Irrecevabilité 30 août 2024
Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 août 2024, N° 24/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 289 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXHF
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 2 du 30 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00282.
APPELANT :
M. [C], [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) dont le siège est [Adresse 4] – [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 mai 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Mme Judith DELTOUR, président de chambre qui a signé la minute avec Mme Yolande MODESTE, Greffier, présent lors du prononcé.
Procédure
Statuant au visa d’une contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 21 juin 2021, d’un commandement de payer délivré par acte du 21 juin 2023 à M. [C] [I], et d’une assignation délivrée le 29 juin 2023, par jugement rendu le 4 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juin 2023, ordonné la main-levée et condamné l’Urssaf Ile de France au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 15 mars 2024, l’Urssaf Ile de France a interjeté appel de la décision. L’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 septembre 2024 portant avis d’avoir à signifier a été délivrée le 9 avril 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2024, M. [I] a constitué avocat le 29 avril 2024. L’Urssaf Ile de France a remis au greffe et notifié ses conclusions à l’intimé le 30 avril 2024 et M. [I] a conclu le 31 mai 2024.
Suivant conclusions d’incident du 10 juin 2024, l’Urssaf a sollicité du président de chambre de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé notifiées le 31 mai 2024 ou de toutes écritures postérieures en raison de leur tardiveté au regard des exigences de l’article 905-2 du code de procédure civile et de condamner M. [I] au paiement des dépens et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.
Suivant «conclusions responsives sur incident d’intimé à bref délai récapitulatives de synthèse faisant état de demande reconventionnelle pardevant la cour d’appel de Basse-Terre» de l’intimé remises au greffe le 28 juin 2024, tendant à
— juger que les conclusions d’appelant n’ont pas respecté les conditions posées par l’article 954 du code de procédure civile,
— juger que ces conclusions n’ont pas respecté les dispositions de l’article 942 du même code,
— juger que l’appelant a sollicité sur incident que la juridiction se prononce sur la régularité en la forme de son appel,
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— juger en conséquence irrecevables les conclusions de l’Urssaf Ile de France,
— juger recevable et invalide l’appel formé par l’Urssaf Ile de France,
— juger abusif cet appel,
A défaut,
— juger en tout état de cause recevables les conclusions de l’intimé,
A défaut, si par impossible les conclusions de l’intimé devaient être déclarées irrecevables,
— juger qu’il est réputé s’être approprié les motifs du jugement rendu en première instance et donc solliciter la confirmation dudit jugement,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes de l’appelante,
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance que de la procédure de saisie attribution litigieuse.
Par ordonnance du 30 août 2024, le président de chambre a
— rejeté comme infondées les demandes de M. [C] [I], intimé, au titre de la caducité de la déclaration d’appel de l’Urssaf Ile de France et au titre de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, ainsi que toutes ses autres demandes, y compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles d’incident,
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de M. [C] [I], intimé, remises au greffe et notifiées à l’appelante, par RPVA, le 31 mai 2024, ainsi que toutes conclusions postérieures, notamment celles du 1er juin 2024,
— condamné M. [C] [I] intimé, à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de cet incident, ainsi qu’aux entiers dépens du même incident.
Par requête reçue le 13 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] a déféré cette ordonnance à la cour et sollicité en substance, de
— déclarer recevable la requête en déféré ;
— déclarer recevable en tout état de cause l’intervention volontaire de la société [7]
— infirmer l’ordonnance du président de chambre en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— juger que les conclusions d’appelant n’ont pas respecté les conditions posées par l’article 954 du code de procédure civile,
— juger que les conclusions n’ont pas respecté les dispositions de l’article 942 du code de procédure civile,
— juger que l’appelant a sollicité sur incident que la juridiction se prononce sur la régularité en la forme de son appel ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel ;
— juger irrecevables les conclusions de l’Urssaf Ile de France ;
— juger recevable et invalide l’appel formé par l’Urssaf Ile de France ;
— juger abusif l’appel de l’Urssaf Ile de France en raison du jugement rendu entre M. [I] et la CIPAV par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 13 février 2023;
A défaut,
— juger en tout état de cause recevables les conclusions de l’intimé ;
A défaut, si par impossible, les conclusions de l’intimé devaient être déclarées irrecevables,
— juger que l’intimé est réputé s’être approprié les motifs du jugement rendu en première instance querellé en cause d’appel, et donc solliciter la confirmation dudit jugement ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’Urssaf Ile de France ;
— condamner l’Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf Ile de France au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions communiquées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’Urssaf Ile de France a réclamé de :
— la recevoir en son appel, venant aux droits de la CIPAV par suite du transfert du recouvrement des cotisations en cours à l’Urssaf Ile de France à effet du 1er janvier 2023 à l’encontre de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 mars 2024,
— déclarer irrecevables comme tardives les écritures de M. [C] [I] sur le fond du litige qu’il s’agisse de celles notifiées le 31 mai 2024 ou de toutes écritures postérieures dans le cadre de l’instance enregistrée sous le N° RG 24 /00282,
— confirmer l’ordonnance du président de chambre de la cour d’appel du 30 août 2024,
— condamner l’intimé au paiement à l’Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer la cause et les parties devant la cour pour plaidoiries au fond.
