Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 oct. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°156 DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/01125 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 22 Novembre 2024.
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Branche URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [U] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Octobre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE.
Le 10 janvier 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a adressé à la société [6] un avis de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGIS à compter du 1er janvier 2016. Le contrôle a été diligenté le 11 février 2019.
En suite de ce contrôle une lettre d’observations a été émise le 5 septembre 2019 à laquelle la SAS [6] a répondu le 5 novembre 2019, courrier auquel la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a répliqué le 21 novembre 2019.
Le 8 janvier 2020, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a émis à l’encontre de la SAS [6] une mise en demeure portant sur une somme de 1 626 113 euros, soit une somme de 1 546 618 euros au titre des cotisations dues outre une majoration pour un montant de 79 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2020, la SAS [6] a saisi la Commission de Recours Amiable.
La Commission de Recours Amiable a, par décision du 7 septembre 2020, décidé de maintenir les chefs de redressement contestés n°1 'bonus exceptionnel outremer: accord Bino', n°4 'versement transport : assiette', n°6 'réductions générales des cotisations employeurs et salariés concernés ' et n°7 'assujettissement et affiliation au régime général', de valider les autres chefs de redressement non contestés et d’inviter la SAS [6] (établissement du [Localité 9]) à s’acquitter des sommes dues sur la mise en demeure n° 3709381.
Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2021, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe rendue le 7 septembre 2020 rejetant sa contestation du redressement notifié par la mise en demeure précitée n° 3709381 du 8 janvier 2020.
La SAS [6] demandait pour l’essentiel au tribunal :
— à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 8 janvier 2020,
— à titre subsidiaire, sur le fond, d’annuler les chefs de redressement suivants, intégrés à la mise en demeure du 8 janvier 2020 :
' le redressement au titre du bonus exceptionnel outremer (accord Bino),
' le redressement au titre du versement de la contribution transport,
' le redressement au titre de la réduction générale des cotisations,
' le redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins, vacataires et diététiciens,
en tout état de cause, de condamner la C.G.S.S. de la Guadeloupe au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
— a sursis à statuer sur les demandes des parties,
— a ordonné la réouverture des débats,
— a invité la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à appeler dans la cause le docteur [Y] [B], le docteur [F] [I], le docteur [C] [M], le docteur [T] [L], le docteur [K] [D], le docteur [CU] [X], le docteur [P] [E], le docteur [Z] [O], le docteur [IE] [EM], le docteur [H] [UF], le docteur [N] [YD], le docteur [UC] [XU], le docteur [CU] [XN], Mme [W] [J] et Mme [LZ] [R], par courrier recommandé (ou citation par commissaire de justice si le courrier devait ne pas toucher son destinataire) en leur notifiant notamment ses conclusions et pièces, la date de renvoi de l’affaire et le jugement,
— a réservé les dépens.
Le docteur [CU] [X], le docteur [N] [YD], le docteur [P] [E], le docteur [H] [UF], le docteur [C] [S], le docteur [IE] [EM] et Mme [W] [J] ont été cités à comparaître à l’audience du 21 novembre 2023.
Le docteur [Y] [B], le docteur [F] [I], le docteur [T] [L], le docteur [Z] [O], le docteur [K] [D] et Mme [LZ] [R] ont été cités à comparaître à l’audience du 19 mars 2024.
Seule le docteur [UC] [XU] n’a pas été appelée en la cause.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre:
— a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la C.G.S.S. de Guadeloupe tenant à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la mise en demeure du 8 janvier 2020,
— a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 8 janvier 2020 formée par la société par actions simplifiée [6],
— a rejeté la demande formée par la société par actions simplifiée [6] de nullité des chefs de redressement suivants, intégrés à la mise en demeure du 8 janvier 2020 :
' le redressement au titre du bonus exceptionnel outre-mer (accord Bino)
' le redressement au titre du versement de la contribution transport,
' le redressement au titre de la réduction générale des cotisations,
' le redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens,
— a maintenu sur le principe l’ensemble des chefs de redressement relevés à l’encontre de la société par actions simplifiée [6] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
— a validé partiellement la mise en demeure n° 3709381 du 8 janvier 2020 à hauteur de 1 441 413 euros de cotisations et contributions sociales,
— a dit qu’il appartiendrait à la caisse générale de sécurité sociale de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires en prenant comme base de calcul actualisée uniquement les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 soit :
' 14 885 euros pour l’année 2016 (rémunération du docteur [M]),
' 35 805 euros pour l’année 2017 (rémunérations des docteurs [XN] et [M]),
' 19 000 euros pour l’année 2018 (rémunérations des docteurs [XN] et [M]),
— a dit qu’il appartiendrait à la caisse générale de sécurité sociale de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues par la société au titre de la mise en demeure n°3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant des cotisations sociales retenu,
— a condamné, en conséquence, la société par actions simplifiée [6] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1 441 413 euros au titre des cotisations et contributions dues,
— a rappelé que la société par actions simplifiée [6] restait redevable des majorations de retard dont le montant lui serait ultérieurement notifié par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe après recalcul et actualisation,
— a condamné la société par actions simplifiée [6] aux entiers dépens de l’instance,
— a débouté en conséquence la société par actions simplifiée [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, la S.A.S. [6] a relevé appel du jugement en demandant 'l’infirmation, la réformation voire l’annulation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 8 Janvier 2020 formée par la SAS [6], rejeté la demande formée par la SAS [6] de nullité des chefs de redressement suivants intégrés à la mise en demeure du 8 Janvier 2020 : redressement du bonus exceptionnel outre-mer (accord Bino), redressement au titre du versement de la contribution transport, redressement au titre de la réduction générale des cotisations, redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens, maintenu sur le principe l’ensemble des chefs de redressement relevés à l’encontre de la SAS [6] suite au contrôle opéré pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018, validé partiellement la mise en demeure n° 3709381 du 8 Janvier 2020 à hauteur de 1 441 413 euros de cotisations et contributions sociales, jugé que les docteurs [M] et [XN] devaient être soumis à affiliation au régime général, dit qu’en conséquence,il appartiendra à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires prenant comme base de calcul actualisée les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 : 14 885 euros pour l’année 2016 ( rémunération du Docteur [M]), 35 805 euros pour l’année 2017 (rémunération des docteurs [XN] et [M], 19 000 euros pour l’année 2018 (
rémunération des docteurs [XN] et [M]), dit qu’il appartiendra à la C.G.S.S. de procéder
au nouveau calcul des majorations de retard dues par la société d’exploitation de demeure n°
3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant des cotisations et contributions sociales retenu, condamné la SAS [6] à payer à la C.G.S.S. de la Guadeloupe la somme
de 1 441 413 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues, rappelé que la SAS
[6] reste redevable de majorations de retard dont le montant lui sera ultérieurement notifié par la C.G.S.S. de la Guadeloupe après recalcul et actualisation, condamné la SAS [6] aux entiers dépens, débouté la SAS [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.'
