Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-81
N° RG 24/04617 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VCRU
(Réf 1ère instance : 12-24-0003)
Mme [B] [R]
C/
Mme [P] [D] VEUVE [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [B] VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
Chez Mme [P] [D] veuve [R] – [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008349 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [P] [D] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cathy POILVET, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Mme [P] [D] veuve [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 5] après l’avoir reçue en donation-partage de ses parents.
Mme [B] [R], fille de Mme [P] [R], et elle-même propriétaire d’un appartement [Localité 4], s’est installée fin 2021 au domicile de cette dernière à [Localité 5] avec son fils aujourd’hui âgé de 9 ans.
Mme [P] [D] veuve [R] a quitté son domicile pour vivre chez une autre de ses filles, notamment.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Mme [P] [R] a fait assigner en référé Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent et par provision,
— constaté que Mme [B] [R] est occupante sans droit, ni titre, du logement sis [Adresse 7] à [Localité 5],
— dit que l’expulsion de Mme [B] [R] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 7] à [Localité 5] pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— débouté Mme [P] [D] veuve [R] de sa demande d’astreinte,
— débouté Mme [B] [R] de sa demande de prolongation de délai d’expulsion,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 5 août 2024, Mme [B] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— juger qu’elle n’est pas une occupante sans droit ni titre,
En conséquence :
— débouter Mme [P] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si la cour d’appel maintenait son expulsion des lieux qu’elle occupe :
— lui accorder un délai de deux années pendant lequel la décision d’expulsion sera suspendue, ce conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Mme [P] [D] veuve [R] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de Quimper.
En conséquence,
— constater que Mme [B] [R] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5],
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— débouter Mme [B] [R] de sa demande de délais,
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] [R] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] [R] affirme que l’exposé des faits par sa mère ne correspond pas à la réalité de leurs relations.
Elle expose que :
— sa mère l’a sollicitée à plusieurs reprises pour qu’elle lui rende visite à [Localité 5] pour pouvoir rencontrer [L], son fils,
— elle présente des difficultés de santé et son appartement [Localité 4] a une surface de 21 m² seulement.
Elle explique que si elle est occupante sans titre, elle n’est pas sans droit parce qu’elle dispose d’un droit de jouissance en raison de l’invitation de sa mère à s’installer chez elle.
Pour Mme [R], l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire n’a pas vocation à s’appliquer.
Dans l’hypothèse de la confirmation de l’expulsion, Mme [B] [R] sollicite des délais au regard de son âge, de son statut de travailleur handicapé, de ses problèmes de santé et de la présence de son fils.
En réponse, Mme [P] [D] veuve [R] indique que :
— Mme [B] [R] s’impose à son domicile ponctuellement alors qu’elle a un domicile [Localité 4],
— en 2013, les gendarmes sont intervenus et ont demandé à sa fille de quitter les lieux,
— en 2021, elle souhaite rencontrer son petit-fils et invite sa fille pour les fêtes de fin d’année,
— Mme [B] [R] en profite pour s’installer à son domicile,
— sa présence, et celle de son fils particulièrement agité, ont raison de son état de santé,
— sur les conseils de son médecin et de son kinésithérapeute, elle va s’installer chez une autre de ses filles en mars 2022, et y restera jusqu’en avril 2022 lorsque sa fille [B] quitte le domicile,
— en juillet 2022, [B] s’incruste à nouveau à son domicile,
— elle a été hospitalisée de septembre à fin octobre 2022 après une chute, se réfugie à nouveau chez une de ses filles jusqu’à ce que [B] quitte la maison à la mi-novembre 2022,
— [B] s’est imposée une nouvelle fois d’avril à juin 2023,
— le 17 juillet 2023, [B] l’a informée qu’elle revenait à son domicile,
— après avoir refusé cette venue, elle a demandé à son autre fille de l’héberger,
— malgré plusieurs demandes, [B] refuse de quitter son domicile.
Elle précise qu’elle est âgée de 90 ans et aspire à retrouver le calme.
Elle signale qu’elle a obtenu un logement plus adapté et qu’elle a dû acquérir des meubles et de l’électroménager d’occasion en raison du refus de sa fille de pouvoir déménager ses meubles.
Elle souhaite retrouver la libre disposition de son bien immobilier.
Elle rappelle que [B] s’est imposée de force à son domicile. Elle dément avoir suggéré à sa fille de s’installer chez elle en raison de son handicap ou de la petitesse de son appartement [Localité 4] et signale que [B] a mis en vente cet appartement le 6 août 2024 (soit le jour où elle a interjeté appel).
Elle estime que le juge des contentieux de la protection est compétent.
Elle s’oppose aux délais sollicités par sa fille en arguant de la mauvaise foi de cette dernière.
Mme [D] souligne qu’elle continue à payer les factures d’énergie ou les taxes et que Mme [B] [R] n’entretient pas la maison.
Au visa de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Dans le cas présent, Mme [P] [D] a reçu le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] en donation-partage par acte notarié du 8 décembre 1993.
Il n’est pas contestable que Mme [B] [R] ne dispose d''aucun titre sur ce bien, comme l’a rappelé le premier juge et comme ne le conteste pas l’intéressée.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
— Mme [D] a invité sa fille et le fils de cette dernière pour les fêtes de fin d’année 2021,
— Mme [B] [R] est venue à plusieurs reprises au domicile de sa mère par la suite,
— en juillet 2023, Mme [R] a informé sa mère de son souhait de rejoindre la maison de [Localité 5],
— Mme [D] a refusé et est partie chez son autre fille,
— par lettre recommandée du 6 septembre 2023, il est demandé à Mme [B] [R] de quitter la maison,
— Mme [B] [R] est restée sur place.
Contrairement aux affirmations de Mme [B] [R], Mme [D] ne connaît pas de problème cognitif (comme en atteste un certificat médical) et est en mesure de pouvoir décider.
Mme [B] [R] ne peut arguer d’un droit de jouissance. Ses problèmes personnels sont inopérants pour justifier de l’occupation du bien de sa mère sans l’accord de cette dernière.
Elle doit donc être considérée comme une occupante sans droit ni titre, qualité qui justifie la compétence du juge des contentieux de la protection.
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s''imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement excessif.
L’occupation de Mme [B] [R] du bien immobilier de sa mère constitue un trouble manifestement excessif et ce d’autant plus qu’elle interdit à sa mère de prendre possession de meubles dont elle a besoin, et qu’elle empêche sa mère de disposer de son bien comme elle l’entend.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [B] [R] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], avec le concours de la force publique en cas de besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d''exécution (et non pas du code de procédure civile comme écrit par Mme [B] [R]), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code poursuit : pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupation justifie avoir faite en vue de son relogement.
La cour constate, comme le premier juge, l’absence de justificatif de la part de l’appelante de démarches faites en vue de son relogement.
La cour rappelle que Mme [B] [R] s’est installée dans le domicile de sa mère de mauvaise foi et s’y maintient avec la même mauvaise foi.
Ce maintien empêche Mme [D], âgée de aujourd’hui de 92 ans, de vendre son bien et de bénéficier ainsi d’une source de revenus.
Au surplus, la cour note que Mme [B] [R] ne justifie aucunement du paiement des factures d’électricité, d’eau, tout comme elle ne justifie pas de la vente de son propre logement situé [Localité 4].
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de Mme [B] [R].
Succombant en appel, Mme [B] [R] est condamnée à payer à Mme [P] [D] veuve [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l’ordonnance querellée sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [R] à payer à Mme [P] [D] veuve [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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