Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 décembre 2022, N° F20/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 41/25
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWON
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Décembre 2022
(RG F 20/00710 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 31 août 2009, Monsieur [J] [T] a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par la Banque Scalbert-Dupont CIN (issue de la fusion entre le Crédit Industriel de Normandie et la Banque Scalbert-Dupont, toutes deux filiales du CIC, devenue depuis la Banque CIC NORD-OUEST) en qualité de Chargé d’Affaires Professionnels, Technicien, niveau G de la Convention collective nationale de la Banque.
Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence libellée en ces termes :
«Compte tenu de la nature des fonctions de Monsieur [T] et pour préserver les intérêts de la Banque Scalbert Dupont-CIN, Monsieur [T] s’interdira à la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle cette rupture sera imputée, de participer, s’associer, s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et en quelque qualité que ce soit, à une activité commerciale pour le compte d’une société ou pour son propre compte, qui aurait pour but de vendre ou de proposer des services ou des produits susceptibles de concurrencer les services ou les produits de la Banque Scalbert Dupont-CIN. Monsieur [T] s’interdira, par-là même, de s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux clients avec lesquels la Banque Scalbert Dupont-CIN serait en relation d’affaires avant la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction est circonscrite à la zone géographique couverte par un rayon de 50 kilomètres autour du ou des lieux où Monsieur [T] a été affecté au cours des 2 dernières années précédant la rupture de son contrat de travail. Cette interdiction est limitée à une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective de ses fonctions à la Banque Scalbert Dupont-CIN.
En compensation Monsieur [T] percevra, avec sa dernière paie, une indemnité égale à 3 mois de salaire brut.
La Banque Scalbert Dupont-CIN se réserve le droit de réduire la portée de l’interdiction de concurrence ou d’en libérer Monsieur [T].
La Banque Scalbert Dupont-CIN devra dans ce cas, notifier sa décision dans le délai de 15 jours qui suivra la notification de la rupture du contrat de travail.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra Monsieur [T] automatiquement redevable envers la banque de l’indemnité compensatrice qui lui a été versée et d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 50 % du salaire brut annuel dont Monsieur [T] bénéficiera au moment de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera due pour chaque infraction constatée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité.
Le paiement de cette indemnité ne porte, en aucun cas, atteinte aux droits de la Banque Scalbert Dupont-CIN de poursuivre Monsieur [T] en remboursement du ou des préjudices effectivement subis et de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l’activité concurrentielle.»
Par un avenant du 13 juillet 2012, Monsieur [T] a été promu en qualité de Gestionnaire Clientèle Entreprises, Statut Cadre, Niveau H, à l’Agence de [Localité 4] Centre Entreprises à compter du 16 juillet 2012, moyennant une augmentation de sa rémunération annuelle brute de base de 1 710 euros. A cette occasion, la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail a été modifiée.
A compter du 1er décembre 2014, le salarié exerçait les fonctions de chargé d’Affaires Entreprises au sein de l’Agence de [Localité 4] Centre Entreprises. Cette promotion s’est accompagnée d’une augmentation de sa rémunération annuelle brute de base de 2 000 euros et d’une nouvelle modification de la clause de non concurrence, dans les termes suivants :
«Compte tenu de la nature de vos fonctions, de l’évolution professionnelle mise en 'uvre et pour préserver les intérêts de la Banque CIC Nord Ouest, vous vous interdirez à la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle cette rupture sera imputée, de participer, vous associer, vous intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et en quelque qualité que ce soit, à une activité commerciale pour le compte d’une société ou pour votre propre compte, qui aurait pour but de vendre ou de proposer des services ou des produits susceptibles de concurrencer les services ou les produits de la Banque CIC Nord Ouest.
Vous vous interdirez, par-là même, de vous intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux clients avec lesquels la Banque CIC Nord Ouest serait en relation d’affaires avant la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction est circonscrite à la zone géographique couverte par un rayon de 75 kilomètres autour du ou des lieux où vous avez été affecté au cours des 3 dernières années précédant la rupture de votre contrat de travail. Cette interdiction est limitée à une période de 18 mois commençant le jour de la cessation effective de ses fonctions à la Banque CIC Nord Ouest.
En compensation vous percevrez, avec votre dernière paie, une indemnité égale à 5 mois de salaire brut.
La Banque CIC Nord-Ouest se réserve le droit de réduire la portée de l’interdiction de concurrence ou de vous en libérer.