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, la présidente de la chambre sociale a établi un calendrier de procédure et fixé l’affaire au 23 juin 2025, date à laquelle les parties ont comparu. Le dossier a été plaidé puis mis en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2025 et à la caisse générale de sécurité sociale, auxquelles il a été fait référence à l’audience du 23 juin 2025, par lesquelles la S.A.S [6] demande à la cour :
— d’infirmer, de réformer voire d’annuler le jugement de première instance en ce qu’il a :
' rejeté la demande de nullité de la mise en demeure du 8 Janvier 2020 formée par elle,
' rejeté la demande formée par elle de nullité des chefs de redressement suivants intégrés à la mise en demeure du 8 Janvier 2020 :
redressement du bonus exceptionnel outre-mer (accord Bino),
redressement au titre du versement de la contribution transport,
redressement au titre de la réduction générale des cotisations,
redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens,
— maintenu sur le principe l’ensemble des chefs de redressement relevés à son encontre suite au contrôle opéré pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018,
— validé partiellement la mise en demeure n° 3709381 du 8 Janvier 2020 à hauteur de 1 441 413
euros de cotisations et contributions sociales,
— jugé que les docteurs [M] et [XN] devaient être soumis à affiliation au régime général,
— dit, en conséquence, qu’il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires prenant comme base de calcul actualisée les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 :
' 14 885 euros pour l’année 2016 (rémunération du docteur [M]),
' 35 805 euros pour l’année 2017 (rémunération des docteurs [XN] et [M]),
' 19 000 euros pour l’année 2018 (rémunération des docteurs [XN] et [M]),
— dit qu’il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues par elle au titre de la mise en demeure n° 3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant
des cotisations et contributions sociales retenu,
— l’a condamnée à payer à la C.G.S.S. de la Guadeloupe la somme de 1 441 413 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues,
— rappelé qu’elle restait redevable de majorations de retard dont le montant lui serait ultérieurement notifié par la C.G.S.S. de la Guadeloupe après recalcul et actualisation,
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant à nouveau,
A titre principal, : Sur la nullité de l’avis de contrôle du 10 Janvier 2019 et de la mise en demeure du 08/01/2020 pour défaut de mentions obligatoires :
— de juger que la C.G.S.S. a adressé au cotisant deux lettres d’observations ( 05/09/2019 et 21/11/2019 ) et un seul avis de contrôle (10 Janvier 2019),
— de juger que les deux lettres d’observations susvisées justifiaient, conformément à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l’existence de deux contrôles distincts, et par voie de conséquence, de deux avis de contrôles différenciés,
— de juger que, ce faisant, la procédure de redressement de la C.G.S.S. à l’endroit du cotisant, est
entachée de nullité,
— de juger que la mise en demeure adressée le 8 Janvier 2020 est nulle à défaut d’intégrer expressément, de manière claire et lisible, le délai imparti au cotisant aux fins de régularisation
de sa situation,
— de juger que la seule mention au régime général dans la mise en demeure du 08 Janvier 2020
ne saurait caractériser la cause, la nature des sommes redressées en présence d’un redressement
intégrant des sommes hors champ du régime général,
— de juger que la référence, dans la mise en demeure du 08 Janvier 2020, à une lettre d’observation erronée prive d’effet le mécanisme de renvoi à une lettre d’observation pour suppléer l’absence de détail de calcul et de nature des sommes redressées dans la mise en demeure,
— de juger que la mise en demeure du 08 Janvier 2020 est nulle au regard de l’absence des mentions substantielles liées, notamment, à la nature et la cause des sommes visées,
— de juger, en conséquence, que le redressement consigné aux termes de la mise en demeure du
8 Janvier 2020 est nul,
A titre subsidiaire : sur la contestation des éléments de droit et de fait retenus par la C.G.S.S. à l’appui des chefs de redressement intégrés à la mise en demeure du 8 janvier 2020.
1. Sur le redressement au titre du bonus exceptionnel outremer : l’accord Bino.
— de constater que le contrôle URSSAF notifié le 12 novembre 2014 sur la base de documents
(bulletins de paie'. ) postérieurs au 31 décembre 2013, sur la base de pièces examinées non limitées dans le temps permettait aux services de la C.G.S.S. d’effectuer un contrôle au-delà de la période mentionnée dans la lettre d’observation,
— de constater que la mention dans l’avis de contrôle de la période contrôlée ne lie pas l’organisme, qui peut donc faire porter le contrôle sur une période plus étendue,
— de constater que l’accès à nombre de documents sans consignation de limite de date, et par voie de conséquence au-delà du 31 décembre 2013 (exemple bulletins de salaires ), confirme l’existence d’un contrôle exercé sur pièces effectué au-delà de la mention de la période contrôlée dans la lettre d’observation.
