Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mars 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 4 MARS 2026
N° RG 26/00388 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUHL
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mars 2026 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [R] [A]
né le 1er janvier 1978 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [L] [K], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026 à 18H19,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant rejet de l’admission au séjour, obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pendant cinq ans pris le 27 février 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 28 février 2026 à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 février 2026 à 10h15 ;
Vu la requête déposée le 2 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [R] [A] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 2 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 3 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [R] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2026 à 11h55 par Monsieur [R] [A].
Monsieur [R] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis bien de nationalité marocaine… J’ai fait appel car je n’ai pas ramené les papiers, j’ai un collègue qui m’a envoyé les papiers par mail, mais l’association dit n’avoir rien reçu. Mon collègue m’a tout ramené en format papier en rétention. Ma femme est un peu fragile, j’ai un enfant, j’ai une situation difficile, j’ai fait les démarches administratives un peu tardivement, j’ai un courrier que je n’ai pas reçu à la maison, comme je n’étais pas à la maison, c’est quelqu’un qui a réceptionné le papier mais qui l’a déchiré, c’était un papier du juge d’application des peines [convocation au débat contradictoire]. Je ne sais pas quoi faire, j’ai commencé des démarches au consulat pour faire un passeport, mais quelqu’un ne m’a pas aidé, donc je me suis un peu énervé. Je ne savais pas trop les démarches. J’ai été convoqué par la juge d’application des peines. Je suis parti voir mon fils, ma situation est un peu fragile. Je suis un peu perdu. Je n’ai pas fait de recours contre l’arrêté de placement, on me l’a notifié qu’avec l’OQTF. Je suis en difficulté par rapport à ça, mais je suis en train de régulariser les choses. J’ai ma femme qui est fragile, j’ai laissé un peu ma société pour aider ma femme. J’aimerais bien que la justice m’aide. Il y a des trucs qui ne sont pas vrais dans mon dossier, je suis venu à [Localité 2] pour régler mon problème, mais je ne m’en sort pas avec ma situation, je suis parti à [Localité 3] pour travailler, le fils de ma compagne a été tué, je sais que c’est un meurtre. Je souhaite reprendre la société, je n’ai pas de papiers de voyage. Je suis en France depuis le 25 février 2002. En 2015 je suis parti au Maroc, mais depuis 2015 je suis resté en France. J’ai sept soeurs et deux frères au Maroc, j’ai toujours dit que j’avais sept frères et soeurs, on est dix, j’ai jamais dit que j’étais tout seul. Je vous jure que je n’ai jamais dit que je n’étais pas tout seul. Je suis allé voir un psychiatre, on m’a dit que je devais aller voir un psychiatre. J’ai été appelé par des gens, j’ai envoyé à ma femme de l’argent pour mon fils, ma femme est très fragile, ils ont besoin de moi, je suis sincère, je n’ai jamais été contre la justice, je suis un garçon bien, je suis un garçon bien éduqué. Je suis avec vous…'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver, ledit registre étant au surplus versé au dossier.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
A – Sur les moyens de légalité externe
Sur le défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
L’appelant n’explique pas en quoi le signataire de l’arrêté de placement en rétention ne serait pas compétent alors que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature a été publié au recueil des actes administratifs.
Néanmoins le premier juge a parfaitement répondu à ce moyen en retenant que M. [U] [X], signataire de la décision contestée, avait reçu délégation de signature par décision n°13-2025-12-01-00020 du 1er décembre 2025 du préfet des Bouches du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de motivation
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas pris en compte de nombreux éléments essentiels concernant l’examen de sa situation.
Néanmoins le magistrat du siège du tribunal judiciaire a exactement relevé que le préfet n’était pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En effet le préfet des Bouches-du-Rhône a noté à l’appui de sa décision de placement en rétention que l’intéressé :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine,
— qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits et qu’il représente une menace à l’ordre public, ses diverses condamnations étant énumérées.
Il s’ensuit que la décision administrative est motivée par des éléments personnalisés pertinents recueillis lors de l’audition de l’étranger par les services de police le 27 février 2026 et à partir de son casier judiciaire justifiant, pour l’autorité qui l’a prise, la mesure dont M. [A] fait l’objet.
Le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention sera donc écarté.
B – Sur le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et de la proportionnalité de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce aux termes de sa déclaration d’appel l’appelant fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable et effective sur le territoire français, où il pourrait être assigné à résidence, expliquant être arrivé en France en 2002 de manière régulière et résider habituellement sur le territoire français depuis cette date de manière discontinue. Il y a établi tous ses centres d’intérêts et n’a plus de famille dans son pays d’origine. Il est le père d’un enfant français et a déjà bénéficié de titre de séjour en France, toutes ces circonstances écartant tout risque de fuite selon le requérant qui conclut que le placement en rétention décidé par le préfet n’apparaît nullement nécessaire dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir ce risque.
Cependant l’énoncé même de ces allégations ne correspond pas à ses déclarations du 27 février 2026 (trois condamnations au casier judiciaire et non une seule comme indiqué, passeport se trouvant au Maroc, résidence continue en France depuis 2015, une partie de sa famille demeurant au Maroc) et son comportement durant l’exécution du sursis probatoire prononcé le 6 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour divers faits de violences a été sanctionné par une révocation totale, en son absence durant le débat contradictoire dont il n’avait pas réclamé la convocation, suivant jugement du 12 mars 2025 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
L’arrêté contesté rappelle enfin que M. [A] constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné :
— le 3 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, apologie publique d’un acte de terrorisme, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l encontre d’un dépositaire de l’autorité publique,
— le 21 décembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 6 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de vingt quatre mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans pour violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sursis probatoire révoqué le 12 mars 2025 par le juge de l’application des peines.
Il s’ensuit que le placement en rétention de l’intéressé est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure n’est avérée.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 3 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 3 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 4 mars 2026
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 4 mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [A]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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