Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 mars 2024, N° 21/01900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLF4
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 21/01900, en date du 12 mars 2024,
APPELANTS :
Monsieur [W] [H],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [F] [S] épouse [H],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
S.C.I. DE LARA,
société civile immatriculée sous le SIREN 429518814 dont le siège social est sis à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Maître [R] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [W] [H],
domicilié[Adresse 1], intervenant volontairement à la procédure
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier de l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à [Localité 3], immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a consenti à la SCI Lara, ayant pour associés M. [W] [H] et Mme [F] [S] épouse [H] (ci-après les époux [H]), un prêt in fine n°05647745 d’un montant de 240 000 euros remboursable sur une durée de 135 mois au taux de 3,80%, garanti par un contrat d’épargne-construction souscrit auprès de Bausparkasse Schwabisch Hall contenant une clause de cession au profit de la BPLC, selon acte sous seing privé du 18 avril 2011.
La BPALC a également consenti aux époux [H] les prêts suivants :
— un prêt in fine n°05667042 d’un montant de 188 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 3,70%, garanti par un contrat d’épargne-construction souscrit auprès de Bausparkasse Schwabisch Hall contenant une clause de cession au profit de la BPLC, selon acte authentique en date du 1er février 2013, ce prêt ayant fait l’objet d’un avenant en date du 18 février 2015 fixant le nouveau taux d’intérêts à 2,40 %,
— un prêt à taux zéro n°05667041 d’un montant de 32 160 euros remboursable sur une durée de 96 mois, selon acte authentique en date du 1er février 2013,
— un prêt n°05820817 d’un montant de 20 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 2,20 % consenti par acte sous seing privé du 20 janvier 2016, ce prêt ayant fait l’objet d’un avenant en date du 5 mai 2020 accordant une période de franchise de 6 mois,
— un prêt n°05879570 d’un montant de 55 000 euros remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 1,8 %, selon acte authentique en date du 18 septembre 2017, ce prêt ayant fait l’objet de deux avenants signés respectivement les 24 avril 2018 et 5 mai 2020, accordant chacun une période de franchise de six mois.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 avril 2017, la BPALC a indiqué à M. [W] [H] que l’échéance du 22 avril 2017 du prêt accordé à la SCI LARA demeurait impayée.
Par courrier du 4 mai 2017, la BPALC a attiré l’attention de M. [W] [H] sur la situation débitrice du compte courant de la SCI LARA.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 août 2020, la BPALC a mis les époux [H] en demeure de payer la somme de 12 141 euros correspondant au solde débiteur de leur compte courant dans un délai de huit jours, sous peine de clôture de ce compte.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2020, la BPALC a mis les époux [H] en demeure de payer la somme de 1 423,04 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme des prêts n°05667041 et 05667042.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2020, la BPALC a notifié aux époux [H] la clôture de leur compte courant, et les a mis en demeure de payer la somme de 8 051,51euros dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 mai 2022, la BPALC a prononcé la déchéance du terme des prêts n°05667042, n°05820817 et n°05879570.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2021, les époux [H] ont fait assigner la BPALC devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de la voir condamnée à leur verser la somme de 200 000 euros pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, et subsidiairement, la somme de 100 000 euros pour manquement de la BPALC à son obligation de procéder au regroupement des contrats de prêt. Ils ont sollicité à titre très subsidiaire la condamnation du prêteur à des dommages et intérêts évalués à 55 000 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi.
La SCI Lara est intervenue volontairement à l’instance.
— o0o-
Par conclusions d’incident transmises le 8 juin 2022 et modifiées en dernier état le 12 octobre 2023, la BPALC s’est désistée de l’incident formé au titre du prêt n°05667042, et a demandé au juge de la mise en état de juger prescrite l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde du prêteur engagée par la SCI Lara et les époux [H] au titre des prêts n°05647745 (consenti le 18 avril 2011 à la SCI Lara), n°05667041 (consenti le 1er février 2013 aux époux [H]) et n°05820817 (consenti aux époux [H] le 20 janvier 2016), ainsi que l’action en responsabilité engagée par les époux [H] pour manquement du prêteur à son obligation de regroupement de crédits.
