Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 22/10728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 22/10728 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMB
Ordonnance n° 2026/M59
S.C.I. LOC., [W] SCI au capital de 99.750 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 522 912 468, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndic. de copro. LE MERCURE représenté par son Syndic en exercice, la SAS CG IMMOBILIER, au capital de 44.700 Euros, immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le numéro 493 730 634, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. REGIE DES SITES TERTIAIRES SOUS LE NOM COMMERCIAL RST BILLON SA immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 339 916 439, dont le siège social est, [Adresse 3] à, [Localité 4], prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5], [Localité 6], [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LOC., [W] est propriétaire d’un local commercial (lot n° 27) au sein d’une copropriété 'le Mercure A'.
Le 18 avril 2017, la SA RST BILLON, syndic, a reçu une lettre de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement lui signalant une consommation supérieure à la normale.
Le mandat de la SA RST BILLON a été révoqué par une assemblée générale du 10 janvier 2018.
Le 12 juillet 2018, la SAS CG IMMOBILIER, nouveau syndic, a établi le relevé annuel de charges au titre de l’année 2017 faisant ressortir un solde négatif de 6469, 88 euros intégrant une dépense d’eau de 7836, 72 euros.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2019, la SCI LOC,.[W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par la société CG IMMOBILIER, et la SA RST BILLON aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 6469, 88 euros.
Par jugement contradictoire du 05 août 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (pôle de proximité) a :
— débouté la SCI LOC., [W] de ses demandes,
— débouté la SA RST BILLON de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS CG IMMOBILIER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LOC,.[W] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande de la SCI LOC,.[W] en indiquant qu’elle ne justifiait pas du paiement de la somme de 6469, 88 euros. Il a relevé qu’elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice. Il a estimé par ailleurs qu’aucun syndic n’avait commis de faute.
Par déclaration du 20 septembre 2022, la SCI LOC,.[W] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
La SA REGIS DES SITES TERTIAIRES a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, la SCI LOC,.[W] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Mercure A », pris en la personne de son Syndic de copropriété en exercice, la Société CG IMMOBILIER à communiquer tous les appels de fonds et les redditions de comptes depuis 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 7] », pris en la personne de son Syndic de copropriété en exercice, la Société CG IMMOBILIER, à payer à la société LOC., [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le surplus de consommation est dû à une fuite consécutive aux conséquences de l’attentat dont la Société Générale, local voisin à celui de la SCI LOC., [W], a été la victime.
Elle déclare que depuis le sinistre, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la société CG IMMOBILIER, ne lui a pas adressé les appels de charges relatifs à son lot, se contentant de communiquer au gérant le montant à régler par voie électronique. Elle expose que son gérant lui a adressé un chèque en règlement des charges, sans avoir bénéficié de justificatif comptable.
Elle sollicite en conséquence la communication des appels de fonds depuis 2017.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la SCI LOC,.[W] de ses demandes dirigées envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7],
— de condamner la SCI LOC,.[W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI LOC,.[W] aux entiers dépens de l’incident.
Il souligne que la demande de communication de pièces formulée par la SCI LOC,.[W], faite à quelques jours de l’audience de plaidoirie, en peut qu’être rejetée puisque ce copropriétaire a communiqué la reddition des comptes pour l’année 2018, que les appels de fonds sont communiqués aux copropriétaires qui peuvent avoir accès à un site intranet et que le litige ne porte que sur une consommation d’eau imputée sur l’exercice 2017.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la SA RST BILLON demande au conseiller de la mise en état :
— de juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société REGIE DES SITES
TERTIAIRES – RST, [Adresse 8] dans le cadre du présent incident,
En conséquence,
— de juger que la société REGIE DES SITES TERTIAIRES – RST BILLON s’en rapporte à justice sur les demandes formulées dans le cadre du présent incident,
— de réserver les dépens.
MOTIVATION
La SCI LOC.GOIRAND demandait au premier juge de déclarer qu’elle n’était pas débitrice de l’appel de charge du 12 juillet 2018 d’un montant de 6469,88 euros.
Il ressort des pièces produites que la SCI LOC,.[W] a bien été destinataire du décompte de charges pour l’exercice du premier janvier au 31 décembre 2017, décompte sur lequel elle s’est appuyer pour solliciter la somme de 6469, 88 euros, étant précisé que les index de relevés d’eau y sont mentionnés.
Elle est également en possession de décompte de charges pour l’exercice précédent, qui détaille les index de consommation d’eau.
Dès lors, elle bénéficie d’éléments suffisants pour comprendre les sommes qui lui ont été réclamées. Elle sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LOC,.[W] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
REJETTE la demande de communication de pièces formées par la SCI LOC,.[W] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LOC,.[W] aux dépens du présent incident.
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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