Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00941
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02162
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJS
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
COMMUNE D'[Localité 13]
C/
[P] [H]
[F] [C]
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Février 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l’appel des causes.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNE D'[Localité 13]
représentée par son Maire en exercice dûment habilité
Mairie d'[Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître Laurent MALO de L’AAPIS KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE
venant aux droits du SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF URA
prise en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00807
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [H] et M. [F] [C] sont propriétaires de fonds voisins sur lesquels ils ont fait bâtir leurs habitations respectives. Ces fonds sont situés sur un lotissement communal à [Localité 13]. Chaque lot est équipé d’un système d’assainissement autonome.
La parcelle de M. [P] [H] est située en contrebas de celle de M. [F] [C].
M. [P] [H] s’est plaint d’une pollution par les eaux pluviales et les eaux usées provenant du fonds de M. [F] [C].
Une expertise amiable a conclu que la pollution provenait d’une non conformité de l’implantation du système d’assainissement de M. [F] [C], par rapport à celle qui avait été définie.
Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2017.
Par acte du 17 avril 2018, M. [P] [H] a assigné M. [F] [C] et le Syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif Ura (anciennement syndicat d’assainissement autonome Ur [Localité 11]) devant le tribunal judiciaire de Bayonne en réparation de ses préjudices.
Par acte du 14 mai 2018, M. [F] [C] a assigné la communauté d’agglomération du Pays Basque et la commune d’Ustaritz devant ce même tribunal.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023 (RG n°18/00807), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
condamné la commune d'[Localité 13] à payer à M. [P] [H] la somme de 78 120 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
condamné M. [F] [C] à réaliser, aux frais avancés par la commune d'[Localité 13] qui en gardera la charge définitive, les travaux préconisés par l’expert au chapitre 6, page 9, de son rapport ;
rejeté toutes les autres demandes ;
condamné la commune d'[Localité 13] à payer à M. [P] [H] la somme de 5 000 euros, à M. [F] [C] la somme de 5 000 euros, à la communauté d’agglomération du Pays Basque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la commune d'[Localité 13] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, les dépens de la procédure de référé.
Le tribunal a considéré :
qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des effluents issus du système d’assainissement de M. [C] se déversent sur le fonds de M. [H], situé en contrebas.
qu’à la suite d’un décaissement réalisé par M. [H] en limite séparative, ces effluents sortent à l’air libre du talus séparatif des deux fonds, et provoquent des odeurs nauséabondes ; que la vue, celle d’un marigot pestilentiel, est à l’avenant.
que la cause exclusive des désordres subis par M. [H] réside dans l’adoption, par la commune, d’un système d’assainissement inadapté dont le service public d’assainissement non collectif lui avait dûment présenté les inconvénients ; quand bien même M. [C] n’a pas respecté les dispositions du permis de construire à la lettre et M. [H] a réalisé le décaissement de terres en limite séparative ; de sorte que la commune d'[Localité 14] doit être condamnée à les réparer sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ancien.
que le coût de remise en état du jardin de M. [H] s’élève à 5 920 euros.
que M. [H] a subi des désagréments importants, nuisant de manière prononcée à l’usage et à la jouissance de son bien depuis mars 2014 à ce jour.
que ces désordres, de nature visuelle et olfactive, entraînent un préjudice de jouissance qui doit être fixé à 600 euros par mois, soit 67 200 euros, outre un préjudice moral de 5 000 euros.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la commune d'[Localité 13] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la commune d'[Localité 13] à payer à M. [H] la somme de 78 120 euros avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné M. [C] à réaliser, aux frais avancés par la commune d'[Localité 13] qui en gardera la charge définitive, les travaux préconisés par l’expert au chapitre 6, page 9, de son rapport ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la commune d'[Localité 13] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros, à M. [C] la somme de 5 000 euros, à la communauté d’agglomération du Pays Basque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, les dépens de la procédure de référé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la commune d'[Localité 13], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1116 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la commune d'[Localité 13].
Y faisant droit :
réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2023 (RG 18/00807) rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne.
