Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04993 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/02691
APPELANTE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’épargne Île-de-France a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 44 000 euros remboursable en 120 mensualités de 473,03 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 5,20 % l’an et au TAEG de 5,56 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [D] [R] selon signature électronique du 25 juillet 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 30 mai 2023, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt, avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Caisse d’épargne Île-de-France recevable en son action, a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat n’étaient pas réunies, a débouté la Caisse d’épargne de sa demande en paiement, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action, le juge a considéré que la déchéance du terme du contrat n’avait pas été mise en 'uvre en conformité avec les stipulations contractuelles lesquelles prévoyaient une déchéance constatée 15 jours après mise en demeure, alors que le courrier du 2 mai 2022 adressé à M. [R] ne lui octroyait qu’un délai de régularisation de 8 jours de sorte que cette déchéance n’avait pu intervenir régulièrement et qu’il fallait rejeter les prétentions.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2024, la Caisse d’épargne d’Île-de-France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce compris le rejet de sa demande en paiement de la somme de 45 296,14 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû au titre du compte de crédit, et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux contractuel à compter du 8 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement et sa demande en paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat, et de fixer la date des effets de la résiliation au 23 mai 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 45 296,14 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 42 230,70 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement,
— de le condamner au paiement de la somme de 38 137,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2023,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière parfaitement régulière en respectant un délai de 15 jours puisque le courrier préalable a été adressé le 2 mai 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 23 mai 2022, soit 21 jours plus tard. Elle ajoute que M. [R] qui devait la somme de 3 697,47 euros soit plus de 7 échéances impayées, n’a effectué aucun règlement, ni dans les 15 jours, ni ultérieurement.
A défaut, elle demande de prononcer la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil au vu des échéances impayées depuis celle d’octobre 2021 et de fixer la date d’effet de la résiliation au 23 mai 2022, date du constat des manquements.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Elle demande subsidiairement la condamnation de M. [R] sur le fondement de la répétition de l’indu en indiquant que la remise des fonds date du 5 août 2020 comme elle le démontre et qu’elle est fondée à solliciter la répétition de la somme reçue déduction faite des sommes réglées soit la somme de 38 137,18 euros décomposée comme suit : 44 000 – 5 862,82 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à étude le 10 mai 2024. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré à étude le 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
A l’audience, la cour a relevé que le dossier de plaidoirie communiqué ne contenait pas de justificatif du domicile de l’emprunteur au regard d’un contrat conclu à distance s’agissant d’un grief de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 312-17 du code de la consommation. Elle a fait parvenir une note au conseil de l’appelante lui demandant de produire cette pièce en cours de délibéré avant le 20 juin 2025 et de formuler toute observation utile sur la sanction encourue.
Par note du 20 juin 2025, la Caisse d’épargne indique avoir produit en sa pièce numéro 1, la copie de la pièce d’identité et de la fiche de paie de juin 2020 de M. [R] et soutient que cette fiche de paie vaut à la fois justificatif de revenus et justificatif de l’adresse puisque y figure bien l’adresse mentionnée dans le contrat accepté par M. [R] le 24 juillet 2020. Elle estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [R] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Certinomis en sa qualité de prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, la chronologie de la transaction détaillant les documents téléchargés et signés, un certificat de conformité LSTI mentionnant la société Certinomis comme service de confiance au regard du règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 7a05374d-c1ce-442fa78d-b5737e407099, M. [R] a apposé sa signature électronique le 25 juillet 2020 à compter de 7 heures 52 minutes et 29 secondes sur l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation, l’adhésion à l’assurance, le document d’information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue, la FIPEN après avoir notamment visualisé outre ces documents, la notice d’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [R] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [R] le 4 août 2020, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 4 octobre 2020 sans difficulté jusqu’au mois d’octobre 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la Caisse d’épargne Île-de-France au regard de la forclusion admise par le premier juge n’est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe IV-9 que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
La banque a adressé à M. [R] un courrier recommandé daté du 2 mai 2022 qu’il n’a pas réceptionné, le mettant en demeure de régler la somme de 3 697,47 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés, dans un délai de 8 jours à réception du courrier. Il est expressément indiqué qu’à défaut de règlement, « nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 42 321,22 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard, et frais de justice ».
La banque a ensuite adressé un courrier recommandé à M. [R] le 24 mai 2022 lui indiquant qu’elle avait transmis son dossier au service contentieux pour le recouvrement de la somme de 42 236,70 euros, le mettant en demeure de régler cette somme sous 8 jours.
Le courrier préalable n’est pas conforme aux stipulations contractuelles puisqu’il n’offre à l’emprunteur qu’un délai de 8 jours pour régulariser sa situation alors que le contrat prévoit expressément un délai de 15 jours. En outre, jamais ce courrier n’évoque la possibilité de rompre le contrat ou de faire jouer la clause résolutoire insérée au contrat, la formule utilisée relative à l’engagement d’une procédure judiciaire pouvant prêter à confusion quant à la volonté du prêteur de mettre fin aux relations contractuelles. Enfin, le fait que la banque ait en quelque sorte pris acte de l’absence de régularisation par courrier du 24 mai 2022 soit 22 jours plus tard est indifférent puisque ce courrier n’est pas indispensable au jeu de la clause résolutoire à l’issue du délai de régularisation imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le préteur n’avait pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme, ce qu’il convient d’indiquer expressément au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les pièces du dossier établissent que M. [R] a rencontré des difficultés dans le remboursement des échéances du crédit dès le mois d’octobre 2021 avec des échéances réglées systématiquement en retard puis plus du tout à compter de mai 2022 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit.
En l’espèce, en assignant M. [R] le 30 mai 2023 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
La banque produit la fichue de dialogue ainsi que le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds.
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par la cour et il doit être constaté que n’est produit aucun justificatif de domicile de M. [R], ceci ne pouvant résulter de son seul bulletin de paie du mois de juin 2020.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 44 000 euros la totalité des sommes payées pour 5 862,82 euros sans réintégrer les primes d’assurance à défaut de mandat du prêteur.
La créance de la banque peut donc être fixée à la somme de 38 137,18 euros, somme au paiement de laquelle doit être condamné M. [R].
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts, la majoration des intérêts et la capitalisation
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,20 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 38 137,18 euros que M. [R] a été condamné à payer à la Caisse d’épargne doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 non applicables en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse d’épargne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] doit être tenu aux dépens de première instance et la Caisse d’épargne aux dépens d’appel et garder la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne Île-de-France de sa demande en paiement et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de crédit aux torts de M. [D] [R] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [D] [R] à payer à la Caisse d’épargne Île-de-France la somme de 38 137,18 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt ;
Écarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [D] [R] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Caisse d’épargne Île-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Réseau social ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Conditions générales ·
- Réclamation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Hypothèque légale ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Exception d'inexécution ·
- Preneur ·
- Saisie-attribution ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Intrusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Recours en révision ·
- Statuer ·
- Sursis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.