La Banque CIC Nord Ouest devra dans ce cas vous notifier sa décision dans le délai de 15 jours qui suivra la notification de la rupture du contrat de travail.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable envers la banque de l’indemnité compensatrice qui lui a été versée et d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 50 % du salaire brut annuel dont vous bénéficierez au moment de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera due pour chaque infraction constatée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité.
Le paiement de cette indemnité ne porte, en aucun cas, atteinte aux droits de la Banque CIC Nord Ouest de vous poursuivre en remboursement du ou des préjudices effectivement subis et de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l’activité concurrentielle.»
Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 25 mars 2019, Monsieur [T] a démissionné de ses fonctions de Chargé d’Affaires Entreprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2019, la Banque CIC NORD-OUEST a accusé réception de cette lettre de démission, rappelant le préavis de 3 mois et donc une sortie des effectifs au 25 juin 2019 au soir, et a informé Monsieur [T] ne pas le délier de la clause de non-concurrence pour une durée de 12 mois en contrepartie de quoi il lui serait versé une indemnité d’un montant équivalant à 3 mois de salaire.
Une somme de 14.235,38 euros a ainsi été versée au salarié au cours du mois de juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 septembre 2019, la Banque CIC NORD-OUEST a indiqué à Monsieur [T] qu’une erreur matérielle s’était glissée dans son courrier du 29 mars et que la clause ayant vocation à s’appliquer était bien celle contenue dans son avenant du 4 décembre 2014 et qu’une régularisation financière au titre de la contrepartie pécuniaire interviendrait dans les meilleurs délais.
Dans le prolongement de ce courrier, Monsieur [T] a perçu au titre de cette régularisation une somme de 9.490,25 euros au titre d’un complément d’indemnité de non concurrence, portant ainsi le montant total reçu par Monsieur [T] à 23.725,63 euros bruts.
Informée que Monsieur [T] était entré au service de la Banque Populaire du Nord pour exercer une fonction similaire à celle exercée au sein du CIC NORD-OUEST, la Banque CIC NORD-OUEST a par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2019, mis en demeure la Banque Populaire du Nord d’interrompre sa collaboration avec Monsieur [T].
Par lettre datée du 4 octobre 2019, la Banque Populaire du Nord a répondu au CIC NORD- OUEST que Monsieur [T] respectait parfaitement la clause dans la mesure où au sein de la BPN, il ne gérait aucune relation qu’il aurait pu gérer auparavant avec le CIC NORD-OUEST.
Par requête en date du 11 octobre 2019, la banque CIC NORD-OUEST a saisi le conseil de prud’hommes de Lille en sa formation de référé d’une demande de faire cesser le trouble manifestement illicite tenant à la violation de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes en formation de départage a dit n’y avoir lieu à référé. Par arrêt en date du 16 juillet 2021, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête en date du 1er septembre 2020, la banque CIC NORD-OUEST a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire constater la violation par Monsieur [T] de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [T] à lui rembourser la somme brute de 23.725,63 ' indûment perçue par lui au titre de la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence ainsi qu’à lui payer une somme de 25.882,50 ', correspondant à l’indemnité prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a confirmé la licéité de la clause de non-concurrence, débouté la SA CIC NORD-OUEST de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [T] à rembourser la somme indûment perçue au titre de la clause de non concurrence, débouté la SA CIC NORD-OUEST de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [T] à lui payer l’indemnité prévue au contrat pour la violation de la clause de non concurrence, condamné la SA CIC NORD-OUEST à payer à Monsieur [J] [T] 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamné la SA CIC NORD-OUEST aux entiers dépens.
La SA CIC NORD-OUEST a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 août 2023, la SA CIC NORD-OUEST demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a débouté le CIC NORD-OUEST de sa demande visant à voir dire et juger que Monsieur [J] [T] a violé sa clause de non-concurrence, en ce qu’il a débouté le CIC NORD-OUEST de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [T] à rembourser la somme indûment perçue au titre de la clause de non-concurrence, et de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [T] au titre de l’indemnité prévue au contrat pour la violation de la clause de non-concurrence, et en ce qu’il a condamné le CIC NORD-OUEST à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— Juger que Monsieur [J] [T] a été embauché par la Banque Populaire du Nord en violation de sa clause de non-concurrence à laquelle il était tenu envers la banque CIC NORD-OUEST ;
— Condamner Monsieur [J] [T] à rembourser à la Banque CIC NORD-OUEST la somme brute de 23.725,63 ' indûment perçue par lui au titre de la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence ;
— Condamner Monsieur [J] [T] à verser à la Banque CIC NORD-OUEST une somme de 25.882,50 ', correspondant à l’indemnité prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Débouter Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [J] [T] à verser à la Banque CIC NORD-OUEST la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [T] à prendre en charge les entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juin 2023, Monsieur [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en date du 9 décembre 2022 en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence à laquelle s’était engagée Monsieur [J] [T] est licite ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille en date du 9 décembre 2022 pour le surplus ;
En conséquence :
— Débouter la Banque CIC NORD-OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Banque CIC NORD-OUEST à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Banque CIC NORD OUEST aux éventuels dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la licéité de la clause de non concurrence
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il appartient au juge de rechercher si, compte tenu des termes de l’interdiction professionnelle, l’intéressé se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle (Soc. 15 dec 2021, pourvoi n° 20-18144).
