Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 22/09889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/340
Rôle N° RG 22/09889 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW6K
[R] [X]
C/
[N] [Y] [C]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04089.
APPELANTE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Florence RICHARD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM Bouches du Rhone,
Signification de DA et conclusions en date du 03/10/2022 à étude. Signification les conclusions le 21/12/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 8 mars 2017 , Mme [R] [X] a subi chez son dentiste le docteur [C] la pose de 4 couronnes sur les 4 incisives du haut dont la couronne de la dent 21 sur un implant préexistant.
Le 25 mai 2018, Madame [R] [X] a consulté en urgence son dentiste pour mobilité de la dent sur implant (dent 21). M. [C] a diagnostiqué une fracture de fatigue du col de l’implant (pièce 4 de l’intimé), qu’il a enlevé. Il a réalisé un valplass.
Le 10 septembre 2018, M. [C] a remis un implant sur la dent 21, mais Mme [R] [X] a refusé la pose d’une dent provisoire sur cet implant, trouvant la dent provisoire inesthétique.
Mme [R] [X] s’est présentée le 25 septembre 2018 au cabinet d’un autre dentiste le docteur [B] pour un phénomène inflammatoire autour de l’implant.
Le 4 octobre 2018, l’implant posé trop apicalement selon ce médecin, était ôté.
Un nouvel implant était posé par ce médecin le 4 janvier 2019.
Le 13 mai 2019, une prothèse était posée sur cet implant.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, à la demande de Mme [R] [X] :
' ordonné une expertise,
' et rejeté la demande de provision.
Dans son rapport déposé le 15 janvier 2021, l’expert relève 2 fautes: un défaut d’information et la faute de ne pas avoir satisfait aux exigences esthétiques de Mme [R] [X] s’agissant de la forme et de la teinte des prothèses (rapport page 9), alors que Mme [R] [X] se plaint d’avoir perdu son premier implant et de n’avoir pas été satisfaite de la teinte des prothèses.
Il retient que
la consolidation est fixée au 10 septembre 2018,
le déficit fonctionnel temporaire est de 10 % du 8 mars 2017 (date de la pose des prothèses par le Docteur [C]) jusqu’au 10 septembre 2018 (date de la consolidation),
les dépenses de santé actuelles sont de 2260 € avec un reste à charge de 2657,20 € s’agissant des quatre prothèses posées le 8 mars 2017 qui ne satisfaisaient pas Mme [R] [X] (rapport page 10),
les souffrances endurées sont de 2/7 s’agissant de la dépose et de la pose d’implants notamment.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
débouté Mme [R] [X] de ses demandes,
condamné Mme [R] [X] à verser à M. [N] [Y] [C] et à la MACSF, son assureur, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamnée aux dépens avec distractions au profit de Maître Boulouys.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022 , Mme [R] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 septembre 2022, Mme [R] [X] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement,
homologuer le rapport d’expertise,
juger que le docteur [C] est responsable pour défaut d’information et pour méconnaissance des exigences esthétiques s’agissant de la forme et de la teinte des prothèses,
condamner in solidum le Docteur [C] et la MACSF au paiement des sommes mentionnées dans le tableau
Sommes sollicitées par Mme [X]
Sommes proposées par M. [O] et la MACSF
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
2260
1130
Préjudices patrimoniaux définitifs
Assistance à expertise
600
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
1323
612,5
Souffrances endurées
5000
1000
préjudice pour défaut d’information
10 000
Rejet ou subsidiairement 1 euro
Préjudice moral
Sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
4000
0
Par conclusions n°1 signifiées par voie électronique en date du 14 décembre 2022, M. [N] [Y] [C] et la MACSF sollicitent de la cour d’appel de :
à titre principal
rejeter l’appel de Mme [X],
déclarer l’appel irrecevable, injustifié et infondé,
confirmer le jugement,
à titre très subsidiaire,
ordonner le rejet ou la réduction des demandes de Mme [X],
limiter la condamnation du Docteur [C] à 30 % du préjudice total,
en tant que de besoin, fixer les postes de préjudice comme mentionné dans le tableau,
infirmer le jugement ayant condamné Mme [X] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] à payer au Docteur [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation dépens avec distraction au profit de Maître Michel Gougot.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 21 décembre 2022, n’a pas constituée avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire débattue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU DOCTEUR [C]
Le jugement du 23 juin 2022 a écarté la responsabilité du Docteur [C].
