Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE c/ S.A.S. CARAVANES CASSEGRAIN, CAISSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
la SELARL AVOCAT [Localité 1] CONSEIL
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGGH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 21 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318513858614
Madame [O] [T] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317082616824
S.A.S. CARAVANES CASSEGRAIN, immatriculée au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son Président, la SA HUNYVERS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 488 930 694, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président du conseil d’administration et Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316886864422
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Mars 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2012, alors qu’elle visitait un modèle de camping-car proposé à la vente par la société Caravanes Cassegrain dans l’un de ses établissements, Mme [O] [T] a été victime d’un accident en descendant du véhicule à l’aide d’un marchepied.
Il lui a été diagnostiqué une fracture du pilon tibial de la cheville droite associée à une fracture sus-tuberculaire de la malléole externe.
Le 30 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise judiciaire médicale.
Le rapport d’expertise médicale a été rendu le 10 janvier 2014.
Les 6 et 8 juillet 2022, Mme [O] [T] a fait assigner la société Caravanes Cassegrain et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Le 20 décembre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement en lieu et place de la CPAM d'[Localité 7]-et-[Localité 1].
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Débouté Mme [O] [T] divorcée [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— Condamné Mme [O] [T] divorcée [P] à restituer à la société Caravanes Cassegrain la somme de 1 800 euros correspondant à la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 30 avril 2013 ;
— Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties ;
— Condamné Mme [O] [T] divorcée [P] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé.
Mme [O] [T] divorcée [P] a interjeté appel de la décision le 18 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [O] [T] divorcée [P] demande à la cour de':
— Annuler le jugement et/ ou infirmer les dispositions du jugement qui ont :
— Débouté Mme [O] [D] divorcée [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— Rejeté la demande de reconnaissance et de condamnation au titre de la responsabilité de la société Caravanes Cassegrain dans l’accident, soit la chute du 28 janvier 2012 ;
— Condamné Mme [O] [T] divorcée [P] à restituer à la société Caravanes Cassegrain la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) correspondant à la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 30 avril 2013 ;
Et statuant à nouveau,
— Constater et condamner au titre de sa responsabilité la société Caravanes Cassegrain ;
— Déclarer et condamner comme seule responsable la société Caravanes Cassegrain pour la chute de Mme [P] intervenue le 28 janvier 2012 du fait du marchepied en plastique et non attaché lors de sa descente du camping-car de démonstration ;
— Dire et juger que Mme [T] divorcée [P] apporte la preuve de ce que le marchepied n’était pas partie intégrante du camping-car en exposition et n’y était pas fixé, et de fait, l’a fait chuter en bougeant lors de sa descente en chaussettes ;
— Condamner la société Caravanes Cassegrain à indemniser Mme [T] divorcée [P] de ce fait, aux préjudices subis et en lien avec sa chute sur le marchepied du camping-car ;
— Constater et ordonner que la société Caravanes Cassegrain est responsable de l’accident du 28 juin 2012 et de l’ensemble des préjudices qui en est résulté pour Mme [T] divorcée [P] ;
— Condamner la société Caravanes Cassegrain à verser à Mme [T] divorcée [P] :
1) Au titre des préjudices soumis à recours :
— Pour les frais avancés par Mme [T] : 1 500 euros (mille -cinq-cents euros) et selon mémoire ;
— Pour l’aide de la tierce-personne : 21 465 euros (vingt-et-un-mille-quatre-cent soixante-cinq euros) ;
— Pour les dépens du RSI et de la CPAM ;
— Pour le DFT : 8 385 euros (huit-mille trois-cent quatre-vingt-cinq euros) ;
o Pour le DFP de 3% comprenant le préjudice d’agrément, la somme de 15 000 euros (quinze-mille euros) ;
— Pour les pertes de gains professionnels temporairement et définitivement, la somme de 60 172 euros (soixante-mille-cent-soixante-douze euros) à ce titre ;
2) Au titre des préjudices non soumis à recours :
— Pour le préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros (sept-mille euros);
— Pour le préjudice esthétique définitif : 10 000 euros (dix-mille euros) ;
— Pour les souffrances endurées : 15 000 euros (quinze-mille euros) ;