En l’espèce, la clause de non concurrence insérée dans le dernier contrat du salarié lui interdisait pendant dix huit mois à compter de la date de cessation de ses fonctions et dans un rayon de 75 km autour des derniers lieux d’exercice professionnel du salarié des trois dernières années précédant la rupture du contrat, (soit l’agence de [Localité 4]) moyennant une indemnité de 5 mois de salaires bruts de participer, de s’associer, de s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et en quelque qualité que ce soit, à une activité commerciale pour le compte d’une société ou pour son propre compte, qui aurait pour but de vendre ou de proposer des services ou des produits susceptibles de concurrencer les services ou les produits de la Banque CIC Nord Ouest. La clause ajoutait que le salarié s’interdisait par-là même, de s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux clients avec lesquels la Banque CIC Nord Ouest était en relation d’affaires avant la rupture du contrat de travail.
Il ressort des explications des parties que cette clause comportait en réalité deux obligations, la seconde interdiction faite au salarié de ne pas s’intéresser directement ou indirectement aux clients avec lesquels la banque CIC NORD-OUEST était en relation d’affaires avant la rupture du contrat n’étant pas seulement une précision de la première interdiction, mais une seconde interdiction s’ajoutant à la première.
La clause étant délimitée dans le temps et dans l’espace, et prévoyant une contrepartie financière dont il n’est pas soutenu qu’elle soit dérisoire, la licéité de la clause dépend du fait de savoir si la limitation apportée à la liberté professionnelle du salarié est justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société CIC et surtout si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et ne le place pas de fait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté de travail.
Monsieur [T] exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé d’affaires entreprises.
Selon la fiche emploi versée aux débats, le chargé d’affaires entreprises «développe, gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects d’entreprises, les clients pouvant être des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, ou des grandes entreprises ou grands comptes. Il leur vend les produits et services leur permettant d’optimiser leur gestion courante et les accompagne dans la réalisation de leurs projets en mobilisant des spécialistes chaque fois que nécessaires. Il travaille en coopération avec les équipes de Banque Privée sur tous les aspects de patrimoine des dirigeants d’entreprise et de transmission d’entreprise. Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille. Par des actions de prospection et d’entrée en relation, il enrichit son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence».
Monsieur [T] fait valoir qu’il ne s’occupait auprès de la banque CIC NORD-OUEST que des petites entreprises et que le CIC NORD-OUEST insère dans tous ses contrats de travail une clause de non concurrence, laquelle ne serait pas forcément justifiée par les fonctions occupées, tandis que la banque CIC NORD-OUEST soutient que compte tenu de son poste, Monsieur [T] détenait des informations stratégiques pour la banque.
En ce qu’elle interdit au salarié ' qui était chargé d’affaires – de s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux clients avec lesquels la Banque CIC NORD-OUEST était en relation d’affaires avant la rupture du contrat de travail, la clause est justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société CIC-OUEST.
Cependant, dans sa première partie, la clause de non concurrence a pour effet d’interdire à Monsieur [T] toute activité professionnelle dans le secteur bancaire alors qu’il a été formé à l’école Sup de Co avec une spécialisation Apprentissage Banque, et qu’il a toujours travaillé dans ce secteur.
Elle peut être également considérée comme s’opposant à ce que le salarié vende des produits d’assurance, compte tenu des termes très larges employés dans la rédaction de cette clause.
Même si la clause est limitée géographiquement à un rayon de 75 km autour de l’agence de [Localité 4], compte tenu de sa très longue durée de 18 mois, et de sa généralité, la restriction à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail et ne tient pas compte des spécificités de l’emploi au regard de sa formation. La clause doit donc être considérée comme illicite, et nulle et de nul effet. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes financières de l’employeur
Sur la demande de remboursement de la contrepartie financière
Si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré.
Il s’ensuit que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
En revanche, si le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, avant qu’elle ne soit déclarée illicite, il n’a subi aucun préjudice, et l’employeur est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée (Soc. 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17036).
