Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 févr. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSOY
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 14 Février 2026 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [B] [O] [D]
né le 30 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE MAREC avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 à 14h12
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 20 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 février 2026 à 11h07;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Février 2026 à 07h36 par Monsieur [B] [O] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [O] [D] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que le 9 février 2026 à 11h07 le Préfet des Bouches du Rhône lui a notifié un arrêté de placement en rétention. Le 26 janvier 2026, dans le délai légal de 7 jours, Monsieur [H] a manifesté sa volonté d’introduire un recours contre cette OQTF en adressant un recours au greffe de la maison d’arrêt de [Localité 3] où il était détenu. Le recours a été enregistré auprès du tribunal administratif de Marseille le 6 février 2026.. Il a ensuite été conduit à l’aéroport de [B] afin de prendre un vol à destination d’Oran dont le départ était prévu à 14h10 (vol n°V72658 par la compagnie VOLOTEA). Aussi, le recours étant pendant devant le tribunal administratif de Marseille, l’OQTF n’était pas exécutoire. Le Préfet n’a pas informé le tribunal administratif de Marseille saisi le 26 janvier 206 de son placement en rétention intervenu le 9 février 2026 démontrant une insuffisance manifeste de diligence.
A titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence de Monsieur [H].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il entend reprendre l’argumentation du premier juge il ajoute que monsieur n’a aucune volonté d’exécuter la mesure d’éloignement, monsieur a quatre condamnation en récidive avec des refus d’obtempérer depuis 2020 il constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [B] [O] [D] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de tentative illégale d’éloignement et la violation de l’article L 722-7 du CESEDA
L’article L 722-7 du CESEDA prévoit que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
En l’espèce, M [H] s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 20 janvier 2026, le 26 janvier 2026, dans le délai légal de 7 jours, l’intéressé a manifesté sa volonté d’introduire un recours contre l’OQTF, le recours a été enregistré auprès du tribunal administratif de Marseille le 6 février 2026, le 9 février 2026 à 11h07 le Préfet des Bouches du Rhône lui a notifié un arrêté de placement en rétention, il a ensuite été conduit à l’aéroport de [B] afin de prendre un vol à destination d’Oran dont le départ était prévu à 14h10 (vol n°V72658 par la compagnie VOLOTEA). Monsieur a refusé d’embarquer.
Conformément, à l’article sus-visé, la tentative d’éloignement est bien intervenue avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision, par ailleurs, il n’est pas démontré que le tribunal administratif saisi de ce retours ait rendu sa décision ni même que l’administration avait connaissance de ce recours, au moment où la décision de mise à exécution de la décision d’éloignement a été prise, dès lors il ne peut être reproché à Monsieur le Préfet une tentative illégale d’éloignement qui pourrait justifier la main levé de la mesure de rétention ; Le moyen sera rejeté
Sur le moyen pris du défaut de diligences de l’administration concernant l’information du tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [H]
L’article L 921-1 du CESEDA prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
L’article L 921-4 du CESEDA indique que : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. »
En l’espèce, il est reproché à Monsieur le Préfet de ne pas avoir informé le tribunal administratif de Marseille de son placement en rétention intervenu le 9 février 2026 démontrant une insuffisance manifeste de diligence, toutefois le recours ayant eu lieu avant le placement en rétention, il n’est pas justifié que la Préfecture avait connaissance du recours exercé par l’intéressé ; Le moyen sera rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Il résulte de la procédure que monsieur n’entend pas respecter la mesure d’éloignement. Par ailleurs, Monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille, le 13/10/2020 à 6 mois de prison avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol,le03/01/2023 à 8 mois de prison pour refus par un conducteur, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, usurpation de plaque d’immatriculation, conduite d’un véhicule sans permis, recel de bien provenant d’un vol, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 21/12/2023 à 8 mois de prison pour recel de bien provenant d’un vol en réunion et le 02/12/2024 à 10 mois de prison pour refus parle conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, constitue une menace pour l’ordre public. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2015 et 2022. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [E] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [A]
né le 30 Janvier 1984 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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