— Condamner la société Caravanes Cassegrain à verser à Mme [T] divorcée [P] la somme de 3 500 euros (trois-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que les entiers dépens seront supportés par la société Caravanes Cassegrain y compris ceux de référé et d’expertise ;
— Ordonner que l’arrêt est opposable à la CPAM.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté les demandes en paiement des frais irrépétibles formées par les parties ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable et bien fondée en son action récursoire ;
— Déclarer la société Caravanes Cassegrain entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P] ;
— Condamner la société Caravanes Cassegrain à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
— En paiement de sa créance, la somme de 5 814,95 euros,
— Les intérêts sur cette somme à compter de la notification des présentes écritures valant mise en demeure,
— La somme de 1 212 euros, montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, actualisée en son montant par l’arrêté du 4 décembre 2020,
— La somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Caravanes Cassegrain à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamner la société Caravanes Cassegrain aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Caravanes Cassegrain demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence, constatant que Mme [O] [T], divorcée [P], ne démontre pas que le marchepied, dont elle a chuté le 28 janvier 2012, aurait joué un rôle actif dans la survenue du dommage, dès lors que la preuve de son anormalité n’est nullement rapportée, il est demandé la cour de :
— Débouter Mme [O] [T], divorcée [P], de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [O] [T], divorcée [P], à verser à la société Caravanes Cassegrain la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
A défaut, si d’aventure la cour devait considérer que l’anormalité et le rôle actif joué par le marchepied étaient démontrés en l’espèce de telle sorte qu’il aurait été l’instrument du dommage, il lui serait demandé de :
— Débouter Mme [T] et la CPAM de leurs demandes et évaluer les postes de préjudice imputables à l’accident du 28 janvier 2012 de la façon suivante, avant la déduction de la provision déjà versée :
Préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Part revenant à la CPAM : 3 443,28 euros,
Part revenant à Mme [T] : Rejet,
Frais divers : Rejet,
Pertes de gains professionnels actuels :
Part revenant à Mme [T] : Rejet,
Part revenant à la CPAM : 2 371,67 euros,
Assistance par tierce personne temporaire : 4 011 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 2 775 euros,
Souffrances endurées : 2 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Préjudices permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Préjudices d’agrément : Rejet,
Dont à déduire la provision versée de 1 800 euros, sauf erreur ou omission ;
— Statuer ce que de droit sur la demande que la CPAM du Puy-de-Dôme forme à hauteur de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes que Mme [O] [T] divorcée [P] et la CPAM du Puy-de-Dôme sollicitent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de la société Caravanes Cassegrain :
Moyens des parties :
Mme [O] [T] conteste en premier lieu le jugement en ce qu’il a retenu que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement déterminées.
Elle fait valoir à cet égard qu’elle a toujours indiqué que l’élément déclencheur de son accident était le marchepied en plastique, amovible, utilisé pour entrer et sortir du camping-car visité, celui-ci ayant glissé sur le bitume et l’ayant fait chuter alors qu’il lui avait été demandé de se mettre en chaussettes pour la visite du camping-car ; que le camping-car n’était pas équipé d’un marchepied intégré ; qu’il est anormal qu’un marchepied ait pu glisser ou se lever lorsqu’elle a posé le pied dessus ou se serait pris le pied dedans ; que l’anormalité se situe dans le fait que le marchepied n’était pas fixé ; que la chute est due à une installation dangereuse, liée à la non-fixation du marchepied ; et que les quatre conditions cumulatives pour appliquer la responsabilité du fait des choses sont réunies.
Elle remet en deuxième lieu en cause l’analyse des premiers juges qui ont retenu que les caractéristiques du marchepied n’étaient pas indiquées.
Elle explique à cet égard qu’elle ne peut les connaître elle-même, mais qu’elle a chuté à cause d’un marchepied en plastique non convenu dans la vente du camping-car et non intégré à ce camping-car et donc à même de bouger ; que c’est au vendeur de connaître les caractéristiques du produit qu’il vend ; que le modèle de marchepied Camping [Etablissement 1] testé lors de l’expertise n’est pas approprié à une entrée de camping-car et en tout état de cause n’entrait pas dans le cadre de la vente ; et que le modèle testé dans le rapport technique du 10 novembre 2011 n’était pas le même que celui des autres modèles de camping-car.