— de constater qu’il incombait, a minima, au contrôleur, de formuler toute observation utile (y
compris pour l’avenir), sur l’absence de traitement conforme des bonus exceptionnels versés au-delà du 31 décembre 2013 en l’absence de prorogation du dispositif d’exonération,
— de constater l’absence d’observation de ce type formulée dans la lettre d’observations du 12 novembre 2014 par le contrôleur, et ce alors même que les services de l’URSSAF ont eu accès
aux bulletins de salaires de l’ensemble du personnel, sans limitation de durée,
— de juger qu’elle est parfaitement fondée à se prévaloir de l’absence de telles observations, dont il est juridiquement admis qu’elles revêtent une portée juridique contraignante pour le cotisant, si tant est qu’elles soient formulées,
— de juger que le redressement en cause ne peut pas porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet
d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu
à observations,
— de juger que si les services de la C.G.S.S. souhaitent revenir sur une décision antérieure, ils ne
peuvent le faire que pour l’avenir, et sa nouvelle position ne prendra effet que pour l’avenir, lorsqu’elle aura été notifiée à l’employeur
— de juger que la mise en demeure du 08 janvier 2020 ne peut s’inscrire dans la logique d’un redressement avec application immédiate ,
— de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 Janvier 2020, doit- être annulé,
2. Sur le redressement au titre du versement de la cotisation transport.
— de juger que le redressement URSSAF qui lui a été appliqué, consécutif à une lettre d’observation du 12 novembre 2014, ne faisait état d’aucune observation spécifique relativement au versement de la contribution transport,
— de juger que les problématiques juridiques et factuelles intégrées au contrôle intervenu le 12
novembre 2014 sont identiques à celles énoncées par la lettre d’observation du 5 septembre 2019,
— de juger que les services de la C.G.S.S. ont bénéficié , au titre des deux contrôles précités (en
2014 et en 2019), de l’ensemble des éléments afférents à la paie et aux cotisations (livres et journaux de paie, fiches individuelles et bulletins de salaires, pièces justificatives de frais de déplacements, grands livres, états annuels de centralisation des charges…),
— de juger que le chef de redressement intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020 doit- être
analysée à l’aune du régime appliqué aux décisions implicites,
— de juger que la mise en demeure du 8 janvier 2020 s’analyse en une volonté de revenir sur une
décision implicite antérieure, sans que la requérante ait été avisée de la moindre demande de régularisation de situation dans l’intervalle,
— de juger que les services de la C.G.S.S. ne peuvent revenir sur une décision antérieure, que pour
l’avenir,
— de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être
annulé.
A plus forte raison :
— de juger que pour chaque motif de redressement, la lettre d’observations doit détailler et indiquer les considérations de droit et de fait, et viser, consécutivement à cet examen :
' Le montant des bases de calcul retenues pour le calcul du redressement,
' Le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagées,
— de juger que la décision de la Commission de Recours Amiable s’est totalement exonérée de
se positionner sur ce point, et ce alors même que la lettre d’observation du 5 septembre 2019 ne répond en aucun cas au niveau d’analyse et de motivation requis par les texte,
— de juger que M [PN] a présenté un courrier de la mairie faisant état d’une révision du PLU aux fins de placement du lieu d’implantation de la [6] en Zone d’Activité Commerciale ( courrier daté du 18 Décembre 2018 ),
— de juger que la réalité et la portée de ce courrier ne sont pas contestées par les services de la C.G.S.S.,
— de juger que ledit courrier du 18 décembre 2018 du maire vise expressément l’application de l’article L 2333-70-I-2° du code général des collectivités territoriales en faisant état du bénéfice 'd’une exonération de la participation au versement transport’ ,
— de juger que ledit courrier ne fait jamais état d’un simple dispositif de remboursement induit par un paiement préalable desdites cotisations (en contradiction avec les règles d’assujettissement) auprès des services de l’URSSAF,
— de juger que ni la lettre d’observation du 5 septembre 2019, ni la décision de Commission de
Recours Amiable, ne contestent l’éligibilité de la requérante à un dispositif d’exonération résultant de l’application de l’article L 2333- 70 du C.G.C.T,
— de juger que le dispositif d’exonération visé par le courrier du 18 décembre 2018, fondé sur
l’article L 2333-70 'I-2° du C.G.C.T, impacte directement la question posée à l’organisme de recouvrement en termes d’assujettissement ou pas de la requérante à ladite contribution,
— de juger que cette problématique constitue le préalable à toute forme de recouvrement dont l’URSSAF est précisément en charge,
— de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être
annulé,
3 Sur le redressement au titre de la réduction générale des cotisations :
— de juger que la lettre d’observation du 5 septembre 2019 fait état d’un « recalcul » au titre des
réductions générales de cotisations pour l’ensemble des salariés présents,
— de juger que ladite lettre d’observations, non contredite par la décision de la Commission de
Recours Amiable du 1er décembre 2020, fait état ' d’anomalies ' en ajoutant que 'l’origine des anomalies n’a pu être précisément identifiée',
— de juger que ce faisant de telles considérations traduisent une incohérence majeure et une violation manifeste au titre de l’obligation de motivation opposable à l’URSSAF en matière de redressement,
— de juger que la Commission de Recours Amiable n’a apporté aucune forme de clarification en la matière,
— de juger que ce faisant, la C.G.S.S. s’exonère d’une motivation qui doit porter non seulement sur l’énonciation du principe mais également sur le détail conduisant au redressement opéré,
— de juger que ce faisant, il incombe aux services de la C.G.S.S. d’identifier l’origine de l’anomalie décelée moyennant une méthode à expliciter soit via un calcul précis et détaillé pour
l’ensemble des salariés sur ce chef de redressement, soit via une extrapolation, une projection
sur le montant global du redressement à opérer à partir de quelques cas précis, et de satisfaire à l’obligation de motivation qui en résulte par des considérations de droit et de fait,
— de juger que la mise en 'uvre d’une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation sans respecter les dispositions légales relatives à cette procédure entraîne l’annulation du chef de redressement fondé sur cette méthode,
— de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être annulé,
Sur le redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens :
— de juger que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité,
— de juger que la décision de requalification de la relation entre la requérante et les médecins et
les diététiciens en relation de travail, et l’affiliation subséquente au régime général ne peut- être
réalisée à partir de l’interprétation des seules conventions souscrites, sans analyse in concreto de la réalité des relations entre les parties signataires.
