Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2026
N° RG 26/00527
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWSW
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Mars 2026 à 10h25.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur, [O], [F], [Q]
né le 01 Mai 1985 à, [Localité 1] (99)
de nationalité Portugaise
comparant, assisté de M., [R], [J], [Z], [E], employeur et hébergeant, interprète en langue portugaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. qui a prêté serment à la barre avant l’audience
Représenté par / Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2026 devant Madame me Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2026 à 16h00,
Signé par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 23 mars 2026 à 9h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 23 mars 2026 9h37;
Vu l’ordonnance du 26 Mars 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 27 Mars 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône ;
Me, [W] sollicite in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de la préfecture en ce que Monsieur, [Q] a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence notifiée le 26 mars 2026 à 12h05 soit antérieurement à l’appel. Il en conclut que l’appel est irrecevable ou sans objet.
Me, [X] a été entendu en sa plaidoirie sur l’irrecevabilité soulevée et considère l’appel recevable. L’assignation à résidence permet à l’étranger de pouvoir faire exécuter l’éloignement de manière autonome dans son pays d’origine. Or Monsieur, [Q] entend se maintenir sur le territoire, la mesure d’éloignement ne sera jamais exécutée.
Il considère que la menace à l’ordre public demeure en ce que les faits commis sont graves et ont valu à M., [Q] une lourde peine exécutée en France. Il ajoute que les garanties de représentation fournies doivent normalement permettre l’exécution de la mesure ce qui ne sera pas le cas en l’espèce au vu de la volonté affichée de M., [H].
Monsieur, [O], [F], [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis sortie jeudi. J’ai trouvé un travail.
Je suis à, [Localité 2] depuis 1 an. Je suis travaille dans la bâtiment. Pendant mon incarcération, je faisais de la maintenance. J’ai un fils en Belgique avec qui j’ai des relations.
Je veux travailler ici en France. J’ai aucune opportunité au Portugal.
J’ai été condamné pour trafic de stupéfiants en 2012 pour une peine de 08 ans. J’ai été libéré le lundi 23 mars 2026. Je ne consomme pas de stupéfiants.
Je n’ai aucune autre affaire en cours.
Son avocat a été régulièrement entendu sur le fond. Il rappelle que la mesure d’éloignement peut encore être contestée. Il n’existe aucune menace à l’ordre publique car la menace doit être réelle et actuelle. Il note que la préfecture a pris une OQTF sèche sans mention relative à une menace pour l’ordre public.
Monsieur, [Q] présente par ailleurs des garanties de représentation : des documents d’identité, un hébergement et une promesse d’embauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il est établi que Monsieur, [Q] a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence rendue le 26 mars 2026 et notifiée à 12h05 postérieurement à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
La préfecture a interjeté appel de la décision rendue par le premier juge le 26 mars 2026 à 20h29.
A l’audience de ce jour, le conseil de la préfecture a soutenu son appel.
Dans ces conditions, au vu de l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai et en l’absence de désistement à l’audience, l’appel de la préfecture sera déclaré recevable.
Sur les conditions liées à la première prolongation de la rétention :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
l’article L. 731-1 du même code dispose l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: ….7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, Monsieur, [Q] a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire en date du 21 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026.
S’il est effectivement sortant de détention depuis le 23 mars 2023, après exécution d’une peine de huit années prononcée par une juridiction portugaise pour des faits de trafic de stupéfiants, il convient de rappeler que cette condamnation date de 2012 pour des faits commis en 2008 soit il y 18 ans. Cette seule condamnation, et l’absence de toute autre procédure judiciaire depuis ou tout autre comportement susceptible de caractériser une menace à l’ordre public, est insuffisant pour pouvoir retenir une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
En outre, Monsieur, [Q] justifie de ses papiers d’identité portugais, d’un certificat d’hébergement actualisé à l’audience, adresse où il vivait depuis un an avant son incarcération. Il justifie d’une promesse d’embauche et de ses emplois réguliers avant son incarcération.
Remis en liberté par le juge de première instance, il s’est présenté à l’audience de ce jour et s’est présenté au CRA de, [Localité 3] comme prévu dans l’arrêté d’assignation à résidence, alors même qu’il justifie d’une adresse dans le 06. Il fait montre d’une volonté certaine de se conformer aux décisions rendues malgré des conditions fixées par l’administration difficiles voire impossibles à respecter. Il présente donc des garanties suffisantes de représentation et a montré ses derniers jours sa volonté de se conformer à ses obligations.
Les conditions nécessaires à la prolongation de la rétention administrative ne sont donc réunies et la décision querellée par l’administration sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel de la Préfecture recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 Mars 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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