Elle a soutenu que le point de départ du délai de prescription était la date de souscription des prêts, en se prévalant de la qualité d’emprunteurs avertis de la SCI Lara, appréciée en la personne de son gérant, et des époux [H]. S’agissant de la demande d’indemnisation au titre du regroupement de crédits, elle a exposé que les époux [H] avaient considéré eux-mêmes par courrier du 4 mai 2017 que leurs difficultés avec la banque remontaient à deux années, et que le 5 mai 2017, elle avait refusé de répondre favorablement à leur demande de réexamen de leur situation, de sorte que le point de départ de la prescription ne correspond pas à l’année 2019.
Les époux [H] et la SCI Lara ont demandé au juge de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables.
Ils se sont prévalus de l’absence de qualité d’emprunteur averti de M. [W] [H] (ayant travaillé dans la construction et non en matière financière, et au regard de prêts complexes et de leur patrimoine), et ont soutenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde correspondait à la date à laquelle le débiteur avait eu connaissance du dommage, soit le 28 avril 2017, date à laquelle les époux [H] avaient été informés d’un impayé avec demande de régularisation, et le 4 mai 2017, date à laquelle la banque avait signalé à la SCI Lara un solde débiteur. Ils ont précisé que le délai de prescription des prêts in fine est la date d’exigibilité du prêt. Concernant le regroupement de crédits, ils ont indiqué que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du prêteur correspondait au mois de janvier 2019, mois à compter duquel ils avaient commencé les négociations.
Par jugement en date du 1er août 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [W] [H], tant pour son patrimoine personnel que professionnel, et a désigné la SELARL [U] et associés, prise en la personne de Me [R] [U], en qualité de mandataire judiciaire, qui est intervenu à l’instance.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— donné acte à la SCI Lara et à Me [R] [U], ès qualités, de leur intervention volontaire,
— donné acte à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de son désistement d’incident concernant le prêt n°05667042 (du 1er février 2013 pour un montant de 188 000 euros),
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par la SCI Lara à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt n°05647745 du 18 avril 2011,
— déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité engagées par M. [W] [H] et Mme [F] [S] à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt n°05667041 du 1er février 2013 et du prêt n°05820817 du 20 janvier 2016,
— rejeté toutes les autres demandes de la BPALC,
— rejeté la demande de M. [W] [H], Mme [F] [S] et de la SCI Lara au titre des frais de défense,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du lundi 6 mai 2024 pour les conclusions au fond des parties.
Le juge de la mise en état a retenu que la SCI Lara revêtait la qualité d’emprunteur averti compte tenu de sa durée d’existence au jour du prêt (douze ans) et de la gestion de plusieurs appartements par M. [W] [H], son gérant, exerçant par ailleurs la profession d’ingénieur EDF. Il a jugé qu’à la date de l’assignation, le délai de prescription de l’action en responsabilité courant à compter de la date de souscription du prêt, soit le 18 avril 2011, était expiré.
Le juge a considéré que les époux [H] étaient des emprunteurs avertis, déterminant le point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre du prêteur à la date des contrats de prêt consentis, soit aux 1er février 2013 et 20 janvier 2016, de sorte que leur action était prescrite au jour de l’assignation.
Il a jugé que l’action n’était pas prescrite au jour de l’assignation concernant l’action en responsabilité résultant du manquement du prêteur à l’engagement de procéder au regroupement des prêts et à l’obligation de négocier de bonne foi, ayant pour point de départ du délai de prescription le refus définitif opposé par la banque à ce regroupement exprimé dans un courrier du 1er décembre 2020.