— de constater que la mise en demeure du 8 janvier 2020 vise un chef de redressement sur ce point, consécutif à une interprétation des seules conventions, sans analyse concrète,
— de constater que ni la lettre des services de l’URSSAF du 21 novembre 2019, ni la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er décembre 2020 ne démontrent la réalisation cumulative des critères conduisant à la requalification de la relation de la requérante avec les médecins et les diététiciens,
A titre principal sur ce point :
— de juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, doit- être annulé,
A titre subsidiaire sur ce point :
Si par extraordinaire, la cour devait juger que ce chef de redressement, intégré à la mise en demeure du 8 janvier 2020, ne devait pas – être annulé :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Jugé que les docteurs [M] et [XN] devaient être soumis à affiliation au régime général, – dit, en conséquence, qu’il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul du redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires prenant comme base de calcul actualisée les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018 :
14 885 euros pour l’année 2016 (rémunération du docteur [M])
35 805 euros pour l’année 2017 (rémunération des docteurs [XN] et [M]) 19 000 euros pour l’année 2018 (rémunération des docteurs [XN] et [M])
— dit qu’il appartiendrait à la C.G.S.S. de procéder au nouveau calcul des majorations de retard dues au titre de la demeure n° 3709381 du 8 janvier 2020 sur la base du montant des cotisations et contributions sociales retenu,
— de condamner la C.G.S.S. au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la première instance,
Y ajoutant :
— de condamner la C.G.S.S.au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la procédure d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 23 juin 2025 régulièrement notifiées à la SAS [6] le même jour et réitérées à l’audience du 23 juin 2025, par lesquelles la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la SAS [6] recevable mais mal fondé,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2024 en ce qu’il a maintenu sur le principe l’ensemble des chefs de redressement relevés à l’encontre de la SAS [6] suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
— de valider la mise en demeure n°3709381 du 8 décembre 2020 à hauteur de la somme actualisée de 1 538 205 euros représentant 1 462 957 euros de cotisations et contributions sociales et 75 248 euros de majorations de retard,
— de condamner en conséquence la SAS [6] à lui payer la somme de 1 538 205 euros,
A titre subsidiaire si la cour devait annuler le chef de redressement n°7 relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires et diététiciens,
— de valider la mise en demeure n°3709381 du 8 janvier 2020 à hauteur de la somme de 1 515 558 euros représentant 1 441 418 euros de cotisations et contributions sociales et 74 410 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement n° 1 à 6,
— de condamner en conséquence la SAS [6] à lui payer la somme de 1 515 558 euros,
En tout état de cause,
— de condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE.
A titre liminaire.
Il résulte des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.
Pour autant, la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Ainsi le cotisant peut-il invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable tant qu’il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige. Aussi, l’employeur qui conteste un redressement peut-il, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux invoqués devant la commission de recours amiable tels que l’inobservation de la formalité de l’avis prévu à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ou la nullité de la mise en demeure, peu important qu’il ne les ait pas soulevés à l’occasion de son recours amiable.
Les moyens de nullité présentés par la société [6] s’agissant de l’avis de contrôle et de la mise en demeure sont donc recevables.
Le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Pointe-à-Pitre déféré sera donc confirmé sur ce point.
I. Sur la régularité de la procédure.
1. Sur le moyen tiré de la nullité de l’avis du contrôle du 10 janvier 2019 et de la mise en demeure du 8 janvier 2020 pour défaut de mentions obligatoires.
L’article R 259-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’avis de contrôle du 10 janvier 2019, du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, dispose notamment en son I. que :
« I. Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. ».
Le destinataire de l’avis de contrôle.
L’avis de contrôle est destiné à informer le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Le destinataire de l’avis de contrôle est exclusivement la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
L’avis de contrôle du 10 janvier 2019 a été adressé à la SAS [6] au siège social de celle-ci sis [Adresse 16] au [Localité 9] (pièce 1 de l’appelante).
Il n’est pas contesté, au cas de l’espèce, que seule la SAS [6] a la personnalité juridique et qu’elle possède, seule, un numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 1]], l'[10] disposant d’un numéro Siret formé à partir du numéro Siren [[N° SIREN/SIRET 2]] en sa qualité d’établissement d’exercice.
Un avis de contrôle, contrairement à ce que soutient la SAS [6], n’a pas à préciser les établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle. Par ailleurs, l’avis de contrôle, sauf précision contraire, vaut pour l’ensemble des établissements de l’employeur ainsi que le souligne à juste escient la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Et l’existence d’un compte cotisant ou la détention d’un numéro de cotisant particulier tout comme le fait de procéder aux déclarations sociales ne suffisent pas à établir la qualité d’employeur.
Il sera observé que la SAS [6] ne fournit d’ailleurs aucun autre élément susceptible de venir asseoir sa position selon laquelle l’établissement de [Localité 18] avait la qualité d’employeur et devait donc être destinataire de l’avis de contrôle.
L’avis de contrôle devait être envoyé à la seule SAS [6] et non également à son établissement, l'[10].
Le moyen sera donc écarté.
La lettre d’observations.
L’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose que : « II.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »
Au cas de l’espèce, la lettre d’observations datée du 5 septembre 2019 a été adressée à la SAS [6] au siège social de celle-ci au [Localité 9]. La caisse générale de sécurité sociale a certes émis formellement deux documents intitulés « lettre d’observations » mais simplement parce que ses observations concernaient, d’une part, l’établissement de [Localité 18] et de seconde part, l’établissement principal du [Localité 9]. Aucune disposition légale ne prohibe le procédé de différenciation des observations, l’essentiel étant que les lettres d’observations parviennent à la suite des opérations menées en vertu du même avis de contrôle et à la même personne juridique que celle à laquelle a été adressé l’avis de contrôle. Tel a bien été le cas en l’espèce.
La cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2022, juge que la mise en demeure réalisant le redressement doit être adressée au « redevable » des cotisations et non exclusivement à l’employeur au sens de l’article R 243-59, de sorte qu’elle a confirmé la validité d’une mise en demeure adressée à l’établissement redevable des cotisations nonobstant l’envoi de l’avis de contrôle au siège principal de la société, adresse de l’employeur au sens des dispositions précitées (pourvoi n°20-23.674).
Contrairement à ce que soutient la société [6], il n’y a aucune contradiction à envoyer l’avis de contrôle et la lettre d’observations à l’établissement principal et, le cas échéant, la mise en demeure subséquente à l’établissement redevable des cotisations.
La SAS [6] fait aussi grief à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sans toutefois en tirer de conséquences réelles, de s’être trompée sur la forme de son entreprise ayant à quelques reprises employer l’acronyme 'S.A.R.L.' en lieu et place de 'S.A.S’ Toutefois, cette erreur purement matérielle n’invalide, en aucune façon, les documents concernés et n’a causé, en tout état de cause à la société, objet du contrôle, aucun préjudice.