Puis statuant à nouveau :
prononcer qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la commune d'[Localité 13] ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la commune d'[Localité 13] ;
condamner M. [C], le Syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif Ura et la Communauté d’agglomération du Pays Basque à verser à la commune d'[Localité 13] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C], le Syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif Ura et la Communauté d’agglomération du Pays Basque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la commune d'[Localité 13] fait valoir :
— que la commune d'[Localité 13] n’a pas pu être entendue pendant les opérations d’expertise et qu’il n’est pas cohérent que l’expert retienne une part de responsabilité à sa charge,
— que c’est à tort que l’expert a considéré que la commune avait manqué à son obligation d’information en omettant de communiquer aux acquéreurs des lots les contraintes liées au système d’assainissement préconisé par le syndicat intercommunal, alors qu’elle a rappelé ces contraintes dans le permis de lotir et dans le règlement de lotissement ; de plus l’avis du syndicat énonçant ces contraintes a été porté à la connaissance des acquéreurs,
— qu’en outre, alors que l’expert retenait la responsabilité partagée de la commune d'[Localité 13] avec le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] et M. [C], le jugement n’a retenu que la responsabilité de la commune d'[Localité 13],
— que le système d’assainissement le plus approprié préconisé par le bureau d’études consulté par la commune n’a pas été accepté par le syndicat mixte, or ce dernier est le seul organisme compétent en matière d’assainissement puisque les compétences de la commune lui ont été transférées dans ce domaine,
— que le syndicat mixte a refusé le système préconisé par le bureau d’études car ce système (filières drainées telles le filtre à sable) n’est pas admis sur le territoire national,
— que le syndicat mixte a indiqué à la commune que le système qu’il préconisait (tranchées filtrantes) était efficient à condition de respecter certaines préconisations techniques qu’il a édictées, de sorte que la commune s’est pliée à ces directives,
— que le projet de M. [C] a donc été validé en amont par le syndicat mixte, puis validé après sa mise en oeuvre par un certificat de bonne exécution des travaux d’assainissement sans réserve du 26 novembre 2007,
— que M. [C] ne peut donc invoquer un quelconque dol alors qu’il a reçu toutes les informations nécessaires, ainsi qu’il en ressort de son acte de vente,
— que l’acte de vente de M. [H] comporte les mêmes dispositions,
— qu’il ne peut être reproché à la commune d'[Localité 13] d’avoir pris la décision de créer un lotissement puisque le syndicat mixte avait validé le système d’assainissement,
— que M. [C] a commis une faute en ne respectant pas les règles de distance imposées par le syndicat mixte pour implanter les drains en limite séparative des fonds, et le syndicat mixte a validé quand même l’installation,
— que M. [C] a décidé unilatéralement de faire cesser de fonctionner la pompe installée à titre provisoire sur préconisations du premier expert, alors que cette pompe permettait temporairement de remédier aux écoulements en les renvoyant dans la fosse par pompage, M. [C] a donc contribué au dommage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [P] [H], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 651 du code civil,
Vu l’article 1331-1-1 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 2224-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 10 juillet 2023,
débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [H],
débouter M. [C] de son appel incident, de sa demande de ramener le préjudice de M. [H] à de plus justes proportions, et de toutes ses demandes dirigées contre M. [H],
débouter l’Agglomération du Pays Basque de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 78 120 euros le préjudice de M. [H] et de toutes ses demandes dirigées contre M. [H],
condamner tout succombant à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance de la procédure de référé, de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Géraldine Jambon pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de Céans retenait que la responsabilité de la commune d'[Localité 13] n’était pas engagée,
En conséquence :
infirmer le jugement en date du 10 juillet 2023 en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. [C] et de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque,
déclarer M. [C] et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [H],
condamner in solidum M. [C] et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque à réparer les préjudices subis par M. [H],
confirmer le montant des dommages et intérêts à hauteur de 78 120 euros tel qu’alloué par le tribunal en réparation des préjudices subis par M. [H],
condamner in solidum M. [C] et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque à verser à M. [H] la somme de 78 120 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
confirmer la condamnation de M. [C] à réaliser les travaux préconisés par l’expert au chapitre 6, page 9, de son rapport,
condamner in solidum M. [C] et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque à prendre en charge les travaux préconisés par l’expert au chapitre 6, page 9, de son rapport,
débouter M. [C] de son appel incident, de sa demande de ramener le préjudice de M. [H] à de plus justes proportions et toutes ses demandes dirigées contre M. [H]
débouter l’Agglomération du Pays Basque de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 78 120 euros le préjudice de M. [H] et de toutes ses demandes dirigées contre M. [H],
condamner tout succombant à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant à aux entiers dépens de l’instance de la procédure de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
juger que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Géraldine Jambon pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses conclusions, M. [P] [H] fait valoir :
— que la commune d'[Localité 13] n’aurait pas dû accepter la délivrance de permis de construire sur son lotissement avec un système d’assainissement par drainage, alors que le bureau d’études qu’elle a consulté indiquait que le système par tranchées filtrantes n’était pas adapté,
— qu’à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune n’était pas retenue, il conviendrait en tout état de cause de retenir la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11], et de M. [C],
