Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00656 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYRV
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Avril 2026 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
non comparant, non représenté.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 14h05,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2026 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à09h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 09h26;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Avril 2026 à 11H03 par Monsieur [B] [X] ;
Monsieur [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis en FRANCE depuis 017 ans et je travaille dans le bâtiment. Je veux sortir, prendre un avocat et régler la situation de mon passeport.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la menace à l’ordre public: monsieur n’a pas fait l’objet de condamnation, on se demande où est l’urgence et si cette dernière est applicable.
Je ne soutiens pas l’absence de diligence de l’administration. La seule difficulté est l’absence de rendez-vous devant les autorités consulaires.
Sur les éléments de personnalité: monsieur y a ses attaches sur le territoire ave la carte de résidence de sa soeur en [Etablissement 1], une attestation d’hébergement de sa compagne qui est française. De cette union est né en enfant en avril dernier. Il ne peut le reconnaître au regard de l’absence de son passeport. Monsieur a fait l’objet d’un accident résultant d’un incendie. Son état de vulnérabilité n’a pas été appréciée à sa juste valeur.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, M. [B] [X] fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public
La juridiction de céans relève que M. [B] [X] se trouve impliqué dans diverses procédures pénales, notamment pour des faits de violences volontaires et menaces de mort, alors qu’il ne présente aucune garantie de représentation pour ne disposer ni d’une résidence effective ni d’un quelconque document de voyage ou d’identité, de sorte qu’il représente une menace à l’ordre public.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur le défaut de diligences
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet '.
En l’espèce, la juridiction de céans relève que M. [B] [X] s’est déclaré de nationalité tunisienne; que les autorités consulaires tunisiennes, saisies le 20 mars 2026, n’ont fourni aucune réponse de sorte qu’elles ont à nouveau été saisies par la préfecture; qu’une nouvelle saisine a eu lieu le 20 avril 2026.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3 – Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le placement en rétention d’un étranger intervient lorsque l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l’espèce, M. [B] [X] fait valoir qu’il n’est pas fait état de perspectives d’éloignement à bref délai par la préfecture; qu’il a une famille en France.
La juridiction de céans dit qu’il a été jugé ci-dessus que des diligences sont en cours pour l’éloignement de M. [B] [X].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
4 – Sur l’absence de pièces justificatives utiles
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l’espèce, M. [B] [X] fait valoir que la copie du registre accompagnant la requête n’est pas actualisé.
En retenant que M. [B] [X] ne précise pas en quoi consiste le défaut d’actualisation de la copie du registre en cause, la juridiction de céans dit que le moyen n’est donc pas fondé.
En définitive, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [M] [L]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 3] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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