Il en est, au demeurant, de même s’agissant de l’erreur, là encore purement matérielle, concernant la date de la lettre d’observations mentionnée dans la mise en demeure du 8 janvier 2020 qui était du 5 septembre 2019 et non du 31 juillet 2019. Et ce, d’autant plus que la S.A.S [6] a répondu au contenu spécifique de ladite lettre d’observations la concernant elle et non son établissement de [Localité 18] (C. Cass. 7 janv. 2021 pourvois n°19-22.921 et 19-23.830)
C’est donc à juste escient que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire a dit l’avis de contrôle du 10 janvier 2019 régulier.
2. Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure du 8 janvier 2020 au regard de l’absence de mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
Aux termes des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
C’est à bon droit que la SAS [6] souligne que la mise en demeure adressée à l’employeur doit inviter ce dernier à régulariser sa situation dans le mois et que si aucun délai pour procéder au paiement n’est expressément mentionné dans la mise en demeure, cette dernière est nulle.
Pour autant, la mise en demeure n° 3709381 adressée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 8 janvier 2020 comportait un recto et un verso (pièce 3 de l’intimée). A cet égard si la SAS [6] a reçu le recto, elle a, de manière nécessaire, reçu le verso.
Au recto du document, est portée la mention suivante :
« Monsieur, Madame,
L’examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous.
La présente constitue la mise en demeure en vertu de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. »
Le recto renvoyait donc au verso de la mise en demeure.
Au verso du document, figurait ce qui suit :
« EFFECTUER VOTRE PAIEMENT : A réception de la présente, vous disposez d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versements à adresser à notre organisme avec les références de la présente mise en demeure). Si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au recto, vous déduirez la somme versée du « total à payer » et acquitterez le solde éventuel. »
La mention « EFFECTUER VOTRE PAIEMENT » étant en caractère gras.
Cette mention en était immédiatement précédée d’une autre rédigée en ces termes :
« A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception, de la présente, la CGSS est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de la CGSS), par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d’un mois (1) à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion.»
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable le 10 janvier 2010 (pièce 4 de l’intimée).
Cela signifie, d’une part, qu’elle a eu accès au verso du document et, de seconde part, que les caractères des lettres étaient suffisamment lisibles pour lui permettre de faire un recours.
Partant, l’argumentaire de la SAS [6] sur l’accessibilité et la lisibilité des informations s’agissant des délais de paiement et des recours ouverts est inopérant.
Le moyen est sans emport.
C’est à juste titre que le jugement déféré l’a écarté.
3. Sur le moyen tiré de la nullité de la lettre d’observation du 5 septembre 2019 et la mise en demeure du 8 janvier 2020 au regard de l’absence des mentions substantielles liées à la nature et à la cause des sommes visé.
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
La mise en demeure du 9 janvier 2020 en cause a visé « les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 31 juillet 2019 au visa des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale'.
Selon la jurisprudence, la lettre d’observations doit permettre au cotisant de connaître la nature des redressements envisagés, les périodes concernées ainsi que les bases, les taux et le montant du redressement. Dès lors que ces informations figurent sur la lettre d’observations, il n’est pas nécessaire qu’elle donne des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul ou qu’elle précise comment l’assiette du redressement a été déterminée. Il suffit que le cotisant soit informé des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que du montant et des bases du redressement envisagé afin d’être en mesure d’y répondre en connaissance de cause. S’agissant de la méthode et des bases de calcul utilisées pour chiffrer le redressement envisagé, la mention des assiettes et du montant du redressement par année constitue une information suffisante.
La mise en demeure du 8 janvier 2020 a visé les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations au visa des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale. La validité des mises en demeure renvoyant, pour l’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation aux données portées sur les documents qui lui ont été communiquées aux étapes antérieures du contrôle et notamment la lettre d’observations est admise (Cass. Civ 2, 7 septembre 2023, 21-15.409).
Alors certes, la mise en demeure, vise, en premier lieu, une lettre d’observations dont la date est erronée. Il n’y a pas de lettre d’observations du 31 juillet 2019.
La mise en demeure renvoie, de seconde part, aux montants des redressements suite au dernier échange du 25 novembre 2019. Or le dernier échange ne date pas du 25 novembre 2019 mais du 21 novembre 2019 ce qu’admet la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe dans ses écritures (pièce 3 de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe). Et cette lettre du 21 novembre 2019 renvoie, elle aussi expressément à la lettre d’observations du 25 juillet 2019 inexistante (pièce 2 de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe).
Pour autant, ces erreurs purement matérielles entachant les mentions de la mise en demeure n’affectent pas la connaissance qu’avait la SAS [6] des causes, des montants des chefs de redressement et des périodes auxquelles ils se rapportent qui lui ont été régulièrement notifiées à l’issu du contrôle dont elle a fait l’objet (Cass; 2° civ. 19 octobre 2023, n° 21-24.469).
Par ailleurs et au cas de l’espèce, la vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant de 1 546 618 euros.
La mise en demeure a visé très précisément les cotisations en ce incluses la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS et les sommes précisément dues pour chacune des années visées par le contrôle:
— du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 461 198 euros outre des majorations de 23 059 euros,
— du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 492 255 euros outre des majorations de 25 597 euros,
— du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 593 165 euros outre des majorations de 30 844 euros.
A cet égard, la lettre d’observations a mentionné sept points de redressement au titre :
1. du bonus exceptionnel outre-mer : accord Bino – avec les régularisations suivantes :
année 2016 : 70 790 euros,
année 2017 : 76 140 euros,
année 2018: 69 019 euros.
2. des erreurs matérielles de report ou de totalisation – avec les régularisations suivantes :
année 2016 : 8 226 euros,
année 2017 : 5 242 euros,
année 2018 : 61 559 euros.
3. de la prévoyance complémentaire – avec les régularisation suivantes :
année 2016 : 2 274 euros,
année 2017 : 2 164 euros;
année 2018 : 1 121 euros.
4. du versement transport – avec les régularisations suivantes :
année 2016 : 114 259 euros,
année 2017 150 505 euros,
année 2018 : 189 185 euros.
5. du forfait social – avec les régularisations suivantes :
année 2017 : 6 000 euros,
année 2018 : 7 690 euros.
6. de la réduction générale des cotisations – avec les régularisations suivantes :
année 2016 : 211 342 euros,
année 2017 : 222 312 euros,
année 2018 : 243 590 euros.
