Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 21/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 janvier 2021, N° 17/03567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/195
Rôle N° RG 21/02891 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAGL
[A] [I]
[G] [X] épouse [I]
C/
S.A.R.L. [V] [U] ARCHITECTE
Société MAF
Société MR CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 6]
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03567.
APPELANTS
Monsieur [A] [I]
né le 13 mai 1937 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [X] épouse [I]
née le 30 mars 1939 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. [V] [U] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Société MR CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [I] et Mme [G] [X], son épouse, sont propriétaires d’un terrain et d’une maison de deux étages situés au [Adresse 4].
Ils ont signé le 1er mars 2016 avec la société [V] [U] Architecte un contrat de maîtrise d''uvre ayant pour objet des prestations concourant à la rénovation et la mise en conformité du plancher bois du bureau situé au premier étage de la villa.
Les travaux ont été confiés à la société MR Concept qui a établi un devis d’un montant de 10 809,92 euros le 15 mars 2016.
Les travaux ont commencé le 29 mars 2016.
Lors de la dépose du revêtement, tomettes et chape, des dégâts se sont produits sur le plafond de la salle à manger à l’étage inférieur, lequel s’est partiellement effondré. Il est également apparu que le plancher bois était en mauvais état et attaqué par des insectes xylophages et ne pouvait être conservé en l’état.
M. [U] a alors fait appel à un bureau d’études, la société Structures Riviera, qui a proposé une solution de confortement non retenue par le maître d’ouvrage puis il s’est adressé à un second bureau d’études, la société IBS, pour dimensionner un plancher béton en remplacement de la chape initiale, c’est-à-dire des prestations non prévues dans le premier devis.
Un second devis a été établi par la société MR Concept le 9 juin 2016 portant le montant total des travaux à la somme de 18 150 euros.
Les travaux ont effectivement été réalisés mais les époux [I] se sont plaints de divers désordres, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 1016.
Le même jour, ils ont également fait dresser un constat d’huissier et ils ont sollicité M. [O], architecte, qui a établi un rapport le 28 octobre 2016 concernant les désordres affectant le plancher et le plafond de la salle à manger.
Les parties ont échangé divers courriers en vue d’une résolution amiable du dossier qui n’a pas aboutie.
Par acte du 6 juillet 2017, M. et Mme [I] ont assigné la société [V] [U] Architecte, la Mutuelle des Architectes Français, son assureur et la société MR Concept en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [A] [I] et Mme [G] [X] son épouse à l’encontre de la SARL [V] [U] Architecte ;
— débouté M. [A] [I] et Mme [G] [X] son épouse de leurs demandes à l’encontre de la société MR Concept et la MAF ;
— débouté la SARL [V] [U] Architecte et la société MR Concept de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [A] [I] et Mme [G] [X] son épouse à payer à la SARL [V] [U] Architecte et à la MAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [I] et Mme [G] [X] son épouse à payer à la société MR Concept la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [A] [I] et Mme [G] [X] son épouse de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [I] et Mme [G] [X] son épouse aux entiers dépens de la présente instance, et autorisé les avocats des parties à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision le 24 février 2021.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [I], notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [I] de leurs demandes à l’encontre de la Sté MR Concept et de la MAF,
— les a condamnés à payer à la Sté SARL [V] [U] Architecte et à la MAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, à la Sté MR Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance,
— les a déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau :
— juger que la société [V] [U] Architecte et à la société MR Concept ont engagé leur responsabilité contractuelle,
— condamner solidairement la société MR Concept et la MAF (assureur de la Sté [V] [U] Architecte) au paiement des somme suivantes :
-23 832 euros au titre de la réparation des dommages matériels, selon le devis de la Sté Man Bat,
— réfection du plancher, démolition, maçonnerie, 3 114 euros au titre de la réfection des peintures, selon la facture de la Sté Boguslaw Tard,
-9 911 euros au titre de la réfection de la fresque au plafond de la salle à manger, selon la facture de M. [C],
-2 180 euros au titre du déménagement temporaire du mobilier, selon le devis de la Sté Busuttil,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par les époux [I], à parfaire,
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’intervention de M. [O], architecte, et de Me [D], huissier.