Le juge a relevé que même si l’expert indique ne pas être en mesure de préciser si le remplacement initial des quatre prothèses le 8 mars 2017 était nécessaire, il n’a été relevé aucun défaut ni manquement dans l’exécution des gestes thérapeutiques par l’expert.
De la même manière, l’expert ne relève aucune erreur dans l’accomplissement des gestes thérapeutiques lors de la dépose de l’implant le 25 mai 2018 et son remplacement le 10 septembre 2018.
Le juge relève en outre que l’expert se contente d’affirmer que la responsabilité du Docteur [C] est engagée dans la rupture de l’implant car elle ne serait pas contestée et car il n’avait pas satisfait aux exigences esthétiques en matière de forme et de teinte. Le juge retient cependant qu’il n’est pas précisé en quoi la rupture de l’implant serait due à une mauvaise exécution d’un geste réalisé auparavant.
Le juge note enfin que la preuve n’est pas rapportée qu’à l’occasion de la réalisation des prothèses en 2017, Mme [R] [X] avait eu des exigences particulières.
Mme [R] [X] soutient l’infirmation du jugement et la responsabilité médicale du Docteur [C] pour défaut d’information d’une part et faute médicale d’autre part. Au soutien de ses demandes, elle produit le rapport d’expertise et la facture d’honoraires d’assistance à expertise.
S’agissant du défaut d’information, elle évoque 2 fautes :
l’absence de documentation quant à la nécessité du changement des prothèses: elle soutient qu’aucun document ne lui a été présenté, ce qu’elle a également mentionné à l’expert qui note dans son rapport qu’aucun document ne lui a pas non plus été présenté, de sorte qu’il ne pouvait pas savoir si les prothèses sur les 4 incisives supérieures étaient nécessaires (rapport page 9).
l’absence d’information quant à la difficulté de trouver une teinte et une forme idoine: Mme [R] [X] affirme qu’elle était parfaitement satisfaite de ses 4 prothèses antérieures, avant que le docteur [C] ne lui propose de les changer. À ce moment-là, elle n’avait pas été informée des risques quant à la difficulté de trouver une teinte et une forme qui lui donneraient satisfaction, alors qu’elle exerce un métier de commerciale et donc de représentation ce qui en cas de prothèse inesthétique peut lui causer un préjudice important.
S’agissant des fautes médicales, elle relève également la présence de 3 fautes:
les nombreux essais de prothèses montrant l’incapacité de réaliser une prothèse définitive dans un délai raisonnable,
la multiplicité des essais ayant fragilisé l’implant
et l’emploi de ciment définitif dans le cadre d’essais de prothèses.
S’agissant des 2 premières fautes médicales, elle indique que l’expert a expressément conclu « selon les dires de Mme [R] [X] et le compte rendu du Docteur [C], il y a eu avant le scellement, de nombreux essais de teinte » des prothèses (rapport page 5). Dès lors, la faute réside dans l’incapacité du Docteur [C] à lui présenter des dents avec les colorations souhaitées pendant une année.
Elle soutient également que le docteur [C] a employé du ciment définitif dans le cadre d’essais de teinte de dents provisoires, ce qui est à l’origine de la fracture de l’implant au moment où des prothèses non conformes aux exigences esthétiques de Mme [R] [X] auraient été ôtées.
M. [C] et la MACSF sollicitent la confirmation du jugement.
Ils soutiennent l’absence de responsabilité pour faute,puisque l’expert n’a relevé aucune faute dans le geste médical.
Ils soutiennent l’absence de manquement à l’obligation d’information compte tenu qu’en application de l’article L 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique retenant une présomption de faute simple, celle-ci est renversée par la présence de Mme [R] [X] à de nombreuses reprises au cabinet dentaire, par l’existence des deux devis en date du 29 mai et 1er juin 2018 (pièce 2 du Docteur [C]) et par le délai entre l’information et l’opération.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de retenir que le défaut d’information du dentiste a causé la perte de chance de ne pas effectuer l’opération de changement des 4 prothèses uniquement à 30 %, puisque même mieux informée, elle n’aurait pas renoncé à l’opération.
