Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 avril 2022, N° F21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00316 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAGN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 21/00089
ARRÊT DU 02 Octobre 202
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200354
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [B] [G] prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE ANPHI GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21GRO20
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (Sarl) Groupe Anphi Gestion était spécialisée dans le secteur d’activité des sociétés holding et la gestion de salons de coiffure. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale de la coiffure.
Mme [P] [O] a été engagée par la société Groupe Anphi Gestion dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 mai 2020 au 31 août 2020 en qualité de coiffeuse, niveau 1, échelon 2, afin d’assurer le remplacement de Mme [H] absente en raison de son congé maternité.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2020, Mme [O] a adressé une mise en demeure à la société Groupe Anphi Gestion lui reprochant l’absence de paiement des heures supplémentaires réalisées, le non-respect des temps de pause, l’imposition de jours de congés payés à compter du 24 août 2020, l’absence de remise des documents de fin de contrat de travail et la non-levée de la clause de non-concurrence.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 26 février 2021 aux fins qu’il constate la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail et qu’il fixe au passif de la société Groupe Anphi Gestion, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation des temps de pause, des dommages et intérêts pour violation des délais de prévenance conventionnels de congés payés, des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2021 du tribunal de commerce de Nantes, la société Groupe Anphi Gestion a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [B] [G] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Anphi Gestion, s’est opposée aux prétentions de Mme [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 8] ;
— débouté Mme [O] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté Mme [O] de sa demande de violation des temps de pause et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté Mme [O] de sa demande de violation du délai de prévenance des congés payés et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] a constitué avocat en qualité d’intimée le 17 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2022, Mme [O] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de pièces à la Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Groupe Anphi Gestion, laquelle a constitué avocat en qualité d’intimée le 22 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— l’a déboutée de sa demande de violation des temps de pause et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— l’a déboutée de sa demande de violation du délai de prévenance des congés payés et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater la nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;
— fixer au passif de la société Groupe Anphi Gestion les sommes suivantes à son bénéfice
* dommages et intérêts pour insertion d’une clause de non-concurrence nulle : 2500 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation des temps de pause : 1 500 euros,
* dommages et intérêts pour violation des délais de prévenance conventionnels de congés payés : 1 000 euros,
* dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 500 euros,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] ;
— condamner la Selarl [B] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Anphi Gestion aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Groupe Anphi Gestion, prise en la personne de son représentant légal, la Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Anphi Gestion, demande à la cour de :
— dire et juger Mme [O] mal fondée en son appel ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté Mme [O] de sa demande de violation des temps de pause et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté Mme [O] de sa demande de violation du délai de prévenance des congés payés et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
— déclarer que la déclaration d’appel en date du 1er juin 2022 est dépourvue dévolutif en ce qui concerne la demande relative à la remise tardive des documents de fin de contrat, faute d’avoir énoncé ce chef de jugement critiqué ;
— déclarer que la cour n’est pas saisie de cette demande par l’appelante.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté Mme [O] de sa demande de violation des temps de pause et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté Mme [O] de sa demande de violation du délai de prévenance des congés payés et de sa demande indemnitaire subséquente ;
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association UNEDIC, délégation AGS-CGEA, de [Localité 8] demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention par le CGEA de [Localité 8] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] des chefs de prétentions visés dans sa déclaration d’appel ;
— juger irrecevable la demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de cette demande ;
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum des dommages et intérêts réclamés ;
— dire et juger que les créances qui seront éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Anphi Gestion ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention de l’AGS CGEA de [Localité 8]
Par application combinée des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile et L. 625-1 du code de commerce, l’intervention de l’AGS CGEA de [Localité 8] sera déclarée recevable.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Mme [O] prétend que la clause de non-concurrence contenue à l’article 16 de son contrat de travail est nulle et non inopposable comme l’a décidé à tort le conseil de prud’hommes d’Angers. Elle estime que les conditions expresses imposées par la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail à durée déterminée ne respectent pas celles issues de la convention collective. En effet, selon cette dernière, aucune clause de non-concurrence ne peut être opposée au salarié ayant moins de six mois d’ancienneté au sein de l’entreprise. Elle considère, dès lors que la clause de non-concurrence est inopposable au salarié, qu’elle n’est plus indispensable à la protection des intérêts légitime de l’entreprise et conclut au défaut d’une des conditions de validité de ladite clause. Elle en déduit que la clause de non-concurrence est nulle et sollicite l’indemnisation de son préjudice et conséquemment l’infirmation du jugement.
La Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Anphi Gestion, considère que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme [O], laquelle n’est ni plus ni moins une clause type dont l’application est soumise aux conditions posées par la convention collective, est licite. Elle fait observer que si le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] ne précise pas que la clause de non-concurrence ne s’applique que pour les salariés ayant au moins six mois d’ancienneté, il ne signifie en aucun cas que cette clause s’appliquerait aux salariés de moins de six mois d’ancienneté. Sur la base de l’article 7.2.4 de la convention collective, elle prétend que la clause litigieuse ne lui était pas applicable de facto. La clause ne lui étant pas applicable, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice, qu’au demeurant elle ne caractérise ni ne justifie. Elle sollicite conséquemment la confirmation du jugement.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] fait valoir que l’insertion de la clause de non-concurrence au sein du contrat de travail de Mme [O] n’est pas illicite dans la mesure où celui-ci prévoyait expressément la possibilité d’un renouvellement. Elle estime que cette clause n’est ni nulle, ni illicite, ni sans objet mais qu’elle produit ses effets à partir du sixième mois d’ancienneté de la salariée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». L’article 1104 du même code poursuit en énonçant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il appartient à l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, d’assurer lui-même la mise en 'uvre des stipulations conventionnelles (Cass Soc 24 janvier 2007).
En l’occurrence, le contrat de travail de Mme [O] précise en préambule : « il a été expressément convenu que le présent contrat de travail, soumis aux dispositions légales, aux dispositions de la convention collective de la coiffure ainsi qu’aux dispositions particulières suivantes». Ensuite, l’article 2 dudit contrat intitulé «Convention collective» énonce que «le présent contrat est conclu dans le cadre des dispositions prévues par la convention collective de la coiffure. Le salarié reconnaît avoir pris connaissance de cette convention collective, à l’initiative de l’employeur. Il déclare être informé qu’un exemplaire de la convention collective de la coiffure est à sa disposition dans les bureaux administratifs de la société ainsi que dans le salon». Enfin, l’article 3 spécifie les conditions d’engagement de Mme [O] : « elle a été embauchée pour remplacer Mme [H] durant son congé maternité pour une durée déterminée débutant le 15 mai 2020. Son contrat prendra fin automatiquement au retour de Mme [H] et, au plus tard le 31 août 2020. Sauf si besoin, le contrat pourra être renouvelé une fois avec l’accord des parties. Un avenant définissant les conditions de ce renouvellement sera alors proposé à l’intéressée ».
La clause de non-concurrence litigieuse est libellée comme suit : «Lors de l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, il est expressément convenu que le salarié s’engage à n’exercer aucune activité directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, dans un établissement ou partie d’établissement de coiffure Hommes, Dames ou Mixtes ou encore à titre ambulant.
Cet engagement de non-concurrence s’exercera pendant un délai de 12 (douze) mois prenant effet à compter de la cessation du présent contrat ou à compter du départ de la salariée en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis.
Cet engagement de non-concurrence s’exercera dans un rayon de 15 (quinze) kilomètres (à vol d’oiseau) défini à partir du lieu de travail de la salariée. Le salarié reconnaît que la clientèle est la propriété exclusive de la société.
Il s’interdit de la solliciter pour son propre bénéfice pendant et après l’exécution de son contrat de travail.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence (…), le salarié percevra après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de l’interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 13 % du salaire brut X 12 mois.