— qu’en effet, M. [C] n’a pas respecté les préconisations du permis de construire sur la distance entre les évents et la limite de propriété, puisque ces évents sont à une distance de 1,25 à 1,30 m de la limite de propriété avec M. [H], alors que le permis de construire préconisait 3 m,
— que l’expert a conclu que si M. [C] avait respecté ces préconisations, les dégradations auraient été moindres pour M. [H],
— que M. [C] a décidé de faire cesser de fonctionner la pompe provisoirement mise en place pour faire cesser les désordres,
— que le décaissement réalisé par M. [H] sur son terrain était rendu nécessaire par la configuration des lieux, et même en l’absence de décaissement les eaux polluées se seraient quand même déversées chez lui, puisque son terrain est situé en contrebas de celui de M. [C],
— que le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] a contrôlé l’installation de M. [C] et lui a malgré tout délivré un certificat de conformité,
— qu’à défaut de faute délictuelle de M. [C], sa responsabilité est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et de manière infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— que la responsabilité délictuelle du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] est également engagée, pour avoir validé le système d’assainissement prévu, alors qu’il n’était pas adapté au sol existant, pour avoir validé l’installation de la commune d'[Localité 13] lors du contrôle du 26 novembre 2007 et lors d’un contrôle de 2011,
— que les préjudices moral et de jouissance subis par M. [H] depuis 2012 sont importants, car il subit en permanence la présence des eaux polluées de M. [C] devant sa terrasse et sous ses fenêtres, que ces eaux pestilentielles sont noirâtres et verdâtres, que les odeurs nauséabondes pénètrent dans la maison, et qu’il ne peut ni aérer celle-ci, ni jouir de son jardin, ni inviter des amis ou de la famille, et que sa compagne est partie ; que ces faits génèrent une anxiété importante.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [F] [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Vu les présentes conclusions et pièces annexées,
Vu les articles 1116, 1134, 1382 de l’ancien code civil et l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 2224-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la commune d'[Localité 13] et condamné cette dernière à indemniser M. [H] et à prendre à sa charge les frais de remise en état du système d’assainissement de M. [C] et au paiement de 5 000 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans le cadre de l’appel incident, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
ramener l’indemnisation de M. [H] à de plus justes proportions ;
condamner la commune d'[Localité 13] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. [C] ;
A titre subsidiaire :
Le cas échéant si, la responsabilité de la commune d'[Localité 13] était partiellement ou totalement écartée :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu que la responsabilité de la commune d'[Localité 13] et statuant à nouveau ;
condamner in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque à verser à M. [C] la somme de 10 684 euros au titre des travaux de remplacement de son dispositif d’assainissement ;
condamner in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque à verser à M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis du fait de la non conformité de son dispositif d’assainissement ;
condamner in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque à relever indemne M. [C] de toute condamnation, frais ou dépens mis à sa charge ;
condamner in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [F] [C] fait valoir :
— qu’en dépit de l’avis défavorable du cabinet d’études [T] sur la mise en place de tranchées filtrantes en raison de l’absence de perméabilité du sol, la commune d'[Localité 13] a décidé de créer le lotissement avec ce système d’assainissement, avec l’aval du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11],
— que ce système d’assainissement a donc été imposé à M. [C],
— que la commune d'[Localité 13] a caché à M. [C] et aux autres acquéreurs des lots le fait que le sol était inadapté aux tranchées filtrantes, ce qui caractérise un dol, et subsidiairement un manquement à l’obligation d’information en tant que vendeur du terrain,
— que le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] était informé des travaux chez M. [C] et les a validés après réalisation, en mentionnant sur son avis que 'compte tenu de la configuration du terrain, une tranchée a été faite de longueur différente’ de sorte qu’on ne peut reprocher de faute à M. [C],
— qu’en outre l’expert a relevé que la proximité du drain avec la limite séparative du fonds voisin serait sans incidence si l’installation fonctionnait correctement, de sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité avec le dommage,
— que le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] a commis une faute en validant un système d’assainissement qu’il savait incompatible avec le sol du lotissement,
— que la pompe mis en place à titre provisoire a été arrêtée brièvement car elle rejetait les eaux usées dans les eaux pluviales ce qui est interdit, mais qu’elle a été remise en service sur autorisation de l’expert dans sa note n° 1 du 10 mai 2017,
— que M. [C] doit être indemnisé pour le remplacement de son système d’assainissement, l’expert préconisant la mise en place d’une micro-station, les travaux ayant coûté 10 684 €,
— qu’il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif Ura, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu l’article L. 2224-8-III du code général des collectivités territoriales,
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
condamner la Commune d'[Localité 13] à verser à la communauté d’agglomération du Pays Basque une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Commune d'[Localité 13] aux entiers dépens du référé et de la procédure au fond de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
mettre hors de cause la communauté d’agglomération du Pays Basque ;
débouter M. [P] [H] et M. [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la communauté d’agglomération du Pays Basque ;
condamner solidairement la Commune d'[Localité 13], M. [P] [H] et M. [F] [C] à verser à la communauté d’agglomération du Pays Basque une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les parties succombantes aux entiers dépens du référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
fixer les responsabilités des parties dans les proportions suivantes :
— Commune d'[Localité 13] : 60 % ;
— M. [F] [C] : 20 % ;
— Communauté d’agglomération du Pays Basque : 20 %.
