Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 février 2024, N° 21/01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM64
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 21/01772, en date du 06 février 2024,
APPELANTE :
La SARL GHV GARAGE DES HAUTES VOSGES,
enregistrée au RCS sous le numéro 435 291 836 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [W] [Z]
née le 27 Avril 1990 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2018, Mme [W] [Z] a acquis auprès de la société allemande CINAR AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle Q5 Quattro 2.0 L TDI, présentant un kilométrage parcouru de 88 900 km, au prix de 19 400 euros.
Une panne du véhicule est survenue lors de son transport au domicile de Mme [W] [Z] assuré par la société DCAI (mandataire import automobile chargé du convoyage), qui l’a remis à la SARL GHV Garage des Hautes Vosges (ci-après la société GHV) pour réparations réalisées suivant facture établie le 5 mai 2018 (le véhicule ayant parcouru 89 383 kilomètres), correspondant notamment au remplacement du turbo, du filtre à particules (FAP) et d’un capteur de pression.
Le 8 février 2019, Mme [W] [Z] a affirmé que le témoin lumineux du FAP s’était allumé lors d’un trajet avec le véhicule, qui avait dégagé une abondante fumée.
Un ordre de réparation a été établi le 21 mars 2019 à 109 273 kilomètres auprès du garagiste concessionnaire de la marque AUDI à [Localité 3], la société AUTOPOLE 81, chargée d’établir un diagnostic en recherche de panne, et mentionnant ' une grosse fumée blanche à la sortie de l’échappement ' et un ' voyant FAP en fonction par moments '. Cette société a également établi à cette même date une estimation des travaux requis, sous réserve de démontage, correspondant notamment à la dépose du FAP et à son remplacement.
Un rapport d’expertise amiable du véhicule (présentant un kilométrage de 110 097) réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [W] [Z] le 25 juillet 2019 (hors la présence de la société GHV invitée à y participer) a mis en évidence que, malgré le remplacement de l’injecteur n°2 défaillant (constaté lors des opérations d’expertise amiable du 2 juillet 2019 et remplacé par le concessionnaire), le tableau de bord indiquait encore le 11 juillet 2019 un message d’alerte signalant ' filtre à particules voir notice d’utilisation ', et une épaisse fumée à l’échappement se dégageait au ralenti avec une forte odeur de brûlé, et a conclu que la source du dysfonctionnement provenait du FAP qui n’était pas d’origine constructeur (étant au surplus repeint), selon le diagnostic du concessionnaire.
Un devis de remise en état a été établi par la société AUTOPOLE 81 le 12 juillet 2019 pour un montant de 4 162,34 euros TTC, comportant notamment le remplacement du FAP, dont Mme [W] [Z] a sollicité la prise en charge par la société GHV par courrier du 15 juillet 2019.
Un rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 novembre 2020 par M. [D] [O], désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 10 janvier 2020, a conclu que les pannes répétées du véhicule (ayant parcouru 111 855 kilomètres le 24 février 2020) étaient directement liées aux dysfonctionnements récurrents du FAP, signalés par un voyant d’alerte lumineux (réapparu par deux fois après une régénération du FAP et une vidange du moteur dans le cadre d’une utilisation normale du véhicule sur environ 500 kilomètres puis 470 kilomètres), qui étaient directement en rapport avec le FAP monté par la société GHV le 5 mai 2018, et a ajouté que ces dysfonctionnements ne permettaient pas une utilisation normale et pérenne du véhicule sans remplacement du FAP.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2021, Mme [W] [Z] a fait assigner la société GHV devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de la voir condamnée à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, évalués en dernier état de ses écritures à 4 470,99 euros en réparation de son préjudice matériel (correspondant au coût des réparations chiffré par l’expert et au dernier devis de la concession, outre des frais de diagnostic de 149 euros), ainsi qu’à 28 899 euros à parfaire au titre de son préjudice de jouissance (correspondant à 1 521 jours d’immobilisation du 21 mars 2019 au 1er juin 2023 sur la base de 19 euros par jour d’immobilisation retenue par l’expert), outre 663,83 euros correspondant au remboursement des primes d’assurance payées.
Elle a soutenu qu’en sa qualité de tiers au contrat conclu entre les société GHV et DCAI, elle pouvait se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la société GHV afin d’obtenir réparation du dommage subi et résultant de l’inexécution de son engagement contractuel de réparation.