Ils indiquent également que le défaut d’information n’a pas été soutenu en première instance, de sorte que s’agissant d’une demande nouvelle, elle est irrecevable. Ils proposent à titre très subsidiaire la somme de 1 euro au titre de ce poste de préjudice comme retenu par des jurisprudences similaires.
Réponse de la cour d’appel
1) S’agissant de l’irrecevabilité de la demande au titre du défaut d’information
L’article 564 du code de procédure civile énonce la prohibition des demandes nouvelles en appel par rapport à celles effectuées devant le premier juge, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L’article 563 du même code permet les nouveaux moyens.
En l’espèce, dans ses conclusions de premières instances transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [R] [X] a sollicité une somme de 10 000 euros dans le dispositif de ses conclusions au titre:
du défaut d’information à propos du renouvellement des 4 couronnes dont il n’y a pas trace d’un plan de traitement ni de radiographie pré opératoire (conclusions pages 6 et 8)
et du préjudice moral consistant dans le fait d’avoir porté des prothèses disgracieuses (conclusions page 8).
Ce préjudice moral préjudice est en réalité un préjudice esthétique temporaire.
Dans ses conclusions en date du 29 septembre 2022 devant la cour d’appel, elle sollicite la même somme:
au titre d’un préjudice moral consistant dans le fait d’avoir porté des prothèses disgracieuses,
et au titre d’un défaut d’information ayant conduit au préjudice d’impréparation aux conséquences du risque qui s’est réalisé, le risque étant la difficulté de trouver une bonne teinte et forme (conclusions page 8).
Le moyen qualifié dans les conclusions de première instance d’absence d’information quant à la nécessité de changer les prothèses et qualifié dans les conclusions en cause d’appel d’impréparation au risque d’avoir des difficulté à trouver les prothèses idoines recouvre en réalité la même demande à savoir une indemnisation pour défaut d’information de l’opération de changement de prothèse quelle que soit la nature de l’information (sur la nécessité de changer les prothèses ou sur les inconvénients en cas de changement de prothèses).
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins à savoir obtenir une indemnisation du préjudice d’absence d’information sur l’opération de changement de prothèse.
Ce moyen du Docteur [C] et de la MACSF sera donc rejeté.
2) S’agissant de la non contestation de sa responsabilité lors de l’expertise
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce que la responsabilité des professionnels de santé est une responsabilité pour faute lors des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
En l’espèce, le rapport d’expertise comporte la mention suivante : « on note un défaut d’information. On note une rupture de l’implant un an après la pose de la couronne sur implant. Le Docteur [D] représentant le Docteur [C] et son assureur la MACSF n’ont pas contesté la responsabilité de celui-ci. De l’étude du dossier on peut dire que la responsabilté du Docteur est engagée. Il n’a pas satisfait aux exigences esthétiques de sa patiente en matière de forme et de teinte des prothèses ».
Compte tenu que les expertises ne lient point le juge en application de l’article 246 du code de procédure civile, compte tenu que l’expert ne précise pas quelle est la faute ayant entraîné la responsabilité non contestée (défaut d’information, faute dans les soins ayant entraîné la rupture de l’implant, ou non respect des exigences esthétiques de sa patiente) ni en quoi M. [C] aurait méconnu les exigences esthétiques de sa patiente (nombre d’essayage, ou différence manifeste entre les demandes et les prothèses fournies) ou aurait méconnu son devoir d’information, cette mention du rapport d’expertise ne permet pas de caractériser la faute du Docteur [C].
En conséquence, compte tenu que la reconnaissance de responsabilité du Docteur [C] repose sur la preuve d’une faute à la charge de Mme [R] [X], compte tenu que le rapport d’expertise ne permet de déterminer quelle serait la faute reconnue par le dentiste, la non contestation de responsabilité mentionnée dans ce rapport, ne constitue pas la preuve d’une faute.
3) S’agissant de la faute résultant de l’incapacité de réaliser une prothèse définitive dans un délai raisonnable
L’expert a expressément conclu qu’avant le scellement, il y avait eu de nombreux essais de teinte » des prothèses (rapport page 5), puisque les parties en avaient convenues devant lui.
Madame [R] [X] ne rapporte pas la preuve de la période pendant laquelle ces essayages ont eu lieu.