Vu les dernières conclusions de la société [V] [U] Architecte et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [I] à l’encontre de la société [V] [U] Architecte en l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
— débouté les consorts [I] de leurs demandes l’encontre de la MAF,
— condamné les consorts [I] à verser à la société [V] [U] Architecte et à la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [I] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société [V] [U] Architecte et de son assureur la MAF,
— condamner la société MR Concept à relever et garantir intégralement la société [V] [U] Architecte et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— juger applicables les limites de garanties et, notamment, les plafonds et franchises, de la police MAF, lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
A titre reconventionnel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [V] [U] Architecte de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [X] épouse [I] à verser à la société [V] [U] Architecte la somme de 2138,11 euros,
En tout état de cause,
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [V] [U] Architecte et à la MAF,
— condamner M. [A] [I] et Mme [X] épouse [I] à payer à la société [V] [U] Architecte et à la MAF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société MR Concept, notifiées par voie électronique le 20 août 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— condamné M. [A] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] à payer à la société MR Concept la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance, et autorisé les avocats des parties à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] de leurs demandes à l’encontre de la société MR Concept et la MAF,
— débouter M. et Mme [A] [I], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MR Concept,
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a débouté la SARL [V] [U] Architecte et la société MR Concept de leurs demandes reconventionnelles,
Et statuant de nouveau :
— condamner M. et Mme [A] [I] à verser la somme de 8 478,69 euros à la société MR Concept au titre de la situation de travaux du 30 juin 2016,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la société MR Concept la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau sous sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes des époux [I] :
Ces derniers reprochent à la société [V] [U] Architecte et à la société MR Concept des fautes de conception et d’exécution ainsi qu’un défaut à leur devoir de conseil en ce qu’ils n’ont pas été prévenus de la diminution d’usage de la pièce suite aux travaux engagés et des différentes problématiques liées au rehaussement de la dalle.
Il convient de noter que les époux [I] ne demandent pas la condamnation de la société [V] [U] Architecte mais de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, ne remettant pas en cause la décision d’irrecevabilité prise par le tribunal, de sorte que, conformément à la demande de cette société et de son assureur, le jugement sera confirmé sur ce point.
Au soutien de leur argumentation les époux [I] produisent :
— un constat d’huissier dressé le 25 juillet 2016 qui mentionne ceci : « j’ai constaté qu’en partie centrale du plafond on trouve environ 3 à 4 m² repris au plâtre (') au premier étage (') en arrivant dans la pièce j’ai constaté que le sol est recouvert d’une dalle de béton brut, le dénivelé atteint 5 cm. La dalle sur le fronton de la cheminée n’a pas été coulée de manière droite et linéaire (') s’agissant d’une cheminée en marbre le montant gauche vertical est tombé en cours de coulage de dalle (') aujourd’hui à part raboter cet élément en marbre il n’existe plus aucune solution pour le maintenir scellé »,
— un rapport de M. [O], expert en bâtiment, en date du 28 octobre 2016 qui conclut en ce sens : « une dalle en béton brut dépasse le niveau des planchers des pièces adjacentes de plus de 12 cm, elle n’est recouverte que partiellement de tomettes portant son épaisseur à 14 cm (') cette dalle a été mise en 'uvre très médiocrement (') sous les fenêtres, la dalle est décaissée de plusieurs centimètres dans le but probablement de ne pas recouvrir les radiateurs. La cheminée est partiellement ensevelie par la dalle de béton. J’ai pu comparer avec la réalité, les métrés calculés par l’entreprise MR Concept pour l’établissement de ses deux différents devis. Il s’avère qu’une différence importante de 10 m² apparaît. Le plafond peint à la main du salon sous le bureau est fortement dégradé ».
Le juge ne peut fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise amiable non contradictoire produit aux débats que s’il est corroboré par un autre élément de preuve et soumis à la discussion des parties, ce qui est le cas en l’espèce pour les deux conditions énoncées, au vu des observations figurant au constat d’huissier.
La société [V] [U] Architecte et la société MR Concept contestent leur responsabilité faisant valoir que les époux [I] ont accepté la solution consistant en un rehaussement de la dalle, la hauteur de béton prévue ayant été tracée au crayon au niveau du mur préalablement aux travaux ; qu’ils ont donc été exécutés avec leur accord.
Il appartenait à la société [V] [U] Architecte, chargée de la conception et du suivi du chantier, d’informer le maître d’ouvrage profane des difficultés engendrées par la solution qui leur était proposée, notamment quant aux conséquences d’un rehaussement du sol suite à la mise en 'uvre d’un plancher béton, nécessitant de modifier l’économie de la pièce (cheminée, radiateurs, porte…), le fait de tracer un trait sur un mur ne pouvant suffire démontrer qu’ils avaient une pleine connaissance des problèmes susceptibles de survenir.