7. de l’assujettissement et de l’affiliation au régime générale – avec les régularisations suivante:
année 2016 : 54 308 euros,
année 2017 : 29 890 euros,
année 2018 : 21 002 euros.
Soit pour l’année 2016 : 70 790 + 8 226 + 2 274 + 114 259 + 211 342 + 54 308 = 461 199
Soit pour l’année 2017 : 76 140 + 5 242 + 2 164 + 150 505 + 6 000 + 222 312 + 29 890 = 492 253
Soit pour l’année 2018 : 69 019 + 61 559 + 1 121 + 189 185 + 7 690 + 243 590 + 21 002 = 593 166.
461 199 + 462 253 + 593 166 = 1 546 618.
S’il n’y a pas d’exacte concordance entre les montants retenus dans la lettre d’observations du 5 septembre 2019 et la mise en demeure s’agissant de chacune des années, la différence est absolument minime et le montant total des sommes dues est exact et identique.
*
A l’instar du pôle social du tribunal judiciaire, la cour écarte les moyens soulevés par la société [6] s’agissant de la nullité de la lettre d’observation du 5 septembre 2019 et de la mise en demeure du 8 janvier 2020.
III. Sur la demande d’annulation des chefs de redressement.
La [6] a contesté quatre des chefs de redressement retenus par les agents en charge du contrôle. Il s’agit :
1. du redressement au titre du bonus exceptionnel outre mer : accord Bino.
2. du redressement au titre du versement de la contribution transport.
3. du redressement au titre de la réduction générale des cotisations.
4. du redressement au titre de l’assujettissement et de l’affiliation au régime général des médecins vacataires et des diététiciens.
1. Le redressement au titre du bonus exceptionnel outre -mer : 'accord Bino'
Par un accord collectif portant sur les salaires et la négociation collective dans les établissements privés de santé de Guadeloupe en date du 31 mars 2009, les parties signataires au rang desquelles la [6] ont décidé d’appliquer l’accord interprofessionnel régional sur les salaires « Accord Jacques Bino du 26 février 2009 » dans toutes ses dispositions, et, particulièrement les dispositions salariales, à compter du 1er mars 2009 selon des modalités définies par elles. Les parties signataires ont également prévu que leur accord était conclu pour une durée indéterminée.
L’article 3 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 dans sa version initiale disposait que :
« I.- Dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de [Localité 19], [Localité 18] et [Localité 17], un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction de la taille de l’entreprise, des secteurs d’activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté ou de la durée de présence dans l’entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l’accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d’entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l’accord régional interprofessionnel ou de l’accord de branche ou d’entreprise auquel il renvoie.
II.- Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans.
L’employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le versement à l’organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
III. – Le II est applicable à [Localité 19], [Localité 18] et [Localité 17]. »
En l’espèce, au cours des opérations de contrôle, il a été constaté que la SAS [6] versait à ses salariés des bonus exceptionnels en vertu de l’accord d’entreprise précité qu’elle a exclus de l’assiette de cotisations sociales à l’exception de la CGS/CRDS et du forfait social. Il a donc été opéré un redressement pour un montant de 215 949 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.
La loi n° 2013-337 du 23 avril 2013 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer.
En d’autres termes, l’exonération relative au bonus exceptionnel outre-mer posée par l’article 3 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 a pris fin le 31 décembre 2013.
C’est donc fort justement que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe justifie le redressement pour la période vérifiée dès lors que les exonérations ont été effectuées à tort pour la période postérieure au 31 décembre 2013.
Et à cet égard, le premier juge relève à juste escient qu’il importe peu que l’accord collectif portant sur les salaires et la négociation collective dans les établissements privés de santé de Guadeloupe en date du 31 mars 2009 ait précisé qu’il était conclu pour une durée indéterminée dès lors que la loi précitée du 23 avril 2013 est venue remettre en question le principe exonératoire s’agissant du bonus exceptionnel outre-mer.
La disparition de l’avantage fiscal lié à la mise en place de ce bonus exceptionnel et à l’accord collectif qui a suivi en date du 31 mars 2009 n’a pas rendu cet accord caduc. Pour autant, l’accord collectif ne pouvait au regard des dispositions de l’article L 2251-1 du code du travail faire échec à une disposition d’ordre public dès lors que les signataires de l’accord du 31 mars 2009 n’avaient pas inscrit que l’avantage concédé au titre du bonus exceptionnel serait indissociablement lié à l’exonération fiscale existante.
La [6] entend se prévaloir de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que:
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Elle fait valoir qu’un organisme de recouvrement ne peut revenir sur les pratiques ayant fait l’objet d’un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite les validant.
Pour autant, se prévaloir d’un tel accord tacite suppose d’établir une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle objet du second contrôle et que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en toute connaissance de cause. A cet égard, la portée de l’accord antérieur s’entend strictement. La seule pratique antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite. En particulier, l’accord perd toute portée lorsque les conditions qui avaient prévalu à l’absence d’observations de l’organisme de recouvrement lors du premier contrôle ne sont plus identiques. Il en est ainsi, en particulier, lorsque les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, ont changé.
Au cas de l’espèce, la [6] a produit aux débats la lettre d’observations qui lui a été adressée à l’occasion d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 (pièce 8 de la [6]). L’accord Bino n’est pas évoqué et n’a donné lieu à aucune observation ce qui n’encourt aucune critique puisque la période examinée était antérieure à la loi n° 2013-337 du 23 avril 2013 ayant prorogé jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer. L’accord tacite ne peut résulter du simple fait de la consultation des bulletins de salaires ou autres pièces mentionnant des éléments dont cette pratique pouvait être déduite pour une période qui n’était pas concernée par le redressement.
Et c’est à juste escient que la caisse générale de sécurité sociale souligne, à cet égard, que le fait que la lettre d’observations ait été émise le 12 novembre 2014, soit postérieurement à l’abrogation du dispositif d’exonération, est inopérant puisque seule la période vérifiée importait et qu’au cas de l’espèce la période vérifiée était celle du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le moyen soulevé par la [6] est donc sans emport.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
2. Le redressement au titre du versement de la contribution transport.
L’article L 2333-64 du code général des collectivités locales dispose dans sa version applicable au litige que :'I. ' En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés:
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.'
L’article L 2333-69 du même code dans sa version applicable au litige, dit que :' I. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
II.-L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif.'
