Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 2024, N° 22/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAW
[P]
C/
Compagnie d’assurance [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Décembre 2024
RG : 22/00621
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[M] [P]
née le 24 Novembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [1] SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHATAIGNIER de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 1986 par la [1] (la société) par contrat à durée indéterminée, au sein de la délégation régionale de [Localité 4]. En dernier lieu, elle exerçait la fonction de souscripteur transport, poste cadre de classe 5, selon un forfait annuel de 211 jours par an.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
A compter du 22 mars 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A compter du 30 novembre 2016, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 18 mars 2022, Mme [P], soutenant avoir été victime d’un accident au temps et au lieu de travail le 21 mars 2012, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la [1] à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de déclaration à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’accident du 21 mars 2012 ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
La [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 avril 2022.
La [1] a soulevé à titre principal, l’incompétence du conseil de prud’hommes, à titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes de la salariée. A titre plus subsidiaire, elle s’est opposée à celles-ci. Dans tous les cas, elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon :
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [P], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
dit n’y avoir lieu à examiner les autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 janvier 2025, accompagnée d’une annexe motivée, Mme [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2025, aux fins d’infirmation en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et a dit n’y avoir lieu à examiner les autres demandes.
Par requête du 20 janvier 2025, l’appelante sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la [1], en application des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, l’audience de plaidoirie été fixée au 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte, l’appelante a fait signifier à la [1], la déclaration d’appel, la requête et l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe à la date mentionnée ci-dessus ainsi que ses conclusions.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 janvier 2025, Mme [P] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel contre le jugement statuant exclusivement sur la compétence matérielle rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 19 décembre 2024,
infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 19 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et a dit n’y avoir lieu à examiner les autres demandes,
Statuant à nouveau,
déclarer matériellement compétent le conseil de prud’hommes de Lyon pour connaître des demandes qu’elle a formées dans le cadre de la présente instance,
Vu l’article 86 du code de procédure civile,
renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente, à savoir la section encadrement du conseil de prud’hommes de Lyon,
déclarer que l’instance devra se poursuivre devant cette juridiction initialement saisie,
En tout état de cause,
condamner la [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la [1] de toutes ses demandes contraires,
condamner la [1] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 octobre 2025, la [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 19 décembre 2024 en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et a dit n’y avoir lieu à examiner les autres demandes,
Y ajoutant,
condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
condamner Mme [P] au paiement des entiers dépens,
débouter Mme [P] de ses demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence s’agissant de la demande relative au défaut de déclaration à la CPAM de l’accident survenu le 21 mars 2012
La salariée fait grief au jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et soutient que cette juridiction est compétente pour connaître de l’action en réparation du préjudice causé en raison du manquement de l’employeur à son obligation de déclaration de l’accident survenu le 21 mars 2012. Elle expose que :
la société n’a pas respecté son obligation légale qui lui incombait de déclarer l’accident survenu le 21 mars 2012 au temps et au lieu du travail, alors que cette dernière en avait eu connaissance et qu’elle l’avait informée du caractère professionnel de celui-ci ; ce manquement lui a causé un préjudice, ayant entraîné l’absence d’examen de sa situation et la perte de chance de bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle ;
dès lors, il s’agit d’un litige qui porte sur l’exécution du contrat de travail qui relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
La société estime quant à elle, que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la salariée aux motifs que contrairement à ce qu’elle prétend, sous couvert d’une action en responsabilité de droit commun, la salariée poursuit en réalité l’indemnisation de préjudices qui seraient en lien avec un accident du travail dont elle se dit victime et qui aurait été causé, selon elle, par une faute inexcusable de son employeur. Or, la société fait valoir que l’appréciation d’une telle demande et l’indemnisation de ces préjudices relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail que le conseil de prud’homme est seul compétent, quelque soit le montant de la demande, pour connaître des différends et litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeur ou leur représentant et les salariés qu’ils emploient mais qu’il n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués au Pôle social par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
En application des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La salariée qui reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré l’accident du travail dont elle soutient avoir été victime, sollicite la réparation du préjudice qui en aurait résulté, consistant en la privation du bénéfice d’un examen de son dossier d’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie conduisant à la perte de chance de bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle.
Il ne s’agit donc pas de la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont elle estime avoir été victime.
L’employeur ne saurait alors prétendre que sous couvert d’une action en responsabilité de droit commun, elle poursuit en réalité l’indemnisation de préjudices qui seraient en lien avec un prétendu accident du travail. Il s’ensuit que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de cette demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le conseil de prud’homme a décliné sa compétence à ce titre.