L’employeur se réserve toutefois le droit de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, sous réserve que cette renonciation soit notifiée à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la rupture du contrat, ce qui le libère du versement de l’indemnité spéciale.
En cas de contravention à la présente clause de non-concurrence, le salarié sera redevable envers la société d’une indemnité minimum qui ne pourra être inférieure à six (6) fois le montant de son salaire brut contractuel, indépendamment des conséquences d’une éventuelle action réparatrice que pourra engager la société devant les tribunaux.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que se réserve la société de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ».
En vertu de l’article 2 de l’article 7.2.4 de la convention collective de la coiffure applicable à la cause, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être expressément prévue par le contrat de travail ou par avenant et répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
— elle doit être limitée dans le temps (12 mois à compter de la cessation effective des relations de travail) et l’espace (prise en compte de l’emplacement de l’établissement de l’employeur c’est à dire son environnement rural ou urbain),
— elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— elle doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
L’article 3 dudit article 7.2.4 de la convention collective en cause intitulé « Prise en compte de l’ancienneté du salarié et de la nature du contrat de travail », énonce que «La clause de non-concurrence ne pourra être opposée au salarié que s’il dispose à la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté minimale égale ou supérieure à 6 mois au sein de l’entreprise (période d’essai comprise). Une clause de non-concurrence ne peut être insérée dans un contrat en alternance (impliquant une alternance entre le temps passé en entreprise et le temps passé en formation)».
Contrairement à ce que soutient Mme [O], ni les dispositions légales, ni les dispositions conventionnelles n’interdisaient à la société Anphi Gestion d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] dès sa conclusion. C’est précisément parce qu’à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut exclure qu’il se prolongera et durera plus de six mois ou qu’à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne peut exclure qu’il sera rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties durant la période d’essai, que les partenaires sociaux ont prévu à l’article 3 de l’article 7.2.4 de la convention collective de la coiffure, que la clause de non-concurrence ne pourra être opposée au salarié que s’il dispose à la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté minimale égale ou supérieure à six mois d’ancienneté au sein de l’entreprise période d’essai incluse. Il était donc parfaitement licite pour la société Anphi Gestion d’insérer une clause de non-concurrence dès la conclusion avec Mme [O] du contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois et demi.
Par ailleurs, la société Anphi Gestion a agi en toute loyauté à l’encontre de Mme [O]. En effet, elle l’a informée que la relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de la coiffure (préambule et article 2 du contrat de travail). Surtout, Mme [O] reconnaît expressément avoir pris connaissance des dispositions conventionnelles «à l’initiative de l’employeur» (article 2 de son contrat de travail). Elle ne pouvait donc ignorer dès la conclusion de son contrat de travail à durée déterminée que la clause de non-concurrence y figurant s’appliquerait si et seulement si au moment de la rupture de la relation de travail elle avait une ancienneté minimale de six mois. De surcroît, si elle avait le moindre de doute, elle avait toujours la possibilité de consulter la convention collective de la coiffure mise à sa disposition dans les bureaux administratifs de la société et dans le salon où elle travaillait (article 2 de son contrat de travail).
Enfin, seul le défaut d’une des conditions cumulatives mentionnées à l’article 2 de l’article 7.2.4 de la convention collective est de nature à entraîner la nullité de la clause de non-concurrence. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, Mme [O] ni ne caractérisant ni ne justifiant d’un quelconque défaut de validité.
Partant, Mme [O] sera déboutée de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour insertion d’une clause de non-concurrence nulle
La clause de non-concurrence litigieuse n’étant ni nulle, ni illicite, ni sans objet, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef étant observé qu’en tout état de cause, Mme [O] ni ne définit ni ne démontre l’existence d’un quelconque préjudice.