L’article L 2333-70 I du même code dans sa version applicable au litige édicte que :'I. ' Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l’établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d’entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l’effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d’urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l’article L. 2333-66.
Les dispositions du présent I s’appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722-7-1..'
Lors du contrôle, les agents vérificateurs ont relevé que la [6], bien qu’elle soit située au sein de l’autorité organisatrice des transports (A.O.T.) du [Localité 14], n’avait pas cotisé au versement 'transport’ au titre des années 2016, 2017 et 2018, alors même que son effectif était supérieur à 11 salariés.
La [6] produit aux débats en pièce 9 le courrier que lui a adressé la commune du [Localité 9] le 18 décembre 2018 en réponse aux courriers qu’elle lui a adressés relatifs à la classification de la zone de [Localité 13] en zone d’activité économique dans le plan local d’urbanisme. Dans sa lettre, la commune rappelait qu’à travers cette demande, la [6] évoquait l’application de l’article L 2333-70-1 2° du code général des collectivités locales pour bénéficier d’une exonération de la participation au versement Transport. Mais surtout, la commune terminait sa lettre à la [6] de la manière suivante : 'Ce projet de zone commerciale ne pourra être étudié et inscrit dans une orientation d’aménagement et de programmation dans la révision en cours du PLU à l’issue des résultats des études du PAPI.
Ainsi l’étude de votre demande sera prise en considération dans le cadre de l’évolution de la zone.
Par ailleurs le conseil municipal a initié deux procédures d’évolution du plan local d’urbanisme approuvé en 2015 :
— une procédure de révision générale en date du 21 février 2017
— une procédure de modification simplifiée en date du 24 juillet 2017.
C’est dans le cadre de la première procédure que votre demande sera étudiée.'
Ainsi , le courrier du 18 décembre 2018 ne constituait-il d’aucune façon un acquiescement à une exonération.
En tout état de cause et au delà de cette constatation, c’est à juste escient que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe souligne que les dispositions précitées de l’article L 2333-70-1 2° du code général des collectivités locales n’organisent pas une exonération de la cotisation mais une procédure de remboursement auprès de l’autorité organisatrice des transports.
A cet égard, la [6] produit, en pièce 8 la lettre d’observations que lui a adressée la caisse générale de sécurité sociale le 12 novembre 2014 à l’occasion d’une vérification portant sur les années 2011, 2012 et 2013.
Déjà lors de ce contrôle, les agents vérificateurs relevaient ce qui suit :
'La [6] dont l’établissement principal est situé au [Localité 9] se trouve dans le périmètre de l’autorité organisatrice de transport (AOT) du [Localité 14] qui regroupe les communes de [Localité 15], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 5].
L’entreprise emploie plus de neuf salariés dont le lieu de travail effectif, ou le lieu principal de l’activité pour les itinérants HAD , se situe dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transports.
Elle est donc assujettie au versement transport, pour les salariés qui travaillent sur place à [Localité 9], mais aussi pour ceux qui se déplacent dans d’autres zones où existe une AOT, notamment sur les communes de [Localité 15], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 20], [Localité 8], [Localité 11].
La contribution au versement transport a été versée partiellement en 2011, mais pas du tout en 2013, comme constaté sur les tableaux récapitulatifs annuels adressés à la C.G.S.S. pour ces trois années.
Une régularisation est effectuée en ce sens.
Les explications avancées sur une éventuelles exonération de l’entreprise du paiement de cette contribution au motif qu’elle se situe à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation de ville nouvelle, ne peuvent être retenues sans justificatif et sans l’autorisation expresse de l’AOT. Il est à noter que même dans ce cas précis, le code général des collectivités territoriales prévoit un remboursement de la contribution par l’AOT et non son exonération. '
Les règles avaient donc été posées lors de ce précédent contrôle à l’occasion duquel la [6] avait été redressée du chef de la contribution transport.
C’est encore sans encourir la critique que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ajoute que l’autorité organisatrice des transports est seule compétente pour procéder aux remboursements mais qu’il appartient aux organismes de recouvrement de collecter les versements.
Par ailleurs, les modalités de calcul du redressement ont été explicitées au travers d’un tableau pour chacune des années considérées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
3. Sur la réduction générale des cotisations.
Il s’évince des dispositions de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale en ses dispositions applicables au litige qu’une réduction dégressive des cotisations patronales s’applique aux gains et rémunérations versées aux salariés relevant du régime de la sécurité sociale pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi lorsque lesdits gains et salaires sont inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
En l’espèce, la lettre d’observations du 5 septembre 2019 relève que les agents de contrôle ont analysé les montants annuels des déductions appliquées par salarié sur la période contrôlée lesquels ont laissé apparaître que des réductions annuelles de l’ordre de 600 euros avaient été appliquées sur les rémunérations supérieures au plafond sur les trois années contrôlées, d’une part, et que des réductions avaient été appliquées pour les salariés dont les rémunérations sont supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, d’autre part.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a produit aux débats les pièces 15 pour l’année 2016, 15 bis pour l’année 2017 et 15 ter pour l’année 2018 constituant l’annexe 2 qui accompagnaient la lettre d’observations et qui comportaient des tableaux qui, pour chaque salarié et chacune des années concernées par le contrôle, récapitulaient la base brute de la sécurité sociale, la réduction appliquée par la [6], les sommes à réintégrer (accord Bino), les rémunérations soumises à cotisations, le total des heures payées en ce compris les heures supplémentaires et les heures complémentaires,le coefficient applicable, le montant de la réduction générale des cotisations recalculé et la formule de calcul du coefficient de la réduction. La SAS [6] ne conteste au demeurant aucun des chiffres avancés par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Contrairement à ce que soutient la SAS [6] il n’y a donc pas eu de recours par la caisse générale de sécurité sociale à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation telle que celle-ci est prévue aux dispositions de l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale lesquelles n’ont pas été méconnues puisque le calcul s’est opéré salarié par salarié.