La société GHV a demandé au tribunal d’ordonner une contre-expertise aux frais de Mme [W] [Z] (au regard du manque de précision et de clarté du rapport d’expertise), et a conclu subsidiairement à l’irrecevabilité et au débouté des demandes de Mme [W] [Z].
Elle a fait valoir que l’expert judiciaire n’avait pas sollicité le diagnostic résultant de l’ordre de réparation établi le 21 mars 2019 alors qu’il aurait permis de faire le constat du taux d’encrassement du FAP, des codes défaut et des réparations à effectuer, et de dire si l’injecteur défaillant avait provoqué une mauvaise combustion obstruant le FAP. Elle a soutenu qu’il convenait dans le cadre d’une contre-expertise de recueillir des éléments sur les conditions et le contexte des différentes interventions sur le véhicule, afin de s’assurer que le FAP défaillant était celui qu’elle avait monté, ainsi que sur l’impact des conditions d’utilisation du véhicule. Elle s’est prévalue d’un rapport d’expertise privée établi le 3 juin 2022 par la société PLURIS EXPERTISE faisant état d’un injecteur défaillant sur le véhicule et des conséquences en résultant caractérisées par la pollution du lubrifiant et des gaz d’échappement traversant le FAP et provoquant une obstruction.
Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté la société GHV de sa demande de contre-expertise,
— condamné la société GHV à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 416,32 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 663,83 euros au titre des primes d’assurance,
— condamné la société GHV aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté la société GHV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GHV à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’expert privé et l’expert judiciaire ont tous deux conclu que les dysfonctionnements rencontrés par le véhicule avaient pour origine le FAP posé par la société GHV. Il a constaté qu’aucun élément du dossier ne tendait à établir une utilisation anormale du véhicule entre la réparation de la société GHV et l’allumage du voyant, ni une aggravation du dommage liée aux délais d’intervention ayant pour effet de masquer l’origine de la panne, ni la défaillance de l’injecteur à l’origine des dysfonctionnements relevés, et a indiqué que la société GHV n’avait pas contesté avoir posé le FAP présent dans le véhicule lors des opérations d’expertise.
Il a évalué les dommages subis par Mme [W] [Z] au coût de remplacement du FAP défaillant (2 416,32 euros selon l’expert judiciaire), à la privation de l’utilisation du véhicule depuis le 21 mars 2019 (correspondant à la somme de 15 000 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2023) et aux frais d’assurance du véhicule supportés par Mme [W] [Z] sans en avoir l’usage (663,83 euros).
— o0o-
Le 2 août 2024, la société GHV a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GHV, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 263, 455 et 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer la décision rendue le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle l’a':
— déboutée de sa demande de contre-expertise,
— condamnée à payer à Mme [W] [Z] les sommes de 2 416,32 euros au titre de son préjudice matériel, 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 663,83 euros au titre des primes d’assurance,
— condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise,
— déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— d’ordonner une contre-expertise,
— de désigner un expert dont la mission pourrait être la suivante':
* recueillir les explications des parties et prendre connaissance des tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources,
* procéder à l’examen du véhicule litigieux,
* décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* décrire les interventions dont il a fait l’objet depuis son acquisition le 16 avril 2018,
* décrire les méthodes et techniques utilisées lors desdites interventions et indiquer si elles respectent les règles de l’art,
* indiquer si une des interventions est la cause directe de la panne survenue le 8 février 2019 et donner toutes les explications techniques utiles,
* procéder aux vérifications de la pièce, à savoir le filtre à particules examiné lors de la première réunion d’expertise, quant à sa provenance et au professionnel l’ayant installé,
* décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
° le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
° dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
° dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* ordonner la mise en cause d’une partie s’il apparaît nécessaire que l’expertise soit réalisée en sa présence contradictoirement,
* décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
* indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— de fixer un délai pour le dépôt du rapport,
— de fixer le délai de réalisation des opérations d’expertise et de dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [W] [Z] aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la société GHV fait valoir en substance :
— que le rapport d’expertise est incomplet ; que la preuve de l’imputabilité de la panne à la société GHV n’est pas rapportée et qu’il est nécessaire d’ordonner une contre-expertise ; que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, il incombe à Mme [W] [Z] de démontrer que le préjudice subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste ; que le rapport d’expertise ne précise pas que le dysfonctionnement du FAP constaté et à l’origine de la panne se rapporte à celui fourni et posé par la société AUTOPOLE 81 et non par la société GHV ; que l’expert n’a pas sollicité le diagnostic de panne réalisé par le concessionnaire AUDI sur le véhicule équipé du FAP posé par la société GHV ; que la panne est survenue plus de dix mois après la prestation du garage GHV, sans que l’expert explique en quoi la pose du FAP par GHV aurait causé cette panne, et sans rechercher si la pièce présentait une défectuosité ou était endommagée ;
— que le rapport d’expertise fait fi des conditions de circulation du véhicule ainsi que de son entretien, tel que ressortant de l’avis du cabinet PLURIS EXPERTISE du 3 juin 2022 ; que Mme [W] [Z] ne peut lui imputer une panne du véhicule survenue après avoir parcouru une distance de 19 890 kilomètres entre la réparation effectuée auprès de GHV et son dépôt auprès du concessionnaire Audi à [Localité 3], suite à l’allumage du voyant dix mois après ladite réparation ; que Mme [W] [Z] a circulé 41 jours avec le voyant allumé et ne justifie d’aucune diligence liée à l’entretien normal et régulier du véhicule ; que l’injecteur n’a été remplacé que le 15 mai 2019 ;
— que l’expert judiciaire omet de tenir compte du remplacement du FAP par la société AUTOPOLE 81 suivant facture établie le 12 juillet 2019, et il n’est pas démontré que le FAP analysé est celui posé par GHV ; que l’expert a préconisé une régénération du FAP et une vidange du moteur avant de mettre en cause le FAP, sans développer les implications techniques de l’oubli de la société AUTOPOLE 81 à ce titre ; que si la défaillance d’un injecteur génère une pollution du lubrifiant, elle produit également une pollution des gaz d’échappement qui traversent le FAP, tel que retenu par la société PLURIS EXPERTISE ;
— que le préjudice de jouissance allégué par Mme [W] [Z] n’est pas justifié dans sa durée (du 21 mars 2019 au 1er juin 2023), alors que le rapport d’expertise indique que Mme [W] [Z] a récupéré son véhicule le 24 février 2020 (après la première réunion) et qu’elle l’a utilisé malgré l’allumage du voyant jusqu’à la seconde réunion du 1er juillet 2020 et jusqu’au 12 août 2020, et qu’aucune information n’est donnée sur la date de remplacement de la pièce ; qu’il n’y a aucun préjudice de jouissance établi au-delà de la décision rendue, et que les seules déclarations de Mme [W] [Z] recueillies dans le cadre d’un constat dressé par commissaire de justice le 14 mai 2024 selon lesquelles le véhicule est stationné dans un box loué, ne témoignent pas de son état, ni de la réalisation des réparations.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] [Z], intimée, demande à la cour :
— de dire et juger la SARL GHV mal fondée en son appel,
— de débouter la SARL GHV de chacune de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
Et y ajoutant,
— de condamner la SARL GHV à lui régler les indemnités suivantes :
* 11 001 euros en réparation des préjudices de jouissance qu’elle a subis sur la période incluse entre le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2025,
* 683,83 euros pour remboursement de la prime d’assurance acquittée au titre de l’année 2024,
* 3 000 euros pour participation à ses frais de défense non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL GHV aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [Z] fait valoir en substance :
— que le FAP soumis aux examens des experts est celui qui a été installé par la société GHV ; que la société AUTOPOLE 81 n’a procédé qu’au remplacement d’un injecteur, sans vidange de l’huile moteur, et que l’incidence de l’intervention de ce garagiste a été examinée au cours des opérations d’expertise et dans le cadre des échanges suivant le dépôt du pré-rapport ; que les opérations d’expertise se sont déroulées sur plusieurs mois, et ont permis à l’expert de conclure que la cause des pannes récurrentes était à rechercher dans le dysfonctionnement du FAP, à l’instar de l’avis du cabinet mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [W] [Z], émis après la persistance du message d’alerte sur le tableau de bord malgré le changement de l’injecteur ; que l’expert a retenu que le défaut de vidange et le remplacement de l’injecteur par la société AUTOPOLE 81 ne sont pas à l’origine des défauts objectivés, et ne constituent pas un manquement à l’obligation de Mme [W] [Z] d’avoir à faire procéder à des réparations forcées en atelier tous les 500 kilomètres pour régénérer le filtre et pouvoir user de son véhicule entre ces périodes ;