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Le 23 avril 2024, les époux [H], ainsi que la SCI Lara et Me [R] [U], ès qualités, ont formé appel de l’ordonnance tendant à son infirmation en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par la SCI Lara à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt n°05647745 du 18 avril 2011,
— déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité engagées par M. [W] [H] et Mme [F] [S] à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt n°05667041 du 1er février 2013 et du prêt n°05820817 du 20 janvier 2016,
— rejeté la demande de M. [W] [H], Mme [F] [S] et de la SCI Lara au titre des frais de défense.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [H], ainsi que la SCI Lara et Me [R] [U], ès qualités, appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par la SCI Lara à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt 05647745 du 18 avril 2011,
* déclare irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité engagées par M. [W] [H] et Mme [F] [S] à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt 05667041du 1er février 2013 et du prêt 05820817 du 20 janvier er 2016,
* rejette la demande de M. [W] [H], Mme [F] [S] et de la SCI Lara au titre des frais de défense,
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— de débouter la BPLAC de ses demandes,
— de condamner la BPALC à verser aux époux [H] et à la SCI Lara la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— de condamner la BPLAC à verser aux époux [H] et à la SCI Lara la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance :
— que le caractère averti de la SCI Lara s’apprécie en la seule personne de son représentant légal, s’agissant de M. [W] [H] en sa qualité de gérant ; que ni la formation, ni l’expérience professionnelle des époux [H] ne permet de les considérer comme emprunteurs avertis (M. [H] ayant une formation d’électricien et ayant exercé le métier d’agent commercial pour EDF puis d’agent technique immobilier de 1991 jusqu’à sa retraite en 2015, ayant repris une activité d’agent immobilier en 2017 pour payer les échéances de prêt, et Mme [S] ayant travaillé en qualité de conseillère en séjour à l’office du tourisme de [Localité 6]) ; qu’ils n’ont aucune expérience en matière de crédits ; qu’ils ont souscrit le prêt in fine en 2013 pour la construction de leur maison d’habitation dont M. [W] [H] a effectué les travaux lui-même ; que les tableaux de suivi de la gestion locative de cinq logements sont postérieurs à la conclusion des prêts ; que les prêts in fine sont particulièrement complexes ; que les nombreux échanges avec la banque témoignent de l’absence de caractère averti des emprunteurs ; que la seule qualité de gérant d’une société ne suffit pas à démontrer la qualité d’emprunteur averti ; qu’un emprunteur averti aurait immédiatement identifié comme risquée et aléatoire la ressource dépendant de la perception de loyers afin de rembourser les échéances de prêt ;
— que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur appréhende l’existence et les conséquences du manquement du prêteur, le dommage motivant l’action étant porté à sa connaissance au jour du premier incident de paiement dans le cas d’un prêt amortissable ; que le moment où ils ont appréhendé l’existence et les conséquences du manquement du prêteur doit être fixé au 28 avril 2017, date de l’information des époux [H] d’un impayé par la banque et de demande de régularisation, et au 4 mai 2017, date de demande de régularisation du solde débiteur auprès de la SCI Lara ; que dans le cas d’un prêt in fine, l’emprunteur doit agir dans un délai de cinq ans courant à compter de la date d’exigibilité des sommes aux règlements desquelles il n’est pas en mesure de faire face ; que la déchéance du terme n’a été prononcée en réalité que le 31 mai 2022 ;
— que l’édition d’une offre de regroupement de crédits a été négociée tout au long de l’année 2019 depuis la mise à l’étude de la faisabilité du dossier à compter du 9 janvier 2019 (en vue d’obtenir la baisse des taux d’intérêts, la transformation du prêt in fine en prêt amortissable et une diminution des frais bancaires), et qu’aucune suite ne leur a été donnée jusqu’au 1er décembre 2020, malgré leurs demandes et l’annonce de la validation du prêt de restructuration par le service étude le 19 septembre 2019 ; que la date du courrier du 1er décembre 2020 correspond au point de départ du délai de prescription en ce que la banque a indiqué qu’elle n’entendait pas réserver une réponse favorable à leur demande ; qu’à cette date, ils ont connu les faits leur permettant d’exercer une action au regard du manquement du prêteur à l’engagement de procéder au regroupement des prêts et à l’obligation de négocier de bonne foi.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l’article 2224 du code civil :
— si l’appel est déclaré recevable, de le juger mal fondé,
— de juger recevable son appel incident,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des appelants,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le tribunal judicaire d’Epinal en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par la SCI Lara à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt 05647745 du 18 avril 2011,
* déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité engagées par M. [W] [H] et Mme [F] [S] à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt 05667041 du 1er février 2013 et du prêt 05820817 du 20 janvier 2016,
* rejeté la demande de M. [W] [H], Mme [F] [S] et de la SCI Lara au
titre des frais de défense,
— de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes de la BPALC,
Dès lors, statuant à nouveau,
— de juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par la SCI Lara à l’encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt 05647745
du 18 avril 2011,
— de juger irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité engagées par M. [W] [H] et Mme [F] [S] à son encontre au titre du prêt 05667041 du 1er février 2013 et du prêt 05820817 du 20 janvier 2016,
— de juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par M. [W] [H] et Mme [F] [S] à son encontre au titre du regroupement de crédits,
— de condamner in solidum les appelants à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les appelants aux dépens d’appel,
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin qu’elle se poursuive sur le fond s’agissant des deux autres prêts.
Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :
— que le délai de cinq ans de la prescription de l’action en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance avant ; que dès la signature du prêt consenti à la SCI Lara le 18 avril 2011, celle-ci avait connaissance de ses modalités et de son fonctionnement, en ce que M. [W] [H], représentant de la société, est un emprunteur averti (étant gérant depuis 1999 de la SCI existant depuis 12 ans et assurant la gestion de cinq logements) ; que les époux [H] ont la qualité d’emprunteurs avertis et avaient appréhendé dès 2013 et 2016, date des contrats, les conséquences d’un risque de défaillance (compte tenu de leur âge induisant une certaine expérience de la vie, de leurs parcours professionnel, de leur patrimoine évalué en 2016 et correspondant à la propriété de trois immeubles, de la qualité d’associée de Mme [H] depuis 1999, ainsi que du contenu des courriers échangés mettant en évidence les capacités de calcul et d’analyse de l’emprunteur, le couple ayant quinze ans d’expérience dans la gestion d’une société disposant de plusieurs logements en location, ce qui leur avait permis d’évaluer seuls les sommes dont ils avaient besoin lors des négociations en 2017) ;
— que dès leur courrier adressé au médiateur le 23 novembre 2017, les époux [H] ont indiqué qu’ils se battaient depuis bientôt deux ans (soit depuis 2015) contre la banque populaire pour se sortir de la situation dans laquelle elle les avait plongés ; que le 23 décembre 2016, sa conseillère clientèle avait demandé à M. [W] [H] de vendre un immeuble pour régler sa situation s’il n’était pas en capacité de régler ses dettes ; qu’ils avaient saisi une première fois le médiateur le 25 avril 2017 en évoquant le refus de la BPALC ' d’arrêter les prêts in fine pour la maison et la SCI Lara et de les repasser en prêts classiques avec les taux en vigueur ' ; que le 5 mai 2017, la BPLAC a indiqué à M. [W] [H] que malgré plusieurs études de son dossier, elle n’avait pas d’autre réponse à formuler que de vendre la ferme ; que le courrier du 1er décembre 2020 n’est pas un courrier de refus d’offre de regroupement de crédits mais d’explication au conseil de M. [W] [H].
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste au jour de la conclusion du contrat si la victime ne pouvait légitimement ignorer le dommage à cette date, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, à l’égard des emprunteurs non avertis, le délai de prescription de l’action en indemnisation du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, caractérisant la date de révélation du dommage.
En l’espèce, la BPALC soutient qu’au regard de leur qualité d’emprunteurs avertis, la SCI LARA et les époux [H] ne pouvaient légitimement ignorer la réalisation du dommage, résultant de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi des prêts et ses conséquences, qui s’était manifesté au jour de la conclusion du contrat, caractérisant ainsi le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, puis la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
— concernant le prêt in fine n°05647745 accordé à la SCI LARA le 18 avril 2011
La BPALC soutient que dès la signature de ce prêt, la SCI LARA avait connaissance de ses modalités et de son fonctionnement, de sorte que le point de départ du délai de prescription correspond à la date du contrat en raison de la qualité d’emprunteur averti de M. [W] [H], représentant légal de la personne morale.
Au contraire, M. [W] [H] expose que ni sa formation, ni son expérience professionnelle ne lui permettaient, dès la signature des contrats de prêt, d’avoir connaissance de la réalisation du dommage résultant d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, caractérisé par l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, tant en sa qualité de représentant légal de la SCI qu’à titre personnel, et que dès lors, le point
de départ de la prescription quinquennale se situe au jour où il a été informé du premier incident de paiement desdits prêts, s’agissant de la date de révélation du dommage.
Aussi, il convient de rechercher si M. [W] [H], en sa qualité de représentant légal de la SCI LARA, avait connaissance de la réalisation du dommage lié à un risque d’endettement excessif né de l’octroi de cet emprunt au jour de la signature du contrat de prêt, ou s’il ne pouvait légitimement ignorer le dommage à cette date, et à défaut, de déterminer la date à laquelle il s’est révélé à M. [W] [H].
