Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 24/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : 29 – 25
N° RG 24/01698
N° Portalis DBVN-V-B7I-HAUZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 25 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265310479604403
La SASP [Localité 3] FOOTBALL CLUB Société anonyme sportive professionnelle
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur PROCUREUR GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
En la personne de Madame l’Avocat Général Christine TEIXIDO
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310761012267
La Société MJ CORP Société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme sportive professionnelle '[Localité 3] F.C.'
mission conduite par Maître [M] [N], représentant légal et gérant en exercice de la société MJ Corp
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Ayant pour Avocat Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASP [Localité 3] F.C.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Tours a homologué un plan de redressement et désigné la SELARL MJ Corp (Me [N]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
A la requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce de Tours a, par jugement contradictoire du 25 juin 2024 :
Après communication de la procédure et avis du ministère public,
Vu le rapport de M. Dufait, juge-commissaire,
Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du code de commerce,
— prononcé la résolution du plan de redressement de la SASP [Localité 3] F.C.,
— ouvert à l’égard de la SASP [Localité 3] F.C. une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du code de commerce,
— fixé provisoirement au 2 avril 2024 la date de cessation des paiements,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— désigné M. Dufait, juge-commissaire,
— mis fin aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL MJ Corp, mission conduite par Me [M] [N], [Adresse 1],
— l’a nommé en qualité de liquidateur judiciaire,
— lui a imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances,
— dit qu’à l’exception des créances soumises au plan faisant l’objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du liquidateur judiciaire,
— désigné la SELARL JGB, [Adresse 7], commissaire-priseur, en application des dispositions des articles L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu’il soit procédé à l’inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SASP [Localité 3] F.C.,
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au greffe,
— fixé conformément à l’article L.644-5 du code de commerce au 16 juin 2026 à 14 h la date de l’audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
— invité le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
— dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R.621-14 du code de commerce,
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au greffe du tribunal par le débiteur,
— dit qu’en application de l’article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
— ordonné que ce jugement soit publié conformément à la loi,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 4 juillet 2024, la SA [Localité 3] F.C. a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant M. Le Procureur général près la cour d’appel d’Orléans et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [M] [N], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] F.C.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le délégué de la Première présidente a arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce de Tours ayant prononcé la résolution du plan de redressement de la SASP [Localité 3] F.C. et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SASP [Localité 3] F.C. demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 25 juin 2024 en ce qu’il:
'Ouvre à l’égard de la SASP [Localité 3] F.C. une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du code de commerce,
Fixe provisoirement au 2 avril 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
Désigne M. Dufait, juge-commissaire,
Met fin aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL MJ Corp, mission conduite par Me [M] [N], [Adresse 1],
Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire,
Lui impartit un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances,
Dit qu’à l’exception des créances soumises au plan faisant l’objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du liquidateur judiciaire,
Désigne la SELARL JGB, [Adresse 7], commissaire-priseur, en application des dispositions des articles L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu’il soit procédé à l’inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SASP [Localité 3] F.C.,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au greffe,
Fixe conformément à l’article L.644-5 du code de commerce au 16 juin 2026 à 14 h la date de l’audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
Invite le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R.621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au greffe du tribunal par le débiteur,
Dit qu’en application de l’article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire',
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— constater que la SASP [Localité 3] F.C. n’est pas en état de cessation des paiements,
— dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
— débouter Me [N] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [M] [N], es-qualités de liquidateur judiciaire de la sociétéTours F.C., demande à la cour de :
Vu les articles L.626-27, R.626-47, R.626-48, L.640-1 et suivants, L.641-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— autoriser un maintien de l’activité de la société [Localité 3] F.C. en liquidation judiciaire pour une durée d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir en vue de permettre une éventuelle cession totale ou partielle de l’entreprise et fixer à 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir le délai maximal dans lequel devront être déposées en l’étude de la SELARL MJ Corp, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] F.C. (mission conduite par Me [M] [N]), les éventuelles offres de reprise,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— et rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 novembre 2024, le Procureur général près la cour d’appel d’Orléans demande à la cour de :
— débouter la SASP [Localité 3] F.C. de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Tours,
— statuer ce que de droit, les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 à 9 h 30. L’affaire a été appelée à bref délai, in fine à l’audience du 16 janvier 2025, conformément à l’article 905 du code de procédure civile et après une déprogrammation sollicitée par les parties intervenue le 21 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
A titre préalable, sur la recevabilité des conclusions et pièces de l’appelante notifiées le 9 janvier 2025 :
Par message RPVA du 15 janvier 2025, le conseil de la société [Localité 3] F.C. a écrit à la cour : 'L’ordonnance de clôture, qui mentionne une clôture le 9 janvier à 9 h 30, n’ayant été diffusée qu’à 20 h 20, nous considérons que nos conclusions et nos pièces (18 à 63) notifiées par RPVA ce même jour à 18 h 30 sont recevables.