Suivant avis du greffe du 18 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 février 2025 et renvoyée à celle du 17 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 mai 2025.
Motifs de la décision
La recevabilité de l’appel de l’Urssaf d’Ile de France interjeté le 15 mars 2024 dans les formes et délais légaux contre la décision du juge de l’exécution du 4 mars 2024, n’a pas été contestée devant le président de chambre. La qualité à agir de l’appelante, venant aux droits de la CIPAV par suite du transfert du recouvrement des cotisations en cours à l’Urssaf Ile de France à effet du 1er janvier 2023 n’a pas plus été critiquée devant le président de chambre.
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. […]La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Le déféré a été formé le quinzième jour suivant la décision. L’ordonnance du président de chambre statue sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, de sorte que le déféré est recevable.
M. [I] demande de déclarer recevable en tout état de cause l’intervention volontaire de la société [7]. Or, cette demande ne se rattache à aucune mention des conclusions, elle ne résulte d’aucune pièce ; nulle pièce ne fait mention de cette société, aucun Kbis n’est versé au débat permettant de justifier cette demande, dans un litige exclusivement relatif à la procédure d’appel.
M. [I] est débouté de cette demande.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, applicable au litige, l’appel ayant été interjeté avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. […]
En l’espèce, les conclusions d’appel de l’Urssaf comprennent un rappel des faits et de la procédure, une discussion et un dispositif qui demande explicitement d’infirmer le jugement, elles indiquent l’identité des parties et le fondement juridique des demandes, elles comprennent en annexe un bordereau de communication des pièces. Les écritures renvoient aux pièces sur lesquelles les demandes se fondent, ce qui peut se constater sur chacune des pages. Les chefs de jugement critiqués figurent dans la déclaration d’appel mais également dans les écritures précisant que le juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre a rendu une décision dont elles citent le dispositif.
Il en résulte que les conclusions de l’appelante sont conformes à ces exigences qui ne sont pas sanctionnées par une caducité.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, les conclusions critiquent explicitement la décision du juge de l’exécution notamment «le moyen de nullité invoqué qui ne fait pas grief à M. [I] ne saurait être recevable devant le juge de l’exécution» «il n’entrait pas dans la compétence du juge de l’exécution de statuer à la place du pôle social sur la régularité de la contrainte».
Les conclusions ayant valablement saisi la cour d’une demande d’infirmation ou réformation du jugement en se fondant sur des moyens d’appel, aucune caducité n’est encourue.
M. [I] est débouté de sa demande de caducité de l’appel
En application des dispositions de l’article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile applicables au litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. […]
En l’espèce, les conclusions de l’appelante ont été régulièrement portées à la connaissance de l’intimé le 30 avril 2024, celui-ci ayant constitué avocat le 29 avril 2024. La remise au greffe et la notification à l’intimé ayant préalablement constitué avocat des conclusions d’appel ont fait partir le délai d’un mois pour conclure ouvert à l’intimé.
En application des dispositions de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, compte tenu d’une notification le 30 avril 2024, le délai étant exprimé en mois, le délai pour conclure de l’intimé expirait le mardi 30 avril 2024 à minuit, l’intimé étant domicilié à Baie-Mahault, donc dans le ressort immédiat de la cour d’appel de Basse-Terre.
Les conclusions d’intimé ayant été notifiées le 31 mai 2024, l’ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a relevé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
Pour le surplus, le président de chambre et la cour statuant sur déféré de sa décision, ne sont pas juges d’appel de la décision. La critique de la qualité à agir, les développements sur une éventuelle escroquerie au jugement qui amènent à soutenir que l’appel est abusif, relèvent du fond de l’affaire.
Il en résulte que M. [I] doit être débouté de ses demandes tendant à juger abusif l’appel de l’Urssaf Ile de France.
En application des dispositions finales de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de juger explicitement sur cette demande, dès lors que les conclusions de l’intimé sont irrecevables, il n’a pas conclu et il est réputé s’être approprié les motifs du jugement querellé.
L’instance sur déféré constituant un recours contre une ordonnance, la cour statuant sur ce recours n’a pas à renvoyer les parties à une audience de la cour statuant au fond.
M. [I] qui succombe en son déféré est condamné au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il est débouté de sa demande et condamné à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
la cour
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
— déboute M. [C] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamne M. [C] [I] au paiement des dépens,
— condamne M. [C] [I] à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Coopérative ·
- Videosurveillance ·
- Rupture anticipee ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Fourniture ·
- Résiliation ·
- Internet ·
- Leasing ·
- Téléphonie ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fondation ·
- Épouse ·
- Demande en justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Testament ·
- Conclusion ·
- Bénéficiaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Moyen nouveau ·
- Rhin ·
- Délégation de signature ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Délai ·
- Militaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Procédure judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Décret
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Réparation ·
- Concessionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Contribution ·
- Assujettissement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Action ·
- Cession ·
- Banque
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession de créance ·
- Dette ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Classes ·
- Titre ·
- Prix ·
- Enrichissement injustifié ·
- Montant ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.