Or, il est constant que M. [W] [H] est gérant de la SCI LARA depuis sa formation en septembre1999, ayant pour objet, selon l’article 2 de ses statuts, ' l’acquisition de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers, la construction, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement d’immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire de quelque façon que ce soit, et éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société (…) Pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.'
En outre, il ressort de l’article 20 desdits statuts que les associés ont donné mandat à M. [W] [H] d’acquérir pour le compte de la SCI un bien immobilier sis à [Adresse 8], moyennant le prix de 750 000 francs (soit 114 336,76 euros), et de se porter caution hypothécaire au profit du Crédit Agricole d’un prêt souscrit par ce dernier d’un montant de 500 000 francs (soit 7 622,45 euros) destiné à financer le capital social.
Or, il n’est pas établi qu’à la date de signature du contrat de prêt litigieux ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 6] (88), consenti douze années après l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 7] (88) dans un but locatif, la SCI LARA devait faire face à des impayés de loyers ou à l’effacement d’arriérés locatifs dans le cadre de la procédure de surendettement des locataires.
De même, il n’est pas établi que les mensualités du prêt immobilier destiné à financer l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 7] n’étaient pas honorées.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve que M. [W] [H] ne respectait pas ses engagements contractuels résultant du prêt consenti en vue du financement du capital social de la SCI LARA, caution hypothécaire.
En effet, c’est par courrier du 28 avril 2017 que la BPALC a informé la SCI LARA d’une échéance de prêt impayée au 22 avril 2017.
De même, la BPALC a attiré l’attention de M. [W] [H], ès qualités, sur la situation débitrice du compte courant de la SCI LARA par courrier du 4 mai 2017.
Surtout, il y a lieu de constater que le prêt consenti le 18 avril 2011 à la SCI LARA est un prêt in fine, en ce qu’il a prévu le paiement d’échéances mensuelles correspondant aux intérêts contractuels du 22 juillet 2011 jusqu’au 22 septembre 2022 (outre 500 euros au titre des accessoires le 9 juin 2011), date à laquelle l’apurement du capital emprunté à hauteur de 240 000 euros devait intervenir, garanti par une clause de cession au profit du prêteur du contrat d’épargne-construction Bausparkasse Schwabisch Hall.
Or, concernant le manquement du banquier à son obligation de mise en garde à l’occasion d’un prêt in fine, le préjudice de l’emprunteur consistant en une perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement n’apparaît qu’au terme de l’opération.
Aussi, la date d’échéance du contrat de prêt in fine au 22 septembre 2022 caractérise le point de départ du délai quinquennal de prescription à partir duquel le préjudice devient réparable.
Il en résulte que l’action en responsabilité pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde engagée à l’encontre de la BPALC par la SCI LARA le 12 novembre 2021 au titre du prêt in fine consenti le 18 avril 2011 est recevable.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
— concernant le prêt consenti le 1er février 2013
Le juge de la mise en état a énoncé que ' s’agissant de M. [W] [H] et de Mme [F] [S], M. [H] exerçait la profession d’ingénieur EDF et Mme [S] d’agent administratif dans un office de tourisme ; les ressources du couple étaient de 5 172 euros par mois et ils possédaient trois immeubles. Les prêts litigieux sont des prêts immobiliers classiques (l’un passé par-devant notaire) dont les tenants et les aboutissants sont aisés à appréhender et résultent clairement des tableaux d’amortissement fournis. '
Or, la qualité d’emprunteur averti des époux [H] retenue par le juge de la mise en état, s’agissant d’un cas d’irresponsabilité du banquier au titre de son obligation de mise en garde, ne saurait caractériser la connaissance de la réalisation du dommage lié à un risque d’endettement excessif né de l’octroi de l’emprunt au jour de la signature du contrat de prêt, déterminant le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité.
En effet, il convient plus précisément de rechercher si les époux [H] avaient connaissance de la réalisation du dommage lié à un risque d’endettement excessif né de l’octroi de l’emprunt au jour de la signature du contrat de prêt, ou s’ils n’avaient pu légitimement ignorer le dommage à cette date, et à défaut, de déterminer la date à laquelle il s’est révélé à eux.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la souscription de l’emprunt du 1er février 2013, les époux [H] étaient associés de la SCI LARA, qui devait rembourser les intérêts de l’emprunt in fine consenti le 18 avril 2011 (soit 760 euros) pour l’acquisition d’un immeuble à but locatif sis à [Localité 6] (88), outre les mensualités de l’emprunt consenti à la création de la SCI en 1999 pour l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 7] (88), et que M. [W] [H] devait également s’acquitter des échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole d’un montant de 500 000 francs destiné à financer le capital social de la SCI en 1999.