— que le défaut d’entretien du véhicule par Mme [W] [Z] n’est pas démontré et n’a été relevé par quiconque comme étant susceptible d’avoir été en lien avec l’impropriété du véhicule à son usage ; que le véhicule n’avait parcouru qu’une courte distance jusqu’au changement du FAP par la société GHV, et qu’il n’a pas été utilisé entre le 8 février 2019 et la prise en charge par le concessionnaire de la marque le 21 mars 2019 ; que la preuve de l’antériorité du défaut à la vente liée à la mobilisation des vices cachés est étrangère à la cause ;
— que les conclusions de l’expert sont étayées et ne font état d’aucune approximation ou insuffisance, de sorte que la demande de contre-expertise n’est pas justifiée ;
— que la société GHV conteste uniquement l’allocation d’une indemnité en réparation d’un trouble de jouissance subi par Mme [W] [Z], alors que le véhicule demeure immobilisé dans un garage qu’elle loue, tel que justifié par le contrat de bail et constaté par commissaire de justice, et qu’il est inapte à sa fonctionnalité (sauf à fonctionner en mode dégradé au prix de régulières régénérations du FAP en atelier) ; que la pièce n’a pas été changée compte tenu des contestations élevées par la société GHV et sa demande de contre-expertise ; que le trouble de jouissance s’est accru sur la période du 30 juin 2023 au 30 janvier 2025, et que Mme [W] [Z] s’est acquittée de la prime d’assurance de l’année 2024.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société GHV
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel d’une partie à un contrat, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En effet, les parties ne contestent pas que les réparations du véhicule de Mme [W] [Z] ont été confiées à la SARL GHV par la société DCAI, et que l’action en réparation du préjudice subi du fait de l’intervention de la société GHV peut être engagée par Mme [W] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tel que retenu par le tribunal judiciaire.
Aussi, il appartient au tiers victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu’il subit, sans avoir à démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
Or, lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de résultat, le manquement contractuel est caractérisé dès lors que le résultat n’est pas atteint.
En effet, le garagiste chargé de la réparation d’un véhicule est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client, de sorte que le véhicule ne doit présenter aucun dysfonctionnement après son intervention.
Aussi, il incombe à Mme [W] [Z] qui assigne le garagiste en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont liés à son intervention.
En l’espèce, suite à la panne du véhicule de Mme [W] [Z] survenue lors de son convoyage depuis l’Allemagne par la société DCAI, cette dernière a sollicité l’intervention de la société GHV qui a établi une facture le 5 mai 2018, portant notamment sur le remplacement du FAP.
Par suite, dans le cadre d’un ordre de réparation du véhicule de Mme [W] [Z] établi le 21 mars 2019, le garagiste concessionnaire de la marque Audi à [Localité 3], la société AUTOPOLE 81, a été chargé d’établir un diagnostic en recherche de panne, et a constaté ' une grosse fumée blanche à la sortie de l’échappement ' et un ' voyant FAP en fonction par moments '.
Or, la société AUTOPOLE 81 a préconisé le remplacement du FAP dans le cadre d’un devis de travaux établi le 21 mars 2019, tel que repris au titre du devis de remise en état établi le 12 juillet 2019.
Aussi, la société GHV ne peut affirmer que la société AUTOPOLE 81 a procédé au remplacement du FAP qu’elle avait posé selon facture du 5 mai 2018.
Par suite, un rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2019 a mis en évidence que le tableau de bord du véhicule indiquait les 2 et 11 juillet 2019 un message d’alerte signalant ' filtre à particules voir notice d’utilisation ', et a constaté qu’une épaisse fumée à l’échappement se dégageait au ralenti avec une forte odeur de brûlé, avant de conclure que la source du dysfonctionnement provenait du FAP qui n’était pas d’origine constructeur (étant au surplus repeint), selon le diagnostic du concessionnaire, et ce après avoir fait procéder au remplacement d’un injecteur défaillant par la société AUTOPOLE 81 au cours des opérations d’expertise.
