié une ordonnance de clôture à une adresse comportant une erreur de frappe ;
Que cette décision n’a pas pu être valablement notifiée ;
Que l’ordonnance litigieuse, inopposable au salarié, ne pouvait donc avoir d’effet ;
Qu’il s’ensuit que le conseil de prud’hommes ne pouvait valablement prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [V] [I] ;
Qu’en outre, le rejet des conclusions de réenrôlement ne pouvait aboutir à l’extinction de l’instance, celle-ci n’était pas en principe périmée ;
Qu’enfin, les premiers juges ont 'débouté’ le surplus des demandes des parties’sans auncune motivation ;
Que le jugement entrepris doit donc être réformé en toutes ses dispositions ;
Attendu que dans la mesure où les premiers juges ont statué dans le cadre de ce qui peut être qualifié d’exception de procédure mettant ainsi fin au litige, la cour décide d’évoquer le litige, en application de l’article 568 du code de procédure civile, sans qu’il soit utile de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. [V] [I] aux fins d’enrôlement ;
Sur l’avertissement du 13 avril 2018
Attendu que la matérialité de l’avertissement notifiée à M. [V] [I] en raison de l’état de saleté de son véhicule professionnel n’est étayée par aucune pièce, de sorte que la sanction litigieuse sera annulée ;
Que le préjudice subi par le salarié en raison de cet avertissement sera réparé par l’allocation de 100 euros ;
Sur l’avertissement du 21 juin 2018
Attendu que la société [7] reproche à son salarié de ne pas avoir établi un ticket correspondant à la livraison d’une cliente, Mme [P] ;
Qu’il résulte du courrier d’explication de M. [V] [I] en date du 11 juillet 2018 que M. [V] [I] n’a pas contesté la matérialité du grief qu’il explique par un simple oubli ;
Qu’il s’ensuit que l’avertissement, qui repose sur un manquement reconnu du salarié, se voit justifié ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’enfin, en application de l article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait est donné lieu dans le délai exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu en l’espèce le licenciement de M. [V] [I] est ainsi motivé :
'L’entretien que nous avons eu ce 9 janvier n’a pu modifier notre appréciation des faits portés à notre connaissance ; elle est au contraire renforcée s’agissant de votre comportement gravement fautif à notre égard et à celui de l’entreprise.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.
Depuis novembre 2016, vous travaillez pour notre Société créée à la suite de la cession de l’activité de vente et de livraisons auprès des particuliers de Ia Société [8],
Nous aurions pu espérer un travail performant et conforme de votre part pour développer cette entreprise avec vos collègues pour laquelle nous consacrons, pour notre part, toute notre énergie.
Malheureusement, nous avons constaté des dénigrements systématiques de notre gestion et une attitude vis-à-vis de nous de plus en plus effrontée.
Compte tenu de la petite taille de notre entreprise, nous n’avons jamais procédé par «écrit», espérant que nos remarques, en même temps que nos encouragements, puissent être suivis d’effet pour le bien de tous … Mais, constatant qu’il n’en était rien, nous avons alors décidé de consigner par écrit les disfonctionnemcnts de certains dans l’application de nos directives.
C’est ainsi que, vous concernant, nous avons dû vous adresser un avertissement en avril de l’année dernière, le véhicule mis à votre disposition pour la livraison des commandes clients étant, de votre fait, dans un état de propreté incompatible avec l’activité que nous déployons et le respect que nous devons, sous notre enseigne, à chacun de nos clients.
Fin mai 2018, nous avons reçu l’appel d’une cliente, Mme [P], s’étonnant d’une facture élevée au regard des commandes qu’elle avait faites et que vous lui aviez livrées. Après avoir vérifié, il s’est avéré que la facture était hors proportion avec ce qu’elle avait d’une part commandé et ce que vous lui aviez, d’autre part, livré.
Vous saviez parfaitement, dès lors que cette pratique n’était aucunement nouvelle, qu’il était exigé du livreur vendeur de remettre, dès la livraison effectuée au client, le ticket correspondant,
Pour cela nous avons été contraints de vous adresser un avertissement le 21 juin 2018 en considérant que notre confiance vis-à-vis de vous était entamée
Vous aviez cru devoir le 11 juillet contester cet avertissement par une explication totalement fumeuse qui nous a convaincu, ce dont nous nous doutions, que votre probité était en cause
« Le 6 septembre, nous avons donc, non seulement, maintenu l’avertissement précédemment notifié mais nous vous avons, également, invité à rétablir la confiance émaillée que nous vous portions.