Or, il n’est pas établi qu’à la date de signature du contrat de prêt à taux zéro, consenti deux années après l’acquisition par la SCI LARA du bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 6] et quatorze années après l’acquisition du bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 7], la SCI LARA devait faire face à des impayés de loyers ou à l’effacement d’arriérés locatifs dans le cadre de la procédure de surendettement des locataires.
En effet, il n’est pas établi que les mensualités desdits prêts immobiliers accordés à la SCI LARA n’étaient pas honorées au 1er février 2013, le premier incident de paiement d’une échéance du prêt du 18 avril 2011 étant signalé par courrier du prêteur du 28 avril 2017 et la situation débitrice du compte courant le 4 mai 2017.
De même, il n’est pas rapporté la preuve que M. [W] [H] ne respectait pas ses engagements contractuels résultant du prêt consenti en vue du financement du capital social de la SCI LARA, caution hypothécaire.
Aussi, M. [W] [H] ne pouvait légitimement avoir connaissance au jour de la signature du prêt le 1er février 2013 du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt qui pouvait résulter de l’absence de paiement des loyers par les locataires de la SCI LARA ou de ses difficultés financières à honorer ses prêts antérieurs, étant ajouté que la seule qualité d’associée de Mme [F] [H] était a fortiori insuffisante à établir une telle connaissance.
En outre, il est constant que le prêt à taux zéro consenti le 1er février 2013 pour un montant de 32 160 euros s’inscrivait dans un projet d’acquisition d’un terrain à bâtir (financé également par le prêt in fine consenti le même jour), et que les sommes empruntées devaient également permettre à M. [W] [H] de réaliser lui-même les travaux de construction de sa maison, tel que ressortant du courrier adressé le 25 avril 2017 au médiateur de la République.
Or, M. [W] [H] ne pouvait légitimement avoir connaissance au jour de la signature du prêt le 1er février 2013 du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt qui pouvait résulter de la durée des travaux, à l’origine du paiement d’un loyer et des mensualités des deux prêts consentis, dont un prêt in fine, afin de financer le projet de construction de sa résidence principale.
Au surplus, Mme [F] [H] n’était pas impliquée dans les travaux de construction.
En effet, c’est par courrier du 2 octobre 2020 que la BPALC a mis les époux [H] en demeure de s’acquitter des échéances impayées du prêt à taux zéro consenti le 1er février 2013, sous peine de déchéance du terme, caractérisant la date de révélation du dommage.
Il en résulte que l’action en responsabilité pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde engagée à l’encontre de la BPALC par les époux [H] le 12 novembre 2021 au titre du prêt à taux zéro consenti le 1er février 2013 est recevable.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
— concernant le prêt consenti le 20 janvier 2016
Tel que retenu précédemment concernant le prêt consenti le 1er février 2013, il n’est pas établi qu’à la date de signature du contrat de prêt le 20 janvier 2016 consenti pour un montant de 20 000 euros, la SCI LARA devait faire face à des impayés de loyers ou à l’effacement d’arriérés locatifs dans le cadre de la procédure de surendettement des locataires.
De même, il n’est pas rapporté la preuve que M. [W] [H] ne respectait pas ses engagements contractuels résultant du prêt consenti en vue du financement du capital social de la SCI LARA, caution hypothécaire, ou que les époux [H] devait faire face à des impayés d’échéances au titre des prêts consentis le 1er février 2013.
Aussi, M. [W] [H] ne pouvait légitimement avoir connaissance au jour de la signature du prêt le 20 janvier 2016 du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt qui pouvait résulter de l’absence de paiement des loyers par les locataires de la SCI LARA ou de ses difficultés financières à honorer ses prêts antérieurs, étant ajouté que la seule qualité d’associée de Mme [F] [H] était a fortiori insuffisante à établir une telle connaissance.