dire et juger que les sommes mises à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque n’excéderont pas 20 % des sommes globales allouées à M. [H] et M. [C] ;
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à la somme 78.120 euros le préjudice de M. [P] [H] ;
fixer le montant des travaux de remplacement du système d’assainissement de M. [F] [C] à la somme de 9.916,40 euros ;
dire et juger que M. [F] [C] doit conserver à sa charge 50 % du coût de l’amélioration de son installation d’assainissement ;
fixer le montant des travaux de remise en état du terrain de M. [P] [H] à 5.920 euros ;
dire et juger que seront mises à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque les sommes suivantes :
— 1.184 euros au titre de la remise en état du terrain de M. [H] ;
— 991,64 euros au titre des travaux de remplacement du dispositif d’assainissement de M. [C].
débouter M. [P] [H] de ses demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice visuel et olfactif et d’un préjudice moral comme faisant double emploi avec son préjudice de jouissance ;
dire et juger que le préjudice de jouissance de M. [P] [H] ne saurait être indemnisé au-delà de la somme de 14 440 euros ;
dire et juger que la part mise à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque au titre du préjudice de jouissance de M. [P] [H] ne saurait être supérieure à 2 888 euros ;
débouter M. [F] [C] de sa demande tendant à être indemnisé des préjudices immatériels subis du fait de la non-conformité de son dispositif d’assainissement ;
dire et juger que les éventuelles condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du référé et de la procédure au fond de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront réparties entre les parties succombantes selon les proportions suivantes :
— Commune d'[Localité 13] : 60 % ;
— M. [F] [C] : 20 %
— Communauté d’agglomération du Pays Basque : 20 %.
Au soutien de ses conclusions, la communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif Ura fait valoir :
— que le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] ne saurait engager sa responsabilité car il n’a fait que suivre les exigences de services de l’Etat interdisant les filières drainées tels les filtres à sable, tout en indiquant dans son avis que les tranchées filtrantes étaient préconisées par le bureau d’études,
— que, cédant à la pression foncière sur la côte basque, la commune d'[Localité 13] a décidé de poursuivre son projet de lotissement malgré la difficulté relevée sur l’assainissement,
— que la commune d'[Localité 13] n’a pas porté à la connaissance des acquéreurs les contraintes d’assainissement afférentes aux lots,
— que M. [C] n’a pas respecté les préconisations du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] sur la distance entre les drains et la limite séparative des fonds, et n’a donc pas respecté son permis de construire ; pourtant la commune d'[Localité 13] a seule le pouvoir de contrôler les travaux qu’elle a autorisés, une fois achevés,
— que la responsabilité du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] ne peut être retenue au titre des contrôles réalisés en 2007 et 2011 puisque les désordres sont apparus en 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
*****
MOTIFS :
Sur les désordres :
Il n’est pas contesté des parties que M. [H] a subi le déversement d’eaux usées non traitées correctement provenant du fonds voisin, de M. [C], depuis 2012.
L’expertise judiciaire a permis de relever que : « les déversements sont issus de la propriété de M. [C], située en contre-haut de la propriété de M. [H].
Il s’agit d’effluents issus des drains du système d’assainissement de M. [C]. Ces effluents sortent du talus mitoyen entre les deux propriétés par surpression (').