Vous avez choisi une autre posture, entraîné par le petit commerce parallèle et opaque que vous avez, à notre insu, développé, vos fonctions salariées et votre proximité d’habitation avec l’entreprise vous ayant manifestement «dopé» pour la réalisation de vos méfaits.
Vos écarts de tournée le vendredi en sont une manifesté illustration.
La baisse continue de vos résultats commerciaux pour l’entreprise en est une autre, cette baisse étant en effet assez signifiante de votre «implication» pour une autre entreprise que la nôtre.
Très inquiets, nous avons fait constater en juin dernier de curieux déplacements et
stationnements entre l’entreprise et votre habitation après que votre véhicule de livraison ait été «rempli» des commandes clients, comprenant alors que votre maison pouvait vous servir de zone de stockage à notre insu.
Nous avons alors fait procéder à un inventaire sous constat d’huissier le lundi 2 juillet de votre camion et de votre quai de chargement en suite de celui effectué le vendredi 29 juin ; comme il fallait s’y attendre, les différences ont été significatives, s’ajoutant aux indices dont nous dispositions relativement à vos pratiques illicites.
Le 12 novembre, comme vous le savez, puisque elle vous a été signifiée en même temps que l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune le 14 novembre, nous avons déposé requête motivée auprès de celui-ci pour que l’huissier de justice désigné puisse être autorisé à pénétrer à votre domicile aux fins de dresser constat de produits commercialisés par notre Société et sc faire remettre, par vous, les justificatifs d’achat de ces produits.
Le constat qui s’ est déroulé le 14 décembre est sans appel puisque se trouve dans votre cuisine, salon, escalier et cave, nombre de boissons et même bouteille de gaz que nous commercialisons et pour lesquels, bien évidemment, vous avez été incapable d’en justifier la présence.
Interpellé par l’huissier de justice, vous avez «honnêtement» indiqué n’avoir de justificatifs d’achats ct confirmé que ces mêmes produits étaient commercialisés par votre employeur.
Etonnamment, pour ne pas dite « malhonnêtement », lors de l’entretien préalable, vous
plu à prétendre, sans conviction cependant, que ces produits étaient de la «récupération
«cadeaux clients» ajoutant que «tout le monde fait ça».
Or, comme nous vous l’ avons précisé, «la récupération» de produits nous appartenant, à supposer le cas existant, doit être acheminée dans notre entreprise, au dépôt de celle-ci mais certainement pas dans vos pénates. L’évidence le commande !
L’ explication de «cadeaux clients» est particulièrement difficile à admettre et même à concevoir, s’agissant de produits identiques et vendus par vous-même au nom de l’entreprise. Le retour à l’envoyeur peut être envisagé une fois mais, au cas particulier, il ne s’agit pas de cela au constat des cartons de champagne, vins et bouteilles multiples et variées … commercialisés pas nous !
A cela s’ajoute qu’il est invraissemblable que vous puissiez prétendre à de tels cadeaux: s’agissant de bières et de bouteilles d’ eau en verre trouvés à votre domicile … Qui peut raisonnablement le croire ' Votre effronterie est sans limite.
A cet égard, votre courrier adressé ce 20 décembre à votre compagne d’un temps, et dont vous nous avez mis en copie, l’illustre encore un peu plus : cette personne, Mme [U], qui a compris vos manouvres frauduleuses et nous en a légitimement fait part, se trouve être menacée pour dénonciation calomnieuse de faits pour lesquels vous n’apportez aucune contradiction sérieuse, vous contentant de relever la vente que vous lui avez faite de limonades, dont, d’ailleurs, pour notre part, nous n’ avons eu aucune trace.
Votre manège est déplorable.
Il a définitivement miné la confiance que nous vous avons un temps porté comme nous la portons à chacun de nos collaborateurs.