Sur le non-respect des temps de pause
Mme [O] fait valoir que la société Groupe Anphi Gestion n’a pas respecté les temps de pause prévus par l’article 5 de son contrat de travail dont la preuve lui incombe exclusivement. A cet égard, elle affirme que la société Groupe Anphi Gestion violait
régulièrement ses temps de pause et qu’elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations pendant ceux-ci. Elle soutient que les plannings communiqués n’avaient qu’un rôle formel et ne reflètent pas la réalité des temps de travail et de pause. Elle ajoute que les attestations communiquées par l’intimée ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où le lien de subordination avec la société Groupe Anphi Gestion n’est pas précisé et qu’elles ont été rédigées sous la dictée de l’employeur. Mme [O] sollicite la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation des temps de pause lequel s’évince de la situation de pénibilité dans laquelle elle a été placée, privée de façon récurrente de ses temps de pause indispensables à l’exercice de sa profession.
La Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Anphi Gestion, conteste la violation des temps de repos par la société Groupe Anphi Gestion et affirme que Mme [O] doit produire les éléments de nature à étayer sa demande au titre de la violation des temps de repos. Elle s’appuie ensuite sur les plannings signés hebdomadairement pas la salariée mentionnant expressément les temps de pause dont elle a pu bénéficier. Elle estime enfin que les attestations des deux anciennes managers produites établissent parfaitement que les temps de pause de Mme [O] étaient respectés et qu’elle pouvait vaquer librement à ses occupations pendant ceux-ci.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] affirme que Mme [O] procède par voie d’affirmation sans démontrer la violation de ses temps de pause par la société Groupe Anphi Gestion.
L’article 5 du contrat de travail de Mme [O] est libellé ainsi : «Le salarié pourra bénéficier d’un temps de pause de 1H par jour, au cours duquel elle pourra vaquer librement à ses occupations personnelles, ainsi que 30 minutes de pause par jour réparti en 2 fois 15 minutes entre le matin et l’après-midi suivant les horaires indiquées au planning. Lorsque le temps de pause ne pourra pas être planifié à l’avance, il sera pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne exécution du travail. Il est précisé que le temps consacré par le salarié à se faire coiffer dans le salon est considéré comme temps de pause. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré».
Aux termes de l’article 8.1.7 de la convention collective, «en cas de journée continue, l’employeur est tenu de donner une coupure pour le repas de midi de 30 minutes minimum fixée pour chaque salarié en fonction des travaux à exécuter mais au plus tôt à partir de 11 heures et au plus tard jusqu’à 15 heures. Les modalités de prise desdits repos sont déterminées par l’employeur après consultation des salariés».
Selon l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Selon l’article L.3121-18 dudit code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon l’article L.3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l’article L.3131-1 du code précité, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles du code du travail et du code civil précités, que les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union Européenne et de ceux fixés par les textes légaux et conventionnels susvisés, qui incombe à l’employeur.
A titre liminaire, Mme [O] fait valoir que les attestations de Mme [N] et de Mme [M] produites par la Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Anphi Gestion, ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Bien qu’elle n’en sollicite pas le rejet, la cour rappelle que le non-respect des dispositions précitées n’est pas en soi un motif de rejet des attestations fournies, seule leur force probante pouvant en être affectée.
En l’occurrence, la Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Anphi Gestion fournit des tableaux de « Détail des heures » effectuées du 15 mai au 31 août 2020 par Mme [O] lesquels font apparaître pour chaque journée travaillée, l’heure de prise de poste le matin, l’heure de départ le soir et les temps de pause pris. Ainsi, à titre d’exemple, pour la journée du 26 mai 2020, Mme [O] a embauché à 9 heures et a fini sa journée à 19 heures soit une journée de travail sur une amplitude horaire de 10 heures. Au sein de cette amplitude, elle a bénéficié de 15 minutes de pause de 9h40 à 9h55, d’une heure de pause 12h30 à 13h30, de 15 minutes de pause de 14h20 à 14h35 soit un total de travail effectif de 8 heures et demie.