A l’inverse, le Docteur [C] produit un document intitulé 'plan actualisé’ (non côté mais présent dans son dossier de plaidoirie) qui montre que 2 ans avant le 8 mars 2017 (date de la pose des prothèses), il n’avait effectué des soins que le 17 février 2015, le 19 septembre 2016 et ensuite le 8 mars 2017.
Dès lors, il n’y a aucune certitude quant à la période pendant laquelle les essayages ont eu lieu.
En conséquence, la preuve de l’absence de respect d’un délai raisonnable pour trouver des prothèses adéquates n’est pas rapportée.
4) S’agissant de la faute résultant des nombreux essayages de prothèses
La fracture de l’implant est intervenue le 25 mai 2018, date à laquelle elle a été diagnostiquée et date à laquelle l’implant a été retiré. Il convient de déterminer s’il existe une faute antérieure ayant causé la fracture de l’implant.
La pose des 4 prothèses a eu lieu le 8 mars 2017 (liste des actes réalisés entre 2016 et 2019: pièce 4 de l’intimé).
Il résulte de l’expertise (rapport page 9) que la pose des 4 prothèses le 8 mars 2017 n’est pas fautive ni dans l’opportunité de la réaliser, en l’absence de documentation sur l’état antérieur des dents de Mme [R] [X], ni dans la qualité du geste technique en l’absence de vérification possible, puisqu’un autre dentiste était déjà intervenu au moment où l’expertise a été réalisée.
Il résulte du rapport d’expertise reprenant les déclarations de Mme [R] [X], et du courrier du Docteur [C] en date du 3 mai 2019 (pièce 3 de l’intimé) qu’avant scellement définitif du 8 mars 2017, plusieurs essayages de prothèses ont été faits, sans que leur nombre ne soit connu.
Il n’est pas contesté que les essayages de prothèses de dents découlaient du seul souci esthétique de Mme [R] [X] et non de la mauvaise qualité de la précédente prothèse provisoire ou autre.
Il n’est pas contesté que la teinte et la forme des prothèses obéissent à des critères subjectifs de Mme [R] [X].
Celle-ci ne rapporte pas la preuve de la nature de ses exigences initiales en matière de forme et de teinte, ni ne fournit des photographies montrant en quoi les prothèses provisoires différaient de ses demandes.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que le docteur [C] aurait sciemment méconnu ses exigences en matière de forme et de teinte en lui proposant à plusieurs reprises des prothèses différant de celles demandées et la contraignant ainsi à essayer plusieurs prothèses.
Au contraire, l’existence de plusieurs essayages démontrent qu’au premier abord les prothèses semblaient convenir sinon il n’y aurait pas eu d’essayage.
Les nombreux essayages ne visaient donc qu’à satisfaire le plus possible Mme [R] [X].
En conséquence, puisque les essayages de prothèses ne tendaient qu’à satisfaire davantage Mme [X], la preuve d’un comportement fautif de M. [C] n’est pas rapportée.
5) S’agissant de l’utilisation de ciment définitif lors des essayages de prothèses
Le scellement des prothèses provisoires au ciment définitif dont Mme [R] [X] en déduisait que leur difficile descellement avait fragilisé son implant est allégué devant l’expert (rapport page 5), mais n’est pas étayé.
La lettre du Docteur [C] n’évoque le ciment définitif que le 8 mars 2017, lors de la pose des prothèses définitives.
L’expert ne peut pas indiquer quel avait été le ciment employé.
La liste des actes effectués entre 2016 et 2019 ne montre pas de nouvelles interventions sur les prothèses postérieure ment à la pose définitive c’est-à-dire entre le 8 mars 2017 et le dégagement de l’implant pour fracture le 25 mai 2018 (pièce 4 de l’intimé).
La preuve de l’emploi de ciment définitif qui aurait dû être cassé avant la pose définitive du 8 mars 2017, n’est pas non plus rapportée par Mme [R] [X].
En tout état de cause,
compte tenu que la preuve de l’emploi de ciment définitif avant la pose du 8 mars 2017 n’est pas rapportée,
compte tenu que l’implant était ancien pour avoir été posé 20 ans auparavant (pièce 1 de l’appelante : rapport d’expertise page 5 et pièce 3 de l’intimé : lettre du 3 mai 2019),
et compte tenu que la fracture de l’implant est intervenue plus d’un an après la pose définitive des prothèses sans intervention sur ces dents entre temps,
la preuve n’est pas rapportée que les éventuelles cassures du ciment provisoire lors des essayages antérieurs au 8 mars 2017 aient fragilisé l’implant, de sorte que la preuve du lien de causalité entre la fracture et les essayages de prothèses n’est pas rapportée.