Atteindre ainsi le crédit de l’entreprise est abject et il est regrettable que vous ayez, lors de notre entretien, encore tenté de nous déstabiliser en tirant profit de la personne qui vous assistait. (…) ;
Attendu que les griefs relatifs aux écarts de tournée le vendredi et la baisse continue des résultats du salarié ne sont est démontrés par aucune pièce pes polus que’ n’est caractérisée 'les dénigrements systématiques de notre gestion et une attitude vis-à-vis de nous de plus en plus effrontée’ ;
Attendu que le manquement reproché à M. [V] [I] relatif aux marchandises aux déplacements jugés suspects du salarié entre l’entreprise et son domicile remonte au mois de septembre 2018 ;
Qu il a été constaté le 15 mars 2018, par voie d’huissier des excédents de produits, suite à un inventaire des stocks entre le stocks de produits du camion utilisé par le salarié et celui des dépots sur le quai de chargement, au regard des commandes réalisées ;
Que l’employeur en a déduit un comportement illicite de la part du salarié ;
Que sur requête de l’employeur, par ordonnance du 14 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé un constat huissier au domicile du salarié ;
Que c’est ainsi qu’un constat a été dressé le 14 décembre 2018 ;
Que suivant ordonnance du 1er juillet 2020, confirmée par la cour d’appel le le 1er juillet 2020, le président a rétracté l’ordonnance sus-visée et déclaré nulle la requête déposée le 12 novembre 2018 ainsi que la procédure subséquente ;
Que par voie de conséquence le constat susvisé s’est vu annulé ;
Que l’employeur ne peut donc se prévaloir de la procédure engagée par devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, pas plus que du constat qui s’en est suivi :
Attendu que les faits reprochés à M. [V] [I] ont été constatés au plus tard à la date du constat du 15 mars 2018 ;
Que postérieurement à l’exploit annulé, l’employeur ne démontre pas avoir procédé à d’autres diligences sur la matérialité des manquements reprochés à M. [V] [I] :
Qu il s’est écoulé plus de deux mois entre le dernier acte d'«investigation» sur les griefs litigieux et la date de convocation du salarié à entretien préalable, le 24 décembre 2018 ;
Que par conséquent les griefs reprochés à M. [V] [I] relatifs à son comportement déloyal sont prescrits en application de l’article L.1332-4 du code du travail ;
Que dans ces conditions, eu égard aux griefs non démontrés et à la prescription des autres manquements, le licenciement de M. [V] [I] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Que la demande au titre de l’indemnité de préavis sera accueillie à hauteur de 4,473,22 €, outre les congés payés y afférents ;
Qu’en outre, compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire moyen, il sera alloué à M. [V] [I] une indemnité de licenciement de 22,240,50 € ;
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Qu’il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut ;
1 Attendu que s’agissant de la conventionnalité de ce texte au regard de l’article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu il convient de distinguer entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel, cette distinction déterminant l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c ; Roumanie, no 76943/11) ;
Que dès lors, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, 1 précité.
2.Que s’agissant de la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte : «Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après ;
[…]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ;
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial» ;
Attendu qu eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
3.- Que selon l’article 10 de la Convention internationale du travail no 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne :
«Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.»
Le terme adéquat doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ;
Attendu qu’en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l article L.1235- 3-1 du même code ;
Qu’il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention no 158 de l OIT ; avis lct macron
Que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Que les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention de l’Organisation internationale du travail ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l’ordre de 2236,61 euros mensuels), de son âge (pour être né en 1961), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en 1987) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 18.000 euros, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a, par ailleurs, lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l article 1343-2 du code civil ;
Sur la garantie de l’AGS ([11])
Attendu que la présente décision est opposable à l’AGS ([10][Localité 4]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau, par voie d’évocation
ANNULE l’avertissement du 1er février 2017,
DIT le licenciement de M. [V] [I] sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [V] [I] au passif de la procédure collective de la société [7] comme suit :
-100 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’avertissement annulé,
-4473,22 € à titre d’indemnité de préavis,
-447,32 euros au titre des congés payés y afférents,
-22240,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
-18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS ([11]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
ORDONNE à la Searl [14] es qualités, de remettre à M. [V] [I] une attestation destinée à [12] et un bulletin de paie conformes à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Searl [14] es qualités aux dépens, recouvrés suivant les règles propres aux procédures collectives,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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