Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V77V
N° de Minute : 203
Ordonnance du jeudi 30 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [O]
né le 08 Décembre 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [V] [S] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 30 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 janvier 2025 à 15h25 rectifiée par ordonnance du même jour à 16h30 notifiée entre 17h et 17h10 à M. [Y] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 janvier 2025 à 18 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention avec interdiction de retour pendant un an ordonné par M. le préfet du Nord le 25 janvier 2025 notifié à cette date à 20h30 pour l’exécution d’une mesure du 2 septembre 2023 de la préfecture de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification régulièrement notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2025 à 15h25 rectifiée par ordonnance du même jour à 16h30 notifiée entre 17h et 17h10,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [O] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [Y] [O] du 28 janvier 2025 à 18h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés du défaut de compétence de l’auteur de l’ arrêté de placement en rétention , en raison du défaut de signature de l’auteur de l’arrêté portant délégation de signature, faisant grief car cette irrégularité porte atteinte à liberté d’aller et venir et sur l’erreur de fait sur ses garanties de représentation car il n’a pas omis de respecter une précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
L’acte attaqué doit respecter certaines formes. Il doit par exemple comporter la signature, les noms et prénoms ainsi que la qualité de l’auteur de l’acte sous peine d’annulation. En l’absence totale de mention des considérations de fait justifiant la mesure de rétention, celle-ci doit être annulée pour défaut de motivation (CE, 11 mai 2005, n°262214).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dans le cadre de sa saisine sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention, le premier juge a dûment relevé que M [I] [L], secrétaire général de M le Préfet du Nord bénéficiait d’une délégation de compétence en application de l’article 6 de l’ arrêté préfectoral du 22 novembre 2024 mais la question de la régularité de l’arrêté du 22 novembre 2024 relève de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne contrôlant que la publication de l’acte portant délégation de signature ce qui est le cas en l’espèce .
En outre, à supposer l’irrégularité établie, le premier juge a dûment relevé l’absence d’atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’erreur de fait sur ses garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
C’est à tort que le premier juge a retenu que l’étranger n’avait pas de passeport ni respecté une précédente mesure d’éloignement alors que d’une part, la préfecture de police de Paris se trouve en possession du passeport valide de M [Y] [O] depuis le 2 décembre 2023 et que d’autre part, la mesure d’éloignement qui n’est pas respectée est celle sur laquelle se fonde l’ arrêté de placement en rétention litigieux et non une précédente mesure.
Toutefois , l’appelant a bien communiqué une adresse lors de son interpellation mais n’a pas fourni de justificatifs et il s’oppose à son retour dans son pays d’origine , selon son audition du 25 janvier 2025.
Aucune mesure moins coercitive n’est donc applicable en l’absence de domicile certain de l’appelant et de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement. La circonstance que l’appelant n’a jamais bénéficié d’une assignation à résidence demeure inopérante.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 30 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [S]
Le greffier
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V77V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [O] le jeudi 30 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 30 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 30 janvier 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V77V
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