En effet, le fait que les agents vérificateurs aient stigmatisé des anomalies dont ils n’ont pu déterminer l’origine ne peut s’assimiler à l’adoption, au cas de l’espèce, de la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
4. Sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires et des diététiciens.
L’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Ainsi que l’ont relevé à juste escient les premiers juges, l’affiliation au régime général qui emporte pour l’employeur l’obligation de régler les cotisations correspondantes doit être retenue en présence d’un contrat de travail quelle que soit sa forme, d’une rémunération et d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements à son exécution étant observé que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
C’ est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
Les agents vérificateurs ont relevé que la [6] avait régulièrement recours à des médecins vacataires et des diététiciens exerçant sous un statut de non salariés.
S’agissant des médecins.
Les agents vérificateurs ont réintégré à l’assiette des cotisations les rémunérations versées en 2016, 2017 et 2018 aux médecins suivants :
[Y] [B], [F] [I], [C] [M], [T] [L], [K] [D], [CU] [X], [P] [E], [Z] [O], [IE] [EM], [H] [UF], [N] [YD], [UC] [XU] et [CU] [XN].
Les contrats et conventions signés par les différents praticiens ne sont pas produits aux débats à l’exception du contrat de travail à durée indéterminée du docteur [M] en date du 25 juin 2015 et de l’avenant en date du 31 décembre 2013 à la convention d’exercice du docteur [G] [V] (pièce 10 de l’appelante).
Si aucune des parties ne produit donc aux débats le contrat de médecin vacataire dont bénéficiaient [Y] [B], [F] [I], [T] [L], [K] [D], [CU] [X], [P] [E], [Z] [O], [IE] [EM], [H] [UF], [N] [YD] et [UC] [XU], il apparaît que la lettre d’observations a retenu l’assimilation du contrat de 'médecin vacataire’ à un contrat de travail dès lors qu’était fait le constat :
— que l’activité s’exerçait dans le cadre d’une convention,
— que le mode de rémunération forfaitaire entraînait une absence de risque économique pour le praticien,
— que les médecins intervenaient dans un service organisé et qu’ils recevaient les patients hospitalisés à l’exclusion de tout autre,
— que les praticiens étaient assujettis au règlement intérieur,
— que la tenue et la conservation des registres opératoires donnaient à la [6] la possibilité de contrôler ces compte rendus.
— que la [6] avait la possibilité de sanctionner les praticiens en cas de manquements graves.
Pour autant, les praticiens vacataires pratiquant sous un mode libéral disposaient de la faculté d’exercer dans d’autres établissements et de celle d’accepter ou de refuser d’effectuer les prestations ou les astreintes, ce qui contredit le fait qu’ils étaient sous la dépendance économique de la [6]. A cet égard et sans être contredite par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la [6] observe que le docteur [F] [I] a travaillé en 2016 pour une période correspondant à 17 jours sur l’année et que sur les treize médecins cités au titre des années 2016, 2017 et 2018, seuls trois sont présents sur les trois années.
Par ailleurs, le fait que les praticiens interviennent dans un service organisé ne signifie pas qu’ils étaient sous les ordres et directives de la [6]. Et, la circonstance qu’ils soient tenus de respecter le règlement intérieur est sans emport dès lors que le dispositions du règlement intérieur s’appliquent, en particulier, aux intervenants d’entreprises extérieures pour celles des mesures intéressant l’hygiène, la sécurité et la discipline générale.
La tenue et la conservation des registres opératoires sont par ailleurs indispensables notamment pour le cas où la responsabilité du médecin se trouverait engagée.
Enfin la possibilité de rompre la convention d’exercice en cas de manquements graves ne peut s’assimiler à une possibilité de sanctionner un praticien et ne traduit pas l’existence d’un pouvoir disciplinaire. Elle relève simplement des dispositions de l’article 1225 du code civil.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en conséquence, jugé à juste escient qu’au regard des éléments qui lui étaient soumis, il existait un doute sur la réalité du lien de subordination liant la [6] aux médecins vacataires précités.
Il a cependant indiqué que le doute n’existait pas s’agissant des docteurs [C] [M] et [CU] [XN]. Les concernant, il a fait le constat qu’ils s’étaient, tous deux, vus consentir un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire mensuel fixe ce dont ne disconvient pas la [6] . Ainsi que le relève à juste escient le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ces deux médecins percevaient un salaire correspondant à un temps complet exécuté en fonction d’un planning et sous l’autorité administrative de la direction de la [6]. Le docteur [S] disposait d’un téléphone portable et d’une voiture de service.
Au demeurant, les docteurs [S] comme [XN] ont confirmé devant les premiers juges avoir été salariés de la [6].
Au regard de ce qui précède c’est sans encourir la moindre critique que le pôle social du tribunal judiciaire a dit qu’il appartiendrait à la caisse générale de sécurité sociale de procéder à un nouveau calcul du redressement consécutif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecin vacataires en prenant comme base de calcul actualisée uniquement les rémunérations des docteurs [XN] et [M] pour les années 2016, 2017 et 2018, soit 14 885 euros pour l’année 2016 au titre de la rémunération du docteur [S], 35 805 euros pour l’année 2017 au titre des rémunérations des docteurs [S] et [XN] et 19 000 euros pour l’année 2018 au titre des rémunérations des docteurs [S] et [XN].
S’agissant des diététiciens.
Les agents vérificateurs ont réintégré à l’assiette des cotisations les rémunérations versées en 2016, 2017 et 2018 à Mmes [W] [J] et [LZ] [R].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a considéré que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne rapportait pas la preuve suffisante du lien de subordination liant la [6] à Mmes [J] et [R]. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a acquiescé à la décision.
*
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a procédé au nouveau calcul du chef de redressement considéré pour le ramener à 21 544 euros, soit 5 871 euros au titre de l’année 2016, 8 291 euros au titre de l’année 2017 et 7382 euros au titre de l’année 2018.
*
Au final,
La mise en demeure n° 3709381 du 8 décembre 2020 sera validée à hauteur de 1 538 205 euros représentant 1 462 957 euros de cotisations et contributions sociales et 75 248 euros de majorations de retard.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS [6], partie perdante du procès, sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé quant aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Valide la mise en demeure n° 3709381 du 8 décembre 2020 à hauteur de 1 538 205 euros représentant 1 462 957 euros de cotisations et contributions sociales et 75 248 euros de majorations de retard.
Condamne la SAS [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ladite somme de 1 538 205 euros,
Condamne la SAS [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SAS [6] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [6] aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- Avenant n° 4 du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2015
- LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
- LOI n°2013-337 du 23 avril 2013
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
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