Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2025, N° 25/MEE/10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2026
AB
N° 2026/ 94
Rôle N° RG 25/01890 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMJV
[U] [Q] épouse [J]
[K] [J]
C/
[A] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL [H] CONSEIL
l’AARPI AUDRAN [X] PALERM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/MEE/10.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [U] [Q] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [A] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de Chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration du 7 novembre 2017, Mme [U] [Q] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2014, par le tribunal d’instance de Toulon, qui dans un litige les opposant à Madame [A] [Z], a :
— rejeté la demande d’annulation de l’assignation,
— s’est déclaré compétent,
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise,
— dit que les époux [J] ne démontrent pas la prescription acquisitive qu’ils invoquent,
— fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], appartenant respectivement aux époux [J] et à Mme [A] [Z] par application de la ligne résultant de l’ancien cadastre, ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l’expert judiciaire, dont copie restera annexée au présent jugement,
— dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,
— dit que le choix du géomètre expert chargé de l’implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente, à charge pour elle d’en aviser l’autre ou les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception,
— condamné en tant que de besoin chaque partie au profit de l’autre à supporter la moitié des frais d’implantation,
— dit que le jugement sera publié à la conversation des hypothèques par la partie la plus diligente,
— condamné les époux [J] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens et les frais d’expertise seront supportés par moitié entre Mme [A] [Z] d’une part et Mme [U] [Q] épouse [J] et M. [K] [J] d’autre part.
Par arrêt contradictoire du 21 avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamné les époux [J] aux dépens d’appel et à payer 1 000 euros à [A] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour de cassation, saisie du pourvoi interjeté par M. et Mme [J], a statué ainsi qu’il suit :
— casse et annule mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement rejetant la revendication de propriété par prescription acquisitive de M. et Mme [J] et fixant la limite séparative des parcelles et ordonnant le bornage, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— condamne Mme [Z] aux dépens,
— rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [J].
Par arrêt avant-dire droit contradictoire du 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée par les époux [J] à l’encontre de Mme [A] [Z], M. [T] [C], M. [R] [O], M. [L] [I] et M. [D] [B], devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction, à l’encontre de laquelle les époux [J] ont interjeté appel, la chambre de l’instruction de la cour d’appel ayant ensuite confirmé l’ordonnance querellée par arrêt du 15 septembre 2020.
Par arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Vu la déclaration de saisine des consorts [J] après cassation partielle,
Vu l’arrêt avant-dire droit N° RG 2019/211 rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de céans dans l’instance RG 17/20029,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 11 mai 2021 et dit qu’elle est rendue le 17 juin 2021 avant l’ouverture des débats,
— admis en conséquence, les conclusions déposées le 8 juin 2021 par les consorts [U] et [K] [J],
— rejeté la demande d’expertise,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2021 à 14h15.
Par conclusions du 14 décembre 2021, M. et Mme [J] ont demandé à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2021,
— renvoyer le dossier à une date ultérieure pour permettre à Maître [H] de conclure utilement sur les chefs de cassation, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— fixer, pour se faire, un nouveau calendrier de procédure en respect du principe du contradictoire.
Lors de l’audience du 14 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022.
Par courrier du 15 juillet 2022, adressé à l’ensemble des parties, il a été :
— rappelé au conseil des appelants qu’à l’audience du 14 décembre 2021, la cour avait accepté de renvoyer l’affaire, lui laissant la possibilité de répliquer aux conclusions adverses notifiées le 15 avril 2021, soit plus d’un an auparavant.
— demandé à ce conseil de satisfaire aux prescriptions de l’arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021 et de se mettre en état pour que l’affaire soit retenue à l’audience du 6 septembre 2022, à peine de radiation.
Cependant, aucune conclusion n’a été remise par M. et Mme [J].
Par décision du 20 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’affaire RG 17- 20029.
Par conclusions de reprise d’instance et d’incident de péremption, Mme [Z] a sollicité le 25 avril 2024 la réinscription de l’affaire au rôle et la constatation de l’acquisition de la péremption.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées au greffe par le RPVA le 5 décembre 2024, Mme [Z] demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :
— de constater la péremption de l’instance acquise
— de condamner [U] [Q] épouse [J] et [K] [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Elle soutenait :
— que les époux [J], malgré la sollicitation de plusieurs rabats de clôture, n’ont entrepris aucune démarche depuis leurs dernières écritures en date du 14 décembre 2021,
— qu’ils se sont incontestablement désintéressés de leur affaire au point de la laisser périmer depuis le 14 décembre 2021,
— que suite à une énième manoeuvre dilatoire, ils ont communiqué un message RPVA, en dernière minute mais sans pièces jointes, le 21 octobre 2024 à 23H52,
— qu’il n’y a eu aucun dysfonctionnement dès lors que le message était bien parti,
— qu’ils ont notifié des conclusions et pièces le 22 octobre 2024 à 1H23.
