Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
RG N° 23/00944
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQK
1ère Chambre
Affaire : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthèlemy, du 28 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00185.
Nous, Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 9] Représentée par son administrateur provisoire la SELARL BCM – [Adresse 8],
et conjointement par la SARL IMAX GESTION, syndic de copropriété, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy et avocat plaidant Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de Paris.
APPELANT
[U] [B] (décédé)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [O] [F] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA – sous administration provisoire de Me VAYRAC & Me MALOUCHE, avocats au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy – Représentant : Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
S.C.I. PAROL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA – sous administration provisoire de Me VAYRAC & Me MALOUCHE, avocats au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy- Représentant : Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d’une assignation délivrée le 6 mai 2022 par M. [U] [B] et la SCI Parol, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, par jugement rendu le 28 juillet 2023 a
— annulé l’assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal ;
— annulé l’assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal, annulé l’assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal et l’a condamné au paiement des dépens. L’affaire a été enregistrée sous le N° 23-944. L’avis de non-constitution a été adressé le 17 novembre 2023. La déclaration d’appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à la SCI Parol et le 22 novembre 2023 à Mme [O] [D], épouse et veuve de [U] [B].
Le syndicat des copropriétaires a conclu au fond le 27 novembre 2023 et signifié ses conclusions le 18 décembre 2023 à la SCI Parol et le 19 décembre 2023 à Mme [O] [D], épouse et veuve de [U] [B]. La SCI Parol et Mme [V], respectivement domicilié à Metz (Moselle) et [Adresse 11] (Aude) ont conclu au fond le 16 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2024, réitérées et développées le 26 septembre 2024, Mme [B] et la SCI Parol ont demandé de
— déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier [Adresse 10],
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Ils soutiennent que l’appel est irrecevable pour avoir été interjeté contre une personne décédée et que les conclusions sont irrecevables pour avoir été notifiées à une personne dépourvue de qualité.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé, en substance, de
— juger recevables et bien fondées les présentes conclusions en réponse,
— débouter Mme [O] [B] née [F] veuve de [Y] [B] et la SCI Parol de leur incident d’irrecevabilité d’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
— ordonner la jonction des deux instances devant la cour figurant sous les numéros RG 23-944 et 24-553,
— condamner les intimées à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé, en substance, de
— juger recevables et bien fondées les présentes conclusions en réponse,
— débouter Mme [O] [B] née [F] veuve de [Y] [B] et la SCI Parol de leur incident d’irrecevabilité d’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
— ordonner la jonction des deux instances devant la cour figurant sous les numéros RG 23-944 et 24-553,
— ordonner que l’instance se poursuivra devant la cour sous un seul numéro de rôle et fixer dès à présent compte tenu de l’urgence, la date de l’ordonnance de clôture et la date de l’audience des plaidoiries.
— condamner les intimées à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des dépens.
Il a fait valoir que le décès était survenu en cours d’instance, qu’il n’existait aucune indivisibilité entre [U] [B] et la SCI Parol, lesquels avaient mis en oeuvre une vingtaine de procédure contre les assemblées générales.
Par déclaration reçue le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal, annulé l’assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal et l’a condamné au paiement des dépens. Il a intimé Mme [O] [V] et Mme [M] [B]. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-553. Le syndicat des copropriétaires a conclu le 30 juillet 2024. Mme [O] [V] a conclu le 12 novembre 2024.
Suivant avis du 17 juin 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyé à celle du 18 novembre 2024. Aucune des parties n’était représentée à cette audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024
Sur ce
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Le jugement a été signifié le 22 septembre 2023 par la SCI Parol et Mme [O] [V] veuve de [U] [B], seule.
En effet, [U] [B] est décédé le 16 décembre 2022, soit pendant le cours de la procédure devant le tribunal judiciaire, suivant assignation du 6 mai 2022, avant l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 et avant l’audience du 13 mars 2023. Ce décès n’a été notifié ni à son adversaire, ni au juge de la mise en état ni au tribunal pendant le cours de la procédure.