Elle critique en troisième lieu la motivation des premiers juges selon lesquels les tests de conformité et de sécurité du marchepied, notamment celui de résistance au glissement, ont été concluants.
Elle fait remarquer sur ce point que les tests sont concluants sur un marchepied en plastique devant être fixé ; que la fiabilité des tests ne peut être applicable à un marchepied non fixé ; qu’il n’y a pas de doute sur la qualité du marchepied quant à l’usage pour lequel il est destiné mais qu’il y en a un sur le choix d’un tel marchepied non fixé pour effectuer des visites du camping-car de démonstration ; que les tests sont concluants uniquement dans le cadre d’une utilisation normale et prévue du marchepied ; que ce type de marchepied serait plutôt conforme à un usage intérieur, car il n’est pas fixé ; qu’il appartenait au vendeur de procéder a minima à une vérification de sécurité du marchepied avant de faire visiter le camping-car en chaussettes ; et qu’il convient de réformer le jugement en ce qu’il renverse la charge de la preuve et de la responsabilité.
La CPAM du Puy-de-Dôme conclut également que les premiers juges ont estimé à tort que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement déterminées et n’ont pas tenu compte du fait que le camping-car visité était un modèle de démonstration sans marchepied intégré mais était muni d’un marchepied en plastique désolidarisé ; et que l’anormalité de la position du marchepied réside dans le fait qu’il n’était pas fixé.
Elle soutient en outre que les premiers juges ont à tort estimé que le modèle de marchepied incriminé n’était pas suffisamment déterminé en ses caractéristiques, alors que Mme [T] s’est expliquée sur ce point ; et que les tests concluants de conformité et de sécurité du marchepied constituent un élément indifférent au rôle joué par le marchepied dans la chute de Mme [T] dès lors qu’il n’était pas fixé au camping-car.
En réponse, la société Caravanes Cassegrain souligne que sa responsabilité ne peut être engagée quand une chose inerte est à l’origine d’une chute que sur le fondement de l’article 1242 du code civil et à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage ; et que cette condition n’est pas démontrée.
La société estime que les déclarations de Mme [T] sur les circonstances de l’accident sont contradictoires et ne permettent donc pas de prouver l’anormalité du marchepied qui résulterait selon l’appelante de son caractère amovible et non solidaire du camping-car ; que la non-fixation du marchepied au camping-car n’emporte pas anormalité de cette chose inerte ; que le placement de la chose devant le camping-car ne signifie pas que le meuble était disposé dans une position anormale ou qu’il était en mauvais état ; que la société en a fait un usage conforme à celui pour lequel il était destiné ; que le modèle utilisé était spécialement conçu pour monter dans un camping-car comme en témoignent ses références ; et que l’appelante précise d’ailleurs qu’il n’y a pas de doute quant à sa qualité pour l’usage pour lequel il est destiné.
Elle ajoute que Mme [T] se prévaut de manière inopérante du fait que les modèles utilisés sur les autres camping-cars ne correspondaient pas à ce modèle et du caractère hors sujet des tests réalisés sur le modèle de marchepied du fait d’une mauvaise utilisation de celui-ci par la société ; que Mme [T] ne démontre pas que le marchepied litigieux aurait été en position anormale, en mauvais état ou instable, l’anormalité ne pouvant se déduire de la seule survenue d’une chute ; et que le rôle actif du marchepied dans la constitution du dommage n’est pas établi.
Réponse de la cour :
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il a été jugé que, pour l’application de cet article, la chose doit être la cause du dommage, mais que du moment qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, sauf au gardien à apporter la preuve contraire (Civ., 9 juin 1939, arrêt Jeand’heur).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [T] a chuté alors que, sortant en chaussettes du camping-car de démonstration qu’elle visitait, elle a posé le pied sur un marchepied destiné à lui permettre d’entrer et sortir du camping-car.