Néanmoins, à toutes fins, je vous saurais gré de bien vouloir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre aux débats nos conclusions et pièces notifiées donc le 9 janvier 2025".
Par message RPVA du 15 janvier 2025, la SELARL MJ Corp, es-qualités, s’oppose à ce que les conclusions et pièces de la société [Localité 3] F.C. notifiées le 9 janvier 2025 – irrecevables car postérieures au prononcé de l’ordonnance de clôture- soient intégrées aux débats.
Il apparaît que quand bien même l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025 à 9 h 30 a été diffusée tardivement le jour même aux parties à raison d’un incident informatique, l’heure à laquelle celle-ci a été prononcée a été indiquée aux parties bien en amont, ainsi qu’en témoignent un bulletin du greffe adressé aux avocats le 19 décembre 2024 : 'Je vous informe que l’ordonnance de clôture est reportée au jeudi 9 janvier 2025 à 9 h 30" et un message adressé à la cour le 8 janvier 2025 par le conseil de la société [Localité 3] FC lui-même : 'L’ordonnance de clôture devant intervenir le 9 janvier 2025 à 9 h 30…', de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la diffusion postérieure de l’ordonnance de clôture à 20 h 01, tel le report de ses effets quant à la notification de conclusions et pièces intervenue à 18 h 30.
De surcroît, il convient de relever que la société [Localité 3] F.C. n’a pas pris de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025.
En conséqunce, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société [Localité 3] F.C. parvenues le 9 janvier 2025 à 18 h 30 postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025 à 9 h 30, en l’absence de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, étant observé que la société [Localité 3] F.C. reste la partie ayant utilement conclu en dernier lieu le 8 janvier 2025.
Au fond :
L’article L.631-19 du code de commerce relatif au redressement judiciaire dispose que les dispositions du chapitre VI du titre II relatif au plan de sauvegarde, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L.626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
S’agissant de la résolution du plan, l’article L.626-27, I, du même code prévoit deux causes de résolution du plan :
— l’inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés par le plan ('Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan’ alinéa 2) ;
— la cessation des paiements au cours de l’exécution du plan ('Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire’ alinéa 3).
Aux termes de l’article L.631-20 du code de commerce relatif au redressement judiciaire, 'par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'.
Il en résulte que la conséquence de la résolution du plan pour cessation des paiements n’est pas la même pour le plan de sauvegarde -la résolution du plan de sauvegarde emportant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire selon que les conditions de l’article L.640-1 du code de commerce sont ou non réunies- que pour le plan de redressement qui emporte nécessairement le prononcé d’une liquidation judiciaire en application de l’article L.631-20 précité.
En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la société [Localité 3] F.C. se trouvait, en cours d’exécution du plan, en état de cessation des paiements justifiant la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procéddure de liquidation judiciaire.
La société [Localité 3] F.C. fait valoir à l’appui de son appel, qu’à supposer qu’elle se soit trouvée au jour où le jugement entrepris a été rendu en état de cessation des paiements, cet état a disparu au jour où la cour statue. Elle précise que son président est désormais M. [U] [J] lequel, via une société Rhodes Sport, est en cours d’acquisition de 94,99 % de son capital ; qu’une requête aux fins d’être autorisé à réaliser cette opération a été soumise au tribunal de commerce qui, par décision du 24 septembre 2024, y a fait droit;
que par courrier du 11 juillet 2024, M. [J] s’est engagé à apporter en compte courant à la société [Localité 3] F.C. la somme de 500 000 euros sous la condition de l’arrêt de l’excution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire et de sa nomination en qualité de président de la société [Localité 3] F.C. ; que ces conditions sont aujourd’hui remplies. Elle assure que le passif exigible de la société qui s’élève à 376 544,25 euros est inférieur à l’actif disponible constitué de la réserve de crédit de 500 000 euros.