Dans le même sens, un rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 novembre 2020 par M. [D] [O], désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 10 janvier 2020, a conclu que les pannes répétées du véhicule étaient directement liées aux dysfonctionnements récurrents du FAP, signalés par un voyant d’alerte lumineux, qui étaient directement en rapport avec le FAP monté par la société GHV le 5 mai 2018.
Aussi, l’expert judiciaire a affirmé explicitement que les dysfonctionnements du FAP étaient à l’origine des pannes répétées du véhicule de Mme [W] [Z], et qu’ils étaient liés à l’intervention de la société GHV qui avait procédé à son remplacement en mai 2018.
En effet, l’expert judiciaire n’avait pas à analyser la faute qui aurait pu être commise par la société GHV dans la pose du FAP, ni à rechercher si la pièce posée présentait une défectuosité ou était endommagée.
De même, l’expert n’avait pas à examiner les conditions de circulation du véhicule, et notamment celles liées à la distance parcourue entre la réparation effectuée auprès de la société GHV et son dépôt auprès du concessionnaire Audi à [Localité 3], au délai de dix mois écoulé entre l’intervention de la société GHV et l’allumage du voyant, ou encore à la circulation du véhicule pendant un délai de 41 jours avec le voyant allumé.
En effet, le manquement contractuel de la société GHV est caractérisé dès lors que le résultat n’est pas atteint, et qu’il présente un lien de causalité avec le dommage subi par Mme [W] [Z], ce qui ressort du rapport d’expertise de M. [D] [O].
En effet, il y a lieu de relever que pour affirmer que les dysfonctionnements du FAP étaient à l’origine des pannes répétées du véhicule de Mme [W] [Z], l’expert judiciaire a fait procéder à la régénération du FAP et à une vidange du véhicule (afin d’exclure une défaillance ou une fuite d’un injecteur), avant de faire procéder à des essais routiers en utilisation normale sur environ 500 kilomètres, puis 470 kilomètres, et de constater à l’issue la récurrence de l’allumage du voyant d’alerte signalant le dysfonctionnement du FAP.
Il a noté qu’il était anormal de devoir effectuer des régénérations forcées en atelier tous les 500 kilomètres.
De même, il n’a relevé aucun élément technique probant lui permettant d’estimer que les problèmes de FAP constatés sur le véhicule de Mme [W] [Z] étaient liés ou en rapport avec le remplacement de l’injecteur défaillant effectué par le garage concessionnaire de la marque Audi, et a précisé que la défaillance d’un injecteur n’était pas perceptible par Mme [W] [Z] avant la première réunion d’expertise amiable.
Aussi, il y a lieu de constater que Mme [W] [Z] rapporte la preuve qui lui incombe que les dysfonctionnements récurrents du FAP ont occasionné les pannes répétées de son véhicule et trouvent leur origine dans la prestation fournie par la société GHV sur cette pièce, sans qu’il soit nécessaire et justifié d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a conclu que les dysfonctionnements du FAP ne permettaient pas une utilisation normale et pérenne du véhicule de Mme [W] [Z], caractérisant l’existence d’un dommage subi en lien avec le manquement contractuel de la société GHV.
Dans ces conditions, Mme [W] [Z] peut se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la société GHV.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices subis du 21 mars 2019 au 1er juin 2023
L’expert judiciaire a conclu que le remplacement du FAP par une pièce neuve apparaissait ' la seule et unique solution pour permettre au véhicule de retrouver un fonctionnement satisfaisant '.
Aussi, il a estimé le coût du remplacement du FAP à la somme de 2 416,32 euros TTC, tel que retenu à juste titre par le tribunal au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [W] [Z].
De même, le tribunal a régulièrement retenu l’indemnisation du préjudice de Mme [W] [Z] lié au paiement des cotisations annuelles d’assurance du véhicule dont elle ne pouvait avoir l’usage à hauteur de 663,83 euros.
En outre, l’expert judiciaire a indiqué que ' les diverses pannes et immobilisations du véhicule [avaient] indiscutablement causé un préjudice à Mme [W] [Z] ', qu’il convenait d’estimer à hauteur d’une ' somme forfaitaire sur la base des 1/1000 de la valeur du véhicule au moment de l’immobilisation (19 000 euros) par jour '.