Par conclusions notifiées au greffe le 23 mai 2024, les époux [J] demandaient à la cour, vu les articles 381,386 et 392 du code de procédure civile, de juger que la péremption d’instance n’était pas acquise dans cette affaire.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024 à 7h23, les époux [J] demandaient à la cour de :
— juger qu’à ce jour, la péremption d’instance n’était pas encourue dans cette affaire, en raison de tous les événements qui l’ont interrompue,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’incident.
Ils faisaient valoir :
— que l’acte de réenrôlement de l’affaire le 29 Avril 2024 a interrompu le délai de péremption qui courrait et qu’un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir,
— qu’il s’agit-là d’un acte de procédure de reprise de l’instance ;
— que la fixation de l’audience d’incident au 28 mai 2024 est un acte de procédure tendant à voir repartir l’instance,
— que la fixation de l’incident a interrompu à nouveau le nouveau délai de péremption et qu’ainsi, la péremption n’était pas encourue,
— qu’ils ont conclu au fond et notifié lesdites conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces comptant trois nouvelles pièces, au greffe et à Maître [X] par la voie du RPVA, en date du 21 Octobre 2024,
— que Maître [X] a reçu la notification de ces conclusions et pièces par RPVA en date du 22 Octobre 2024 à 1h 23,
— que le greffe n’a pas reçu ces conclusions en raison d’un dysfonctionnement du RPVA,
— que ce dysfonctionnement ne fait pas encourir la péremption renouvelée qui était en cours, dès lors que l’affaire a été réenrôlée, suivie d’une audience d’incident pour laquelle les époux [J] ont conclu, tous ces événements ayant interrompu le délai de préemption en cours pour en faire repartir un nouveau à compter de chacun de ces événements.
Par ordonnance d’incident du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état, déclarant périmée l’instance d’appel et condamnant les époux [J] à payer à Mme [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700, a :
rappelé les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile sur la péremption d’instance,
rappelé les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile sur la computation des délais,
rappelé que l’instance RG 17-20009 a fait l’objet d’une décision de radiation rendue par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2022,
considéré que cette décision constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans, fixé dès lors au 21 octobre 2024, en raison de la computation des délais,
répondu aux époux [J] qui soutenaient que la demande formulée par Mme [Z] le 25 avril 2024 pour reprise d’instance et de fixation d’incident, a interrompu le délai de péremption et créé un nouveau délai de deux ans, que pour être interruptif de péremption un acte doit faire partie de l’instance et la continuer ; qu’une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire, pour conduire le litige vers sa conclusion ; que le dépôt de conclusions par un avocat peut être considéré comme une diligence interruptive au sens de la loi, sous réserve qu’elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption,
considéré que les conclusions déposées par Mme [Z] le 25 avril 2024, n’ont que pour objet de solliciter le réenrolement de l’instance aux fins de fixation d’un incident de péremption, que cette démarche de nature procédurale, qui a vocation à faire sanctionner le défaut de diligences de la partie appelante, a donc pour objectif exclusif de faire disparaître l’instance et non de trouver une solution au litige ; qu’il ne s’agit donc pas d’une diligence interruptive du délai de péremption,
considéré que la fixation de l’audience d’incident par le greffe de la chambre saisie du litige, en ce qu’elle n’émane pas des parties, ne peut pas davantage être qualifiée de diligence interruptive,
constaté que les conclusions au fond, accompagnées de nouvelles pièces, déposées par la partie appelante sont considérées comme une diligence interruptive au sens de la loi mais qu’il s’évince de la capture d’écran versée aux débats, que le message envoyé par le conseil de la partie appelante au greffe de la chambre 1-5 et au conseil de la partie adverse, le 21 octobre 2024 à 23H52, ne comportait aucune pièce jointe ; que si les époux [J] ont expliqué cela par un dysfonctionnement technique, ils ne produisaient aucun élément permettant d’en constater la réalité, d’autant que des pièces ont été effectivement transmises à la partie adverse le 22 octobre 2024, à 1h23, sans difficulté de fonctionnement,
jugé en conséquence qu’il ne peut être que constaté que la partie appelante n’a pas accompli dans le délai de deux ans courant depuis le 20 octobre 2022, les diligences de nature à faire progresser l’instance, de sorte que la péremption est acquise.
