Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 octobre 2019, N° 581;18/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 1
IM
— -------------
Copie exécutoire délivrée à Me GUILLOUX
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me TAVANAE
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00195 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 581, rg 18/00194 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 10 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2023 ;
Appelante :
La S.A. BANQUE DE POLYNESIE, inscrite au RCS de Papeete sous le n° 7244B, n° Tahiti 037556, agissant poursuites et diligence de son représentant légal ; dont le siège social est sis [Adresse 3] / TAHITI ;
Représenté par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
[T] [O], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité Française, Sans profession, demeurant [Adresse 5], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2023/004073 du 29 décembre 2023 ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016 la Sa Banque de Polynésie française accordait à Mme [T] [O] un prêt d’un montant de 2 890 000 CFP au taux de 7% remboursable en 72 mensualités de 50 115F CFP.
Le 28 novembre 2016, la SA Banque de Polynésie française accordait à Mme [T] [O] l’ouverture d’un compte à vue n° [XXXXXXXXXX02].
Par courrier du 14 décembre 2017, la Sa Banque de Polynésie mettait en demeure Mme [O] de régulariser les échéances impayées.
Par courrier du 14 décembre 2017, la banque indiquait à Mme [O] que son compte à vue présentait un solde débiteur non régularisé et que son compte serait clôturé dans un délai de 30 jours faute de régularisation.
Par courrier du 14 mars 2018, la banque prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Mme [O] de lui payer la somme de 2 548 911 F CFP majorées des intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à complet paiement.
Par courrier du 14 mars 2018, la banque avisait Mme [O] qu’elle procédait à la clôture de son compte à vue.
Par acte d’huissier du 25 avril 2018, la banque saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 10 octobre 2019 rejetait sa demande en paiement du prêt faute de production du contrat de prêt.
Par requête du 11 août 2020, la banque interjetait appel de la décision.
Entre temps Mme [O] saisissait la commission de surendettement et obtenait un pan conventionnel de redressement.
La banque se désistait de son appel, compte tenu du plan de redressement.
Par courrier du 13 avril 2022, la commission de surendettement avisait la banque que le compte de la débitrice était clôturé, cette dernière n’ayant pas honoré le plan.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête d’appel du 16 juin 2023 et conclusions du 7 mars 2024, la banque reprenait l’instance et sollicitait la condamnation de Mme [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 28 266 F CFP outre les intérêts courant jusqu’à parfait paiement a titre du solde du compte à vue, n°[XXXXXXXXXX02],
— 3 204 615 F CFP au titre du prêt n°247 849 au taux annuel effectif global de 6,95%,
— 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que le premier juge a confondu le numéro interne avec le numéro de dossier, que le contrat de prêt fourni à l’appui de sa demande est bien le bon. Elle rappelle qu’elle n’encourt pas la forclusion, le plan de redressement ayant suspendu les délais.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 janvier 2024, Mme [O] demande que la banque soit déclarée irrecevable en son action. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que la banque s’est désistée de son appel et a ainsi mis fin à l’instance.
Sur le fond, elle fait valoir que le prêt lui a été consenti à un taux usuraire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. La banque est donc tout fait légitime à reprendre l’action contre Mme [O] au vu de l’échec du plan de redressement.
Sur le solde du compte à vue :
Il n’est pas contesté que le compte de Mme [O] présentait un solde débiteur de 28 266 F CFP, somme qu’elle doit être condamnée à payer avec intérêts au taux contractuel de 8,815 % jusqu’ à complet paiement.
Sur le prêt :
La banque produit l’offre de prêt d’un montant de 2 890 000 F CFP destinée à financer l’achat d’un véhicule WOLKSWAGEN et la mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 14 mars 2018 entraînant déchéance du terme.
Comme l’appelante le souligne à juste titre, elle n’encourt pas la forclusion, le plan de surendettement ayant interrompu les délais.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement, étant remarqué que la débitrice ne conteste ni avoir bénéficié du dit prêt ni avoir cessé de payer les échéances.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 octobre 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du prêt ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 3 204 615 F CFP en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 avril 2018 au titre du prêt n°247 849 avec intérêts au taux de 6,95% à compter du 16 juin 2023 ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Olivier Guilloux.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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