Mme [W] [Z] a demandé au tribunal de condamner la société GHV à lui payer une indemnité en réparation du trouble de jouissance subi à hauteur de 28 899 euros, à parfaire, correspondant à 1 521 jours d’immobilisation du 21 mars 2019 au 1er juin 2023, sur la base de 19 euros par jour d’immobilisation, telle que retenue par l’expert.
Au contraire, la société GHV a soutenu que le préjudice de jouissance allégué par Mme [W] [Z] n’était pas justifié dans sa durée.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [W] [Z] ne peut utiliser son véhicule en l’état qu’en effectuant des régénérations forcées du FAP en atelier tous les 500 kilomètres, et que ce fonctionnement n’est pas satisfaisant et provoque des pannes répétées qui ne permettent pas une utilisation normale du véhicule.
Or, si le véhicule a été utilisé par Mme [W] [Z] sur la période de l’expertise, c’était à la demande de l’expert judiciaire afin de déterminer si les dysfonctionnements du FAP étaient à l’origine des pannes répétées du véhicule de Mme [W] [Z], après régénérations du FAP et vidange du moteur.
En outre, la société GHV ne justifie pas de la prise en charge du coût de remplacement du FAP du véhicule de Mme [W] [Z] entre l’ordre de réparation du 21 mars 2019 et le 1er juin 2023, date de l’arrêté du compte produit par Mme [W] [Z] devant le tribunal.
Aussi, le tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance subi par Mme [W] [Z] à compter du 21 mars 2019 au 1er juin 2023 à la somme de 15 000 euros, représentant une indemnité de 3 750 euros par an (de l’ordre de 10 euros par jour).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices subis du 30 juin 2023 au 30 janvier 2025
Mme [W] [Z] sollicite l’actualisation de ses préjudices à hauteur de cour.
Au préalable, il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 mai 2024, que le compteur du véhicule de Mme [W] [Z] fait état de 113 641 kilomètres parcourus, alors que le rapport d’expertise judiciaire indiquait une distance parcourue de 112 610 kilomètres au 12 août 2020.
Il en résulte que le véhicule de Mme [W] [Z] a parcouru 1 031 kilomètres entre le 12 août 2020 et le 14 mai 2024, soit près de 260 kilomètres par an, ce qui confirme l’impossibilité d’user du véhicule dans des conditions normales, telle que mentionnée par l’expert judiciaire.
Aussi, à défaut de prise en charge du coût de remplacement du FAP par la société GHV du 30 juin 2023 au 30 janvier 2025, Mme [W] [Z] peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi résultant du paiement des cotisations d’assurance du véhicule au titre de l’année 2024 à hauteur de 663,83 euros.
Pour cette même raison, Mme [W] [Z] peut prétendre à l’actualisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’user de son véhicule dans des conditions normales sur la période du 30 juin 2023 au 30 janvier 2025 (correspondant à 579 jours).
Or, afin d’évaluer le montant du trouble de jouissance actualisé au 30 janvier 2025, Mme [W] [Z] produit le contrat de bail d’un emplacement de stationnement à effet du 12 janvier 2023 moyennant un loyer mensuel de 70 euros (de l’ordre de 2,29 euros journaliers).
En outre, il convient de tenir compte de l’impossibilité d’user du véhicule dans des conditions normales sur cette période.
Aussi, en retenant une base d’indemnisation de l’ordre de 2,29 euros par jour, il sera alloué à Mme [W] [Z] une indemnité de 1 325,91 euros en réparation du trouble de jouissance subi sur la période du 30 juin 2023 au 30 janvier 2025.
Dès lors, la société GHV sera condamnée à hauteur de cour à payer à Mme [W] [Z] la somme de 663,83 euros en remboursement des cotisations d’assurance payées au titre de l’année 2024, outre la somme de 1 325,91 euros en réparation du trouble de jouissance subi sur la période du 30 juin 2023 au 30 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société GHV qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en des 1500 euros déjà alloués par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL GHV Garage des Hautes Vosges à payer à Mme [W] [Z] les sommes suivantes :
— 663,83 euros en remboursement des cotisations d’assurance payées au titre de l’année 2024,
— 1 325,91 euros en réparation du trouble de jouissance subi sur la période du 30 juin 2023 au 30 janvier 2025,
DEBOUTE la SARL GHV Garage des Hautes Vosges de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GHV Garage des Hautes Vosges à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GHV Garage des Hautes Vosges aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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