Infirmation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 5 janv. 2026, n° 25/10363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2025/ 221
Rôle N° RG 25/10363 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEJO
[R] [M]
C/
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [Y] [U] rendue le
03 Juillet 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe, adressée sous pli recommandé le 30 juillet 2025 et reçu au greffe le 4 août 2025, madame [R] [M] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 3 juillet 2025, fixant à la somme de 9 852 € le montant des honoraires dus à Maître [Y] [U] soit, après déduction de la provision de 3 600 € déjà versée, un solde de restant dû de 6 252 €.
Elle soutient que Maître [U] n’a pas accompli les diligences qu’il dit avoir réalisées et affirme n’avoir pas signé de convention d’honoraires en connaissance de cause.
A l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée, madame [R] [M] ne comparaît pas.
Elle a sollicité, par courrier, le renvoi du dossier en indiquant être hospitalisée.
Elle produit, cependant, un certificat médical qui ne fait état d’aucune hospitalisation, bien qu’indiquant que la requérante souffre d’une dépression récurrente ne lui permettant pas d’assister à ses audiences.
Le certificat ne fait état d’aucune échéance permettant une possible comparution ultérieure.
Maître [Y] [U] conclut à la confirmation de la décision déférée, en l’état des diligences effectuées.
Il précise qu’une convention d’honoraires a bien été conclue prévoyant, pour les deux procédures qui lui ont été confiées par madame [M], des honoraires forfaitaires à hauteur de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC, outre un honoraire de résultat de 15 % TTC sur le montant des indemnités allouées.
Il soutient, enfin, que l’article 7 de ladite convention prévoyait que celle-ci serait résiliée en cas de non-respect de l’une de ses clauses par le client, les honoraires étant alors calculés sur la base d’un taux horaire de 360 € TTC.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’absence de signature d’une convention d’honoraires préalable ne fait, cependant, pas obstacle à l’octroi d’une juste rétribution au profit de l’avocat, estimée par le juge de l’honoraire en fonction des diligences accomplis et des justificatifs produits.
De même, le défaut allégué d’information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil.
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Par ailleurs, le juge de l’honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l’avocat à son devoir d 'information, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l’avocat, ce qui contreviendrait aux règles régissant la présente procédure.
Dès lors, les allégations de madame [R] [M] quant à d’éventuels défauts de diligences ou la mauvaise qualité des prestations fournies par l’avocat ne peuvent être prises en considération.
La mission du juge de l’honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l’avocat puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
En l’espère, il n’est pas contesté que madame [R] [M] a sollicité les services de Maître [Y] [U] dans le cadre de deux procédures.
La convention d’honoraires conclue entre les parties fixait à 3 600 € le montant des honoraires forfaitaires dus.
Madame [M] s’est acquittée de cette somme.
Ayant obtenu, devant le conseil de prud’hommes de Martigues, l’allocation d’une somme indemnitaire de 14 297, 46 €, elle restait redevable de la somme de 2 144, 62 € au titre de l’honoraire de résultat.
Il ne peut être fait application des dispositions de l’article 7 de la convention liant les parties en ce qu’elle à la seule initiative de l’avocat la possibilité de mettre fin à son application et d’exiger un honoraire au taux horaire.
L’équilibre n’est pas respecté, cette clause doit être considérée comme nulle et de nul effet.
Au surplus, et bien qu’il apparaisse à la lecture des pièces produites que madame [M] se soit montrée quelque indélicate dans ses écrits, ce n’est pas elle qui a changé d’avocat mais Maître [U] qui lui a notifié son souhait de ne plus assurer la défense de ses intérêts.
Les termes de la convention restent, donc, pleinement applicables et c’est sur cette base que les honoraires de Maître [U] doivent être calculés.
Ainsi, l’honoraire forfaitaire ayant été réglé, madame [M] ne reste redevable que de la somme de 2 144, 62 €, représentant 15 % du montant des indemnités perçues.
L’Ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3] du 3 juillet 2025 sera, en conséquence, réformée et madame [M] sera condamnée à verser à Maître [U] la somme de 2 144, 62 € au titre du solde de ses honoraires.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par madame [R] [M] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 3 juillet 2025,
Vu la convention d’honoraires du 2 septembre 2020, liant les parties,
REFORMONS cette décision.
FIXONS à la somme de 3 600 € TTC, le montant dû au titre des honoraires forfaitaires et à la somme de 2 144, 62 € le montant de l’honoraire de résultat.
CONSTATONS que madame [R] [M] a, d’ores et déjà, réglé la somme de 3 600 € TTC.
CONDAMNONS madame [R] [M] à régler à Maître [Y] [U] le solde dû, soit 2 144, 62 €, représentant l’honoraire de résultat.
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Action ·
- Cession ·
- Banque
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession de créance ·
- Dette ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Classes ·
- Titre ·
- Prix ·
- Enrichissement injustifié ·
- Montant ·
- Acte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Délai ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Procédure judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Décret
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Réparation ·
- Concessionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Coopérative ·
- Videosurveillance ·
- Rupture anticipee ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Contribution ·
- Assujettissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Congé ·
- Convention collective ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Liberté ·
- Jonction ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assainissement ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat mixte ·
- Commune ·
- Système ·
- Lotissement ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.