Ces effluents dégagent une odeur pestilentielle (constatée notamment lors de la réunion du 21/07/2017). »
L’expert précise que les eaux sortants de la fosse septique n’ont pas terminé d’être traitées et donc sont encore « polluées » d’où leur consistance visuelle et olfactive très gênantes.
Sur la cause des désordres, l’expert a relevé que l’eau issue du traitement de la fosse septique ne s’infiltre pas verticalement compte tenu de la nature du sol et cherche des exutoires naturels par surpression, et que le fait que la propriété de M. [H] soit en contre bas offre un exutoire naturel.
L’expert explique que 'l’origine principale du problème est que le sol existant n’est pas adapté à l’infiltration des eaux, 2 études concordantes permettent de confirmer cette position :
— celle du cabinet [T], réalisée pour déterminer qu’elle était la filière adaptée au projet de lotissement (maître d’ouvrage : commune d'[Localité 13])
— celle du cabinet ECR missionné par l’Expert [J].
A cette constatation s’ajoute le fait que l’extrémité des drains de M. [C] sont à moins de 3 m de la limite séparative (plan géomètre [N]) et compte tenu de la déclivité du terrain, l’eau va naturellement vers le point bas, donc la propriété de M. [H].
En fait la barrière « étanche » de 3 m voulue par le législateur ne fait plus son office car, avec une distance moindre et une déclivité entre les deux terrains, les effluents se déversent par surpression.
Le dénivelé entre les deux terrains est un facteur aggravant car si les deux terrains étaient au même niveau ou en dessus de la ligne d’implantation des drains, le problème ne se produirait pas'. C’est pour cela que les autres installations du lotissement ne créent pas de désagrément car, visiblement, les limites de voisinage sont toutes au même niveau ce qui ne veut pas dire que les installations fonctionnent correctement !!!
Mais avec une installation fonctionnant correctement, il n’y aurait pas de déversement chez M. [H], l’eau épurée s’infiltrant naturellement dans le sol de manière verticale (principe des tranchées filtrantes).'
Les parties ne formulent pas de critiques particulières sur ces constatations, chacun se renvoyant en revanche la responsabilité de la situation.
Sur la responsabilité des différents intervenants :
— Sur la responsabilité de la commune d'[Localité 13] :
Il résulte des éléments produits que la commune d'[Localité 13] a consulté un bureau d’études, le cabinet [T], sur le mode d’assainissement à adopter quant au terrain communal sur lequel elle souhaitait faire établir un lotissement.
Ainsi, il est produit aux débats une 'étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome’ pour les parcelles litigieuses, établie par le cabinet [T] en décembre 2003 à la demande de la commune d'[Localité 13] ; il résulte de ce rapport établi après étude de sols que :
« le contexte lito-pédologique n’est pas favorable à l’épuration et à la dispersion des effluents dans le sol (tranchées filtrantes). En effet, de par les perméabilités nulles mesurées, cette filière ne pourra fonctionner. La solution la plus appropriée serait donc la mise en place de filtres à sables verticaux drainés sur chacun des lots ».
Il est clair qu’à la lecture de cette étude de sol, la commune d'[Localité 13] savait que l’assainissement par tranchées filtrantes ne pourrait pas fonctionner sur le terrain envisagé pour créer un lotissement.
La commune d'[Localité 13] a alors soumis pour avis au syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] une demande d’autorisation de lotissement avec un assainissement par filtres à sable comme préconisé par le bureau d’études.
Il résulte d’un courrier adressé au maire de la commune le 19 août 2004 que le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] a précisé qu’il était impossible de valider des filières drainées tel le filtre à sable compte tenu de la position des services de l’État interdisant ce type de filtration, et que les services du syndicat mixte ne pourraient valider que des demandes de permis de construire proposant une filière d’assainissement par tranchées filtrantes.
Le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] formulait pour un tel cas des préconisations à mentionner dans le règlement de lotissement.
La commune d'[Localité 13] a alors renoncé au système de filtre à sable et a décidé de lotir avec un système d’assainissement par tranchées filtrantes.
Il est donc clair que, munie d’éléments techniques précis, la commune d'[Localité 13] a persisté dans sa volonté de créer un lotissement avec un système d’assainissement pour lequel un bureau d’études lui avait préalablement indiqué qu’il ne serait pas fonctionnel.
À ce titre, la commune d'[Localité 13] ne peut se décharger totalement de sa responsabilité envers le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] alors qu’elle est l’autorité administrative ayant pris la décision d’aménager un lotissement en délivrant un permis de lotir, et d’en vendre les lots aux différents propriétaires actuels.