En cause d’appel, Mme [V], ayant droit de [U] [B] qui n’a pas notifié son décès, fait grief au syndicat des copropriétaires, appelant, de lui avoir signifié la déclaration d’appel à elle seule, Mme [O] [D] veuve de [U] [B], alors qu’elle seule leur avait signifié le jugement. En outre, Mme [V] veuve de [U] [B], qui n’était pas partie au jugement, qui a fait signifier le jugement en indiquant ses identité et qualités ne justifie pas d’une quelconque notification de l’acte de notoriété au syndicat des copropriétaires, pas plus qu’elle ne justifie de la notification prévue à l’article 6 décret du 17 mars 1967, selon lequel tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Les dispositions de l’article 552 alinéa 1er du code de procédure civile, suivant lesquelles en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance, ne sont pas applicables à l’espèce puisque [U] [B] et la SCI Parol sont intimés.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. [U] [B] et la SCI Parol sont certes intimés à la procédure d’appel, cependant, il n’existe aucune indivisibilité ou solidarité entre eux, d’autant qu’il s’agit d’une instance en annulation d’assemblées générales que chaque copropriétaire peut contester. Quoiqu’il en soit, quand bien même l’appel ne serait pas recevable en ce qu’il a intimé Mme [V], ce qui n’est pas le cas, il le serait en ce qu’il a intimé la SCI Parol, puisqu’il n’existe aucune indivisibilité entre les copropriétaires contestant une assemblée générale.
En outre, suivant l’avis de non-constitution du 17 novembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à la SCI Parol et le 22 novembre 2023 à Mme [O] [V], conformément à l’article 902 du code de procédure civile, de sorte que l’appel n’est pas caduc. Ensuite, conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, applicables au litige, le syndicat des copropriétaires a conclu au fond le 27 novembre 2023 et signifié ses conclusions le 18 décembre 2023 à la SCI Parol et le 19 décembre 2023 à Mme [O] [V], respectivement domiciliés à Metz (Moselle) et [Adresse 11] (Aude) qui n’avaient pas constitué avocat et qui ont conclu au fond le 16 avril 2024.
La SCI Parol et Mme [V] sont déboutées de leurs demandes tendant à déclarer l’appel irrecevable et prononcer sa caducité.
S’agissant de la qualité à agir de la SCI Parol, dont il est soutenu sans contestation sérieuse qu’elle n’est plus copropriétaire, l’éventuelle fin de non-recevoir, qui n’est pas expressément soutenue devant le conseiller de la mise en état, relève de la cour, par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, applicables au litige. En effet, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et suivant avis du 3 juin 2021 la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Admettre la fin de non-recevoir à ce stade de la procédure, conduirait le conseiller de la mise en état à s’ériger en juge d’appel de la décision.
S’agissant de la seconde déclaration d’appel et de la demande de jonction, par déclaration reçue le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la même décision et il a intimé Mme [O] [V] et Mme [M] [B]. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-553. La question de la recevabilité de l’appel se pose en considération d’une part de la signification du jugement le 22 septembre 2023 et d’autre part de l’intérêt à interjeter un second appel, alors que la cour est déjà saisie d’un premier appel qui n’a pas été déclaré irrecevable, qui a été régulièrement formé et a emporté inscription de l’affaire au rôle.
En tout état de cause, si le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas de lien d’instance. Si le syndicat des copropriétaires ou d’ailleurs Mme [V] estiment nécessaire l’intervention de Mme [M] [B] à l’instance, alors qu’elle n’était pas partie à l’instance d’appel, il leur incombe de l’assigner en intervention forcée en cause d’appel.
En l’état il n’y a pas lieu à jonction.
L’affaire est renvoyée pour clôture et fixation ou radiation au 3 mars 2025.
La SCI Parol et Mme [V] sont déboutées de leurs demandes en incident. Elles sont condamnées in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont déboutées de leurs demandes et sont condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
Nous , président de chambre, conseiller de la mise en état,
— déboutons la SCI Parol et Mme [O] [V] de leurs demandes en incident ;
— disons n’y avoir lieu à jonction ;
— renvoyons l’affaire pour clôture et fixation ou radiation au 3 mars 2025 ;
— condamnons la SCI Parol et Mme [O] [V] in solidum au paiement des dépens de l’incident ;
— condamnons la SCI Parol et Mme [O] [V] in solidum à payer au [Adresse 14] [Adresse 10] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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