Les époux [J] ont déféré à cette ordonnance le 13 février 2025.
Par soit-transmis du 8 octobre 2025 adressé aux avocats des parties, le président de la chambre saisie les a informés mettre dans le débat la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’expiration du délai du déféré, au moment où la requête a été reçue au greffe de la cour, en application des articles 122 à 125 du code de procédure civile, précisant que l’ordonnance d’incident déférée datant du 28 janvier 2025, le délai expirait le mardi 11 février à minuit, que la requête en déféré a été réceptionnée le 14 février 2025 par le service des déclarations d’appel, qu’elle porte un tampon « RPVA » du 13 février 2025 et que quelle que soit la date retenue, cette requête est manifestement hors délai, les avocats étant par conséquent invités à faire part de leurs observations.
Par courrier du 28 octobre 2025, le conseil des époux [J] a exprimé sa position sur la fin de non-recevoir relevée d’office par la cour et par courrier du 29 octobre suivant, le conseil de Mme [Z] a exprimé la sienne.
Par leurs uniques conclusions notifiées au greffe par RPVA le 29 octobre 2025, les époux [J] demandent à la cour de :
« Vu l’article 1037-1 et 905 (ancien) du CPC
Vu l’article 386 du CPC ,
Vu l’article 177 du CPC
Vu l’article 16 du CPC
Vu l’article 907 du CPC
Vu l’article 388 du CPC
Vu l’Article 6 de la CEDH
Vu les jurisprudences citées
Sur la fin de non recevoir sollicitée par Mr le Président
— JUGER la fin de non recevoir soulevée d’office par Mr le Président, injustifiée et la rejeter
AVANT DIRE DROIT
— SUSPENDRE les effets de l’Ordonnance querellée et DIRE que le Jugement du Tribunal de
Toulon ne pourra être exécuté que lorsque la Cour aura rendu sa décision sur le fond de l’appel après cassation enregistré sous le N° RG 17/20029,
A TITRE PRINCIPAL SUR LE DEFERE
— INFIRMER l’Ordonnance d’incident du 28 Janvier 2025 en toutes ses dispositions pour
excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire,
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER le présent déféré contre l’Ordonnance d’incident du 28 janvier 2025, recevable
— JUGER le déféré, bien fondé
— JUGER que la demande de péremption était prématurée, au 25 Avril 2025 et au 24 Mai 2025
— JUGER l’Ordonnance du 28 Janvier 2025, NULLE ET NON AVENUE, pour excès de
pouvoir du Magistrat et non-respect du principe du contradictoire,
— JUGER que les conclusions des parties des 25/4/2024 et 24/5/2024 ont interrompu le délai de la péremption et ont fait courir un nouveau délai de 2 ans,
— JUGER que le dysfonctionnement du RPVA ne peut préjudicier aux Consorts [J]
s’agissant d’une cause étrangère à leur Avocat,
— JUGER que les conclusions de régularisation après radiation des Consorts [J]
notifiées à Me [X] le 22 Octobre 2024 à 1h23 et 29 Octobre 2025 au greffe de la Cour, justifient la reprise de l’instance d’appel après renvoi de l’affaire enrôlée sous le N° RG 17/20029 et les déclarer recevables,
— RENVOYER l’affaire N° RG 17/20029 pour la voir se poursuivre, selon un calendrier à fixer
— CONDAMNER Mme [Z] à payer aux Consorts [J], la somme de 3000 €
au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens. ».
Par ses ultimes conclusions notifiées au greffe par RPVA le 18 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
« DECLARER irrecevable la requête en déféré déposée hors délai par les époux [J],
DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 28 janvier 2025 en toutes ces dispositions
CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens du déféré. ».
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déféré-nullité pour excès de pouvoir, la recevabilité de la requête en déféré et sa validité
L’article 1037-1 alinéa1er du code de procédure civile, prévoit qu’en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906.