Le marchepied constituant une chose inerte et Mme [T] indiquant que son dommage a été causé par celui-ci, il lui appartient de démontrer qu’il a été l’instrument du dommage (2° Civ., 7 mai 2002, pourvoi n°99-20.533), ce qui revient à établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice ou une défectuosité et qu’elle n’a pas eu uniquement un rôle passif dans la survenance du dommage (2° Civ., 24 février 2005, pourvoi n°03-18.135).
S’agissant du caractère dangereux, ou encore de l’existence d’un vice ou d’un défaut du marchepied, il apparaît que le modèle utilisé pour sortir du camping-car de démonstration était un modèle de marchepied 'Step Magnum, référence 04630-01".
Le document commercial que Mme [T] verse aux débats concernant ce modèle le présente comme 'le marchepied le plus solide à marche élargie, fabriqué en polypropylène, résistant aux UV’ et avec une 'surface d’appui antidéparante.' Il est précisé, concernant ses caractéristiques techniques, qu’il pèse 1,3kg et supporte une charge maximale de 200kg.
Mme [T] produit également le résultat de tests de conformité et de sécurité réalisés en 2011 dans un laboratoire d’essai sur ce produit et dont il résulte que l’objet testé s’est trouvé être conforme aux spécifications des essais. Il est notamment indiqué que le marchepied a passé des tests concluants concernant sa résistance au glissement et sa stabilité.
Le marchepied ne présente donc, dans sa conception, aucun caractère anormal ou dangereux.
Mme [D] ne démontre pas en outre que le marchepied utilisé le 28 janvier 2012 était glissant.
Il n’est pas plus établi, ni d’ailleurs allégué, que le modèle spécifiquement utilisé le jour de l’accident était atteint d’un vice ou d’un défaut ou était en mauvais état.
L’anormalité de la chose ne pouvant toutefois se limiter à sa conception, à ses caractéristiques techniques et à son état, il convient d’examiner également sa position et l’usage qui en était fait au moment de l’accident.
Il est constant que ce marchepied était positionné à l’entrée (ou la sortie) du camping-car afin d’en permettre l’accès et n’était pas fixé au véhicule.
Mme [T] se borne sur ce point à conclure au caractère anormal d’un marchepied ainsi positionné et non fixé, sans remettre en cause un défaut de positionnement ou une instabilité de l’objet.
Or, le caractère désolidarisé de l’objet, non conçu pour être fixé et utilisé conformément à sa fonction puisqu’il est vendu comme accessoire de caravanes et de camping-cars, ne saurait suffire à caractériser l’anormalité de la chose.
Il ne peut ainsi pas plus être retenu que la position de l’objet et l’usage qui en était fait lors de l’accident sont de nature à caractériser l’anormalité de la chose.
Il convient enfin d’examiner si le marchepied, par nature inerte, a pu en réalité avoir un rôle actif dans le dommage, comme l’allègue Mme [T], et non un rôle simplement passif.
Mme [T] verse aux débats, à l’appui de cette affirmation, un écrit rédigé par son défunt compagnon, M. [I] [Z], daté du 6 mars 2022, dans lequel celui-ci indique qu’en descendant du camping-car, Mme [T] a posé le pied droit sur le marchepied en plastique amovible et que celui-ci 'a glissé sur le bitume'.
Or, si Mme [T] confirme ces circonstances, il ressort du pré-rapport d’expertise médicale du 10 janvier 2014 que l’accident est survenu en mettant le pied sur un marchepied 'qui a basculé'.
Contesté par la société Caravanes Cassegrain, ce rôle actif du marchepied allégué par Mme [T] n’est ainsi pas démontré à travers le seul écrit de M. [Z] et la position de Mme [T], non constante sur les circonstances de l’accident.
Les circonstances exactes de l’accident demeurent donc indéterminées, comme ont pu justement le relever les premiers juges.
Il ne peut dès lors être retenu un engagement de la responsabilité de la société Caravanes Cassegrain du fait du marchepied positionné le 28 janvier 2012 devant le camping-car en démonstration qu’elle visitait.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement contesté, en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, l’a condamnée à restituer la provision de 1 800 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 30 avril 2013 et a rejeté les demandes en remboursement et d’indemnité de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il n’y aura pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [O] [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, il sera en revanche dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [O] [T] divorcée [P] aux entiers dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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