Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVR opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [W] [K] [J] [S]
né le 30 septembre 1977 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Espagnole
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [W] [K] [J] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [K] [J] [S] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 15 novembre 2024 à 08h49 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [K] [J] [S] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 novembre 2024 à 16h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [K] [J] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [W] [K] [J] [S], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00951 et N°RG 24/00953 sous le numéro RG 24/00953.
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. le préfet et le procureur de la République sollicitent par écrit l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé ; les dires de M. [J] [S] n’étaient pas étayés par des pièces justificatives, raison pour laquelle, de manière légitime le préfet n’a pas mentionné certains éléments de sa situation personnelle.
M. [J] [S] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il ajoute qu’il existe une erreur d’appréciation du préfet sur la nécessité de le placer en rétention.
****
Le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé en ce qu’il ne reprenait pas des éléments déterminants de la situation de l’intéressé, se contentant d’une motivation stéréotypée. Il a ajouté que la motivation de l’arrêté ne permettait pas de s’assurer que le préfet s’était livré à un examen effective de la situation individuelle et donc particulière de l’intéressé, les motifs ne permettant pas de comprendre véritablement la décision du préfet de placer l’intéressé en rétention administrative.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
La cour considère que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [J] [S] devait être placé en rétention. En effet, M. [J] [S] réside de manière officielle au Grand-Duché du Luxembourg et n’était que de passage sur le territoire national, ce qui ressort clairement des éléments de la procédure pénale. Il est ajouté que la procédure de police fait apparaître en page 73 que l’intéressé est inconnu des services de police français. La référence faite à des faits de délits routiers et falsification de documents administratifs qui auraient été commis le 2 avril 2012 et à un fichier de la 'garde civile’ qui mentionnerait que celui-ci est connu pour manque de respect à agent dépositaire de l’autorité publique, ne trouve aucun support dans la procédure communiquée à la présente juridiction, ne permettant pas de savoir d’où émane ces informations qui ne sont aucunement justifiées.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [J] [S] après substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/00951 et N°RG 24/00953 sous le numéro RG 24/00953 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [K] [J] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2024 à 09h40 ;
RAPPELONS à M. [J] [S] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2024 à 14h33.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVR
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [W] [K] [J] [S]
Ordonnnance notifiée le 15 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [W] [K] [J] [S] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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