Sur l’exception d’incompétence liée à la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité
La salariée fait grief au jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et soutient que cette juridiction était compétente pour connaître sa demande relative aux manquements de son employeur à son obligation de sécurité, aux motifs que :
d’une part, aucun accident du travail n’a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie, ni même déclaré ; dès lors, sa demande n’a pas pour vocation d’indemniser des préjudices en lien avec une faute inexcusable et le caractère professionnel de l’accident ; la responsabilité de l’employeur pour n’avoir pas pris les mesures adéquates de sécurité envers son salarié postérieurement à un incident ne se confond pas avec la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris, en amont, les mesures nécessaires pour préserver le salarié d’un accident du travail ;
d’autre part, dans la mesure où elle sollicite la réparation d’un préjudice en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail, sa demande relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ; en effet, sa demande tend à obtenir la réparation de son préjudice financier résultant de l’amoindrissement de ses droits à la retraite en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité à la suite de l’accident ; contrairement à ce que prétend la société, elle ne sollicite pas l’indemnisation de son préjudice corporel.
La société sollicite quant à elle, la confirmation du jugement de ce chef et soutient que la demande de la salariée ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes aux motifs que :
sous couvert d’une action de droit commun fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité, la salariée sollicite en réalité la réparation des préjudices qu’elle considère en lien avec un accident du travail ; en effet, la salariée a procédé à la déclaration d’un accident du travail à la CPAM et évoquait la faute inexcusable de l’employeur ; elle sollicite également la réparation des préjudices corporels liés à son accident vasculaire cérébral ;
or, le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’indemnisation d’un préjudice qui serait lié à un accident du travail dont le salarié se dit victime, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; ainsi, seul importe le fait qu’elle poursuive l’indemnisation d’un préjudice qu’elle considère en lien avec un prétendu accident du travail ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle sollicite la réparation des préjudices corporels liés à son accident vasculaire cérébral, invoquant les séquelles de son AVC, la gêne dans sa vie quotidienne, son taux d’incapacité, la perte de ses activités de loisir et l’incidence professionnelle, s’agissant de postes réparés devant le Pôle social, et que la perte de ses droits à retraite fait partie de l’incidence professionnelle ; la globalisation de son préjudice sans détail des postes de celui-ci est sans incidence sur la nature même des préjudices dont la réparation est sollicitée.
***
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail et L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale
Il résulte des pièces du dossier que la salariée n’a jamais procédé à une déclaration d’accident du travail mais seulement à une requête en requalification d’un arrêt de travail à compter du 21 mars 2012 pour maladie ordinaire en arrêt de travail pour accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie lui avait, à la suite de ce courrier du 6 août 2012, demandé de lui transmettre la déclaration d’accident du travail et à défaut d’avoir réceptionné une telle déclaration, a procédé au classement du dossier, comme il ressort du courrier de la caisse du 14 septembre 2012.
Néanmoins, en soutenant avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a débuté le 21 mars 2012 sur le temps et le lieu du travail constitutif d’un accident du travail et en invoquant, au sein de ses conclusions de première instance, dans la rubrique portant sur le lien de causalité et le préjudice, les séquelles physiques subies à la suite de son accident vasculaire cérébral, le besoin en tierce personne, le préjudice d’agrément constitué par la perte des loisirs qu’elle pratiquait précédemment, son taux d’incapacité supérieur à 80% pour en finir avec le fait qu’elle a été contrainte de prendre sa retraite à l’âge requis pour l’ouverture de ses droits alors qu’elle n’avait jamais eu l’intention de le faire préalablement et que ses droits à retraite se sont trouvés minorés en raison de l’absence de prise en compte de sa période d’arrêt maladie de mars 2012 à novembre 2016 et de la diminution rapide de sa pension d’invalidité, le préjudice dont elle réclame la réparation relève en réalité du préjudice réparé par la rente d’accident du travail, ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Au regard de leur longueur et des précisions données, elle ne saurait prétendre en appel que ses développements sur son état de santé n’avaient que pour but d’illustrer le fait qu’elle ne pouvait poursuivre son activité professionnelle.
Par ailleurs, elle ne conteste pas la rupture du contrat de travail, en sorte qu’elle ne saurait soutenir que le préjudice est en lien avec celle-ci pour en induire la compétence de la juridiction prud’homale.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’homme s’est déclaré incompétent pour connaître de l’indemnisation du manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité et renvoyé la salariée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant essentiellement sera condamnée aux dépens de l’appel et sera en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [P] de ces mêmes dispositions et de condamner la [1] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’homme s’est déclaré incompétent pour connaître la demande de Mme [P] en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au profit du Pôle social de [Localité 4] ;
Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’homme s’est déclaré incompétent pour connaître la demande de Mme [P] en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle à raison du défaut par l’employeur d’avoir déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident du travail du 21 mars 2012 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare le conseil de prud’homme de Lyon compétent pour connaître de la demande de Mme [P] en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle à raison du défaut par l’employeur d’avoir déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident du travail du 21 mars 2012 ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’homme de Lyon, section encadrement sur cette demande pour que l’instance se poursuive sur ce point ;
Y ajoutant,
Condamne la [1] à verser à Mme [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [1] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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