De même, les époux [H] ne pouvaient légitimement avoir connaissance au jour de la signature du prêt le 20 janvier 2016 du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt qui pouvait résulter de l’absence de paiement des mensualités des prêts accordés le 1er février 2013, afin de financer l’acquisition d’un terrain à bâtir et la construction de leur résidence principale.
En effet, tel que rappelé plus avant, ce n’est que par courrier du 2 octobre 2020 que la BPALC a mis les époux [H] en demeure de s’acquitter des échéances impayées du prêt à taux zéro consenti le 1er février 2013, sous peine de déchéance du terme.
En outre, il est constant que le prêt consenti le 20 janvier 2016 avait pour objet de
financer la poursuite des travaux de construction de sa résidence principale par M. [W] [H].
Or, si M. [W] [H] ne pouvait ignorer à cette date la durée des travaux, financés initialement en 2013, et la charge en résultant quant au paiement d’un loyer et des échéances des prêts destinés à la construction de sa résidence principale, en revanche, il pouvait légitimement ignorer au jour de la signature du prêt l’augmentation de ses impôts impactant ses charges, liée au déblocage de son épargne retraite et à la perception d’une prime de départ à la retraite en 2015, par ailleurs affectées au paiement des travaux.
En effet, il ressort d’un courriel adressé le 22 décembre 2016 à sa conseillère bancaire de la BPALC , que M. [W] [H] a sollicité ' au moins de suspendre les mensualités pendant six mois sur [ses] prélèvements personnels et sur la SCI, car à partir de janvier, [il] avait tous les prélèvements au niveau des impôts qui recommençaient ', ajoutant que ' sans cette facilité, [il] est complètement enterrré '.
Aussi, le montant des impôts n’apparaissait pas au titre des charges prises en compte par le prêteur dans l’étude de crédit immobilier établie le 22 juillet 2015, qui mentionnait également que le couple [H] était propriétaire d’une maison sise à [Localité 5] estimée à 90 000 euros, suite à un héritage, et que le bien loué procurait un revenu mensuel de 350 euros.
Il en résulte que c’est au 22 décembre 2016 que le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt a été révélé aux époux [H].
Dans ces conditions, les époux [H] ne pouvaient légitimement avoir connaissance à la date de signature du prêt le 20 janvier 2016 du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt qui pouvait résulter de l’augmentation des impôts de M. [W] [H] liée à son départ en retraite, à l’origine de l’augmentation des charges.
Au surplus, c’est par courrier du 28 octobre 2020, que la BPALC a notifié aux époux [H] la clôture de leur compte courant (après leur avoir accordé une période de franchise de six mois à à compter de mai 2020 au titre du prêt litigieux), et que la déchéance du terme dudit prêt leur a été notifiée par courrier du 31 mai 2022, à défaut de régularisation des impayés suite à la mise en demeure adressée le 10 août 2022.
Il en résulte que l’action en responsabilité pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde engagée à l’encontre de la BPALC par les époux [H] le 12 novembre 2021 au titre du prêt travaux consenti le 20 février 2016 est recevable.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque pour manquement du prêteur à l’engagement de procéder au regroupement des prêts et à l’obligation de négocier de bonne foi
La BPALC soutient que les époux [H] ont considéré par courrier du 4 mai 2017 que leurs difficultés avec la banque remontaient à deux années, de sorte que leur action en responsabilité de la banque pour manquement du prêteur à l’engagement de procéder au regroupement des prêts et à l’obligation de négocier de bonne foi est prescrite au jour de l’assignation délivrée le 12 novembre 2021.
Au contraire, les époux [H] soutiennent qu’ils ont connu les faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité fondée sur le manquement du prêteur à son engagement de procéder au regroupement des prêts et à l’obligation de négocier de bonne foi à la date du courrier du 1er décembre 2020, dans lequel la banque leur a indiqué qu’elle n’entendait pas réserver une réponse favorable à leur demande.
Le juge de la mise en état a retenu que ' le délai pour agir a pour point de départ le refus définitif opposé par la banque à ce regroupement qui a été exprimé dans un courrier du 1er décembre 2020 '.
Au préalable, la BPALC ne saurait déduire de la seule indication donnée par M. [W] [H] dans les courriers adressés les 4 mai 2017 et 23 novembre 2017, selon laquelle cela faisait respectivement bientôt un an et deux ans qu’il se battait contre la banque populaire pour se sortir de la situation, la date d’un refus opposé par le prêteur en 2015 au regroupement de crédits sollicité, emportant la prescription de l’action en responsabilité.