Or, ces relevés d’heures établissent que Mme [O] bénéficiait d’une heure de pause à mi-journée pour vaquer chaque jour à ses occupations personnelles et non de trente minutes outre deux temps de pause de 15 minutes répartis sur la matinée et l’après-midi ce que corroborent les attestations de Mme [N] et Mme [M] dont rien ne permet d’établir qu’elles ont été rédigées sous la dictée de leur employeur, cette affirmation ne reposant que sur les dires de l’appelante. C’est sur la base de ces relevés d’heures qu’elle a elle-même validés chaque semaine en les signant et qui ont été contresignés par son manager, que Mme [O] a été rémunérée. Aussi, elle ne saurait sérieusement soutenir que «sa signature ne revêt pas systématiquement la valeur d’un acquiescement plein, libre et entier dès lors qu’il existe un contexte de pression qui altère son consentement» (page 18 de ses conclusions), contexte qu’elle s’abstient à la fois de définir et de démontrer.
La Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Anphi Gestion, rapportant la preuve du respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de pause et de repos, Mme [O] sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur l’imposition des congés payés sans respect du délai de prévenance
Mme [O] fait valoir que la société Groupe Anphi Gestion lui a imposé la prise de congés payés à compter du 24 août 2020 sans avoir respecté le délai de prévenance légal et conventionnel de deux mois. Elle prétend que la preuve du délai de prévenance de deux mois n’est pas établie par l’intimée laquelle invoque une circonstance non recevable dans la mesure où la société Groupe Anphi Gestion bénéficiait de toute la latitude pour respecter le délai de prévenance en amont du terme du contrat de travail à durée déterminée. Mme [O] sollicite la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Anphi Gestion, soutient que Mme [O] confond le délai de deux mois par lequel l’employeur doit informer les salariés de la période de prise de congé avec le délai d’un mois par lequel l’employeur doit informer les salariés de l’ordre des départs. Elle fait observer que Mme [O] a signé la feuille de temps du mois d’août sur laquelle ses congés payés étaient notifiés et en déduit qu’aucun congé ne lui a été imposé. En tout état de cause, elle affirme que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] s’en rapporte aux explications données par la liquidation judiciaire.
Selon l’article D.3141-5 du code du travail, « la période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période» et selon l’article D. 3141-6, «l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ».
La convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes dans son article 13.1 dispose : «(') la période de congés s’étend sur toute l’année. L’ordre des départs en congé devra être communiqué aux salariés au minimum deux mois à l’avance. A défaut du respect de ces délais, le refus du salarié d’accepter les dates de congés qui lui sont notifiées ne sera pas considéré comme fautif. Les dates de congés pourront cependant être modifiées, sans respect de ces délais de prévenance, en cas de circonstances exceptionnelles. (')».
En l’occurrence, rien ne démontre que Mme [O] a été informée de ses dates de congés du 24 au 31 août deux mois à l’avance ni même le 21 juillet 2020 comme allégué par l’employeur. Pour autant, en signant le relevés d’heures effectuées pour le mois d’août 2020 faisant apparaître qu’elle était en congés annuels du 24 août au 31 août 2020, Mme [O] a accepté purement et simplement de les prendre aux dates considérées étant observé que son affirmation selon laquelle elle s’est trouvée contrainte d’accepter cette situation ne repose que sur ses dires. Par ailleurs, Mme [O] ni ne caractérise ni ne justifie d’un préjudice en lien direct avec le défaut d’information dans le délai conventionnel.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et la recevabilité de la demande
Mme [O] soutient qu’elle a bien repris les chefs de jugement déférés dans son dispositif à l’exception de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat dès lors que celle-ci n’était pas reprise par les premiers juges dans le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 25 avril 2022.
La Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Anphi Gestion, fait observer que ni le jugement prud’homal, ni la déclaration d’appel de Mme [O] ne mentionne le chef de jugement relatif à la remise tardive des documents de fin de contrat. Elle en déduit que la cour d’appel n’est pas saisie de cette demande.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] indique que cette demande a été rejetée en première instance et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande de réformation dans la déclaration d’appel de Mme [O]. Elle en déduit que cette demande est irrecevable dans la mesure où la cour n’en est pas saisie.
