Confirmation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 24 févr. 2023, n° 21/05790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 40
N° RG 21/05790 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SAR7
DÉBITEUR :
[D] [I]
[35]
C/
M. [D] [I]
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
[25]
CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE BRETAGNE [31]
MCS ET ASSOCIES M. [X] [S]
TRESORERIE [Localité 17] COLLECTIVITES
[36]
SIP [Localité 18]
[37]
[34]
TRESORERIE [Localité 15] CENTRES HOSPITALIERS
TRESORERIE CENTRE D’ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[35]
M. [D] [I]
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
[25]
CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE BRETAGNE [31]
MCS ET ASSOCIES M. [X] [S]
TRESORERIE [Localité 17] COLLECTIVITES
[36]
SIP [Localité 18]
[37]
[34]
TRESORERIE [Localité 15] CENTRES HOSPITALIERS
TRESORERIE CENTRE D’ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[35]
[Adresse 32]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elise GUEGAN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
Incidents de paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
[25]
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE BRETAGNE [31]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
MCS ET ASSOCIES M. [X] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
TRESORERIE [Localité 17] COLLECTIVITES
[Adresse 14]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
[36]
TSA 90002
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
SIP [Localité 18]
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
[37]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2022
[34]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
TRESORERIE [Localité 15] CENTRES HOSPITALIERS
[Adresse 5]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
TRESORERIE CENTRE D’ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 31 décembre 2020, M. [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 28 janvier 2021, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par M. [D] [I] et, suivant décision en date du 1er avril 2021, a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [37] pour la SCI [13] et Pôle emploi ont contesté cette décision.
Suivant jugement en date du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 17] a :
Déclaré recevables les recours formés par la société [37] et Pôle emploi.
Déclaré recevable M. [D] [I] à bénéficier de la procédure de surendettement.
Prononcé le rétablissement personnel de M. [D] [I] sans liquidation judiciaire.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration en date du 28 juillet 2021, la société [35] venue aux droits de la SCI [13] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2023.
La société [35] a comparu.
Elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et fondée en son appel.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Constater que M. [D] [I] est de mauvaise foi.
Constater qu’il est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
À titre subsidiaire,
Constater que la situation de M. [D] [I] n’est pas irrémédiablement compromise.
Renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La société [35] soutient que M. [D] [I] est de mauvaise foi. Elle fait valoir qu’il a déclaré à la commission de surendettement qu’il était au chômage ce qui s’est avéré être faux. Elle ajoute qu’il a déclaré ne percevoir aucune aide sociale alors qu’il est père de trois enfants. Elle en déduit que le débiteur n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources et que ces éléments devraient conduire la cour à exclure M. [D] [I] du bénéfice de la procédure de surendettement.
S’il ressort des éléments présents à la procédure que M. [D] [I] a communiqué de fausses informations à Pôle emploi quant à son activité, il doit être constaté que ces faits sont sans lien avec la situation de surendettement qui n’est pas discutée. Le passif évalué à la somme de 38 021,85 euros est essentiellement constitué de dettes locatives ou bancaires. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le débiteur aurait omis de déclarer des prestations sociales versées pour ses enfants alors qu’il ne bénéficie que d’un droit de visite à leur égard. Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a constaté que la bonne foi du débiteur n’était pas contestable dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise.
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre ces mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La société [35] relève que M. [D] [I] est âgé de 36 ans. Elle reproche à la commission de surendettement d’avoir tenu compte de dépenses non justifiées constituées du forfait chauffage, du forfait charges diverses et du versement d’une pension alimentaire. Elle soutient que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement et que sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
— Ressources :
Allocation chômage 1 050 euros
Total : 1 050 euros
— Charges en tenant compte des postes non contestés par l’appelant :
Forfait habitation 110 euros
Forfait de base 573 euros
Logement 380 euros
Total 1 063 euros
Il apparaît que M. [D] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a constaté que les ressources de M. [D] [I] ne lui permettaient pas de faire face à ses dettes.
Le premier juge a considéré que la situation de M. [D] [I] n’offrait pas de perspectives d’évolution significative dans les semaines et mois à venir de sorte qu’il devait être constaté qu’il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Selon les éléments recueillis par la commission de surendettement, M. [D] [I] est un ouvrier sans qualification particulière. Il travaille en intérim. Le montant de ses dettes est particulièrement élevé par comparaison à ses revenus habituels. Il est peu probable que M. [D] [I] dépourvu de qualification particulière soit susceptible de retrouver rapidement un emploi stable et suffisamment rémunéré’ pour pouvoir dégager une capacite’ de remboursement alors qu’il sera appelé à contribuer à l’entretien de ses trois enfants en bas âge.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que M. [D] [I] ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’état de ces différents éléments, il est démontré que M. [D] [I] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il ne peut bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 17] en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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