Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[J]
[Z]
[R]
copie exécutoire
le 05 mars 2026
à
Me Crepin
Me Ehora
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK3Z
ORDONNANCE DU TJ A COMPETENCE COMMERCIALE D'[Localité 1] DU 18 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00326)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-001830 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
INTIMES
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Madame [K] [Z] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Signifié à domicile le 11 juin 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 05 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 30 avril 2026.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2022, M. [U] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] (ci-après 'les époux [J]') ont consenti un bail commercial à Mme [B] [Y], entrepreneuse individuelle, pour un local situé à [Localité 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Le bail prévoyait en outre pour le preneur le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’ordures ménagères.
Par un avenant en date du 13 juin 2022, M. [I] [R], a été autorisé par les bailleurs à s’ajouter au bail commercial initial en qualité de preneur aux côtés de Mme [B] [Y], dans les mêmes conditions.
Se prévalant d’impayés de loyers, les époux [J] ont fait délivrer à Mme [B] [Y] et à M. [I] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 24 mai 2024, pour une somme de 3.016,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, les époux [J] ont fait assigner Mme [B] [Y] et M. [I] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 24 mai 2024, que soit ordonnée leur expulsion immédiate sous astreinte de 150 jours par jour de retard, que soit prononcée leur condamnation au paiement de la somme de 1.600,62 euros chacun ainsi qu’une indemnité conventionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 2.640 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2024, Mme [B] [Y] et M. [I] [R] ont quitté les lieux et restitué aux époux [J] les clefs des locaux.
Par une ordonnance réputée contradictoire, rendue le 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme [B] [Y] et M.[I] [R] à payer la somme de 3.346,02 euros à M. [U] [J] et à Mme [K] [Z] épouse [J] au titre des loyers et charges dus avec intérêts de 3% à compter du 8 juin 2024,
— rejeté les demandes de Mme [B] [Y],
— condamné Mme [B] [Y] et M. [I] [R] à payer aux époux [J] la somme de 900 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Madame [B] [Y] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 27 février 2025.
Par un acte en date du 6 mars 2025, Mme [B] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 juin 2025, Mme [B] [Y] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— débouter les époux [J] de leur demande aux fins d’expulsion,
— fixer le montant des loyers impayés à la date de résiliation du bail à la somme de 247 euros,
— débouter les époux [J] de leur demande de condamnation au titre du surplus des loyers impayés ainsi que des taxes foncières de 2022 et 2024 et les condamner à lui rembourser la somme provisionnelle de 314 euros au titre des charges indûment réglées,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros par mois, due prorata temporis soit du 25 juin 2024 au 13 septembre 2024,
— condamner chacune des parties à assumer ses propres dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juillet 2025, les époux [J] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement demandent à la cour de :
— condamner Mme [Y] et M. [R] à leur payer la somme de 3.346,02 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts de 3% à compter du 24 mai 2024, outre la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance.
En tout état de cause, ils sollicitent le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel ainsi que la condamnation aux dépens.
Par un acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [R], avec une remise d’une copie de l’acte à Mme [V] [R], épouse de l’intéressé qui a accepté de recevoir l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, les époux [J] ont fait signifier à M. [R] leurs conclusions en date du 30 juillet 2025 ainsi que les pièces y afférentes, avec remise d’une copie à étude.
M.[I] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement à titre de provision
Les époux [J] exposent que depuis l’introduction de la présente instance, et ce, avant la décision critiquée, les lieux loués ont été libérés et les clefs leur ont été restituées le 13 septembre 2024, raison pour laquelle leur demande initiale a été modifiée, la résiliation du bail étant fixée au 14 mars 2024.
Ils exposent que lors de la délivrance du commandement de payer le 24 mai 2024, l’arriéré de loyers, charges et taxes était de 2.290,82 euros, pour atteindre 3.346,02 au 14 septembre 2024 (un ajout de 435,40 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière pour l’année 2024 (au prorata de l’occupation, soit jusqu’au 14 septembre 2023)).
Ils font valoir que le décompte produit en pièce n°8 ne présente aucune difficulté puisqu’il reprend l’historique du compte de Mme [B] [Y] depuis 2023, de sorte que ce décompte ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Ils précisent avoir transmis les justificatifs pour les taxes foncières 2022, 2023 et 2024.
Mme [B] [Y] invoque une contestation sérieuse, fait valoir que les tableaux produits par les époux [J] ne permettent pas de justifier de la créance réclamée.
Elle soutient qu’elle a procédé à un premier versement de loyer de 770 euros le 30 juillet 2024, qui a permis de solder le reliquat du loyer d’avril 2024 (29 euros) ainsi que de solder le loyer du mois de mai 2024, avant de procéder à un deuxième versement de 200 euros le 16 août 2024, de sorte qu’il ne reste à payer au titre des loyers que la somme de 247 euros à la date de résiliation du bail, et non 3.346,02 euros comme retenue en première instance.
S’agissant du paiement des charges locatives, elle fait observer qu’il ressort du courrier produit aux débats en pièce adverse n°9 qu’à la date du 11 septembre 2023, seule une somme de 481,62 euros restait due pour l’année 2022, laquelle est reprise dans le compte arrêté au 25 juin 2024.
Enfin, sur le montant de l’indemnité d’occupation, elle estime que la clause du bail à ce sujet est une clause pénale révisable par le juge et donc sujette à discussion, ce dont il résulte que l’article 1231-5 du code civil tend à s’appliquer. Elle ajoute que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est donc pas compétent pour allouer quelque somme que ce soit au titre de la clause pénale.
A titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient Mme [Y], la demande des époux [J] a évolué puisqu’il n’est plus réclamé d’indemnité d’occupation, mais simplement une provision à valoir sur les loyers, charges et taxes dus jusqu’à la résiliation du bail intervenue à compter du 14 septembre 2024 après la restitution des clefs réalisée par les preneurs le 13 septembre 2024.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’un contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [J] produisent le bail, le commandement de payer du 24 mai 2024 comportant le décompte de la créance, un décompte actualisé de la créance au 25 juin 2024, ainsi que les justificatifs des taxes foncières 2022, 2023 et 2024.
L’article 9.4 du bail stipule qu''«'en cas de non paiement à échéance du loyer dû par le preneur et de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit 15 jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse des intérêts de retard sur la base de 3 % par mois de retard jusqu’à complet paiement'».
Mme [Y] indique avoir réalisé des versements, toutefois, en contravention avec l’article 1353 du code civil, elle n’en apporte pas la preuve, se contentant de procéder par affirmation et faisant état de calculs alambiqués non corroborés par des documents justificatifs.
Aussi, la cour comme le premier juge, constate que les époux [J] démontrent l’existence d’une dette en son principe de loyers, taxes et charges à l’égard des consorts [Y] et [R] d’un montant de 3.346,02 euros au 14 septembre 2024, augmentée des intérêts conventionnels.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [B] [Y] et M.[I] [R] à payer la somme de 3.346,02 euros à M. [U] [J] et à Mme [K] [Z] épouse [J] au titre des loyers et charges dus, mais de l’infirmer s’agissant du point de départ des intérêts de 3% à compter du 14 septembre 2024, date du dernier décompte.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [Y] à payer aux époux [J] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens, excepté du chef du point de départ des intérêts.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 3.346,02 euros portera intérêts au taux de 3% à compter du 14 septembre 2024, date du dernier décompte.
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Y] à payer à M. [U] [J] et Mme [K] [Z] épouse [J] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
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