La cour estime, comme le premier juge, que la commune d'[Localité 13] engage donc sa responsabilité tant à l’égard de M. [H] qu’à l’égard de M. [C] dans la survenance des désordres et la nécessité de procéder à un changement de système d’assainissement pour le lot de M. [C] et à une remise en état pour le lot de M. [H].
En revanche, il ne peut être reproché à la commune d'[Localité 13], comme le fait M. [C], un dol par réticence, ni un défaut d’information quant à l’assainissement des parcelles dans la mesure où :
— d’une part l’autorisation de lotir (accessible au public par voie d’affichage sur le terrain et en mairie) mentionne spécifiquement que les futurs constructeurs devront être informés que l’assainissement de chacun des lots se fera par la mise en place de la filière prioritaire à savoir par infiltration au moyen de tranchées filtrantes, et que sur chacun des lots une surface de 150 à 200 m² environ devra être réservée en partie basse de la parcelle pour la mise en place de ce dispositif,
— d’autre part, les deux actes de vente des terrains à bâtir de M. [H] et M. [C] mentionnent à la rubrique « assainissement des eaux usées » : « l’acquéreur reconnaît avoir été parfaitement informé que l’assainissement des eaux usées sera de type autonome suivant les prescriptions du syndicat intercommunal d’assainissement autonome Ur [Adresse 12] indiquant dans un courrier en date du 19 août 2004 ce qui suit : l’assainissement de chacun des lots se fera par la mise en place de la filière prioritaire à savoir par infiltration au moyen de tranchées filtrantes. À titre indicatif le linéaire d’épandage nécessaire pour assainir une habitation de cinq pièces principales (trois chambres) est de 80 à 90 ml minimum auxquels seront ajoutés 15 ml par pièce supplémentaire. Ainsi sur chacun des lots, une surface de 150 à 200 m² environ devra être réservée en partie basse de la parcelle pour la mise en place de ce dispositif » ;
— enfin, les permis de construire délivrés tant à M. [C] qu’à M. [H] mentionnent en leur article 2 : 'dispositions relatives à l’assainissement : les prescriptions contenues dans l’avis du syndicat public d’assainissement non collectif, ci-joint seront rigoureusement respectées', et cet avis du 27 janvier 2006 joint au permis mentionne :
'les caractéristiques du terrain permettent la dispersion des effluents dans le sol sous réserve que le dimensionnement de l’épandage par tranchées filtrantes soit optimal. Dispositif recommandé :
' une fosse toutes eaux de 4 000 litres minimum (…)
'un traitement par tranchées filtrantes de 100 ml minimums avec un espacement de 2 m minimum entre chaque tranchée. L’implantation du traitement doit également respecter une distance de 3 m avec les limites de propriété et doit se faire en zone NB de la parcelle. La longueur des tranchées ne doit pas excéder 30 m. Les tranchées devront être perpendiculaires à la pente du terrain et respecteront une distance minimale de 4 m avec les limites de propriété'.
— Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] :
Le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11], auquel a succédé le syndicat mixte d’assainissement collectif et non collectif Ura, aux droits duquel vient aujourd’hui la communauté d’agglomération du Pays Basque, était l’autorité administrative compétente en matière d’eau et d’assainissement lors de la réalisation des constructions de M. [H] et M. [C].
C’est dans ces circonstances que la commune d'[Localité 13] a consulté pour avis le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] avant de délivrer le permis de lotir sur un terrain lui appartenant.
Il a été vu précédemment que cette consultation était accompagnée de l’avis du bureau d’études [T] déconseillant formellement le procédé d’assainissement par tranchées filtrantes compte tenu de la perméabilité des sols.
Pourtant, le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] a formulé un avis selon lequel seule la mise en place de tranchées filtrantes serait autorisée compte tenu de la position des services de l’État.
Au lieu d’émettre un avis défavorable à la mise en place de cet assainissement puisque ce système était indiqué par le bureau d’études comme inefficace sur le type de sol présenté par la parcelle à lotir, il a émis un avis favorable à la mise en place d’un système d’assainissement autonome par tranchées filtrantes, en formulant un certain nombre de préconisations sur l’implantation et la dimension des tranchées filtrantes.
Une telle position a permis à la commune d'[Localité 13] de se croire autorisée à poursuivre son projet de lotissement dont l’assainissement était pourtant voué à l’échec.
