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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
N° 2025 – 82
N° RG 25/02371 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWA
[P] [Y] épouse [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[B] [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Narbonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00037.
ENTRE :
Madame [P] [Y] épouse [X]
née le 17 Février 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante
Non comparante, représenté par Me Justine BEIGNON, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [B] [X]
né le 10 Octobre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, magistrat désigné par le premier président, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffier et mise en délibéré au 14 mai 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, magistrat désigné par le premier président et Maryne BONGIRAUD, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Narbonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 02 mai 2025 par Madame [P] [Y] épouse [X],
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Madame [P] [Y] épouse [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à déclarer l’appel sans objet en raison de la mainlevée de la mesure.
MOTIFS
En l’état de la décision du Docteur [W] [O] en date du 09 mai 2025, il y a lieu de constater la levée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de Madame [P] [Y] épouse [X] et que l’appel formé par cette dernière est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [P] [Y] épouse [X],
Constatons qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 09 mai 2025,
Disons en conséquence que l’appel formé par Madame [P] [Y] épouse [X], le 02 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Narbonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, et à Monsieur [X] [B], en qualité de tiers qui en sera simplement avisé.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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