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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 43 ], Société, Entreprise, S.A. [ 43 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[X]
C/
S.A. [43]
Société [33]
Société [46]
S.A. [48]
SIP [Localité 30]
[47]
[38]
[T]
[28]
Société [39]
[24]
Société [27]
SGC [Localité 30]
Entreprise [25]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03387 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [K]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
Madame [C] [X]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 16]
Non comparants et non représentés
APPELANTS
ET
S.A. [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 18]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A. [48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
SIP [Localité 30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 35]
[Localité 15]
[47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU
[Adresse 50]
[Localité 23]
[38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 5]
[32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
[28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [49]
[Adresse 34]
[Localité 12]
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 36]
[Localité 10]
[24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX [Adresse 3]
[Localité 22]
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 22]
[45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 35]
[Localité 14]
Entreprise [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31] [Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparants et non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H] [K] et Mme [C] [X] ont saisi la [29] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juillet 2022.
Le 28 septembre 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 682,80 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0 %.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— Déclaré recevable le recours formé par les débiteurs ;
— Fixé la capacité de remboursement des époux au montant de 350 euros ;
— Prononcé au profit de M. [K] et de Mme [X] un plan avec rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, avec effacement partiel à l’issue du plan ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mai 2023.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 juin 2023, les débiteurs ont relevé appel du jugement du 24 avril 2023. Ce recours a été transmis à la cour et enregistré le 29 juin 2023.
Par courriers en date du 26 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024, la société [40] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 27 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, la [37] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et déclaré une créance à l’égard des débiteurs de 264 euros.
La société [49], mandatée par la société [28] a sollicité, par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience, les appelants n’ont pas comparu.
Aucun des créanciers n’était présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel.
M. [K] et Mme [X], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée par lettre recommandée avec accusés de réception signés le 2 décembre 2024, n’ont pas comparu à l’audience du 27 février 2025.
L’appel doit donc être considéré comme caduc.
S’agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge de M. [K] et Mme [X] en raison de leur absence lors de l’audience du 27 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l’appel de M. [H] [K] et Mme [C] [X] et constate que le jugement du 24 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a acquis force de chose jugée ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [C] [X] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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