L’article 906-3 du même code prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel, son ordonnance étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, au principal relativement à la contestation qu’elle tranche et pouvant être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date, selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Il résulte donc de cet article qu’aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, que statue notamment sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, sans exclusive par conséquent pour le président de la chambre.
Pour autant, l’exclusion de la compétence du conseiller de la mise en état résulte clairement de l’article 906-3 susmentionné.
Il est admis qu’un recours-nullité est en principe ouvert contre une décision juridictionnelle insusceptible de recours lorsqu’elle est entachée d’excès de pouvoir.
En l’espèce, l’ordonnance d’incident rendue le 28 janvier 2025 a été rendue par un conseiller de la mise en état.
Les demandeurs au déféré soutiennent donc à bon droit que dans cette procédure à bref délai après renvoi de cassation partielle, régie notamment par les dispositions des articles précités, le conseiller de la mise en état ne pouvait pas statuer sur la péremption mettant fin à l’instance, qui est l’enjeu du litige.
Il est ainsi constaté que cet excès de pouvoir a pour conséquence de n’enfermer la requête en déféré dans aucun délai, laquelle demeure donc recevable, mais aussi que l’ordonnance d’incident du 28 janvier 2025 à laquelle il est déféré, est nulle et non avenue.
Sur la péremption de l’instance
Il est rappelé qu’aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans, la péremption pouvant être demandée par l’une des parties et pouvant être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte, après l’expiration du délai de péremption. Le juge peut constater d’office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action mais emporte extinction de l’instance, sans que l’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. En cause d’appel ou d’opposition, elle confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
La péremption court à compter du dernier acte de procédure utile, accompli par l’une des parties, par exemple la notification des dernières conclusions régulièrement déposées, sous réserve qu’elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption.
Il résulte de l’article 386 que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer et qu’une diligence procédurale doit faire progresser l’affaire, c’est-à-dire constituer une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Il résulte de l’article 381 du code de procédure civile, relatif à la radiation, qui sanctionne le défaut de diligence des parties, que cette sanction n’interrompt pas le cours de l’instance.
Dès lors et en l’espèce, il convient de se placer, pour déterminer le point de départ de la péremption, non pas à la date de l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 20 octobre 2022 prononçant la radiation de l’instance, mais à celle des conclusions des époux [J] notifiées le 14 décembre 2021, interruptives d’instance en ce qu’elles ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture prononcé le 16 novembre précédent, afin que par le renvoi du dossier à une date ultérieure le conseil des époux [J] puisse conclure utilement sur les chefs de cassation, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et pour qu’un nouveau calendrier de procédure soit fixé, en respect du principe du contradictoire.
Il n’est pas contesté que lors de l’audience du 14 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022 et qu’avant cette audience, par courrier du 15 juillet 2022, la cour a encore rappelé au conseil des époux [J], que les conclusions adverses avaient été notifiées plus d’un an auparavant, le 15 avril 2021 et qu’il devait : « se mettre en état » pour que l’affaire soit retenue à l’audience du 6 septembre 2022, sous peine de radiation.
Il n’est pas contesté non plus que le conseil des époux [J] n’a pas conclu dans les deux ans de ses propres conclusions interruptives d’instance du 14 décembre 2021 (et de l’audience du même jour), nonobstant le rappel qui lui a été fait le 15 juillet 2022, soit à cinq mois de l’expiration du délai de deux ans, le 14 décembre 2023.
Dès lors, lorsque Mme [Z] a sollicité par conclusions du 25 avril 2024, la réinscription de l’affaire au rôle, puisqu’elle avait été radiée, et la constatation de l’acquisition de la péremption, reprenant ces demandes par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 5 décembre 2024, la péremption était déjà acquise, de sorte que le débat entourant ces écritures est vain.
Il convient par conséquent de constater la péremption de l’instance d’appel.
Les demandeurs au déféré sont déboutés de tout autre demande.
Sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [J] sont condamnés aux dépens du déféré et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats,
Dit que l’ordonnance d’incident déférée du 28 janvier 2025 a été rendue par excès de pouvoir du juge de la mise en état,
En conséquence,
Déclare M. [K] [J] et Mme [U] [Q] épouse [J], recevables en leur requête en déféré du 13 février 2025,
Déclare cette ordonnance nulle et non avenue,
Constate la péremption de l’instance d’appel depuis le 14 décembre 2023,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [K] [J] et Mme [U] [Q] épouse [J] aux dépens du déféré,
Déboute M. [K] [J] et Mme [U] [Q] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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