En l’espèce, Monsieur [T], après avoir démissionné le 25 mars 2019, a été engagé par la Banque Populaire du Nord, société située à [Localité 5] soit à 3 km de l’agence de [Localité 4], en juillet 2019.
Contrairement aux affirmations du CIC NORD-OUEST, il ne ressort pas des pièces que Monsieur [T] soit en relation d’affaires avec des clients avec lesquels il traitait lorsqu’il travaillait pour le compte du CIC NORD OUEST, et notamment le groupe ACTEO. En effet, si le CIC NORD OUEST affirme que Monsieur [T] travaillait en binôme avec Monsieur [W] pour ce client, il résulte des pièces, et notamment du courriel de Monsieur [U] (pour le groupe ACTEO) que le groupe ACTEO ne connaissait comme interlocuteur du CIC NORD-OUEST que Monsieur [W] depuis plusieurs années et qu’il n’a connu Monsieur [T] que comme interlocuteur de la Banque populaire de Nord, ces deux établissements bancaires faisant partie des partenaires privilégiés du groupe. Monsieur [U] précise encore que la Banque Populaire du Nord est le partenaire du groupe depuis plus de 25 ans ce qui confirme que les liens du groupe avec cette banque ne peuvent résulter d’un démarchage de Monsieur [T].
L’attestation versée aux débats de Monsieur [H] ne démontre pas davantage que Monsieur [T] aurait démarché un autre de leurs clients après son embauche par la Banque Populaire du Nord.
Cependant la première partie de la clause interdit à Monsieur [T] toute activité professionnelle dans le secteur bancaire à moins de 75 km de l’agence de [Localité 4] dans un délai de 18 mois après la rupture du contrat de travail, de sorte qu’en acceptant d’être embauché par la banque populaire du Nord dans ce délai, le salarié n’a pas respecté les obligations prévues par cette clause.
Le seul fait que par lettre du 12 septembre 2019, soit 6 mois après la démission de Monsieur [T], le CIC NORD-OUEST se soit prévalue d’une erreur matérielle contenue dans son courrier du 29 mars 2019, en l’informant que la durée de la clause de non concurrence était de 18 mois et non pas de 12 mois, comme indiqué dans son courrier précédent, moyennant une contrepartie financière de 5 mois de salaire et non pas de 3 et en lui versant la somme manquante est sans conséquence sur la méconnaissance de la clause par le salarié.
Monsieur [T] n’a ainsi subi aucun préjudice résultant du caractère illicite de la clause, puisqu’il ne l’a pas respectée.
La banque CIC NORD-OUEST est donc bien fondée à réclamer la restitution de l’indemnité qui lui a été versée en contrepartie de l’acceptation de cette clause, soit la somme de 23.725,63 '. Le jugement est infirmé.
Sur la demande en paiement de l’indemnité due en application de la clause pénale prévue en cas de violation de la clause de non concurrence
Selon l’article L1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il en résulte que constitue une clause pénale la clause du contrat de travail prévoyant une indemnité en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] prévoit que «toute violation de la présente clause de non concurrence vous rendra automatiquement redevable envers la banque de l’indemnité compensatrice qui lui a été versée et d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 50 % du salaire brut annuel dont vous bénéficierez au moment de la rupture du contrat. Cette indemnité sera due pour chaque infraction constatée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser cette activité».
La Banque CIC NORD-OUEST sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer l’indemnité prévue par cette clause soit la somme de 25.882,50 ', tandis que Monsieur [T] affirme que la banque CIC NORD-OUEST n’a subi aucun préjudice résultant de la méconnaissance de la clause pénale, puisqu’il n’a démarché aucun des clients du CIC NORD-OUEST avec lequel il était en relation avant la rupture de son contrat de travail.
Comme exposé ci-dessus, la clause de non concurrence est illicite et donc nulle, et de nul effet de sorte que la clause pénale prévue en cas de méconnaissance de cette clause ne peut recevoir application. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque CIC NORD OUEST de sa demande en paiement de l’indemnité résultant de l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [T] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La banque CIC NORD-OUEST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 9 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la banque CIC NORD OUEST de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non concurrence,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,
Dit que la clause de non concurrence à laquelle Monsieur [T] s’est engagé est illicite,
Condamne Monsieur [T] à restituer à la SA CIC NORD-OUEST la somme de 23.725,63 ' correspondant à la contrepartie financière perçue du fait de l’acceptation de cette clause,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] aux dépens.
le greffier
Annie LESIEUR
Président de chambre
Olivier BECUWE
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