Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 2 octobre 2025, n° 22/00316
CPH Angers 25 avril 2022
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CA Angers
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de validité de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la clause de non-concurrence était valide car elle avait été insérée conformément aux dispositions de la convention collective, et que Mme [O] avait été informée de son contenu.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause n'étant pas nulle, il n'y avait pas de préjudice à indemniser.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de pause prévus par le contrat

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté les temps de pause, et que les preuves fournies par la salariée n'étaient pas suffisantes.

  • Rejeté
    Imposition de congés payés sans respect du délai de prévenance

    La cour a jugé que la salariée avait accepté les dates de congés en signant les relevés d'heures, et qu'elle n'avait pas justifié de préjudice.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a constaté que le retard était imputable à la salariée qui n'a pas été disponible pour récupérer les documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'[Localité 6], Mme [P] [O] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angers qui avait débouté ses demandes concernant la nullité d'une clause de non-concurrence, des violations des temps de pause, des congés payés, et la remise tardive des documents de fin de contrat. La juridiction de première instance avait rejeté toutes ses demandes, considérant que la clause était valide et que les violations alléguées n'étaient pas prouvées. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, considérant que la clause de non-concurrence était licite et que Mme [O] n'a pas démontré les violations des temps de pause et des congés. Elle déboute également Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents. La décision est donc confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00316
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00316
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 avril 2022, N° F21/00089
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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