En l’espèce, par courriel du 23 décembre 2016, la chargée de clientèle de la BPALC a indiqué à M. [W] [H], qui demandait une suspension de mensualités de prêt pendant six mois, qu’il faudrait envisager de vendre s’il n’était pas en capacité de régler ses dettes.
Or, par courrier du 23 janvier 2017 adressé au médiateur de la banque, M. [W] [H] a sollicité un rendez-vous ' afin de trouver une solution à cette situation de blocage ', et l’a saisi de nouveau par courrier du 25 avril 2017 en indiquant qu’aucune solution ne lui avait été apportée lors de leur deuxième rencontre le 15 mars 2017.
De même, dans un courriel adressé à sa conseillère le 4 mai 2017, M. [W] [H] a indiqué qu’il avait évoqué sa demande de suspension des mensualités, la renégociation des taux et le regroupement des prêts en passant par un prêt classique en remplacement du prêt in fine sur la maison et la SCI LARA, lors de rencontres les 8 février 2017 et 15 mars 2017, et que la BPALC lui avait tout refusé.
En effet, par courriel du 5 mai 2017 envoyé à 9 heures 20, sa conseillère lui a répondu qu’elle lui avait donné son point de vue dès qu’il l’avait contactée, à savoir la vente, et qu’il avait fait le choix de conserver la totalité des biens en location, ajoutant qu’aucun établissement bancaire n’avait accepté de reprendre ses emprunts.
Par suite, par courriel du 5 mai 2017 à 15 heures 9, la conseillère de la banque a répondu à nouveau à M. [W] [H] qu’ils avaient ' étudié, réétudié son dossier au niveau de son chargé de clientèle, de l’agence, du groupe, du secteur puis du comité de crédit, et de nouveau réétudié à tous ces niveaux suite à sa réclamation au service clientèle, que des organismes extérieurs avaient refusé de reprendre les encours, et que pour financer son nouveau dépassement de travaux, il leur avait indiqué vendre sa ferme, ce qui n’était plus d’actualité a priori ', ajoutant qu’elle n’avait ' pas d’autre réponse à formuler '.
Aussi, il en résulte que le refus de la BPALC à la demande de regroupement de crédits de M. [W] [H] lui a été opposé moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 12 novembre 2021.
Au surplus, il y a lieu de considérer que la nouvelle demande de modification de prêt immobilier formée par M. [W] [H] par courrier du 23 décembre 2018 (par le regroupement de ses prêts et l’octroi d’un nouveau prêt), ayant donné lieu à une étude de faisabilité, tel qu’indiqué au courrier de la BPALC du 9 janvier 2019, a reçu une réponse défavorable de la BPALC notifiée à M. [W] [H] par courrier du 1er décembre 2020, soit moins de cinq ans avant l’assignation en responsabilité.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité de la banque pour manquement du prêteur à l’engagement de procéder au regroupement des prêts et à l’obligation de négocier de bonne foi est recevable.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA BPALC qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’incident de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H], Me [R] [U], ès qualités, et la SCI LARA, ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en responsabilité pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde engagée à l’encontre de la BPALC par la SCI LARA le 12 novembre 2021 au titre du prêt in fine consenti le 18 avril 2011,
DECLARE recevable l’action en responsabilité pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde engagée à l’encontre de la BPALC par M.[W] [H] et Mme [F] [S] épouse [H] le 12 novembre 2021 au titre du prêt à taux zéro consenti le 1er février 2013,
DECLARE recevable l’action en responsabilité pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde engagée à l’encontre de la BPALC par M.[W] [H] et Mme [F] [S] épouse [H] le 12 novembre 2021 au titre du prêt travaux consenti le 20 février 2016,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.[W] [H] et Mme [F] [S] épouse [H], Me [R] [U], ès qualités et la SCI LARA la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement des dépens de l’incident,
CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l’appel en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité de la banque pour manquement du prêteur à l’engagement de procéder au regroupement des prêts et à l’obligation de négocier de bonne foi,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.[W] [H] et Mme [F] [S] épouse [H], Me [R] [U], ès qualités et la SCI LARA la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d’appel sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-huit pages.
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