La SELARL MJ Corp, es-qualités, oppose que l’état de cessation des paiements de la société [Localité 3] F.C. persiste voire s’aggrave.
L’article 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’état dans lequel se trouve un débiteur qui est 'dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'. Cet article précise que 'le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements'.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel.
* sur le passif exigible
La SELARL MJ Corp, es-qualités, fait valoir que celui-ci s’établit a minima à 715 955,43 euros.
Il ressort des pièces produites que le montant de la liste des créances déclarées au 21 octobre 2024 s’élève à 1 165 779,25 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que doivent être déduites la somme de 300 000 euros déclarée à titre provisionnel par l’URSSAF et celle de 107 373,10 euros déclarée par la ville de [Localité 3], correspondant à une créance antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire non déclarée dans cette première procédure et qui demeure, en raison de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’appel, inopposable à la procédure.
Soit un passif de 758 406,50 euros
A cela, il convient d’ajouter :
— les acomptes mensuels des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 au titre du paiement de la 3ème échéance du plan, non réglés à ce jour : 11 842,74 euros x 4 = 47 370,96 euros,
— les indemnités de licenciement et soldes de tout compte dus aux salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire pour un montant de 70 259, 50 euros, outre les charges sociales afférentes de 18 599,02 euros,
— diverses factures postérieures au jugement de liquidation judiciaire (EDF-PAS) : 6 611,10 euros,
— les créances nées en 2024 d’un montant respectif de 5 530 euros et 2 883,63 euros des sociétés Luzibaka et Groupe EAT (notamment prime d’assurance RC professionnelle).
S’agissant des moratoires invoqués par l’appelante, les parties s’accordent pour exclure du passif exigible la créance de la ville de [Localité 3] à concurrence de 292 224,02 euros, celle-ci ayant accepté que sa créance soit réglée en 10 mensualités à compter du 15 novembre 2024, sans clause de déchéance du terme. En revanche, il ne saurait en être ainsi pour la créance de l’URSSAF dont le moratoire a été accordé avant le prononcé de la liquidation judiciaire et au sujet duquel la société [Localité 3] F.C. indique qu’elle n’a pas réglé les 5 premières échéances exigibles des 18 juillet, 18 août, 18 septembre, 18 octobre et 18 novembre 2024, représentant la somme de 53 780 euros. Il en est de même des créances de la société Dalkia et EDF pour lesquelles la société [Localité 3] F.C. admet devoir au titre des échéanciers une somme de 32 690 euros pour la première et une somme de 10 000 euros pour la seconde, étant relevé que les deux échéanciers stipulent une clause de résiliation en cas de non respect d’une échéance à bonne date.
En conséquence, le passif exigible ne saurait être inférieur à 617 436 euros.
* sur l’actif disponible
La société [Localité 3] F.C. fait état à ce titre d’une réserve de crédit de 500 000 euros, laquelle est en tout état de cause inférieure au montant du passif exigible, sans compter que dans le cadre de sa poursuite d’activité liée à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, la société [Localité 3] F.C. a engagé des frais, tels le recrutement d’un nouvel entraîneur pour la saison sportive 2024/2025, l’embauche de nouveaux joueurs et salariés destinée à pallier le licenciement de l’effectif intervenu dans les quinze jours du prononcé du jugement avant l’arrêt de l’exécution provisoire, et fait face à des dépenses courantes, de sorte qu’il est légitime de s’interroger sur le montant voire l’existence à ce jour de cette réserve de crédit dont il n’est pas justifié autrement que par le courrier du 11 juillet 2024 aux termes duquel M. [J] s’engage à apporter la somme maximum de 500 000 euros à la société SASP [Localité 3] F.C. en compte courant d’associé.
La société [Localité 3] F.C. étant au jour où la cour statue en état de cessation des paiements, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant au jugement, il sera fait application, à la demande de l’intimée, des dispositions de l’article L.641-10 premier paragraphe et de l’article R.641-18 du code de commerce sur le maintien provisoire de l’activité, dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la société [Localité 3] F.C. parvenues le 9 janvier 2025 à 18 h 30 postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2025 à 9 h 30, en l’absence de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Autorise un maintien de l’activité de la société [Localité 3] F.C. en liquidation judiciaire pour une durée d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir en vue de permettre une éventuelle cession totale ou partielle de l’entreprise et fixe à 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir le délai dans lequel devront être déposées en l’étude de la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [M] [N], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] F.C., les éventuelles offres de reprise,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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