De plus, le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] a délivré à M. [C] un certificat de bonne exécution des travaux d’assainissement autonome le 30 novembre 2007 après avoir effectué une visite sur site avant remblaiement, tout en notant que, compte tenu de la configuration du terrain, une tranchée avait été faite de longueur différente par rapport aux préconisations.
Par conséquent la cour estime, contrairement au premier juge, que la responsabilité du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] aux droits duquel vient la communauté d’agglomération du Pays Basque est engagée à l’égard de M. [H] et de M. [C], aux côtés de la commune d'[Localité 13].
— Sur la responsabilité de M. [C] :
M. [H] reproche à titre subsidiaire à M. [C] une faute délictuelle caractérisée d’une part, par le non-respect des préconisations du permis de construire selon lesquelles les drains devaient se situer à une distance minimale de 3 m de la limite séparative des fonds, et d’autre part par le fait d’avoir aggravé le préjudice en faisant cesser de fonctionner la pompe installée temporairement en cours d’expertise.
S’agissant du non-respect des préconisations contenues dans le permis de construire, lesquelles résultaient de l’avis du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11], il est relevé que M. [C] s’est vu délivrer par le syndicat mixte avant la fin des travaux un certificat de conformité de son système d’assainissement malgré la présence d’une tranchée à 1,30 m de la limite séparative. Par ailleurs, l’expert judiciaire a noté que si le système d’assainissement avait consisté en une filière drainée par filtre à sable ou tout autre système efficace, le fait que le drain soit situé à 1,30 m de la limite séparative n’aurait causé aucun dommage à M. [H].
Il n’y a donc aucun lien de causalité entre cette anomalie et le dommage subi.
S’agissant du fonctionnement de la pompe installée temporairement en cours d’expertise, il est établi que, par note n°1 du 10 mai 2017, l’expert a demandé à M. [C] de remettre en fonctionnement la pompe de refoulement préconisée par le premier expert et l’a autorisé à titre provisoire à rejeter les eaux dans le réseau d’eaux pluviales, après avoir constaté lors de sa visite sur site que ce système provisoire ne fonctionnait pas.
M. [H] produit en effet un procès-verbal de constat établi par huissier le 25 janvier 2017, montrant que l’installation provisoire destinée à éviter le déversement des eaux usées ne fonctionne pas car la pompe n’est pas en marche.
Par dire à expert du 31 août 2017, le conseil de M. [C] confirmait que cette pompe n’avait pas été remise en marche puisqu’il était indiqué que cette préconisation pouvait poser difficulté et causer une pollution, l’expert a répondu à cet avocat le 7 septembre 2017 que le risque de pollution était minimisé et que la décision de remettre en marche cette pompe avait été prise avec l’aval de la représentante du syndicat mixte.
Dans ses conclusions, M. [C] affirme que la pompe n’a cessé de fonctionner que brièvement, mais ne démontre pas avoir remis en marche celle-ci alors que l’expert a constaté lors de sa visite du 21 juillet 2017, soit après sa demande de remise en marche, que les effluents pestilentiels étaient toujours présents.
M. [C] a donc contribué au dommage de M. [H] en n’appliquant pas les consignes de l’expert pour parvenir à un arrêt temporaire des nuisances dès 2017.
En tout état de cause, comme le soulève M. [H], il est responsable d’un trouble anormal de voisinage causé à ce dernier au regard des déversements d’eaux usées non traitées sur le terrain de son voisin.
A ce double titre, sa responsabilité est engagée aux côtés du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] et de la commune d'[Localité 13].
— Sur le partage de responsabilité :
Compte tenu des éléments précédemment examinés et de la participation de chacun aux dommages, les responsabilités retenues par la cour seront les suivantes :
— 50 % à la charge de la commune d'[Localité 13],
— 40 % à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11],
— 10 % à la charge de M. [C].
Sur les préjudices :
— Sur les préjudices subis par M. [H] :
M. [H] fait valoir un préjudice matériel de 5 920 € au titre du coût de la remise en état de son jardin, selon devis présenté à l’expert, non discuté des parties et retenu par le premier juge.
Il fait également valoir un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser normalement son jardin, sa terrasse et sa maison en raison des déversements pestilentiels le long de sa terrasse et sous ses fenêtres depuis mars 2014.
Le premier juge a chiffré ce préjudice de jouissance à 600 € par mois ; or ainsi que le souligne la communauté d’agglomération du Pays Basque, la maison de M. [H] est restée néanmoins habitable et celui-ci produit des éléments sur sa valeur locative de 900 à 950 € par mois. Il produit également une annonce dont on ne sait quel bien elle concerne à [Localité 13], pour une valeur locative de 1 550 € par mois, ce qui ne peut être retenu.