Selon l’article 901 4° du code de procédure civile, «la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 par le cinquième alinéa de l’article 57, à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible».
Le dispositif de la décision attaquée ayant seul autorité de la chose jugée, il en résulte que l’appelant a pour seule obligation dans sa déclaration d’appel de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqué et uniquement eux.
En l’occurrence, dans le cadre de sa déclaration d’appel, Mme [O] indique faire appel de six des sept chefs du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 25 avril 2022, s’abstenant conséquemment de remettre en cause le chef de jugement relatif au « donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ». Contrairement à ce que soutiennent les intimées, Mme [O] ne pouvait mentionner dans sa déclaration d’appel que les chefs de jugement critiqués. Elle ne pouvait pas faire appel d’un chef de jugement la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux qui ne figure pas en toute hypothèse au dispositif du jugement critiqué, lequel a seul autorité de chose jugée.
Par suite, la cour est saisie de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé de cette demande
Mme [O] fait valoir que la société Groupe Anphi Gestion lui a imposé d’attendre jusqu’au 22 septembre 2020 pour lui remettre les documents de fin de contrat. Elle conteste avoir sollicité une remise en main propre exclusive de M. [D] et indique avoir transmis sa nouvelle adresse à son employeur dès le 6 septembre 2020 afin de permettre l’envoi des documents de fin de contrat. Elle en déduit que la société Groupe Anphi Gestion a violé son obligation de mise à disposition des documents de fin de contrat et affirme que cela lui a causé un préjudice dans la mesure où elle s’est retrouvée sans revenu au cours du mois de septembre 2020. Elle sollicite la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
La Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Anphi Gestion, réplique que le retard dans la remise des documents de fin de contrat est uniquement dû au manque de diligence de Mme [O] laquelle n’était pas disponible le 2 septembre 2020. Elle ajoute que la salariée a sollicité une remise exclusive en main propre de M. [D] lequel était absent jusqu’au 22 septembre 2020. En tout état de cause, elle estime que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] rappelle que les documents sociaux sont quérables et non portables et conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L.1234-19 du code du travail, «à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire». Il est de jurisprudence constante que le certificat de travail est quérable et non portable.
Au cas présent, la Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Anphi Gestion, justifie que dès le 31 août 2020, soit le jour de la fin de son contrat de travail à durée déterminée, Mme [O] a été invitée par Mme [N], sa manager, à se présenter le 2 septembre suivant à 11 heures au salon afin de récupérer ses documents sociaux. Cette dernière n’est pas venue indiquant qu’elle n’avait pas le temps. Il est également établi que la société Anphi Gestion a de nouveau rappelé Mme [O] laquelle, dans un texto du 4 septembre 2020, a indiqué qu’elle avait bien vu le message et qu’elle rappellerait demain. Or, le lendemain, elle n’est pas venue récupérer les documents sociaux. Elle a seulement faire part de sa nouvelle adresse afin que son employeur lui envoie lesdits documents.
Or, les documents étant portables et non quérables, Mme [O] ne pouvait exiger de son employeur qu’il les lui envoyât. Elle se devait de se déplacer, ce qu’elle fît le 6 octobre 2020 au retour de M. [D], gérant du salon de coiffure.
La remise tardive des documents sociaux étant imputable à Mme [O], la cour, ajoutant au jugement, déboutera Mme [O] de sa demande ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [O], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel. Elle sera condamnée à payer à la Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Anphi Gestion, et à l’association AGS CGEA de [Localité 8], la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de demande d’indemnité de procédure au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention de l’association UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 8] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la Selarl [B] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Anphi Gestion, la somme de CINQ CENTS (500) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à l’association UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 8], la somme de CINQ CENTS (500) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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