De même, concernant les travaux réalisés par la société MR Concept, le rapport de M. [O], architecte, qui n’est contredit par aucune pièce versée au débat, indique que « les travaux laissent apparaître une mise en 'uvre bâclée : la dalle est très mal frottassée, le ragréage est partiel et très épais alors qu’il n’a pas lieu d’être » tandis que « la dalle fait manifestement 5 cm au moins de plus d’épaisseur que la cote préconisée dans les plans de l’ingénieur en structure (IBS) ». Cette étude prenait en effet « en considération le sens d’ouverture de la porte et préconisait une légère pente de la dalle afin de permettre son ouverture. Il n’apparaissait nullement une marche d’escalier de plus de 10 cm de hauteur » et à ce jour, la porte de cette pièce ne peut s’ouvrir. De même il précise ceci : « le jambage droit de la cheminée est partiellement enseveli dans le béton et ne pourra être déposé. Les règles de l’art imposent que ces jambages soient posés sur le revêtement de sol pour permettre un bon fonctionnement de la cheminée ». Enfin, les travaux engagés manifestement sans précaution, ont porté une atteinte au bien, le plafond de la pièce sous-jacente qui comportait une fresque peinte ayant été endommagé et a fait l’objet « d’une réparation de fortune au moyen d’une application grossière de plâtre ».
La responsabilité de la société [V] [U] Architecte, qui a manqué à sa mission de conception et de suivi des travaux ainsi que de la société MR Concept qui a exécuté des travaux affectés de malfaçons est donc engagée.
Les époux [I] produisent un devis de la société Man Bat daté du 3 avril 2017 d’un montant de 23 832 euros TTC faisant mention de travaux réparatoires selon « l’expertise » (rapport de M. [K]), qu’il y a lieu de retenir en l’absence de production de pièce permettant de contredire la nature et le montant des travaux devant être engagés. Les époux [I] produisent également une facture du 25 janvier 2018 de 9 911 euros relative à la réfection du plafond endommagé qui sera également retenue.
Leur demande au titre de frais de déménagement des meubles de la pièce sera rejetée, celui-ci se justifiant par les travaux déjà exécutés par la société MR Concept. Il en sera de même de la demande au titre de travaux de peinture (devis de la société Boguslaw) qui ne sont pas en lien avec les travaux réparatoires relatif au plancher.
Le préjudice invoqué concernant la perte de jouissance du bureau n’est pas démontré alors qu’en l’état cette pièce est utilisable.
La Mutuelle des Architectes Français et la société MR Conception seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 33 743 euros TTC justement réclamée, étant rappelé que la clause de non solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ne peut être invoquée au bénéfice de l’assureur.
La décision du premier juge sera donc infirmée et réformée en ce sens.
— Sur la demande de la société [V] [U] Architecte :
Le maître d''uvre sollicite le paiement d’une somme de 2 138,11 euros au titre du solde de ses honoraires. Il ressort du dossier que les travaux ont été interrompus au vu des difficultés rencontrées par les époux [I], il ne peut donc être dû 100 % de la phase exécution qui sera retenue à hauteur de 50 % soit la somme de 890,88 euros (1 781,76 euros / 2).
Il reste donc dû à la société [V] [U] Architecte : 580,88 euros (890,88 euros – 300 euros correspondant à l’acompte versé).
La décision du premier juge sera donc infirmée et réformée en ce sens également.
— Sur la demande de la société MR Concept :
Cette société sollicite le paiement d’une somme de 8 478,69 euros au titre de la situation de travaux émise le 30 juin 2016, antérieurement à l’arrêt du chantier.
Ce document ne contenant aucun détail précis des travaux facturés, la société MR Concept doit donc être déboutée de sa demande et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
Parties perdantes, la Mutuelle des Architectes Français et la société MR Conception seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel à payer aux époux [I] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais relatifs au procès-verbal de constat d’huissier et d’expertise privée relèvent de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner M. et Mme [I] à indemniser la société [V] [U] Architecte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement en date du 8 janvier 2021, hormis dans ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [A] [I] et Mme [G] [X] son épouse à l’encontre de la SARL [V] [U] Architecte et débouté la société MR Concept de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société MR Concept à payer à M. [B] [I] et Mme [G] [X], son épouse, ensemble, une somme de 33 743 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
Condamne solidairement M. [B] [I] et Mme [G] [X], son épouse, à payer à la société [V] [U] Architecte une somme de 580,88 euros au titre du solde de ses honoraires ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société MR Concept à payer à M. [B] [I] et Mme [G] [X], son épouse, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ce dernier texte au profit de la société [V] [U] Architecte ;
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société MR Concept aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Réseau social ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Conditions générales ·
- Réclamation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Exception d'inexécution ·
- Preneur ·
- Saisie-attribution ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Intrusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Île-de-france ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dette ·
- Recours en révision ·
- Statuer ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.