La cour considère au vu de ces éléments que le préjudice de jouissance de M. [H] doit être ramené à 450 € par mois depuis mars 2014.
M. [C] produit un rapport de visite du 15 mars 2023 établi par la communauté d’agglomération du Pays Basque, montrant qu’il a effectué les travaux d’installation d’une micro-station agréée conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Le préjudice de jouissance de M. [H] sera donc arrêté à cette date, soit 9 ans de mars 2014 à mars 2023, donc 108 mois x 450 = 48 600 €.
Par ailleurs, M. [H] justifie d’un préjudice moral à raison des relations conflictuelles avec son voisin et des différentes démarches qu’il a dû réaliser auprès des administrations pour les besoins de la procédure ; la cour estime que ce préjudice qui ne se confond pas avec le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 €, par infirmation du jugement déféré.
Au total l’indemnisation due à M. [H] s’élève à 57 520 €.
La commune d'[Localité 13], le syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] aux droits duquel vient la communauté d’agglomération du Pays Basque, et M. [C] ayant conjointement concouru au dommage subi par M. [H], seront condamnés in solidum à le réparer.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— Sur les préjudices subis par M. [C] :
Il est établi que M. [C] a dû faire remplacer son système d’assainissement défectueux par une micro-station ; les travaux ont été réalisés aux frais avancés de la commune d'[Localité 13] en 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à faire réaliser ces travaux.
Dans la mesure où la cour retient la responsabilité conjointe de la commune d'[Localité 13] et du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] dans la survenance de ce préjudice, le jugement entrepris ne peut être confirmé en ce qu’il a mis à la charge exclusive de la commune d'[Localité 13] les frais d’installation de la micro-station ; il convient de dire que les frais déjà exposés demeureront à la charge définitive de la commune d'[Localité 13] pour 50 % et de la communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] pour 50 %, étant observé que dans le cadre de la présente instance la commune d'[Localité 13] n’a pas formé de recours en garantie contre la communauté d’agglomération du Pays Basque, et inversement.
Par ailleurs, M. [C] a subi un préjudice moral dont la cour fixe l’indemnisation à 3 000 € par ajout au jugement ayant omis de statuer sur cette demande.
La communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] et la commune d'[Localité 13] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Il est précisé que le comportement de M. [C], s’il a concouru aux dommages subis par M. [H], n’a pas participé à la réalisation de son propre préjudice.
Sur les recours en garantie :
Seul M. [C] demande à être relevé et garanti indemne par la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque de toute condamnation mise à sa charge; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, compte tenu de sa part de responsabilité fixée à 10 %.
Sur le surplus des demandes :
La commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque seront condamnées in solidum à payer :
à M. [H] la somme de 3 000 €,
à M. [C] la somme de 3 000 €,
au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; la charge définitive de ces sommes étant supportée pour 50 % par la commune d'[Localité 13] et pour 50 % par la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Les demandes de la commune d'[Localité 13] et de la communauté d’agglomération du Pays Basque au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et en ce qu’il a condamné M. [C] à réaliser, aux frais avancés de la commune d'[Localité 13], les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum la commune d'[Localité 13], la communauté d’agglomération du Pays Basque venant aux droits du syndicat mixte d’assainissement autonome Ur [Localité 11] et M. [F] [C] à payer à M. [P] [H] la somme de 57 520 €,
Dit que, dans leurs rapports respectifs, les parties conserveront la charge définitive de cette somme selon les proportions suivantes :
— la commune d'[Localité 13] : 50 %
— la communauté d’agglomération du Pays Basque : 40 %
— M. [F] [C] : 10 %,
Condamne en conséquence in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque à relever et garantir M. [F] [C] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90 %,
Dit que la charge financière des travaux d’installation d’une micro-station réalisés par M. [F] [C] aux frais avancés de la commune d'[Localité 13] en 2023 sera supportée de manière définitive à 50 % par la commune d'[Localité 13] et à 50 % par la communauté d’agglomération du Pays Basque,
Condamne in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque à payer à M. [F] [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque à payer :
— à M. [P] [H] la somme de 3 000 €,
— à M. [F] [C] la somme de 3 000 €,
au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que la charge définitive de ces sommes sera supportée pour 50 % par la commune d'[Localité 13] et pour 50 % par la communauté d’agglomération du Pays Basque,
Déboute la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la commune d'[Localité 13] et la communauté d’agglomération du Pays Basque aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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