6) S’agissant des défauts d’information : absence de documentation et impréparation au risque de ne pas trouver une prothèse idoine
L’article L 1111-2 alinéa 7 du code de la santé publique énonce qu’en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve par tous moyens que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le changement de prothèse a été réalisé définitivement le 8 mars 2017.
a) Défaut d’information pour absence de documentation fournie
L’expert retient qu’aucun document ne lui a été présenté. Il retient donc à ce titre un défaut d’information.
Le Docteur [C] ne produit que 2 devis du 29 mai et du 1er juin 2018 postérieurs à la résalisation de l’acte de changement de prothèse.
Il ne fournit aucun document d’information ou devis antérieur au changement de prothèse.
En conséquence, M. [C] ne rapporte pas la preuve de son obligation d’information s’agissant de la nécessité des soins de changement de prothèse.
Il a donc commis une faute de défaut d’information quant à la nécessité du changement de prothèses.
b) Défaut d’information du risque de ne pas trouver rapidement les prothèses idoines:
Le Docteur [C] indique que Mme [R] [X] a eu plusieurs consultations avant les essayages de prothèses de sorte qu’elle était informée oralement des risques.
Dans son document intitulé 'plan actualisé’ (non côté mais présent dans son dossier de plaidoirie) il produit la liste des actes pratiqués entre 2010 et 2019, dans laquelle on peut constater qu’il a effectué des soins sur Mme [R] [X] de 2010 à 2014 très régulièrement, et que s’agissant des années suivantes, il a effectué des soins le 17 février 2015, le 19 septembre 2016 et ensuite le 8 mars 2017.
En outre, il résulte de cette liste des actes, qu’il a posé d’autres prothèses à Mme [R] [X] antérieurement (dent 16 le 25 octobre 2010, dent 48 le 22 décembre2010, dent 25 le 7 mai 2012, dent 41 le 28 novembre 2012, dent 37 le 13 novembre 2013 et dent 29 le 31 janvier 2014) mais uniquement sur des dents non nécessairement visibles lors d’un sourire et donc sans conséquence esthétique.
Dès lors cette liste relative à la date et la nature des actes est insuffisante à établir la preuve de son obligation d’information s’agissant du risque de ne pas trouver une prothèse idoine.
Il ne peut pas non plus être soutenu que « le délai entre le moment où l’on peut considérer que l’information a été donnée et le jour de l’intervention » (conclusions de l’intimé page 13) prouve l’existence de cette obligation d’information, d’autant qu’il n’y a aucun élément sur ce délai.
En conséquence, il ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté son obligation d’information s’agissant du risque de ne pas trouver la prothèse adaptée.
Il a donc également commis une seconde faute de défaut d’information.
***
Mme [R] [X] indique devant la cour d’appel que ces 2 défauts d’information sur la nécessité des soins et sur la difficulté de retouver une prothèse idoine lui ont causé le seul préjudice d’impréparation et non de soins inutiles ou autres.
Mme [R] [X] ne rapporte pas la preuve que si elle avait été informée d’une part de la nécessité ou non des soins et d’autre part du risque de ne pas trouver facilement la prothèse adaptée, elle aurait renoncé à faire changer ses prothèses.
En conséquence, faute de preuve d’un préjudice quelconque, la responsabilité du Docteur [C] ne sera pas retenue.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il se justifie en équité d’infirmer la décision de première instance ayant condamné Mme [R] [X] à payer à M. [C] et à la MACSF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la décision de première instance sera confirmée s’agissant de la condamnation de Mme [R] [X] aux dépens avec distractions.
Mme [R] [X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [X] succombante sera condamné aux dépens de l’instance en cour d’appel, avec distraction au profit de Me Michel GOUGOT.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE le moyen tendant à faire déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [X] au titre d’un défaut d’information,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2022, en ce qu’il a débouté Mme [R] [X] de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens avec distractions,
INFIRME le jugement précité en qu’il a condamné Mme [R] [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens en cause d’appel avec distractions au profit de Me Michel Gougot,
DEBOUTE Mme [R] [X] du surplus de ses demandes,
DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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